III. UN RENFORCEMENT DE CERTAINES OBLIGATIONS DÉONTOLOGIQUES APPLICABLES AUX SÉNATEURS
L'article 20 prévoit deux mesures de renforcement des obligations déontologiques des sénateurs concernant les invitations, cadeaux, dons ou avantages en nature qui leur sont proposés. Elles visent à traduire, dans le Règlement, la réforme présentée au Bureau du Sénat par le comité de déontologie parlementaire en juillet 2023.
En l'état du droit, ceux-ci doivent déjà faire l'objet d'une déclaration par le sénateur qui les reçoit, dès lors que leur valeur excède 150 euros. Trois cas de dérogations à ces obligations déclaratives sont toutefois prévus : les cadeaux d'usage ; les déplacements effectués à l'invitation des autorités étatiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif ; les invitations à des manifestations culturelles ou sportives sur le territoire national.
Désormais, et en premier lieu, les sénateurs seraient tenus de les refuser lorsque leur valeur excède 150 euros et qu'ils leur sont proposés par un représentant d'intérêts (un « lobbyiste »). Cette interdiction ne s'appliquerait toutefois pas aux déplacements de travail (par exemple, une invitation à un colloque sur une thématique en lien avec le mandat). La mesure permet, de surcroît, de mettre en cohérence le Règlement avec la pratique. En effet, le code de conduite des représentants d'intérêts au Sénat leur impose déjà de s'abstenir de proposer aux sénateurs des présents, dons ou avantages quelconques d'une valeur de plus de 150 euros. Cette règle est rappelée dans le Guide déontologique du sénateur. Pour l'appliquer, le Comité de déontologie du Sénat prendra pour référence le répertoire des représentants d'intérêts tenu et rendu public par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).
En second lieu, le dispositif proposé supprime la dérogation aux obligations déclaratives prévue pour les invitations à des manifestations culturelles ou sportives sur le territoire national. À cet égard, le rapporteur partage l'analyse du Comité de déontologie, qui considère cette dérogation comme « peu justifiable au regard de la cohérence d'ensemble du dispositif ».
IV. DIVERSES MESURES POUR SÉCURISER, SIMPLIFIER ET ACTUALISER LE RÈGLEMENT
La proposition de résolution prévoit également une série de mesures pour simplifier le Règlement et le rendre davantage conforme aux pratiques.
Dans cette perspective, elle prévoit notamment de simplifier la procédure d'octroi des prérogatives de commission d'enquête aux commissions permanentes ou spéciales (article 7), en remplaçant le passage en séance publique par une procédure d'affichage et de ratification en l'absence d'opposition. Dans le même temps, elle tend à préciser les conditions dans lesquelles est contrôlée la recevabilité des créations de commissions d'enquêtes (article 3) à l'aune des exigences posées par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, en prévoyant expressément que ce contrôle est assuré par la commission des lois, qui se prononce de façon définitive, levant une ambiguïté qui subsistait dans le Règlement sur ce point. La commission a pleinement approuvé ces mesures, tout en adoptant deux amendements visant à clarifier le déroulement de la nouvelle procédure et procédant à diverses améliorations rédactionnelles.
Peut également être relevée la mesure de simplification de la procédure des nominations en commission mixte paritaire (article 5), prévoyant un système de proposition par les groupes sans examen en commission, avec une formalité d'affichage assorti d'une faculté d'opposition.
Dans le souci de sécuriser le Règlement, la proposition de résolution permet notamment de renforcer le caractère collégial de la procédure de censure d'un parlementaire (article 21), soit la peine disciplinaire la plus grave applicable aux sénateurs.
En outre, la proposition de résolution prévoit plusieurs mesures pour rendre le Règlement davantage conforme aux pratiques, par exemple en rationalisant les règles de recevabilité des motions de procédure (article 17), qui n'ont pas vocation à être déposées lors des lectures de conclusions de commission mixte paritaire (hors exception d'irrecevabilité) ou lors de l'examen de propositions de résolutions déposées sur le fondement de l'article 34-1 de la Constitution.
Enfin, la proposition de résolution procède à diverses corrections d'erreurs matérielles et suppressions de dispositions obsolètes. À cet égard, la commission a également adopté un amendement visant à tenir compte, dans le Règlement, de l'institution en 2023 d'une nouvelle catégorie de lois de finances, les lois de finances de fin de gestion (article 17 bis).
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La commission a adopté la proposition de résolution ainsi modifiée.