CHAPITRE II - EXAMEN DES ARTICLES
Titre premier - Mesures relatives au transport maritime
Chapitre premier - Dispositions relatives à la francisation des navires
Article premier - Francisation des navires
(article 3 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967)
L'Assemblée nationale a adopté l'article premier sous réserve de deux amendements d'objet identique portant sur les paragraphes A et B du I de cet article.
Ces amendements ont pour objet de limiter l'avantage de la francisation aux seuls navires armés au commerce ou à la plaisance -c'est-à-dire à l'exclusion des navires armés à la pêche- pour les ressortissants des états parties à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), c'est-à-dire le Liechtenstein et l'Islande mais surtout la Norvège.
Une telle limitation a été justifiée par trois arguments :
- d'abord, s'agissant d'un accord international, il doit y avoir réciprocité. Or, les ressortissants de l'Union européenne n'ont, semble-t-il, la possibilité d'immatriculer des navires de pêche ni en Norvège ni en Islande
- ensuite, la pêche est une activité qui a été volontairement exclue de l'accord sur l'Espace économique européen ;
- enfin, -et cet argument n'est pas le moins décisif- les prix et les qualités de poisson pratiqués par les pêcheurs norvégiens seraient, selon nos collègues députés, source d'un désordre qui compromettrait le contrôle des quotas communautaires et des règles d'origine.
Sensible à ces arguments, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 2 - Harmonisation des règles de francisation figurant au code des Douanes
(article 219 du Code des Douanes)
L'Assemblée nationale a adopté, aux I et II de l'article 2, deux amendements d'objet identique à celui des amendements qu'elle a adoptés à l'article premier.
Il s'agit, en clair, de limiter les avantages de la francisation, tels qu'ils résultent de l'article 219 du code des douanes, aux seuls navires armés au commerce ou à la plaisance -c'est-à-dire à l'exclusion des navires armés à la pêche- pour les ressortissants des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Les motifs qui ont présidé à l'adoption de ces amendements sont les mêmes que pour l'article premier.
Votre commission vous propose, en conséquence, d'adopter cet article sans modification.
Chapitre II - Dispositions relatives aux transports maritimes d'intérêt national
Article 3 - Harmonisation des règles relatives aux transports maritimes d'intérêt national
(articles premier, 3 et 4 de la loi n° 69-441 du 20 mai 1969)
Conforme
Article 3 bis - Transport maritime du charbon
(article 7 de la loi du 18 juin 1936)
Conforme
Chapitre III - Dispositions relatives à la sécurité en mer
Article 4 - Extension de l'application de la législation sur le transport de matières dangereuses
(article 7-2 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983)
L'article 4 du projet de loi étend le régime de sanction aux navires étrangers qui naviguent dans la zone économique exclusive des 200 milles, dès lors que la perte ou le risque de perte de marchandises peut constituer une menace dans l'un des domaines de compétence exclusive de la France sur cette zone.
Le terme de « zone économique exclusive » qui ressort notamment de la convention de Montego Bay, ayant été consacré par la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique au large des côtes du territoire de la République, l'Assemblée nationale a jugé bon d'adopter un amendement de précision sur ce point.
Elle a, en outre, adopté un amendement rectifiant une erreur matérielle dans la définition des agents habilités à constater les infractions, visant l'article 3 et non l'article 4 de la loi du 5 juillet 1983.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 4 bis - Peine d'affichage complémentaire
(article 22 du décret du 9 janvier 1852, article 10 de la loi n° 83-583 du 5 juillet 1983, article premier de la loi n° 76-599 du 7 juillet 1976, article 5 de la loi n° 76-600 du 7 juillet 1976)
L'article 4 bis du projet de loi résulte d'un amendement adopté, en première lecture, par le Sénat après avoir été accepté par le Gouvernement. Il tend à permettre, en cas de condamnation pour infraction aux dispositions relatives aux lois sur l'exercice de la pêche maritime et sur les pollutions en nier, la publication, aux frais du condamné, des décisions de justice, informant le public de leurs motifs et de leur contenu.
L'Assemblée nationale a donné à cet article une rédaction simplifiée, faisant une référence directe à l'article 131-35 du Code pénal.
Votre Commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 5 - Refonte de la loi du 7 juillet 1976 réprimant les opérations d'incinération en mer
(articles 5 et 8 de la loi n° 76-600 du 7 juillet 1976)
L'article 5 fixe notamment les pénalités encourues par tout capitaine d'un navire ou, à défaut, toute personne assumant la conduite d'une telle opération qui aura procédé à une incinération en mer, sur un navire français ou une structure artificielle sous juridiction française
L'Assemblée nationale, tenant compte de la suppression des minima des peines encourues par l'article 322 de la loi d'adaptation du nouveau code pénal, a donné une nouvelle rédaction au texte proposé, par cet article, pour l'article 5 de la loi n° 76-600 du 7 juillet 1976.
L'Assemblée nationale a par ailleurs, fait une nouvelle fois référence, s'agissant de l'article 8 de la même loi du 7 juillet 1976, à la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 pour la définition de la zone économique exclusive.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve d'un amendement tendant à supprimer, dans l'article 5 de la loi du 7 juillet 1976, la précision relative au doublement des peines en cas de récidive. Ce doublement est, en effet de règle.
Article 5 bis (nouveau) - Responsabilité pénale des personnes morales
(Article 10 bis de la loi n° 83-583 du 5 juillet 1983)
L'article 5 bis est, originairement, issu d'un amendement introduit par le Sénat. Cet amendement était devenu l'article 6 bis du texte voté par le Sénat en première lecture. Il tend à fixer les conditions dans lesquelles les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions à la loi n° 83-583 du 5 juillet 1983 réprimant la pollution par les navires, en mer.
Les infractions retenues sont celles prévues aux articles 6 et 8 de cette même loi. L'article 6 concerne la responsabilité du propriétaire ou de l'exploitant ayant donné l'ordre de commettre une infraction polluante et précise les conditions dans lesquelles les représentants légaux ou les dirigeants de fait des personnes morales sont mis en cause. L'article 8 concerne la pollution des eaux territoriales ou des eaux côtières par hydrocarbures, à partir des navires et des plates-formes.
Les peines prévues sont, d'une part, des peines d'amende relevant du dispositif à dire vrai complexe- de la loi précitée et sur lequel il n'y a pas lieu de revenir, d'autre part, des sanctions spécifiques aux personnes morales. Il faut rappeler que, pour celles-ci, les peines d'amende sont déterminées conformément à l'article 131-38 du code pénal, qui prévoit le quintuple des taux maxima applicables aux personnes physiques.
Parmi les peines spécifiques applicables aux personnes morales prévues à l'article 131-9 du code pénal, le projet de loi retient l'exclusion des marchés publics, à titre définitif ou à titre temporaire pour cinq ans au plus, l'interdiction de procéder par l'appel public à l'épargne, dans les mêmes conditions, et la diffusion de la peine prononcée par affichage, par voie de presse ou par voie audiovisuelle.
Sur le plan formel, l'Assemblée nationale a jugé, à bon escient, que l'insertion d'une telle disposition apparaissait plus appropriée, à la fin du chapitre III du projet de loi, dans le cadre des « Dispositions relatives à la sécurité en mer ». Le corollaire de cette nouvelle numérotation est la suppression par l'Assemblée nationale de l'article 6 bis du projet de loi.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 5 ter (nouveau) - Infractions commises au delà de la mer territoriale
(Article 113-12 du code pénal)
L'article 5 ter résulte de l'adoption, par l'Assemblée nationale, d'un amendement de notre collègue député M. Ambroise Guellec, accepté par le Gouvernement.
Cet amendement prévoit que la loi pénale française est applicable aux infractions commises au delà de la mer territoriale dès lors que les conventions internationales et la loi le prévoient. Rappelons que la limite des eaux territoriales est fixée à 12 milles marins par rapport aux lignes de base (laisse de basse mer, lignes de base droites et lignes de fermeture de baie) définies à l'article premier de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises
La justification de cet amendement tient à ce que le code pénal ne prévoit pas expressément l'hypothèse d'infractions commises au delà de la limite des eaux territoriales. Pour faciliter les procédures, l'article 5 ter (nouveau) tend ainsi à insérer un article 113-12 dans le code pénal.
Votre commission, tout en observant qu'une telle rédaction n'est pas totalement exempte du défaut de redondance, vous propose, dans le souci de prévenir toute « échappatoire » de la part des contrevenants, d'adopter cet article sans modification.
Chapitre IV - Dispositions relatives aux compétences des agents de l'État en mer
Article 6 - Autorisation d'accès à bord et pouvoir de constatation des infractions des inspecteurs des affaires maritimes (Article 5 de la loi n° 83.581 du 5 juillet 1983)
L'Assemblée nationale a modifié le troisième alinéa du III de l'article 6.
L'amendement adopté prévoit, principalement, que le procureur de la République est informé sans délai en cas d'infraction à la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983. Cette précision est cohérente avec les autres dispositions de cette loi qui renforcent le contrôle du procureur de la République sur les procédures de recherche des infractions.
Dans un souci rédactionnel, l'assemblée nationale a, en outre, supprimé l'expression de « clôture » des procès-verbaux et inséré l'expression « dont relève le » pour préciser la notion de lieu de l'infraction.
On relèvera que la transmission, dans les cinq jours, du procès verbal à l'intéressé constitue, d'une certaine façon, une novation dans le droit français et que des sujétions nouvelles en découleront, sur le plan matériel, pour les services compétents.
Votre commission vous propose cependant d'adopter cet article sans modification.
Article 6 bis - Responsabilité pénale des personnes morales
(article 10 bis de la loi n° 83-583 du 5 juillet 1993)
Cet article a été supprimé par l'Assemblée nationale. Cette suppression a pour corollaire le rétablissement de l'article en amont dans le texte du projet, sous la forme d'un article 5 bis (nouveau).
Votre commission vous proposant d'adopter l'article 5 bis (nouveau), vous invite à adopter conforme la suppression de l'article 6 bis.
Article 7 - Pouvoirs des inspecteurs des affaires maritimes en matière de pêche maritime
(Article 16 et 19 du décret loi du 9 janvier 1852)
Conforme
Article 8 - Rôle des inspecteurs des affaires maritimes Substitution du service au quartier
(Articles 6 et 7 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983)
Conforme
Article 9 - Transmission des rapports concernant les navires de pêche à l'inspecteur des affaires maritimes chef du service
(Article 5 de la loi n° 70-1264 du 23 décembre 1970)
L'Assemblée nationale a adopté l'article 9 moyennant un amendement rédactionnel qui substitue aux mots « / 'administrateur des affaires maritimes, chef du quartier du port » les mots « / 'officier ou l'inspecteur des affaires maritimes, chef du service des affaires maritimes dont relève le port ».
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 10 - Constatation des infractions à la loi réprimant la pollution de la mer par les hydrocarbures
(Article 11 de la loi n° 83-583 du 5 juillet 1993)
Conforme
Article 11 - Constatation des infractions à la loi relative à la prévention et à la répression de la pollution marine
(Article 8 de la loi n° 76-599 du 7 juillet 1976)
Conforme
Article 12 - Autorités habilitées à rechercher et constater les infractions en matière d'incinération en mer
(Article 11 de la loi n° 76-600 du 7 juillet 1976)
Conforme
Article 13 - Autorités habilitées en matière d'infractions à la loi relative à la responsabilité civile et à l'assurance en cas de pollution par les hydrocarbures
(Article 5 de la loi n° 77-530 du 26 mai 1977)
Conforme
Article 14 - Autorités habilitées en matière d'infractions à la loi relative à l'exploration du plateau continental
(Article 33 de la loi n° 68-1181 du 20 décembre 1968)
L'Assemblée nationale a adopté l'article 14 moyennant deux amendements.
Le premier, « de pure forme », selon le rapporteur, tend à clarifier la rédaction du deuxième alinéa du I de l'article 14.
Le second tend à compléter le même I de l'article 14 en opérant un « toilettage » judicieux du dernier alinéa de l'article 33 de la loi du 30 décembre 1968 qui faisait référence à l'Institut scientifique et technique des pêches maritimes, organisme devenu depuis l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER).
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 15 - Autorités habilitées à constater les infractions à la loi relative à la prospection, à la recherche et à l'exploitation des substances minérales
(Article 5 de la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976)
Conforme
Article 16 - Autorités habilitées à constater les infractions à la loi sur l'exploitation des grands fonds marins
(Article 15 de la loi n° 81-1135 du 23 décembre 1981)
Conforme
Article 17 - Autorités habilitées à constater les infractions à la loi relative aux biens culturels maritimes
(Article 17 delà loi n° 89-874 du 1er décembre 1989)
Conforme
Article 18 - Autorités habilitées à constater les infractions à la police des épaves maritimes
(Article 2 de la loi n° 61-1262 du 24 novembre 1961)
Conforme
Chapitre V Dispositions relatives au régime du travail et au régime social applicables sur les navires battant pavillon français
Article 19 - Adaptation du code du travail maritime au principe de la circulation des travailleurs dans la Communauté européenne
(Article 3 et 101 de la loi du 13 décembre 126)
Conforme
Article 20 - Adaptation du code des douanes au principe de libre circulation des travailleurs dans la Communauté européenne
(Article 221 du code des douanes)
Conforme
Article 21 - Compétence en matière d'inspection du travail maritime (Article L. 742-1 du code du travail)
Conforme
Chapitre VI - Dispositions relatives à l'immatriculation des navires au territoire des Terres australes et antarctiques françaises
Article 22 - Conditions d'immatriculation des navires au registre des terres australes et antarctiques françaises
Bien que l'Assemblée nationale ait adopté sans modification le texte voté par le Sénat en première lecture et que, de ce fait, l'article 22 ne soit plus en discussion, votre commission tient à émettre les observations suivantes.
L'article 22 va permettre de combler le quasi-vide juridique suscité par l'annulation du décret du 20 mars 1987, ainsi que de son arrêté et de sa circulaire d'application, par le Conseil d'État dans sa décision du 27 octobre 1995.
Il n'en subsiste pas moins des incertitudes éventuellement génératrices de contentieux s'agissant du régime du travail applicable.
L'Assemblée nationale, à la demande du Gouvernement, n'a pas adopté un amendement de notre collègue député M. Ambroise Guellec. Cet amendement prévoyait que les dispositions de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'Outre-mer, ainsi que les articles 72 à 78 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime, s'appliqueraient aux navires immatriculés dans le ressort du territoire des Terres australes et antarctiques françaises.
Une telle solution n'ayant pas prévalu c'est, de facto, le code du travail « Outre-mer » qui s'applique aux marins français et l'on est en droit de s'interroger sur l'étendue des dispositions applicables aux marins étrangers.
Titre II - Mesures relatives au transport aérien
Article 23 - Modifications de la première partie (législative) du code de l'aviation civile
- Dans le cinquième alinéa du A du I de l'article, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de précision substituant aux mots« / 'immatriculation peut être également accordée », les mots « des dérogations peuvent être accordées ».
Il s'agit de préciser expressément les possibilités de dérogation au régime général d'immatriculation, à titre exceptionnel et pour des avions qui n'appartiennent pas à des sociétés françaises ou européennes. Ce pourrait être le cas d'aéronefs appartenant, par exemple, à des sociétés étrangères exploitées en location-vente par des compagnies françaises.
- Dans le dernier alinéa du C du I de l'article, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel précisant que l'exploitation d'aéronef sans certificat de transporteur aérien est punie « d'un an d'emprisonnement et de 500.000 francs d'amende ».
- Au quatrième alinéa du II de l'article, l'Assemblée nationale a décidé de rédiger comme suit la fin de la première phrase : « gestionnaires d'aérodromes ont désigné ou fait désigner par des entreprises liées par un contrat de louage de services pour cette tâche ».
Il s'agit, d'une part, d'élargir la qualité de gestionnaire d'aéroports afin de désigner les sociétés privées habilitées à effectuer les contrôles de sûreté et, d'autre part, d'autoriser le recours à des entreprises de sécurité prestataires de services pour cette tâche ou à des entreprises qui réalisent déjà des missions de sécurité.
- A la fin du même quatrième aliéna du II de l'article 23, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement qui substitue aux mots « et à la visite manuelle des bagages, à l'exclusion des familles à corps » les mots « ,à l'exclusion des fouilles à corps et de la visite manuelle des bagages à main ».
Nos collègues députés ont ainsi voulu exclure la visite manuelle des bagages à main de la possibilité qu'offrait le projet de loi, après son examen par le Sénat, de recourir à des sociétés privées pour établir ce type de contrôle. Les motivations de cette restriction étaient liées au fait que les bagages à mains sont considérés « par la jurisprudence en matière de libertés publiques comme un prolongement de la personne humaine ».
Certes, le fait d'abandonner un tel contrôle à des sociétés privées pose, sur le plan des principes, la question de la délégation de puissance publique à des concessionnaires de droit privé mais à l'examen, il apparaît que cet argument ne repose actuellement sur aucune base jurisprudentielle. S'il a pu se trouver des magistrats pour affirmer, à titre strictement personnel, que la fouille par des agents de droit privé était « la dernière limite à ne pas franchir », aucune décision n'a expressément concerné une telle matière.
En outre, sur le plan strictement juridique, le Sénat n'avait pas été sans observer en première lecture que :
(1) les agents privés qu'il estimait aptes à procéder à un contrôle de ce type étaient « agréés par le représentant de l'État dans le département et le procureur de la République » ;
(2) ledit contrôle était effectué sous les ordres d'officiers de police judiciaire ;
(3) et qu'en tout état de cause, dans l'hypothèse où la visite manuelle des bagages révélerait la présence d'un objet de nature à porter atteinte à la sûreté du vol concerné, la constatation de l'infraction ne pourrait, en application des règles de droit commun, être faite que par un des officiers ou agents de police judiciaire présents sur les lieux en application du premier alinéa du dispositif.
Au vu de l'ensemble de ces garanties, votre rapporteur et le Sénat dans son ensemble avaient considéré que, d'une part, la logique de l'ensemble de l'article L. 282-8 -qui tend à réduire les charges annexes imposées aux forces de police pour leur permettre d'exercer mieux encore leurs missions principales de maintien de l'ordre et de lutte contre le crime et la délinquance et que, d'autre part, le souci de pragmatisme visant à assurer le maximum de fluidité au contrôle de l'accès des passagers aux avions se combinaient, en l'espèce, pour justifier la reconnaissance de la compétence d'agents de droits privés dûment agréés pour la visite de bagages non enregistrés.
Votre rapporteur avait d'ailleurs fait observer qu'il serait pour le moins paradoxal, au nom d'un « juridisme » quelque peu excessif, de réserver un traitement différent à des bagages de même taille selon qu'ils sont appelés à être transportés en soute ou en cabine.
Les réserves de députés n'ont pas remis en cause les fondements de cette analyse. Ne serait-il pas étrange que, dans les aéroports, des agents de sécurité agréés et contrôlés par des officiers de police judiciaire (OPJ) ne puissent assumer des tâches qu'exercent actuellement, à l'entrée de tout grand magasin, des personnes qui ne sont ni agréées, ni placées sous les ordres d'OPJ ?
Cependant, votre commission n'est pas restée insensible aux préoccupations qui inspiraient les arguments avancés par l'Assemblée nationale. C'est pourquoi, dans un souci de conciliation, elle vous proposera une rédaction qui, d'une part, remplace les mots « bagages à main » (qui n'englobent en réalité qu'une faible fraction des bagages dont il s'agit) par les mots « bagages de cabine » plus appropriés à la description de la réalité visée et, d'autre part, précise que leur fouille manuelle est effectuée par des agents lorsque des « motifs de sécurité l'exigent ».
- Dans la deuxième phrase de l'avant dernier alinéa du II de l'article 23, l'Assemblée nationale a, dans un souci d'harmonisation, cru bon de substituer l'expression de « représentant de l'État dans le département » à celle de « préfet ».
- Dans le deuxième alinéa du A du III de l'article, l'Assemblée nationale a substitué au mot « devront » le mot « doivent », dans un but rédactionnel.
- Dans le même A du III de l'article 23 du projet de loi, l'Assemblée nationale a, s'agissant du recours aux services d'un « expéditeur connu » pour le fret et les colis postaux complété, sur un amendement du Gouvernement, le premier alinéa de l'article L. 321-7 du code de l'aviation civile comme suit :
...« dans les conditions définies par le décret prévu au sixième alinéa du présent article, des procédures de sûreté spécifiques pouvant comporter des visites de sûreté pratiqués par des agents agréés dans les conditions prévues par l'article L. 282-8 ».
- Dans la deuxième phrase du sixième alinéa du A du III de l'article 23, l'Assemblée nationale a substitué le mot « aux » aux mots « dans les ».
- L'Assemblée nationale a donné une nouvelle rédaction à la dernière phrase du septième alinéa du A du III de l'article 23 pour soumettre les correspondances et la presse à des règles particulières et à des exemptions de procédure.
L'objectif de cette modification était de viser l'ensemble des vols, qu'il s'agisse des vols internationaux, au sens de l'Organisation internationale de l'aviation civile (OACI), des vols dits domestiques, c'est-à-dire, intérieurs ou des vols cargos, c'est-à-dire de transport de fret. Les expéditions de correspondance et de presse peuvent donc être, comme le fret et les colis, soumis à des règles particulières ou être exemptés de procédures de sûreté.
- Sur proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale a complété le A du III de l'article 23 par trois alinéas afin de « permettre au Gouvernement de prendre des dispositions réglementaires sans équivoque »s'agissant des obligations des « expéditeurs connus ».
Sur ce point, votre commission estime tout à fait fondé que la loi habilite le pouvoir réglementaire à prendre des mesures permettant d'éviter « des dépôts et des expéditions anonymes », mais il lui apparaît excessif qu'un texte législatif détaille par le menu ce que devrait être le contenu d'un décret.
C'est pourquoi, elle vous proposera un amendement qui, tout en faisant droit aux légitimes préoccupations du Gouvernement, retiendra une rédaction plus conforme aux principes posés par notre constitution pour distinguer le domaine législatif du domaine réglementaire. »
- Nos collègues députés ont complété le dernier alinéa du F du III de l'article 23 du projet de loi en prévoyant que les programmes d'exploitation des transporteurs aériens sont soumis à dépôt préalable ou à approbation de l'autorité administrative.
Le dépôt sera de règle pour les liaisons intra-communautaires et l'approbation exigée pour les liaisons internationales extra-communautaires. Les programmes devront préciser les fréquences, les escales, les types d'appareils utilisés.
- L'Assemblée nationale a donné, en adoptant un amendement, accepté par le Gouvernement, de nos collègues députés MM. Dominique Bussereau et Ambroise Guellec, une nouvelle rédaction au G du III de l'article 23 qui énonce l'article L. 330.3 du code de l'aviation civile.
- L'actuel article L. 330-3 prévoit que l'autorisation d'exploiter des services réguliers de passagers sur des liaisons à l'intérieur du territoire national est délivrée après consultation des collectivités territoriales, chambres de commerce et d'industrie et établissements publics intéressés, mais sans qu'il soit nécessaire qu'une convention ait été conclue avec le transporteur. Or, à compter du 1er janvier 1996, et sous réserve du cas des liaisons dites d'aménagement du territoire, l'accès de l'ensemble de liaisons intérieures sera ouvert aux transporteurs aériens établis en France. Dans ces conditions, la compétence de l'autorité administrative qui délivre cette autorisation est directement liée aux dispositions du règlement communautaire, et la consultation des collectivités territoriales, chambres de commerce et d'industrie et établissements publics intéressés est privée d'effet utile. Il a été en conséquence décidé de substituer à l'obligation de consultation une obligation d'information.
Par ailleurs, s'agissant des liaisons d'aménagement du territoire, nos collègues députés ont jugé souhaitable de tenir compte de ce que l'autorisation d'exploiter des services aériens réguliers ne peut être délivrée qu'après la conclusion d'une convention de délégation de service public avec l'exploitant. Une convention précisant notamment, le cas échéant, les conditions d'attribution d'une compensation financière doit être conclue entre le transporteur sélectionné et le ou les organismes publics concernés, chambres de commerce et d'industrie, collectivités territoriales ou établissements publics ainsi que l'État, notamment en cas d'intervention du fonds de péréquation des transports aériens.
Il s'agissait en fait, selon les auteurs de l'amendement, « de tirer les conséquences de la loi d'orientation sur l'aménagement du territoire et des nouvelles dispositions communautaires ».
- Pour finir, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel qui, dans le dernier alinéa du H du III de l'article 23, substitue au mot « concernant » le mot « sur ».
Votre commission vous propose d'adopter l'article 23 sous réserve de l'adoption des deux amendements qu'elle vous présente.
Article 24 - Mise à jour de la loi relative à la démocratisation du secteur public
(article 4 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 193)
L'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement complétant le II de l'article par deux alinéas.
Il s'agit d'abord de compléter l'alignement du dispositif, concernant la société Groupe Air France, sur la loi de démocratisation du secteur public, s'agissant des conditions dans lesquelles il peut mis fin au mandat des membres du conseil d'administration de la société.
Il s'agit ensuite d'assurer la continuité des organes dirigeants de la société après la promulgation de la présente loi. Dans ce but, il convient de permettre à l'actuel conseil d'administration de rester en fonction.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 25 - Exclusion de Saint-Pierre et Miquelon du champ d'application de certaines des nouvelles dispositions du code de l'aviation civile
L'Assemblée nationale a donné une nouvelle rédaction au début de l'article en faisant explicitement référence aux articles du code de l'aviation civile.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Titre III - Mesures relatives à la sécurité routière
Article 26 - Adaptations du code de la route
(Articles L premier, L3, L14, L15, L18-1, L 20 et L 40 du code de la route)
Les modifications apportées par l'Assemblée nationale à l'article 26 du projet de loi, qui opère diverses adaptations ponctuelles du code de la route, ont été essentiellement rédactionnelles.
Il en est ainsi, au troisième alinéa B du I de l'article, où nos collègues députés ont jugé bon de substituer à la rédaction du Sénat la rédaction suivante « ou qui aura accompagné en état d'ivresse manifeste un élève conducteur ».
Il en est de même de l'amendement qualifié de apurement rédactionnel » par le rapporteur de l'Assemblée nationale au quatrième alinéa du D du II de l'article qui insère l'expression « d'état d'ivresse manifeste du conducteur ou de l'accompagnateur, les épreuves devront effectuées dans les plus brefs délais ».
Saluant le progrès ainsi réalisé, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 27 - Réimmatriculation des véhicules accidentés
(Article L. 27 du code de la route)
Conforme
Article 28 (nouveau) - Liaison « Rhin-Rhône » Aménagement de la Saône de Laperrière à Lyon
(Article premier loi n° 80-3 du 4 janvier 1980)
L'article 28 résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement présenté par notre collègue député René Beaumont, accepté par le Gouvernement.
Il étend les responsabilités de la Compagnie nationale du Rhône.
• La
loi du 27 mai 1921
avait
défini un programme de travaux à effectuer pour
l'aménagement du Rhône
depuis la frontière
suisse jusqu'à lamer, du triple point de vue de l'utilisation de la
puissance hydraulique, de la navigation et de l'irrigation.
La compagnie nationale du Rhône (CNR), créée à cet effet en 1933, s'était vue accorder en 1934 la concession générale de ces travaux.
• La
loi du 4 janvier 1980
-qui a
confirmé les missions originelles de la CNR- avait chargé
celle-ci de la
construction et de l'exploitation de la liaison «
Rhin-Rhône ».
Cette liaison, allant de Laperrière, sur la Saône, à Niffer, sur le grand canal d'Alsace, a été déclarée d'utilité publique, par un décret du 29 juin 1978, utilité publique qui a été prorogée de dix ans par le décret du 28 avril 1988.
• L'article 36 de la loi n° 95.115 du 4
février 1995
d'orientation pour l'aménagement et de
développement du territoire a modifié la loi de 1980.
Désormais, la maîtrise d'ouvrage déléguée des
travaux de construction de la liaison « Rhin-Rhône » est
confiée à une entreprise constituée à parité
entre Électricité de France et la Compagnie nationale du
Rhône. Cette entreprise - la
Sorelif-Saône-Rhône-
est en cours de constitution.
• L'article 28 du présent projet de loi
constitue une nouvelle percée et une extension des compétences de
la Compagnie nationale du Rhône.
Il s'agit, en effet, de donner expressément à la CNR compétence d'aménagement de la Saône depuis Laperrière jusqu'à Lyon. Sur le plan de la logique, une telle novation ne paraît pas infondée, dès lors que la CNR est déjà chargée de l'aménagement du Rhône, d'une part, et partie à l'aménagement du canal futur, d'autre part. L'adoption de l'article 28 permettrait à la CNR d'être aménageur de bout en bout sur l'ensemble de la liaison.
Mais la compétence de la CNR sur la section Laperrière-Lyon de la Saône serait en outre étendue à l'exploitation et à l'entretien par application des dispositions existantes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 qui stipule que la CNR est chargée « de l'exploitation et de l'entretien de l'ensemble de la liaison fluviale du Rhône au Rhin ».
En réalité, la Compagnie nationale du Rhône avait commencé à exercer de telles compétences sur la base d'un décret du 12 mai 1981 d'application de la loi de 1980. Des travaux de mise au grand gabarit de la Saône avaient été engagés il y a quelque quatre années. Le Conseil d'État, constatant que ces travaux n'avaient pas respecté les règles de l'enquête d'utilité publique, a contraint à l'arrêt des travaux.
Une incertitude planant sur la solidarité de la base réglementaire sur laquelle la CNR souhaiterait reprendre les travaux -ces travaux étant financés par Voies navigables de France- il a été jugé souhaitable de substituer à ce décret une base légale. Tel est l'objet de l'article 28 du projet de loi.
Faut-il redouter que l'adoption d'une telle disposition conduise à alourdir la contribution d'Électricité de France au financement des travaux, tel qu'il a été redéfini par la nouvelle rédaction de l'article 2 de la loi de 1980 qu'a fixé l'article 36 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ?
Tel n'est pas le sentiment de votre commission qui vous propose d'adopter cet article sous réserve d'un amendement rédactionnel destiné à substituer au terme « aménagement » le terme « amélioration » employé dans le cahier des charges approuvé par le décret du 12 mai 1981.
Article 29 (nouveau) - Personnels habilités à recouvrer les taxes et péages pour VNF (Article 2 de la loi n° 91.1385 du 31 décembre 1991)
L'article 29 résulte, comme l'article 28, de l'adoption d'un amendement, accepté par le Gouvernement, de notre collègue député M. René Beaumont.
Il a pour objet de conférer à de nouvelles catégories de personnels
de Voies navigables de France (VNF) le pouvoir de contrôle de l'acquittement de la taxe hydraulique et d'un certain nombre de péages au profit de cet établissement.
La loi n° 31-1385 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions en matière de transports, prévoit, jusqu'à présent :
- au I de son article 2, que sont habilités à effectuer tout contrôle tendant à l'acquittement de la taxe destinée à financer l'établissement public Voies navigables de France, les personnels de l'établissement « ayant un grade équivalent à celui de directeur de bureau d'affrètement ou de rédacteur de l'établissement public créé par l'article 67 de la loi du 27 février 1912 » (l'Office national de la Navigation) ;
- de même, au 1° de son article 3, qui sont habilités à contrôler l'acquittement des péages au profit de VNF, les personnels de l'établissement « ayant un grade équivalent à celui de directeur de bureau d'affrètement ou de rédacteur de l'établissement public créé par l'article 67 de la loi du 27 février 1912 ».
La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale substitue, dans chacun de ces deux articles, l'expression de grade « de directeur de bureau d'affrètement ou de rédacteur » la référence au grade « d'agent des catégories C6 et C6 bis ».
Si la nouvelle référence constitue une avancée, il est permis d'observer que la possibilité -d'inspiration plus participative- de conférer la tâche de contrôle de l'acquittement de la taxe et des péages aux personnels de grade équivalent à celui d'agent de catégorie C5 et C5 bis n'a pas retenu l'accord du Gouvernement.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.