EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er
Simplification de la procédure d'élection du
Président du Sénat en cas de vacance
L'article 1er de la présente proposition de résolution vise à simplifier la procédure d'élection de président du Sénat en cas de vacance, en permettant de recourir au Bureau en place et non, comme c'est le cas suite à chaque renouvellement, au bureau d'âge.
La commission a adopté cet article sans modification.
Le renouvellement des instances du Sénat, et notamment l'élection du Président du Sénat, est régi par le chapitre premier du Règlement.
Son article 1er prévoit, au préalable, la constitution d'un bureau d'âge. Ainsi, à l'ouverture de la première séance qui suit chaque renouvellement du Sénat, le plus âgé des membres présents occupe la présidence jusqu'à la proclamation de l'élection du Président. Les six plus jeunes sénateurs présents remplissent quant à eux les fonctions de secrétaires jusqu'à l'élection du Bureau définitif, dans les conditions prévues à l'article 2 bis.
L'article 2 du Règlement prévoit qu'immédiatement après l'installation du Président d'âge, il est procédé, en séance publique, à l'élection du Président du Sénat, qui a lieu au scrutin secret à la tribune. Le scrutin est dépouillé par les secrétaires d'âge et son résultat est ensuite proclamé par le président d'âge.
En cas de vacance entre deux renouvellements, cet article dispose qu'il est pourvu au remplacement du Président du Sénat selon la même procédure, ce qui implique la constitution, à cette seule fin, d'un nouveau bureau d'âge.
Dans le souci de simplifier cette procédure, le présent article tend à modifier ces dispositions afin que, dans ces circonstances, il puisse être procédé à l'élection du nouveau Président du Sénat en recourant au Bureau en place. L'intérim serait ainsi assuré par le premier vice-président du Sénat dans l'ordre de préséance et le scrutin serait dépouillé par six secrétaires.
La commission a adopté l'article 1er sans modification.
Article 2
Attribution aux groupes de la
« propriété » de leurs postes au sein du
Bureau et des commissions
L'article 2 tend à instituer un nouveau principe d'attribution aux groupes politiques de la « propriété » de leurs postes au sein du Bureau et des commissions.
Cette mesure constitue une innovation importante dans le Règlement, de nature à renforcer les droits des groupes politiques. La commission, à l'instar de l'ensemble des présidents de groupe et de commission auditionnés par son rapporteur, y souscrit pleinement.
La commission a adopté cet article sans modification.
1. Les groupes politiques du Sénat
Les groupes reflètent, au sein des assemblées, la compétition politique nationale dans sa dimension partisane. Leur rôle démocratique fondamental est reconnu par la Constitution1(*), dont l'article 51-1 précise qu'il appartient aux règlements des assemblées de déterminer leurs droits.
Au Sénat, la constitution des groupes est régie par les articles 5 et 6 du Règlement. Les sénateurs sont ainsi libres de s'organiser en groupes par affinités politiques, étant précisé que nul ne peut faire partie de plusieurs groupes ni être contraint de faire partie d'un groupe. Dotés d'au moins dix membres, les groupes constituent librement leur bureau et désignent un président.
Les sénateurs ont également la faculté, avec l'accord du groupe, de s'y apparenter ou de s'y rattacher administrativement sans en être membre. Les sénateurs qui ne sont ni inscrits, ni apparentés, ni rattachés administrativement à un groupe forment une réunion administrative représentée par un délégué élu en son sein.
« Rouage essentiel de la vie parlementaire »2(*), les groupes sont pris en compte ou interviennent, le cas échéant par l'intermédiaire de leurs présidents, dans la plupart des procédures prévues par le Règlement. En particulier, l'attribution des postes au sein des différentes instances obéit à un principe général de proportionnalité, de façon à refléter le plus fidèlement possible les équilibres politiques du Sénat.
2. L'attribution des postes au sein du Bureau et des commissions et les modalités de remplacement de leurs membres en cas de vacance
2.1. Au sein du Bureau
Les modalités d'attribution des postes au sein du Bureau du Sénat sont fixées par l'article 2 bis du Règlement.
Le Bureau du Sénat est composé d'un Président, de huit vice-présidents, de trois questeurs et de quatorze secrétaires, respectivement désignés pour trois ans.
Après l'élection du Président dans les conditions prévues à l'article 2, il est prévu que les présidents des groupes se réunissent pour établir les listes des candidats aux fonctions de vice-président, de questeur et de secrétaire.
Conformément au principe général mentionné supra, ces listes sont établies selon la représentation proportionnelle des groupes au plus fort reste : d'abord pour les postes de vice-président et de questeur, compte tenu de l'élection du Président ; puis pour l'ensemble du Bureau, le délégué de la réunion administrative des sénateurs n'appartenant à aucun groupe possédant les mêmes droits qu'un président de groupe en ce qui concerne la nomination des secrétaires du Sénat. Ces listes s'efforcent par ailleurs d'assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes pour chacune de ces fonctions. Elles sont remises au Président qui fait procéder à leur affichage.
En cas non-respect de la représentation proportionnelle, il peut être fait opposition à ces listes dans un délai d'une heure à compter de leur affichage. Cette opposition doit être rédigée par écrit, signée par trente sénateurs ou le président d'un groupe, et remise au Président3(*).
À l'expiration de ce délai, s'il n'a pas été formulé d'opposition, les listes des candidats sont ratifiées par le Sénat et le Président procède alors à la proclamation des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires.
En cas de vacance d'un poste de vice-président, de questeur ou de secrétaire, il est prévu que le groupe intéressé fasse connaître au Président du Sénat le nom du candidat qu'il propose ; il est alors pourvu au remplacement selon la procédure décrite ci-dessus. Lorsque le Sénat ne tient pas séance, le Président du Sénat peut décider de remplacer cette annonce de cette candidature en séance par une insertion au Journal officiel, le délai d'opposition expirant alors à minuit le lendemain de cette publication. Le Président en informe alors le Sénat lors de la plus prochaine séance.
2.2. Au sein des commissions
Les modalités d'attribution des postes au sein des commissions permanentes sont fixées par l'article 8 du Règlement.
Cet article prévoit que le Sénat, après l'élection de son Président, fixe la date de la séance au cours de laquelle seront nommées les membres des commissions permanentes. Avant cette séance, il revient aux présidents des groupes et au délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe, après s'être concertés, de remettre au Président du Sénat la liste des candidats qu'ils ont établie, conformément à la règle de la proportionnalité.
Le Président du Sénat fait alors connaître en séance qu'il a été procédé à l'affichage de cette liste. Sous réserve d'opposition, qui peut être formulée dans des conditions similaires à celles prévues pour la constitution du Bureau et qui entraîne les mêmes conséquences procédurales4(*), la liste est considérée comme ratifiée à l'expiration d'un délai d'une heure à compter de cette publication.
En cas de vacance dans une commission permanente, il est prévu que le président du groupe intéressé ou, le cas échéant, le délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe, fasse connaître au Président du Sénat le nom du sénateur qu'il propose pour occuper le siège vacant ; il est alors procédé à sa désignation selon la procédure décrite ci-dessus. Lorsque le Sénat ne tient pas séance, le Président du Sénat peut décider de remplacer l'annonce en séance de cette candidature par une insertion au Journal officiel, ratifiée dans les mêmes conditions que celles prévues concernant la constitution Bureau.
Cette procédure s'applique à la constitution des commissions spéciales5(*) et de la commission des affaires européennes6(*), ainsi qu'aux commissions d'enquête7(*) et aux missions d'information8(*).
2.3. Au sein du bureau des commissions
Il appartient aux commissions permanentes et aux commissions spéciales de nommer leur bureau, dans les conditions définies à l'article 13 du Règlement. Cet article prévoit en premier lieu que tous les groupes politiques doivent y être représentés. Le bureau comprend, outre le président et huit vice-présidents, un secrétaire par fraction de dix membres de leur effectif.
Les commissions élisent en premier lieu leur président au scrutin secret. Les commissions des finances et des affaires sociales élisent ensuite chacune, selon les mêmes modalités, un rapporteur général qui fait, de droit, partie du bureau de la commission.
Pour la désignation des vice-présidents, il est prévu que les groupes établissent une liste de candidats selon le principe de la représentation proportionnelle, en tenant compte de la représentation déjà acquise à un groupe pour les postes de président et de rapporteur général. Le nombre des vice-présidents est, le cas échéant, augmenté pour assurer l'attribution d'au moins un poste de président ou de vice-président à chaque groupe.
Après ces désignations, les groupes établissent la liste des candidats aux fonctions de secrétaire selon le principe de la représentation proportionnelle et compte tenu de leur représentation déjà acquise pour les autres postes du bureau.
Enfin, en cas de vacance, il est pourvu au remplacement du président ou du rapporteur général selon la procédure prévue pour l'attribution initiale de ces postes. De même, en cas de vacance d'un poste de vice-président ou de secrétaire, il appartient au groupe intéressé de faire connaître au président de la commission le nom du candidat qu'il propose et il est également pourvu au remplacement selon la procédure prévue pour l'attribution initiale de ces postes.
S'agissant des commissions spéciales, le ou les rapporteurs sont membres de droit du bureau.
3. La proposition de résolution : l'attribution aux groupes de la « propriété » de leurs postes au sein du Bureau et des commissions
Le présent article vise à attribuer aux groupes la « propriété » de leurs postes au sein du Bureau et des commissions.
À cette fin, son 1° tend à modifier l'article 2 bis du Règlement de façon à prévoir que le sénateur qui cesse d'appartenir au groupe dont il faisait partie lors de sa nomination comme membre du Bureau cesse de plein droit d'appartenir à celui-ci. Le groupe fait connaître au Président du Sénat le nom du candidat qu'il propose et il est pourvu au remplacement selon la procédure prévue par cet article.
Le 2° du présent article tend quant à lui à modifier l'article 8 précité du Règlement afin d'instituer une procédure identique pour l'appartenance à une commission permanente9(*) ainsi que, par renvoi, à la commission des affaires européennes ainsi qu'à toute commission spéciale, commission d'enquête ou mission d'information. Il est cependant prévu que si le groupe concerné par la défection indique qu'il ne désigne pas de candidat, le président du nouveau groupe auquel appartient le sénateur fait connaître au Président du Sénat le nom du candidat qu'il propose et il est pourvu au remplacement selon la procédure prévue pour l'attribution initiale des postes en commission.
En d'autres termes, tout groupe concerné par une défection se trouverait dans la position de choisir de conserver ou non « son » poste au sein d'une commission permanente. S'il décide de le conserver, il lui reviendrait de désigner l'un de ses membres pour l'occuper, et donc de consentir à « perdre » un poste dans une autre commission permanente. S'il décide ne pas le conserver, il appartient au nouveau groupe du sénateur de désigner un candidat pour le remplacer, qui n'est pas nécessairement ledit sénateur.
L'article 13 du Règlement, relatif à la composition du bureau des commissions ne serait en revanche pas modifié, puisqu'il prévoit déjà une forme de « propriété » des groupes en cas de vacance d'un poste de vice-président ou de secrétaire de commission.
La mesure proposée par le présent article 2 constitue une innovation importante pour renforcer les droits des groupes politiques, et éviter des situations où, du fait de changements d'appartenance de sénateurs par rapport à leur groupe initial, l'équilibre de la représentation au sein du Bureau ou des commissions se trouve modifié, mettant à mal, le cas échéant, le respect du principe de proportionnalité au sein de ces instances. La commission y souscrit pleinement, à l'instar de l'ensemble des présidents de groupe et de commission auditionnés par son rapporteur.
Pour l'application de ce nouveau principe de « propriété » des groupes sur leurs postes, le « groupe intéressé », mentionné aux articles 2 bis et 8 précités du Règlement, désignerait le groupe du sénateur dont le siège est vacant. Ainsi, lorsque, suite à un changement de groupe, le groupe ayant subi la défection ne revendique pas le poste du sénateur concerné, le nouveau groupe acquerrait la « propriété » du poste et se substituerait à lui en tant que « groupe intéressé » en cas de vacance ultérieure. Une règle identique aurait vocation à s'appliquer aux remplacements de postes de vice-président ou de secrétaire de commission devenus vacants, dans le cadre de la procédure prévue à l'article 13.
L'application de ce dispositif ne saurait pour autant conduire à faire échec au principe de répartition des postes à la proportionnelle des groupes au sein des différentes instances, dans l'éventualité où un nombre important de mouvements entraînerait une modification des équilibres politiques du Sénat. Dans cette hypothèse, la mise en oeuvre du mécanisme d'opposition permettrait alors aux groupes politiques de se réunir et de déterminer une répartition des postes cohérente avec l'application de la règle de proportionnalité.
La commission a adopté l'article 2 sans modification.
Article 3
Recevabilité de la création d'une commission
d'enquête
L'article 3 tend à préciser les conditions dans lesquelles est contrôlée la recevabilité des créations de commissions d'enquêtes à l'aune des exigences posées par l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Il permet de lever une ambigüité dans le Règlement, de façon à prévoir expressément que ce contrôle est assuré par la seule commission des lois, qui se prononce de façon définitive.
À l'initiative du rapporteur, la commission des lois a adopté un amendement COM-47 de précision rédactionnelle et de coordination avec les évolutions proposées à l'article 7, relatif à la procédure de demande par une commission permanente ou spéciale de se voir conférer les prérogatives attribuées aux commissions d'enquête.
La commission a adopté cet article ainsi modifié.
1. Le cadre constitutionnel et législatif applicable aux commissions d'enquête
Pour l'exercice de leurs missions de contrôle du Gouvernement et d'évaluation des politiques publiques, les assemblées parlementaires, conformément à l'article 51-2 de la Constitution, peuvent créer en leur sein des commissions d'enquête pour recueillir, dans les conditions prévues par la loi, des éléments d'information. Ce même article, tout en renvoyant à la loi la détermination de leurs règles d'organisation et de fonctionnement, laisse le soin aux règlements des assemblées de fixer les conditions de leur création.
Pour l'application de cette disposition constitutionnelle, l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires détermine les prérogatives des commissions d'enquête, tout en posant certaines règles encadrant leur constitution.
Les commissions d'enquête disposent notamment d'un droit de citation. Aussi, toute personne dont une commission a jugé l'audition utile est tenue de déférer à la convocation qui lui est délivrée, si besoin est, par un huissier ou un agent de la force publique, à la requête du président de la commission ; elle est également tenue de prêter serment et de déposer. Dans certains cas limitativement énumérés, les personnes auditionnées peuvent être déliées du secret professionnel.
Ces obligations sont assorties de sanctions pénales : la personne qui refuse de comparaître, de prêter serment, de déposer ou de communiquer les documents demandés est passible d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 7 500 euros, et, le cas échéant, d'une interdiction de l'exercice des droits civiques pour une durée de deux ans. Les sanctions prévues par le code pénal en cas de faux témoignage ou de subornation de témoin sont par ailleurs applicables.
Par ailleurs, les rapporteurs des commissions d'enquêtes ont le pouvoir d'exercer leur mission sur pièce et sur place. Tous les renseignements de nature à faciliter cette mission doivent leur être fournis. Ils sont en outre habilités à se faire communiquer tous documents de service, à l'exception de ceux revêtant un caractère secret et concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l'État, et sous réserve du respect du principe de la séparation de l'autorité judiciaire et des autres pouvoirs.
Ces prérogatives ont un caractère temporaire : la commission d'enquête prend fin par le dépôt de son rapport et, au plus tard, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de l'adoption de la résolution qui l'a créée.
Le même article encadre le champ des travaux des commissions d'enquêtes. Trois critères sont ainsi posés :
- celles-ci doivent enquêter sur des faits déterminés, soit sur la gestion des services publics ou des entreprises nationales ;
- il ne peut être créé de commission d'enquête sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours ; si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits sur lesquels elle est chargée d'enquêter ;
- elles ne peuvent être reconstituées avec le même objet qu'une commission d'enquête dont la mission a pris fin avant l'expiration d'un délai de douze mois.
2. Les conditions de créations d'une commission d'enquête au sein du Sénat
La Règlement du Sénat prévoit trois cadres distincts pour la création de commissions d'enquête.
En premier lieu, le cadre général de création d'une commission d'enquête par le Sénat est posé à l'article 8 ter du Règlement, qui prévoit que celle-ci résulte du vote d'une proposition de résolution déposée, renvoyée à la commission permanente compétente et adoptée par le Sénat dans les conditions de droit commun. Cette proposition doit déterminer avec précision, soit les faits qui donnent lieu à enquête, soit les services publics ou les entreprises nationales dont la commission d'enquête se propose d'examiner la gestion. La proposition doit également fixer le nombre de membres de la commission, qui ne peut excéder 2310(*).
Une procédure de contrôle de la recevabilité de la proposition de résolution est prévue. Il est assuré par la commission des lois, à qui il appartient, lorsqu'elle n'est pas saisie au fond d'une proposition tendant à la création d'une commission d'enquête, d'émettre un avis concernant cette recevabilité. Ce contrôle s'opère à l'aune des exigences posées par l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée, concernant notamment l'objet de l'enquête et la nécessité d'interroger le garde des sceaux le concernant (voir encadré).
Enquête sur des faits déterminés ou enquête sur la gestion :
une procédure différenciée de vérification de la recevabilité
En 1991, le législateur a regroupé11(*), sous l'unique dénomination globale de « commissions d'enquête », les anciennes commissions d'enquête et les commissions de contrôle (lesquelles avaient pour objet de contrôler spécifiquement le fonctionnement d'une entreprise nationale ou d'un service public).
Pour autant, cette unification d'ordre terminologique n'a pas remis en cause la dualité existante entre les anciennes commissions d'enquête stricto sensu, portant sur des faits, et les commissions d'enquête chargées de contrôler la gestion d'un service public ou d'une entreprise nationale, dualité qui entraîne une procédure différenciée de vérification de la recevabilité :
- en effet, dans la première hypothèse, c'est-à-dire en cas d'enquête sur des faits déterminés, la pratique traditionnellement suivie pour les anciennes commissions d'enquête continue d'être observée par la commission des lois : le président de la commission demande au Président du Sénat de bien vouloir interroger le garde des sceaux sur l'existence éventuelle de poursuites judiciaires concernant les faits en cause ;
- dans la seconde hypothèse, comme pour les anciennes commissions de contrôle, cette procédure de consultation du garde des sceaux ne s'impose pas en raison de l'objet même de la commission, qui est d'enquêter non sur des faits déterminés, mais sur la gestion d'un service public ou d'une entreprise nationale.
Par conséquent, lorsque la commission des lois est chargée d'examiner la recevabilité d'une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête, sa tâche consiste non seulement à déterminer si cette création entre bien dans le champ de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 mais aussi si la consultation du garde des sceaux s'impose ou non.
En deuxième lieu, les articles 6 bis et 6 ter du Règlement posent un cadre spécifique, en vertu duquel chaque groupe politique a droit à la création d'une commission d'enquête par année parlementaire - on parle communément de « droit de tirage » des groupes. La demande de création d'une commission d'enquête est alors formulée au plus tard une semaine avant la réunion de la Conférence des Présidents qui doit en prendre acte. La demande prend la forme d'une proposition de résolution, régie par les règles posées à l'article 8 ter précité, en particulier concernant le contrôle de la recevabilité de la demande. Ce contrôle doit alors s'opérer dans des conditions compatibles avec cette procédure.
Dans ce cadre, le groupe à l'origine de la demande de création obtient de droit, s'il le demande, que la fonction de président ou de rapporteur revienne à l'un de ses membres.
En troisième lieu, conformément à l'article 5 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée, l'article 22 ter du Règlement autorise une commission permanente ou spéciale à demander au Sénat de lui conférer les prérogatives attribuées aux commissions d'enquête.
Cette demande est transmise au Président du Sénat qui en donne connaissance au Sénat lors de la plus prochaine séance publique. Sur la proposition de la Conférence des Présidents, la demande est ensuite inscrite à l'ordre du jour du Sénat.
À titre dérogatoire, le Président du Sénat peut décider, en dehors des jours où le Sénat tient séance, de remplacer l'annonce en séance de cette demande par un affichage et une notification au Gouvernement et aux présidents de groupes et de commissions. La demande est alors considérée comme adoptée si, dans un délai expirant à minuit le lendemain de cette publication, il n'a été saisi d'aucune opposition par le président d'une commission permanente ou le président d'un groupe.
Un contrôle de la recevabilité de la demande est également prévu, par la voie d'un avis émis par la commission des lois dans la perspective de son examen en séance publique. Dans le cas dérogatoire où, en dehors des jours où le Sénat tient séance, la demande fait l'objet d'un simple affichage, cet avis est donné par le président de la commission des lois, après consultation de ses membres.
3. La proposition de résolution : une clarification des modalités de contrôle de la recevabilité des créations de commissions d'enquête
Dans un souci de sécurisation du Règlement, le présent article vise à clarifier la rédaction des dispositions relatives au rôle exercé par la commission des lois en matière de contrôle de la recevabilité des créations de commissions d'enquête.
À cette fin, ses 2° et 3° tendent à modifier les articles 8 ter et 22 ter précités du Règlement de façon à prévoir que celle-ci « examine » ou « se prononce sur » la recevabilité des résolutions ou des demandes tendant à la création d'une commission d'enquête, afin de lever une ambigüité de la rédaction actuelle du Règlement, qui laisse penser que le Sénat pourrait décider de ne pas suivre l'« avis » émis par la commission des lois.
Son 1° procède par ailleurs, à l'article 6 ter précité du Règlement, à la correction d'une erreur de coordination avec les dispositions prévues à l'article 8 ter précité relatives aux règles de détermination de la composition des commissions d'enquête, à la désignation de leurs membres, et à leur fonctionnement.
Le rapporteur ne peut qu'approuver cette clarification, qui est de nature à garantir le respect des exigences posées par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 décembre 1958 précitée. À cet égard, il tient à rappeler que, dans ce cadre, le contrôle exercé par la commission des lois s'opère uniquement en droit, et aucunement en opportunité, laquelle, hors droit de tirage, est examinée par la commission permanente compétente au fond. La préservation d'une autorité unique pour apprécier la recevabilité permet d'assurer la cohérence de la doctrine en la matière.
À l'initiative du rapporteur, la commission a ainsi adopté un amendement COM-47 de précision rédactionnelle, permettant d'harmoniser sur ce point les rédactions des articles 8 ter et 22 ter résultant de la présente proposition de résolution, et de coordination avec les évolutions proposées à son article 712(*).
La commission a adopté l'article 3 ainsi modifié.
Article 4
Faculté de ne pas reconstituer une commission
spéciale suite à un renouvellement du Sénat
L'article 4 de la présente proposition de résolution, dans un souci de simplification, créée une faculté pour la Conférence des Présidents de ne pas reconstituer une commission spéciale suite à un renouvellement du Sénat.
La commission a adopté cet article sans modification.
L'article 43 de la Constitution prévoit que, si les projets et propositions de loi sont en principe envoyés pour examen à une commission permanente, ceux-ci peuvent également, à la demande du Gouvernement ou de l'assemblée saisie, être envoyés à une commission spécialement désignée à cet effet, dite « commission spéciale ».
La constitution des commissions spéciales est régie par l'article 16 bis du Règlement, qui rappelle que celle-ci est de droit lorsqu'elle est demandée par le Gouvernement, et précise les conditions dans lesquelles elle peut être décidée par le Sénat.
L'article 8 bis du Règlement prévoit quant à lui les règles spécifiques applicables à la composition des commissions spéciales. Il est ainsi précisé que celles-ci comportent 37 membres, désignés sur la base d'une liste de candidats établie par les présidents de groupe et, le cas échéant, le délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe, conformément à la règle de la proportionnalité, après consultation préalable des présidents de commission permanente.
Le même article précise que les commissions spéciales ne prennent fin qu'à la promulgation ou au rejet définitif du texte pour l'examen duquel elle a été constituée. En cas de renouvellement partiel du Sénat avant cette fin, le Sénat doit donc reconstituer l'ensemble des commissions spéciales n'ayant pas pris fin.
Dans un souci de simplification, l'article 4 de la présente proposition de résolution tend à modifier l'article 8 bis précité de façon à permettre à la Conférence des présidents de décider, le cas échéant, de ne pas reconstituer une commission spéciale suite à un renouvellement du Sénat.
Une telle faculté, bienvenue, pourrait notamment trouver à s'appliquer s'agissant de textes devenus sans objet ou satisfaits.
La commission a adopté l'article 4 sans modification.
Article 5
Simplification des nominations en commission mixte
paritaire
L'article 5 tend à simplifier la procédure des nominations en commission mixte paritaire, en prévoyant un système de proposition par les groupes sans examen en commission, avec une formalité d'affichage assorti d'une faculté d'opposition.
La commission a adopté cet article sans modification.
L'article 45 de la Constitution prévoit que, lorsque par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée13(*), le Premier ministre ou, pour une proposition de loi, les présidents des deux assemblées agissant conjointement, ont la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire (CMP) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.
L'article 8 quater du Règlement précise que, en accord entre le Sénat et l'Assemblée nationale, le nombre de représentants de chaque assemblée dans les CMP est fixé à sept. Chaque assemblée doit également désigner sept suppléants, qui ne sont appelés à voter que dans la mesure nécessaire au maintien de la parité entre les deux assemblées.
Le même article prévoit, pour la désignation de ces représentants et de leurs suppléants, la procédure suivante. Une liste de candidats des représentants du Sénat est établie par la commission compétente après consultation des présidents de groupe et transmise au Président du Sénat par le président de la commission. Le Président du Sénat fait ensuite connaître en séance qu'il a été procédé à l'affichage de cette liste. À l'expiration d'un délai d'une heure, la liste des candidats est considérée comme ratifiée par le Sénat, sauf opposition.
En cas d'opposition, qui doit être rédigée par écrit et signée par trente sénateurs au moins ou par un président de groupe, le Président consulte le Sénat sur sa prise en considération. Si le Sénat ne prend pas l'opposition en considération, la liste des candidats est ratifiée ; sinon, il est procédé à la désignation des candidats par un vote au scrutin plurinominal en assemblée plénière.
Le 1° du présent article tend à simplifier cette procédure, en prévoyant que :
- la liste des représentants serait établie, après consultation des groupes, par le président de la commission compétente, et non plus par la commission elle-même, ce qui permet de ne pas être tenu de réunir la commission à cette seule fin ;
- la liste serait immédiatement affichée, sans que le Président du Sénat ait à faire connaître en séance qu'il est procédé à cet affichage.
Le droit d'opposition à cette liste, dans un délai d'une heure à compter de son affichage, serait préservé. Dans le cas où une opposition serait formulée, le 2° du présent article prévoit que le Président du Sénat doit consulter le Sénat sur sa prise en compte soit immédiatement, soit au début de la première séance suivant l'expiration du délai.
Cette simplification bienvenue a été saluée par les présidents de commission auditionnés par le rapporteur.
La commission a adopté l'article 5 sans modification.
Article 6
Suppression de la mention au Journal officiel des membres
excusés lors des séances de commission
L'article 6 tend à supprimer la mention au Journal officiel des membres excusés lors des séances de commission, pour éviter toute confusion avec les règles relatives aux obligations de présence prévues à l'article 23 bis du Règlement.
La commission a adopté l'article 6 sans modification.
L'article 15 du Règlement prévoit qu'au lendemain de chaque séance de commission, les noms des membres présents, des membres excusés et de ceux ayant délégué leur vote sont insérés au Journal officiel.
Le fait, pour un commissaire, d'être excusé pour une réunion ne fait pas obstacle à l'application des règles relatives aux absences en commission et en séance publique, prévues à l'article 23 bis du Règlement.
Pour mémoire, cet article prévoit, sous réserve de dérogations énumérées, des mesures de retenue sur l'indemnité de fonction des sénateurs en cas d'absences répétées à des votes déterminés par la Conférence des présidents, aux réunions des commissions permanentes ou spéciales convoquées le mercredi matin et consacrées à l'examen de projets de loi ou de propositions de loi ou de résolution, ainsi qu'aux questions d'actualité au Gouvernement.
Afin d'éviter toute confusion, et notamment de laisser penser qu'un membre excusé pourrait ne pas se voir appliquer le régime prévu par l'article 23 bis, le présent article tend à modifier l'article 15 précité du Règlement de façon à prévoir que les membres excusés ne soient plus mentionnés au Journal officiel.
La commission a adopté l'article 6 sans modification.
Article 7
Simplification de la procédure d'octroi des
prérogatives de commission d'enquête aux commissions permanentes
ou spéciales
L'article 7 vise à simplifier la procédure d'octroi des prérogatives de commission d'enquête aux commissions permanentes ou spéciales, en remplaçant le passage en séance publique par une procédure d'affichage et de ratification en l'absence d'opposition.
Tout en souscrivant pleinement à cette mesure, la commission a adopté un amendement COM-48 visant à clarifier le déroulement de la nouvelle procédure, et notamment les conditions dans lesquelles le contrôle de recevabilité opéré par la commission des lois a vocation à intervenir.
La commission a adopté l'article 7 ainsi modifié.
Comme indiqué supra14(*), le Sénat peut créer des commissions d'enquête pour recueillir des éléments d'information soit sur des faits déterminés, soit sur la gestion des services publics ou des entreprises nationales, dans le respect des exigences posées par l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et par le Règlement.
En particulier, en application de l'article 5 ter de l'ordonnance précitée, l'article 22 ter du Règlement fixe la procédure permettant à une commission permanente de se voir conférer les prérogatives des commissions d'enquête. Il prévoit que celle-ci puisse soumettre au Sénat une demande en ce sens, qui précise l'objet et la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois.
Cette demande est transmise au Président du Sénat qui en donne connaissance au Sénat lors de la plus prochaine séance publique. Sur la proposition de la Conférence des présidents, la demande est inscrite à l'ordre du jour du Sénat.
Par dérogation, le Président du Sénat peut décider, en dehors des jours où le Sénat tient séance, de remplacer l'annonce en séance de cette demande par un affichage et une notification au Gouvernement et aux présidents de groupes et de commissions. La demande est alors considérée comme adoptée si, dans un délai expirant à minuit le lendemain de cette publication, il n'a été saisi d'aucune opposition par le président d'une commission permanente ou le président d'un groupe. Le Président en informe alors le Sénat lors de la plus prochaine séance.
Enfin, à l'instar de ce qui est prévu dans les autres hypothèses de création de commissions d'enquête15(*), la commission des lois, lorsque la demande n'émane pas d'elle, est appelée à émettre un avis sur la conformité de cette demande avec les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance précitée. Lorsque la procédure dérogatoire mentionnée supra est engagée, cet avis est donné par le président de cette commission après consultation de ses membres.
Dans l'objectif de renforcer les missions de contrôle du Sénat, le présent article tend à modifier l'article 22 ter précité du Règlement pour simplifier cette procédure, en remplaçant l'examen en séance publique par une simple procédure d'affichage et de ratification en l'absence d'opposition.
Concrètement, le dispositif a pour effet de généraliser la procédure dérogatoire susmentionnée.
Le présent article précise également la procédure applicable en cas d'opposition, en prévoyant qu'un débat sur la demande serait alors inscrit d'office à la suite de l'ordre du jour du premier jour de séance suivant l'annonce faite au Sénat de l'opposition. Au cours de ce débat, pourraient seuls prendre la parole le Gouvernement, l'auteur de l'opposition et le président de la commission qui a présenté la demande.
La commission, à l'instar des présidents de commission permanente auditionnés, approuve pleinement cette mesure.
À l'initiative de son rapporteur, la commission a toutefois adopté un amendement COM-48 visant à détailler le déroulement de la procédure, et en particulier les conditions dans lesquelles le contrôle de recevabilité opéré par la commission des lois - dont l'article 3 de la présente proposition de résolution a clarifié la portée contraignante16(*) - interviendrait : l'affichage de la demande, ainsi que sa notification au Gouvernement et aux présidents des groupes et des commissions, à compter desquels courrait le délai d'opposition, auraient lieu aussitôt après que la commission des lois s'est prononcée sur sa recevabilité.
La commission a adopté l'article 7 ainsi modifié.
Article 8
Précisions relatives au dépôt des projets
ou propositions de loi et de résolution et au déroulement de la
navette parlementaire
L'article 8 prévoit d'apporter au Règlement diverses précisions relatives au dépôt des propositions de loi et de résolution ainsi qu'au déroulement de la navette parlementaire.
La commission a adopté cet article sans modification.
1. Un ajustement des règles de caducité des propositions de loi et de résolution
Le dépôt des projets ou propositions de loi et de résolution est régi par le chapitre X du Règlement. En particulier, son article 28 prévoit que les propositions de loi et les propositions de résolution déposées par les sénateurs et rejetées par le Sénat ne peuvent être reproduites avant l'expiration d'un délai de trois mois.
Le même article fixe les règles applicables en matière de caducité des propositions de loi et de résolution déposées par des sénateurs. Ainsi, il dispose que, parmi ces textes, ceux sur lesquels le Sénat n'a pas statué deviennent caducs de plein droit à l'ouverture de la troisième session ordinaire suivant celle au cours de laquelle ils ont été déposés. Les propositions de loi ou de résolution déposées dans l'intervalle des sessions ordinaires sont rattachées, pour le calcul des règles de caducité, au premier jour de la session ordinaire suivant la date de leur dépôt.
Le 1° du présent article tend à modifier l'article 28 précité du Règlement de façon à prévoir, outre une clarification rédactionnelle, que les propositions de loi ou de résolution dont tous les signataires ont cessé d'exercer leur mandat de sénateur deviennent caduques, quand bien même le délai de caducité précité n'aurait pas été atteint.
2. Une précision des règles relatives au déroulement de la navette parlementaire
Le déroulement de la navette parlementaire est régi par la section 1 du chapitre XIX du Règlement, relatif aux rapports du Sénat avec le Gouvernement et l'Assemblée nationale.
En particulier, pour l'application des règles posées à l'article 45 de la Constitution, l'article 65 du Règlement dispose que tout projet de loi voté par le Sénat et non devenu définitif est transmis sans délai par le Président du Sénat au Gouvernement, et qu'en cas de rejet d'un projet de loi, le Président en avise le Gouvernement.
Ce même article précise également que toute proposition de loi votée par le Sénat et non devenue définitive est transmise sans délai par le Président du Sénat au Président de l'Assemblée nationale et que le Gouvernement est alors avisé de cet envoi. En cas de rejet d'une proposition de loi transmise par l'Assemblée nationale, il est prévu que le Président du Sénat en avise le Président de l'Assemblée nationale et le Gouvernement.
Enfin, lorsque le Sénat adopte sans modification un projet ou une proposition de loi voté par l'Assemblée nationale, le Président du Sénat en transmet le texte définitif au Président de la République, aux fins de promulgation, par l'intermédiaire du secrétariat général du Gouvernement, et le Président de l'Assemblée nationale est alors avisé de cette transmission.
Le 2° du présent article vise à apporter deux précisions à ces dispositions :
- en premier lieu, il tend à mentionner le cas où des propositions de loi transmises par l'Assemblée nationale et rejetées par le Sénat, en précisant qu'à l'instar des propositions de lois adoptées par le Sénat et non devenue définitives, ces textes sont transmis sans délai par le Président du Sénat au Président de l'Assemblée nationale ;
- en second lieu, il prévoit que lorsque le Sénat est saisi d'un projet ou d'une proposition de loi rejeté par l'Assemblée nationale et qu'il le rejette, le projet ou la proposition de loi est définitivement rejeté.
La commission a adopté l'article 8 sans modification.
Article 9
Ajout du Président du Sénat à la liste
des autorités susceptibles de demander l'inscription d'un débat
d'initiative sénatoriale à l'ordre du jour
L'article 9 vise à ajouter le Président du Sénat à la liste des autorités susceptibles de demander l'inscription d'un débat d'initiative sénatoriale à l'ordre du jour.
La commission a adopté cet article sans modification.
L'article 29 bis du Règlement précise, pour l'application de l'article 48 de la Constitution, le cadre juridique régissant l'ordre du jour du Sénat.
En particulier, son alinéa 7 prévoit que, à la demande d'un groupe politique, d'une commission, de la commission des affaires européennes ou d'une délégation, la Conférence des présidents peut proposer au Sénat d'inscrire à l'ordre du jour un débat d'initiative sénatoriale.
Le 1° du présent article tend à modifier cet alinéa afin d'ajouter le Président du Sénat à la liste des autorités susceptibles de demander l'inscription d'un débat d'initiative sénatoriale à l'ordre du jour.
Par coordination, le 2° du présent article tend à modifier l'alinéa 7 de l'article 29 ter du Règlement pour préciser que la règle selon laquelle le débat d'initiative sénatoriale est ouvert par le représentant de l'auteur de la demande ne s'applique pas lorsqu'il s'agit du Président du Sénat. Dans ces conditions, la parole est donnée aux orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe dans les conditions prévues par ce même article.
La commission a adopté l'article 9 sans modification.
Article 10
Ajustement des modalités de discussion des textes
élaborés par une commission mixte paritaire
L'article 10 vise à ajuster les modalités de discussion des textes élaborés par une commission mixte paritaire, de façon à prévoir que, lors de la lecture de ces textes, la parole est donnée au rapporteur de la commission mixte paritaire et, à défaut, à un représentant de la commission saisie au fond.
La commission a adopté cet article sans modification.
L'alinéa 10 de l'article 29 ter du Règlement prévoit que, pour l'examen d'un texte élaboré par une commission mixte paritaire (CMP), sauf décision contraire de la Conférence des présidents, seuls peuvent intervenir le Gouvernement, le représentant de la commission saisie au fond pour une durée ne pouvant excéder cinq minutes et, pour explication de vote, un représentant par groupe pour une durée ne pouvant excéder cinq minutes chacun ainsi qu'un représentant des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe pour une durée ne pouvant excéder trois minutes.
Dans le souci d'actualiser le Règlement et de le rendre davantage conforme aux pratiques, l'article 10 de la présente proposition de loi tend à modifier cette disposition de façon à prévoir qu'outre le Gouvernement, c'est par principe le rapporteur de la CMP qui aurait vocation à intervenir avant de procéder aux explications de vote. À défaut, un représentant de la commission saisie au fond, dont le rapporteur de la CMP est en principe membre, pourrait intervenir.
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 11
Actualisation du rôle des secrétaires en cas de
scrutin public ordinaire
L'article 11 vise à actualiser le rôle des secrétaires en cas de scrutin public ordinaire pour tenir compte de la mise en place du système de scrutin électronique.
La commission a adopté cet article sans modification.
Les quatorze secrétaires du Sénat sont membres du Bureau. En application de l'article 33 du Règlement, ils sont chargés de surveiller la rédaction du procès-verbal, de contrôler les appels nominaux et de dépouiller les scrutins.
Pour mémoire, il existe deux modalités de scrutin : les scrutins ordinaires et les scrutins à la tribune. Il s'agit de deux des quatre modalités de vote du Sénat prévues par le Règlement, avec le vote à main levée et le vote par assis et levé17(*).
Dans le cadre d'un scrutin public à la tribune, tous les sénateurs sont appelés nominalement par les huissiers et remettent, chacun à leur tour, leur bulletin au secrétaire qui se tient à la tribune et qui le dépose dans une urne prévue à cet effet18(*).
Le scrutin public ordinaire, en revanche, en application de l'article 56 du Règlement, a en principe lieu par procédé électronique depuis le 1er octobre 201919(*). Il peut cependant avoir lieu par bulletins sur décision du Président, dans des conditions fixées par le Bureau.
Afin de tenir compte de cette évolution, le 1° du présent article tend à modifier l'article 33 du Règlement pour préciser que cette mission de dépouillement s'applique uniquement aux scrutins « par bulletins », le vote électronique ne nécessitant par construction pas de dépouillement.
Le 2° tend à modifier l'article 56 du Règlement pour préciser qu'il appartient aux secrétaires de « contrôler » les résultats des scrutins publics ordinaires ayant lieu par bulletins à titre dérogatoire. Il convient de noter que, pour l'application de cet article, l'article XIV bis de l'Instruction générale du Bureau prévoit déjà que les secrétaires dépouillent ces scrutins, qui ne peuvent être mis en oeuvre que lorsque le Président constate que le scrutin public ordinaire ne peut avoir lieu par procédé électronique.
La commission a adopté l'article 11 sans modification.
Article 12
Cas dans lesquels un sénateur intervient à la
tribune
L'article 12 vise à préciser les conditions dans lesquelles un sénateur intervient à la tribune.
La commission a adopté cet article sans modification.
Les conditions dans lesquelles les sénateurs peuvent prendre la parole en séance publique sont régies par l'article 36 du Règlement. Cet article pose comme règle générale qu'aucun sénateur ne peut prendre la parole s'il ne l'a demandée au Président, puis obtenue.
Son alinéa 5 précise que l'orateur parle à la tribune ou de sa place. Il prévoit également que le Président puisse l'inviter à monter à la tribune.
Dans le souci de clarifier les modalités d'application de ces dispositions et de les rendre davantage conformes aux pratiques, le présent article tend à modifier l'article 36 du Règlement afin de prévoir que, par principe, l'orateur s'exprime de sa place. Une prise de parole à la tribune resterait toutefois possible, sur invitation du Président.
La commission a adopté l'article 12 sans modification.
Article 13
Modification de l'appellation du compte rendu analytique
L'article 13 vise à modifier l'appellation du compte rendu analytique, qui deviendrait le « compte rendu abrégé ».
La commission a adopté cet article sans modification.
L'alinéa 2 de l'article 38 bis du Règlement prévoit qu'il est établi, pour chaque séance publique, un compte rendu analytique officiel ainsi qu'un compte rendu intégral, publié au Journal officiel.
Les conditions d'application de cette disposition sont fixées par l'article XI de l'Instruction générale du Bureau. Celui-ci précise notamment que le compte rendu analytique officiel donne une relation méthodique et concise des débats en séance publique, dont il s'attache à restituer la physionomie. Il est publié sur le site internet du Sénat et est également diffusé avant le début de la séance suivante. Il tient lieu de procès-verbal avant la publication du compte rendu intégral au Journal officiel.
Il est à noter qu'à l'Assemblée nationale, le compte rendu analytique n'existe plus depuis 2008.
Sans remettre en cause son existence au Sénat, le présent article tend à modifier l'article 38 bis précité du Règlement pour faire évoluer sa dénomination. Celui-ci serait désormais désigné comme le « compte rendu abrégé », appellation correspondant davantage à la nature de ce document.
La commission a adopté l'article 13 sans modification.
Article 14
Évolution des modalités d'approbation du
procès-verbal
L'article 14 vise à modifier les modalités d'approbation par le Sénat du procès-verbal de la séance précédente. Il est proposé qu'en cas d'opposition dans les 24 heures suivant sa publication au Journal officiel ou en cas de contestation, les demandes de modification du procès-verbal seront examinées par le Bureau a posteriori plutôt qu'à la suite d'une suspension de la séance publique ordonnée sur le champ.
La commission a adopté cet article sans modification.
Les modalités d'approbation du procès-verbal de la séance publique sont fixées par l'article 38 bis du Règlement.
Ce procès-verbal est constitué par le compte rendu intégral, qui est établi pour chaque séance publique et publié au Journal officiel.
Ainsi, au début de chaque séance, le Président soumet à l'adoption du Sénat le procès-verbal de la séance précédente. La parole est alors donnée à tout sénateur qui la demande pour une observation sur le procès-verbal. Une fois signé du Président et contresigné par deux secrétaires, il fait foi pour la validité des textes adoptés au cours de la séance.
Si le procès-verbal donne lieu à contestation, une suspension de la séance est prévue, pour permettre au Bureau d'examiner les propositions de modification du procès-verbal. À la reprise de la séance, le Président fait connaître la décision du Bureau et il est alors procédé, pour l'adoption du procès-verbal, à un vote sans débat et par scrutin public ordinaire. En cas de rejet du procès-verbal, sa discussion est inscrite à l'ordre du jour de la séance suivante.
Le présent article tend à modifier l'article 38 bis précité du Règlement, de façon à alléger cette procédure. Ainsi, le procès-verbal deviendrait désormais définitif au terme d'un délai de 24 heures qui suivent sa publication au Journal officiel. Le cas échéant, les contestations seraient soumises au Bureau, à qui il reviendrait d'entendre leur auteur en vue de statuer sur leur prise en considération lors de sa plus prochaine réunion. S'il décide de la prendre en considération, la rectification du procès-verbal serait soumise au Sénat par le Président au début de la première séance suivant cette décision.
La procédure proposée, qui permet ainsi d'éviter de devoir procéder à une séance publique et par conséquent à un examen dans l'urgence d'une éventuelle contestation du procès-verbal, paraît mieux adaptée à l'enjeu.
La commission a adopté l'article 14 sans modification.
Article 15
Corrections d'erreurs matérielles
L'article 15 vise à corriger diverses erreurs matérielles dans le Règlement.
La commission a adopté cet article sans modification.
Le présent article vise à corriger diverses erreurs matérielles dans le Règlement. Dans le détail :
- son 1° tend à corriger deux erreurs de renvoi à l'article 39 du Règlement concernant certaines limitations à l'exercice du droit de réponse des sénateurs suite à une intervention d'un membre du Gouvernement prévu à l'alinéa 2 de l'article 37 ;
- son 2° tend à corriger une erreur de référence à l'article 45 du Règlement, concernant l'application des règles relatives au contrôle de la recevabilité en matière sociale, à l'aune des règles codifiées à la section 1 du chapitre Ier bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale, issues de la loi organique n° 2022-354 du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale ;
- son 3° tend à corriger, à l'article 59 du Règlement, une erreur de référence concernant la désignation de la partie des lois de financement de la sécurité sociale consacrée aux dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre de la sécurité sociale pour l'année à venir, liée à l'évolution de l'architecture de ces textes découlant de la loi organique n° 2022-354 du 14 mars 2022 précitée.
La commission a adopté l'article 15 sans modification.
Article 16
Évolution des modalités d'intervention en
séance publique de représentants du Conseil économique,
social et environnemental
L'article 16 vise à modifier les modalités d'intervention en séance publique de représentants du Conseil économique, social et environnemental, dans le souci d'actualiser le Règlement pour le rendre davantage conforme aux pratiques.
La commission a adopté cet article sans modification.
L'article 69 de la Constitution prévoit que le Conseil économique, social et environnemental donne son avis sur des projets ou propositions de lois qui lui ont été soumis par le Gouvernement. Le cas échéant, il peut désigner un de ses membres pour exposer devant les assemblées parlementaires son avis sur ces textes.
Pour l'application de cette disposition, les articles 15 bis et 42 du Règlement prévoient respectivement qu'un membre désigné par le Conseil économique, social et environnemental peut :
- être entendu par la commission saisie au fond du texte concerné, sans assister au vote ;
- avoir accès dans l'hémicycle pendant toute la durée de la discussion en séance publique, le Président lui donnant alors la parole avant la présentation du rapport de la commission saisie au fond. À la demande du président de la commission saisie au fond et dans la suite du débat, la parole peut également lui être accordée pour donner le point de vue du Conseil.
Le présent article tend à modifier l'article 42 précité afin de faire évoluer les modalités d'intervention en séance publique de représentants du Conseil économique, social et environnemental, dans le souci d'actualiser le Règlement pour le rendre davantage conforme aux pratiques.
Ainsi, le représentant du Conseil économique, social et environnemental ne pourrait être présent que durant la discussion générale, et la parole lui serait donnée après l'intervention du rapporteur de la commission saisie au fond. Il ne pourrait en revanche plus assister ni a fortiori intervenir lors de la discussion des motions, articles et amendements déposés sur le texte.
Dans la pratique, de telles interventions sont en effet très rares. Depuis l'année 2000, on compte dix interventions du Conseil en séance publique, dont une seule depuis 2010, à l'occasion de l'examen, en janvier 2017, du projet de loi de programmation relatif à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique. À chaque fois, il s'est agi uniquement d'une intervention lors de la discussion générale.
La commission a adopté l'article 16 sans modification.
Article 17
Rationalisation des règles de recevabilité des
motions de procédure
L'article 17 vise à confirmer, dans le Règlement, l'impossibilité de déposer une motion sur une proposition de résolution déposée en application de l'article 34-1 de la Constitution ainsi que de déposer une question préalable, une motion préjudicielle ou incidente, ou une motion de renvoi en commission lors de la lecture des conclusions d'une commission mixte paritaire.
La commission a adopté cet article sans modification.
Pour mémoire, le Règlement prévoit quatre types de motions de procédure, énumérées à son article 44 :
- l'exception d'irrecevabilité, dont l'objet est de faire reconnaître que le texte en discussion est contraire à une disposition constitutionnelle et dont l'effet, en cas d'adoption, est d'entraîner le rejet du texte à l'encontre duquel elle a été soulevée ;
- la question préalable, dont l'objet est de faire décider soit que le Sénat s'oppose à l'ensemble du texte, soit qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération et dont l'effet, en cas d'adoption, est également d'entraîner le rejet du texte ;
- les motions préjudicielles ou incidentes dont l'objet est de subordonner un débat à une ou plusieurs conditions en rapport avec le texte en discussion et dont l'effet, en cas d'adoption, est de faire renvoyer le débat jusqu'à réalisation de la ou desdites conditions ;
- les motions tendant au renvoi à la commission de tout ou partie du texte en discussion dont l'effet, en cas d'adoption, est de suspendre le débat jusqu'à présentation d'un nouveau rapport par cette commission.
Le présent article tend à modifier le Règlement pour y inscrire certaines règles d'irrecevabilité, déjà appliquées dans la pratique, lors de la lecture des conclusions d'une commission mixte paritaire (CMP)20(*) ou de l'examen de propositions de résolutions déposées en application de l'article 34-1 de la Constitution21(*).
Le 1° du présent article tend ainsi à modifier l'article 42 du Règlement, de façon à prévoir expressément que les questions préalables, les motions préjudicielles ou incidentes ainsi que les motions tendant au renvoi à la commission sont irrecevables lors des lectures de conclusions de CMP.
Cette disposition permet de confirmer une pratique bien établie, dans un souci de sécurisation du Règlement. De tradition constante, il est en effet considéré que, compte tenu des dispositions combinées de l'article 45 de la Constitution et de l'alinéa 12 de l'article 42 du Règlement prévoyant l'irrecevabilité de tout amendement non accepté par le Gouvernement, le Sénat ne peut qu'accepter ou rejeter l'ensemble du texte issu de la commission mixte paritaire par un vote unique portant sur ces conclusions et donc que, par conséquent, aucune motion de procédure ne saurait être admise. Le dispositif proposé réserve toutefois aux sénateurs la possibilité de soulever une exception d'irrecevabilité et donc de contester la conformité à la Constitution des dispositions du texte, conformément aux exigences posées par le Conseil constitutionnel22(*).
Le 2° du présent article tend quant à lui à modifier l'article 50 bis du Règlement, de façon à prévoir expressément qu'aucune motion n'est recevable sur les propositions de résolution déposées en application de l'article 34-1 de la Constitution.
De la même façon, cette règle d'irrecevabilité est déjà appliquée, de tradition constante, compte tenu du fait que le Sénat a en tout état de cause vocation à se prononcer par un vote unique sur ces textes.
Au demeurant, il peut être observé que :
- l'exception d'irrecevabilité n'a pas vocation à s'appliquer, dans la mesure où le second alinéa de l'article 34-1 de la Constitution et l'article 6 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 qui l'applique définissent un régime de recevabilité spécifique pour ces textes ;
- la motion tendant au renvoi en commission est dépourvue d'objet, puisque ces textes ne sont pas envoyés à une commission ;
- la procédure régissant la question préalable est incompatible avec l'examen de ces textes, qui ne comportent pas d'article avant lesquels une telle motion pourrait être discutée.
La commission a adopté l'article 17 sans modification.
Article 17
bis (nouveau)
Ajout d'une référence aux projets de loi de
finances de fin de gestion
L'article 17 bis a été introduit par la commission à l'initiative de son rapporteur afin de tirer les conséquences, dans le Règlement, de la création d'une nouvelle catégorie de lois de finances, les lois de finances de fin de gestion.
La loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques a institué une nouvelle catégorie de lois de finances : les lois de finances de fin de gestion. Ces textes, qui ne peuvent comporter de dispositions fiscales, ont principalement vocation à permettre des ajustements des crédits budgétaires prévus au titre de l'année en cours à l'aune des enjeux de la fin de gestion.
Ces textes sont cependant présentés selon les mêmes formes que les lois de finances et les lois de finances rectificatives : outre un article liminaire présentant les principales données relatives au contexte macroéconomique et de finances publiques dans lequel s'inscrit le texte, une architecture en deux parties est prévue, la première étant relative aux conditions générales de l'équilibre financier et la seconde aux moyens des politiques publiques.
Ainsi, en application de l'article 42 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances dans sa version issue de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 précitée, la seconde partie des projets de loi de finances de fin de gestion ne peut être mise en discussion devant une assemblée avant l'adoption de la première partie, à l'instar de ce qui est prévu s'agissant des projets de loi de finances de l'année et des projets de loi de finances rectificatives.
Cette exigence est reprise à l'article 47 bis du Règlement, que le présent article, issu de l'amendement COM-49 du rapporteur et adopté par la commission, tend à modifier pour tirer les conséquences de la création de cette nouvelle catégorie de lois de finances.
La commission a adopté l'article 17 bis ainsi rédigé.
Article 18
Uniformisation de l'appellation des commissions mixtes
paritaires
L'article 18 de la présente proposition de résolution vise à uniformiser l'appellation des commissions mixtes paritaires.
La commission a adopté cet article sans modification.
Le présent article tend à modifier l'article 72 du Règlement afin d'uniformiser l'appellation des commissions mixtes paritaires, désignées comme « commissions mixtes » par cet article.
La commission a adopté l'article 18 sans modification.
Article 19
Travaux du Sénat relatif aux affaires
européennes
L'article 19 comporte diverses mesures concernant les travaux du Sénat relatifs aux affaires européennes.
À titre principal, il procède à une réforme de la procédure d'adoption des propositions de résolutions européennes (PPRE), aujourd'hui complexe et peu lisible. À cette fin, il prévoit notamment de :
- clarifier les procédures applicables, en les distinguant en fonction de l'auteur de la PPRE (commission des affaires européennes, commission permanente, sénateur) ;
- mettre fin à l'obligation d'examen par la commission des affaires européennes de toute PPRE déposée par un sénateur dans un délai d'un mois, sauf demande d'un président de groupe ou de commission ;
- permettre l'examen conjoint d'une PPRE par la commission des affaires européennes et la commission compétente au fond.
La commission des lois a adopté le présent article, qui apporte une simplification bienvenue de la procédure d'examen des PPRE et est de nature à renforcer l'activité de contrôle du Sénat en matière européenne.
Outre un amendement COM-51 de précision rédactionnelle, elle adopté, à l'initiative du rapporteur, un amendement COM-52 supprimant la disposition autorisant l'organisation de réunions d'examen conjoint entre la commission permanente compétente et la commission des affaires européennes, susceptible d'être source de complexités nouvelles, alors que la pratique actuelle peut être jugée satisfaisante.
La commission a adopté cet article ainsi modifié.
1. L'état du droit : les travaux du Sénat relatifs aux affaires européennes
Les travaux du Sénat relatifs aux affaires européennes se traduisent principalement par l'examen de propositions de résolution européenne (PPRE), déposées sur le fondement des articles 88-4 et 88-6 de la Constitution. En ces matières, la commission des affaires européennes joue un rôle central.
1.1. La commission des affaires européennes
En application du dernier alinéa de l'article 88-4 de la Constitution, issu de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, une commission chargée des affaires européennes est instituée dans chaque assemblée. Ces commissions sont les héritières des délégations pour l'Union européenne, elles-mêmes issues des délégations pour les Communautés européennes, instituées en 197923(*).
L'article 6 bis de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires précise que celles-ci ont pour mission de suivre les travaux conduits par les institutions de l'Union européenne. Cet article régit également leurs relations avec le Gouvernement, en prévoyant que celui-ci :
- leur communique les projets ou propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne dès leur transmission au Conseil de l'Union européenne ;
- peut également leur communiquer, de sa propre initiative ou à la demande de leur président, tout document nécessaire ;
- les tient informées des négociations en cours.
Enfin, ce même article laisse au règlement de chaque assemblée le soin de déterminer leur composition, le mode de désignation de leurs membres ainsi que leurs règles de fonctionnement.
Au Sénat, en application de l'article 73 bis du Règlement, la commission des affaires européennes comprend 41 membres. Sa composition assure non seulement une représentation proportionnelle des groupes politiques, mais également une représentation « équilibrée » des commissions permanentes. Ses membres ainsi que les membres de son bureau sont désignés dans les mêmes conditions que pour les commissions permanentes24(*).
L'article 73 quater du Règlement précise le contenu de sa mission de suivi des travaux des institutions de l'Union européenne. Elle assure ainsi, dès leur transmission par le Gouvernement, la publication et la diffusion à destination de l'ensemble des sénateurs, des groupes et des commissions, des projets d'actes législatifs européens et des autres projets ou propositions d'actes de l'Union européenne, qui sont soumis au Sénat par le Gouvernement en application du premier alinéa de l'article 88-4 de la Constitution. Elle instruit ces textes et assure l'information du Sénat sur les autres documents émanant des institutions de l'Union européenne. Dans ce cadre, le président de la commission permanente compétente peut désigner un représentant pour participer à l'examen d'un de ces textes ou documents par la commission des affaires européennes.
En application de l'article 73 sexies du Règlement, la commission des affaires européennes peut également être consultée par la Conférence des présidents, saisie à cette fin par le Président du Sénat, le président d'une commission permanente ou d'un groupe ou par le président de cette même commission, sur un projet ou une proposition de loi ayant pour objet de transposer un texte européen en droit national. Ce dispositif concourt à éclairer les débats concernant les enjeux relatifs à d'éventuelles « surtranspositions » de directives européennes.
1.2. Les propositions de résolution européenne déposées sur le fondement de l'article 88-4 de la Constitution
Le deuxième alinéa de l'article 88-4 de la Constitution prévoit que des résolutions européennes peuvent être adoptées par les assemblées, selon des modalités fixées par leur règlement et, le cas échéant, en dehors des sessions, sur :
- les projets d'actes législatifs européens et les autres projets ou propositions d'actes de l'Union européenne, qui sont obligatoirement soumis aux assemblées en application du premier alinéa de ce même article ;
- tout document émanant d'une institution de l'Union européenne.
Sans portée juridique contraignante, ces résolutions participent de l'exercice, par le Parlement, de son pouvoir de contrôle du Gouvernement. Néanmoins, comme le soulignent Pierre Avril, Jean Gicquel et Jean-Éric Gicquel, le dispositif « reflète la solidarité des fonctions de contrôle et de la législation : les assemblées, que les mécanismes européens ont dessaisies d'une partie des compétences qu'elles tiennent de la Constitution en matière législative, recouvrent un pouvoir de contrôle sur la participation du Gouvernement à l'exercice desdites compétences au sein du Conseil [de l'Union européenne] »25(*).
Au Sénat, l'examen de ces propositions de résolution européenne (PPRE) est régi par l'article 73 quinquies du Règlement.
a) L'initiative
L'initiative des PPRE appartient concurremment à :
- la commission permanente compétente qui, dans les quinze jours suivant la diffusion par la commission des affaires européennes d'un texte européen soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution, peut décider de se saisir de ce texte. Elle informe alors le Sénat du dépôt d'une PPRE par le rapporteur qu'elle a désigné ;
- la commission des affaires européennes ;
- tout sénateur.
b) L'examen en commission
Lorsque la PPRE a été déposée par la commission permanente compétente, celle-ci examine dans le texte dans un délai d'un mois. Elle doit alors fixer un délai limite, qui ne peut excéder 15 jours, pour le dépôt des amendements qui peuvent être présentés par tout sénateur. Elle peut conclure à l'adoption de la PPRE, le cas échéant amendée, ou à son rejet.
Lorsque la PPRE a été déposée par la commission des affaires européennes, elle est envoyée à la commission permanente qui dispose d'un délai d'un mois pour examiner le texte ainsi que les amendements, qui peuvent être déposés par tout sénateur. Dans ce cadre, le Règlement ne soumet pas à un délai de 15 jours la fixation par la commission permanente compétente d'un délai limite pour le dépôt des amendements.
Lorsque la PPRE a été déposée par tout sénateur, elle est envoyée au préalable à la commission des affaires européennes, qui statue dans le délai d'un mois en concluant soit au rejet, soit à l'adoption de la proposition, éventuellement amendée. La PPRE adoptée ou, en cas de rejet, le texte initial est ensuite envoyé à la commission permanente dans les mêmes conditions. Toutefois, si la PPRE porte sur un texte dont la commission permanente compétente a décidé de se saisir dans le délai de quinze jours qui lui était imparti (voir supra), la PPRE lui est directement envoyée.
Si, lorsque la PPRE a été adoptée par la commission des affaires européennes, la commission permanente ne statue pas dans un délai d'un mois et si, dans ce même délai, ni le Gouvernement ni un groupe minoritaire ou d'opposition n'a demandé que le Sénat se prononce sur cette proposition en séance dans le cadre de l'ordre du jour qui lui est réservé, le texte est considéré comme adopté par celle-ci.
c) L'adoption définitive
La PPRE adoptée ou considérée comme adoptée par la commission permanente devient résolution du Sénat au terme d'un délai de trois jours francs suivant son adoption ou la fin du délai d'un mois susmentionné.
Pendant ce délai de trois jours, le Président du Sénat, le président d'un groupe, le président d'une commission permanente, le président de la commission des affaires européennes ou le Gouvernement peuvent demander qu'elle soit examinée par le Sénat.
Si, dans les sept jours francs qui suivent cette demande, la Conférence des présidents ne propose pas ou le Sénat ne décide pas de son inscription à l'ordre du jour, la proposition de résolution de la commission devient résolution du Sénat. Si l'inscription à l'ordre du jour est décidée, le texte de la proposition de résolution adoptée ou considérée comme adoptée par la commission permanente est discuté en séance publique. Dans ce cadre, la commission des affaires européennes peut exercer les compétences attribuées aux commissions saisies pour avis.
Il convient de relever que le Gouvernement ne dispose pas de la faculté d'amender ces textes, ni au stade de la commission, ni au stade de la séance.
Une fois adoptées définitivement, les résolutions européennes sont transmises au Gouvernement et à l'Assemblée nationale.
Les schémas ci-dessous résument ces procédures d'examen, selon l'auteur de la PPRE.
Procédure d'examen au Sénat des propositions de résolution européenne déposées sur le fondement de l'article 88-4 de la Constitution par une commission permanente
Procédure d'examen au Sénat des propositions de résolution européenne déposées sur le fondement de l'article 88-4 de la Constitution par la commission des affaires européennes
Procédure d'examen au Sénat des propositions de résolution européenne déposées sur le fondement de l'article 88-4 de la Constitution par tout sénateur
Note : PPRE : proposition de résolution européenne ; CAE : commission des affaires européennes ; ODJ : ordre du jour.
Source : commission des lois du Sénat
1.3. Les propositions de résolution européenne déposées sur le fondement de l'article 88-6 de la Constitution
Le Parlement peut également agir sur le fondement du premier alinéa de l'article 88-6 de la Constitution, qui prévoit deux types de résolutions.
Son premier alinéa prévoit que chaque assemblée peut émettre un avis motivé sur la conformité d'un projet d'acte législatif européen au principe de subsidiarité26(*). Cet avis est alors adressé par le président de l'assemblée concernée aux présidents du Parlement européen, du Conseil de l'Union européenne et de la Commission européenne. Le Gouvernement en est informé.
Son deuxième alinéa prévoit par ailleurs que l'Assemblée nationale et le Sénat peuvent former un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité. Ce recours est alors transmis à la Cour de justice de l'Union européenne par le Gouvernement.
Au Sénat, les conditions d'adoption de ces avis motivés et recours, qui prennent la forme d'une PPRE, sont prévues par l'article 73 octies du Règlement.
Ces PPRE peuvent être déposées par tout sénateur ou par la commission des affaires européennes.
Lorsqu'elle est déposée par tout sénateur, la PPRE est envoyée à la commission des affaires européennes.
Lorsqu'elle dépose ou adopte une PPRE, cette dernière la transmet à la commission permanente compétente, qui statue en concluant soit au rejet, soit à l'adoption de la proposition, éventuellement amendée. Si la commission compétente au fond n'a pas statué dans un délai de huit semaines, le texte adopté par la commission des affaires européennes est considéré comme adopté par la commission compétente au fond.
Au terme de ce délai, qui est imposé par le protocole (n° 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité annexé au Traité sur l'Union européenne, la procédure d'examen est automatiquement interrompue.
À tout moment de la procédure, le président d'un groupe peut solliciter l'examen en séance publique selon la procédure prévue pour les PPRE déposées sur le fondement de l'article 88-4 de la Constitution.
Le texte adopté définitivement constitue une résolution du Sénat.
S'il s'agit d'un avis motivé sur la conformité d'un projet d'acte législatif européen au principe de subsidiarité, la résolution est transmise par le Président du Sénat au Président du Parlement européen, au Président du Conseil de l'Union européenne et au Président de la Commission européenne.
S'il s'agit d'un recours contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité, la résolution est transmise au Gouvernement aux fins de saisine de la Cour de justice de l'Union européenne.
Procédure d'examen au Sénat des propositions de résolution européenne déposées sur le fondement de l'article 88-6 de la Constitution
Note : PPRE : proposition de résolution européenne ; CAE : commission des affaires européennes ; ODJ : ordre du jour.
Source : commission des lois du Sénat
1.4. Les autres actes du Sénat relatifs aux affaires européennes
Trois autres types d'actes relatifs à l'Union européenne peuvent être adoptés par le Sénat :
- en application du second alinéa de l'article 88-5 de la Constitution, le Parlement peut adopter une motion afin qu'un projet de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un État à l'Union européenne ne soit pas soumis au référendum par le Président de la République, mais adopté par le Parlement réuni en Congrès à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Les conditions d'adoption au Sénat d'une telle motion sont prévues à l'article 73 septies du Règlement ;
- en application du dernier alinéa de l'article 88-6 de la Constitution, 60 sénateurs peuvent de droit former un recours contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité ; celui-ci est alors transmis au Gouvernement aux fins de saisine de la Cour de justice de l'Union européenne dans les conditions prévues à l'article 73 nonies du Règlement ;
- en application de l'article 88-7 de la Constitution, tout sénateur peut déposer une motion tendant à s'opposer à une modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne dans les conditions prévues à l'article 73 decies du Règlement.
1.5. Éléments statistiques
Le tableau ci-dessous présente les principales données sur les PPRE déposées au Sénat depuis la session 2009-2010. Il peut ainsi être observé que la majorité d'entre elles sont déposées sur le fondement de l'article 88-4 de la Constitution, et le plus souvent sur une initiative de la commission des affaires européennes ou d'un sénateur.
Nombre de propositions de résolution européenne déposées au Sénat
PPRE |
Dépôt sur le fondement de l'article 88-4 de la Constitution |
Dépôt sur le fondement de l'article 88-6 de la Constitution |
Total |
||
Par la commission des affaires européennes |
Par la commission permanente compétente |
Par tout sénateur |
|||
2009-2010 |
8 |
5 |
2 |
- |
15 |
2010-2011 |
13 |
2 |
11 |
- |
26 |
2011-2012 |
18 |
2 |
5 |
8 |
33 |
2012-2013 |
23 |
3 |
6 |
4 |
36 |
2013-2014 |
12 |
1 |
1 |
5 |
19 |
2014-2015 |
8 |
- |
4 |
- |
12 |
2015-2016 |
15 |
- |
6 |
3 |
24 |
2016-2017 |
14 |
1 |
4 |
6 |
25 |
2017-2018 |
13 |
2 |
7 |
4 |
26 |
2018-2019 |
13 |
- |
3 |
- |
16 |
2019-2020 |
10 |
- |
7 |
1 |
18 |
2020-2021 |
3 |
- |
7 |
3 |
13 |
2021-2022 |
12 |
- |
4 |
4 |
20 |
2022-2023 |
12 |
- |
13 |
4 |
29 |
2023-2024 |
8 |
- |
5 |
2 |
15 |
Source : commission des lois du Sénat
La grande majorité des PPRE déposées sont adoptées définitivement :
- lors de la session 2021-2022, 21 PPRE sont devenues résolutions du Sénat, soit l'ensemble des PPRE déposées lors de cette session (et une déposée lors de la session précédente) ;
- lors de la session 2022-2023, sur les 29 PPRE déposées, 21 sont devenues résolutions du Sénat ;
- lors de la session 2023-2024, sur les 15 PPRE déposées, 13 sont devenues résolutions du Sénat.
L'examen de PPRE en séance publique est rare. Depuis 2012, seules 14 d'entre elles l'ont été. Cet examen a donné lieu à une adoption du texte dans tous les cas sauf un.
2. La proposition de résolution : un renforcement de la commission des affaires européennes et une amélioration de la procédure d'adoption des propositions de résolution européenne
2.1. Un renforcement de la commission des affaires européennes
En premier lieu, le présent article permet de renforcer certaines prérogatives de la commission des affaires européennes.
La a) de son 1° tend à modifier l'article 73 quater du Règlement afin que celle-ci puisse, lorsqu'elle instruit les textes européens soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution, transmettre ses analyses les concernant aux commissions permanentes compétentes.
Le c) du même 1° tend quant à lui permettre au président de la commission des affaires européennes de désigner l'un de ses membres pour participer, avec voix consultative, à l'examen par la commission permanente compétente d'une PPRE. Réciproquement, le président de la commission permanente compétente pourrait désigner l'un de ses membres pour participer, également avec voix consultative, à l'examen de projets ou propositions d'actes de l'Union européenne par la commission des affaires européennes.
Le 4° du présent article, outre diverses améliorations rédactionnelles, tend à modifier l'article 73 sexies du Règlement de façon à permettre :
- à la Conférence des présidents de consulter la commission des affaires européennes, dans les conditions prévues par cet article, non seulement sur des projets ou propositions de loi visant à transposer un texte européen en droit national, mais également sur des projets ou propositions de loi visant à adapter le droit national au droit européen, notamment lorsque ce dernier résulte d'actes (règlements, décisions), n'appelant pas de mesure de transposition stricto sensu ;
- au rapporteur désigné sur ces textes par la commission des affaires européennes de présenter ses observations à la commission permanente compétente et, sur décision de la Conférence des présidents, en séance publique.
Le a) du 8° du présent article tend à modifier l'article 73 decies du Règlement de façon à permettre à la commission des affaires européennes de formuler des observations, sous la forme d'un rapport d'information, sur le dépôt d'une motion tendant à s'opposer à une modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne.
2.2. Une amélioration de la procédure d'examen des propositions de résolution européenne déposées sur le fondement de l'article 88-4 de la Constitution
Le présent article propose diverses mesures pour clarifier et renforcer l'efficacité de la procédure d'examen des PPRE déposées sur le fondement de l'article 88-4 de la Constitution
a) Une amélioration de la lisibilité des dispositions
En premier lieu, le présent article tend à clarifier l'architecture du Règlement concernant cette procédure.
Le c) du 1° et le 2° du présent article tend à procéder à une refonte de la rédaction des dispositions concernées. En effet, en l'état du Règlement, le regroupement de l'ensemble des procédures d'examen de ces textes dans un article unique, l'article 73 quinquies, rend le dispositif peu lisible. Ainsi, seraient créés trois articles 73 quinquies A, 73 quinquies B et 73 quinquies C, régissant respectivement les procédures d'examen de PPRE déposées par la commission permanente compétente, la commission des affaires européennes et tout sénateur.
La rédaction proposée apporte certaines clarifications à la procédure.
En particulier, il serait expressément précisé que, lorsqu'une PPRE a été rejetée par la commission des affaires européennes, le fait que la commission permanente compétente ne se soit pas saisie dans le délai d'un mois ou ait décidé de ne pas se saisir (voir infra), vaut rejet de la PPRE.
De même, lorsque la PPRE est rejetée ou considérée comme adoptée par la commission permanente compétente, le Président du Sénat, le Gouvernement ou le président d'un groupe, d'une commission permanente ou de la commission des affaires européennes conserveraient la possibilité de demander à la Conférence des présidents son inscription à l'ordre du jour. Le cas échéant, le texte initial de la PPRE serait examiné en séance publique.
En outre, la rédaction proposée clarifie le fait que la commission des affaires européennes n'a pas la possibilité de déposer une PPRE sur un texte européen sur lequel la commission permanente a annoncé son intention de se saisir dans le délai de 15 jours qui lui est imparti. Elle ne retrouverait cette possibilité qu'à la fin du délai d'un mois dont la commission permanente dispose pour déposer une PPRE sur ce texte.
b) Une série mesures visant à renforcer l'efficacité de la procédure
Le présent article prévoit en outre une série de mesures destinées à renforcer l'efficacité de la procédure d'examen des PPRE.
En premier lieu, le dernier alinéa du c) de son 1° tend à modifier l'article 73 quater du Règlement de façon à poser, réaffirmant les exigences constitutionnelles applicables, une condition de recevabilité des PPRE, lesquelles devraient ainsi viser expressément les documents émanant des institutions de l'Union européenne sur lesquels elles portent. Une telle disposition fait suite au constat de risques de détournement de cette procédure pour aborder, via des résolutions, des enjeux non directement liés à l'action de l'Union européenne.
En deuxième lieu, la rédaction proposée de l'article 73 quinquies C du Règlement par le 2° du présent article conduit à supprimer l'examen automatique par la commission des affaires européennes, dans un délai d'un mois, des PPRE déposées par tout sénateur. Il ressort des auditions conduites par le rapporteur, en effet, que cette obligation peut conduire à engorger significativement les travaux de la commission des affaires européennes compte tenu du nombre de textes déposés. Le dispositif proposé lui permet de décider des textes dont elle entend se saisir, ce qui est par conséquent de nature à renforcer l'efficacité de ses travaux. Une fois saisie, elle resterait en tout état de cause tenue d'examiner le texte dans un délai d'un mois.
Cependant, afin notamment de préserver les prérogatives des commissions permanentes et les droits des groupes politiques, le dispositif proposé prévoit que lorsque le président d'une commission permanente ou d'un groupe le demande, la commission des affaires européennes serait obligée de saisir, et de se prononcer dans le même délai d'un mois.
En troisième lieu, le dispositif envisage de simplifier les délais de demande d'inscription des PPRE à l'ordre du jour, en permettant que celle-ci puisse avoir lieu à tout moment au cours de la procédure, jusqu'au terme du délai de trois jours suivant l'adoption ou le rejet explicite ou implicite par la commission permanente. En l'état du droit, cette demande ne peut en effet intervenir qu'au cours de ces trois jours, et non avant.
En quatrième lieu, le dispositif proposé permet d'accélérer la procédure pour favoriser une adoption rapide de textes consensuels et ainsi améliorer la réactivité du Sénat en la matière. La rédaction proposée des articles 73 quinquies B et 73 quinquies C du Règlement permet ainsi à la commission permanente compétente de décider de pas ne pas se saisir d'une PPRE adoptée par la commission des affaires européennes, le texte adopté par la commission des affaires européennes étant alors considéré comme adopté par la commission permanente. Une telle décision permet de ne pas laisser courir jusqu'à son terme le délai d'un mois déclenchant le délai de trois jours francs au cours duquel l'inscription à l'ordre du jour de la PPRE peut être demandée, et au terme duquel, en l'absence d'une telle décision, le texte devient résolution du Sénat.
En cinquième lieu, le dispositif proposé prévoit que la commission des affaires européennes, lorsqu'elle a l'intention de se saisir d'un texte européen, en informe sans délai la commission permanente. Une telle information est de nature à fluidifier les relations entre les deux commissions, en clarifiant les conditions pratiques dans lesquelles l'une ou l'autre peut être conduite à se saisir d'un texte.
En sixième lieu, dans le souci d'assouplir la procédure d'examen des PPRE déposées par une commission permanente, si celle-ci continuerait de se voir appliquer un délai d'un mois pour déposer une PPRE à compter de sa saisine d'un texte européen, le dispositif proposé supprime cependant tout délai pour l'examen de la PPRE par la commission.
En septième lieu, le 3° du présent article tend à modifier l'article 73 quinquies du Règlement afin de permettre aux présidents de la commission permanente compétente ou de la commission des affaires européennes de demander la suspension des délais prévus par la procédure durant les semaines où le Sénat a décidé de ne pas tenir séance, conformément au deuxième alinéa de l'article 28 de la Constitution. Dans la mesure où cette suspension n'est pas automatique, la possibilité d'adopter des PPRE, le cas échéant, en dehors des sessions, garantie par l'article 88-4 de la Constitution, n'est pas remise en cause.
Enfin, dans le même souci d'accélérer la procédure, le dispositif proposé vise à autoriser l'examen conjoint d'une PPRE déposée par tout sénateur par la commission permanente compétente et par la commission des affaires européennes. Cette procédure serait engagée sur une initiative conjointe des présidents des deux commissions.
En adoptant, à l'initiative de son
rapporteur,
l'amendement COM-52, la commission des lois a toutefois
supprimé cette nouvelle procédure.
Les travaux du rapporteur ont mis en évidence les importantes difficultés, tant juridiques que pratiques, que soulèverait sa mise en oeuvre, sans équivalent dans le Règlement, notamment en ce qui concerne la définition de modalités de vote adaptées.
Dans la pratique et à Règlement constant, la commission des affaires européennes et les commissions permanentes conserveraient, comme aujourd'hui, la possibilité d'organiser leurs travaux en commun sur certaines PPRE. À titre d'exemple, l'examen de la résolution du Sénat du 8 février 2023 sur l'avenir de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex), issue d'une initiative des présidents de la commission des affaires européennes et de la commission des lois, avait donné lieu à une réunion commune préalablement au vote du texte par la commission.
Les schémas ci-dessous résument la procédure résultant du présent article.
Procédure proposée d'examen au Sénat des propositions de résolution européenne déposées sur le fondement de l'article 88-4 de la Constitution par la commission permanente compétente
Procédure proposée d'examen au Sénat des propositions de résolution européenne déposées sur le fondement de l'article 88-4 de la Constitution par la commission des affaires européennes
Procédure proposée d'examen au Sénat des propositions de résolution européenne déposées sur le fondement de l'article 88-4 de la Constitution par tout sénateur
Note : PPRE : proposition de résolution européenne ; CAE : commission des affaires européennes ; ODJ : ordre du jour.
Source : commission des lois du Sénat
2.3. Autres mesures d'ajustement du Règlement concernant les affaires européennes
Le 3° du présent article tend à modifier l'article 73 octies du Règlement relatif aux résolutions déposées sur le fondement de l'article 88-6 de la Constitution.
Le dispositif proposé prévoit notamment d'élargir la faculté de demander l'examen de ces textes en séance publique, réservée en l'état du droit au président d'un groupe, au Président du Sénat, au Gouvernement, ainsi qu'aux présidents de commission permanente et de la commission des affaires européennes.
Il procède en outre à diverses modifications d'ordre rédactionnel, notamment pour clarifier les modalités d'application du délai de huit semaines, prévu dans le cadre cette procédure.
Il est en outre prévu que si l'inscription à l'ordre du jour est décidée avant que la commission permanente n'ait statué sur la proposition de résolution européenne, celle-ci examine ce texte ainsi que les amendements qui peuvent être présentés par tout sénateur. Lorsque l'inscription à l'ordre du jour est décidée, le texte de la PPRE adopté ou considéré comme adopté par la commission permanente ou, en cas de rejet du texte par la commission permanente, le texte adopté par la commission des affaires européennes ou, à défaut d'adoption par cette dernière, le texte initial de la proposition de résolution européenne serait examiné en séance publique.
Le 7° du présent article tend à modifier l'article 73 nonies du Règlement de façon à corriger une erreur matérielle concernant le délai dont disposent 60 sénateurs pour former un recours contre un acte législatif européen en application de l'article 88-6 de la Constitution. En effet, en application de l'article 263 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ce délai est de deux mois, et non de huit semaines.
Le b) de l'article 8° du présent article tend à modifier l'article 73 decies du Règlement, relatif à la procédure de dépôt des motions tendant à s'opposer à une modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne en application de l'article 88-7 de la Constitution, de façon à porter le délai de dépôt d'une motion de quatre à six mois à compter de la transmission de l'initiative ou de la proposition de décision à laquelle elle s'oppose. Il s'agit d'une harmonisation avec les règles prévues à l'Assemblée nationale27(*).
*
La commission des lois a adopté le présent article, qui apporte une simplification bienvenue de la procédure d'examen des PPRE et est de nature à renforcer l'activité de contrôle du Sénat en matière européenne.
Outre son amendement COM-52 mentionné supra supprimant la proposition de formaliser, dans le Règlement, l'organisation de réunions d'examen conjoint entre la commission permanente compétente et la commission des affaires européennes, elle a également adopté, à l'initiative de son rapporteur, un amendement COM-51 de précision rédactionnelle.
La commission a adopté l'article 19 ainsi modifié.
Article 20
Renforcement des obligations déontologiques
applicables aux sénateurs
L'article 20 vise à renforcer les obligations déontologiques applicables aux sénateurs. En premier lieu, il prévoit une interdiction d'accepter un cadeau, don, ou avantages en nature d'une valeur de plus de 150 euros lorsqu'il est proposé par un représentant d'intérêts, à l'exception des invitations à un déplacement de travail. En second lieu, il tend à supprimer le régime dérogatoire prévu par le Règlement concernant les déclarations des invitations à des manifestations culturelles ou sportives sur le territoire national.
La commission a adopté cet article sans modification.
1. Les obligations déontologiques applicables aux sénateurs en matière d'invitations à des déplacements, de cadeaux, dons ou avantages
Les obligations déontologiques applicables aux sénateurs en matière d'invitations à des déplacements, de cadeaux, dons ou avantages en nature sont régies par l'article 91 quinquies du Règlement, issu de la résolution n° 117 (2017-2018) du 6 juin 2018 relative aux obligations déontologiques et à la prévention des conflits d'intérêts des sénateurs.
Cet article pose comme principe que ces invitations, cadeaux, dons ou avantages en nature doivent faire l'objet d'une déclaration au Bureau lorsque leur valeur excède un montant fixé par lui. En application de l'article XX bis de l'Instruction générale du Bureau, ce montant est fixé à 150 euros.
Le fait pour un sénateur d'omettre sciemment une telle déclaration l'expose aux peines disciplinaires prévues par le Règlement28(*).
Trois cas de dérogations à ces obligations déclaratives sont toutefois prévus :
- les cadeaux d'usage ;
- les déplacements effectués à l'invitation des autorités étatiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif ;
- les invitations à des manifestations culturelles ou sportives sur le territoire national.
L'article 91 quinquies dispose enfin que la liste de ces invitations, cadeaux dons ou avantages en nature déclarés est rendue publique29(*). Ainsi, au titre de l'année 2024, 57 déplacements et 24 cadeaux ont été déclarés.
2. La proposition de résolution : un renforcement des obligations déontologiques applicables aux sénateurs concernant les invitations, cadeaux, dons et avantages qui leur sont proposés
Le présent article tend à réécrire l'article 91 quinquies du Règlement, de façon à prévoir deux mesures de renforcement des obligations déontologiques des sénateurs concernant les invitations, cadeaux, dons ou avantages en nature qui leur sont proposés. Elles visent à traduire, dans le Règlement, la réforme présentée au Bureau du Sénat par le comité de déontologie parlementaire en juillet 2023.
En premier lieu, les sénateurs seraient tenus de les refuser lorsque leur valeur excède 150 euros et qu'ils leur sont proposés par un représentant d'intérêts (un « lobbyiste »). Cette interdiction ne s'appliquerait toutefois pas aux déplacements de travail30(*).
Cette mesure est pleinement approuvée par la commission, ainsi que par l'ensemble des présidents de groupe et de commission auditionnés par le rapporteur.
Elle permet, de surcroît, de mettre en cohérence le Règlement avec la pratique. En effet, le code de conduite des représentants d'intérêts au Sénat leur impose déjà de s'abstenir de proposer aux sénateurs des présents, dons ou avantages quelconques d'une valeur de plus de 150 euros31(*). Cette règle est rappelée dans le Guide déontologique du sénateur32(*).
Pour appliquer la mesure, le Comité de déontologie du Sénat prend pour référence le répertoire des représentants d'intérêts prévu par l'article 18-1 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Celui-ci est tenu par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), qui le rend public33(*). La loi prévoit expressément qu'il est « commun » à la Haute autorité, à l'Assemblée nationale et au Sénat.
En second lieu, le dispositif proposé supprime la dérogation aux obligations déclaratives prévue pour les invitations à des manifestations culturelles ou sportives sur le territoire national. À cet égard, le rapporteur partage l'analyse du Comité de déontologie, qui considère cette dérogation comme « peu justifiable au regard de la cohérence d'ensemble du dispositif »34(*).
Lorsque leur valeur est inférieure à 150 euros, les invitations, cadeaux, dons et avantages en nature continueraient de n'être soumis à aucune obligation déclarative.
La commission a adopté l'article 20 sans modification.
Article 21
Renforcement du caractère collégial de la
procédure de censure
L'article 21 vise à renforcer le caractère collégial et contradictoire de la procédure de censure, en transférant le pouvoir de proposition d'une censure du Président du Sénat au Bureau.
La commission a adopté cet article sans modification.
La censure constitue une peine disciplinaire applicable aux sénateurs. Elle est, dans l'échelle des peines, d'un degré de gravité supérieur au rappel à l'ordre et au rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal35(*).
Elle peut être prononcée à l'encontre d'un sénateur dans trois cas36(*) :
- le sénateur, après un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, n'a pas déféré aux injonctions du Président ;
- le sénateur a provoqué dans le Sénat une scène tumultueuse ;
- le sénateur a adressé à un ou plusieurs de ses collègues des injures, provocations ou menaces.
La censure avec exclusion temporaire constitue quant à elle la peine disciplinaire la plus grave. Elle peut être prononcée à l'encontre d'un sénateur dans quatre cas :
- le sénateur a résisté à la censure simple ou a subi deux fois cette sanction ;
- le sénateur a fait appel à la violence en séance publique ;
- le sénateur s'est rendu coupable d'outrage envers le Sénat ou son Président ;
- le sénateur s'est rendu coupable d'injures, provocations ou menaces envers le Président de la République, le Premier ministre, les membres du Gouvernement et les assemblées prévues par la Constitution.
Les peines de censure emportent de droit la privation du tiers de l'indemnité parlementaire et de la totalité de l'indemnité de fonction pendant une durée d'un mois s'agissant de la censure simple et de deux mois s'agissant de la censure avec exclusion temporaire37(*).
La peine de censure avec exclusion temporaire entraîne de surcroît l'interdiction de prendre part aux travaux du Sénat et de reparaître dans le Palais du Sénat jusqu'à l'expiration du quinzième jour de séance qui suit celui où la mesure a été prononcée. En cas de refus du sénateur de se conformer à l'injonction qui lui est faite par le Président de sortir du Sénat, la séance est suspendue. Dans ce cas, ainsi que dans le cas où la censure avec exclusion temporaire est appliquée pour la deuxième fois à un sénateur, l'exclusion s'étend à trente jours de séance38(*).
L'article 96 du Règlement fixe la procédure régissant le prononcé de la censure ou de la censure avec exclusion temporaire.
Il prévoit que ces peines sont prononcées par le Sénat, par assis et levé, et sans débat, sur proposition du Président. Il précise que le sénateur contre qui elle est demandée a toujours le droit d'être entendu ou de faire entendre en son nom un de ses collègues.
Afin de renforcer le caractère collégial de la procédure, le dispositif proposé tend à modifier cet article de façon à transférer du Président du Sénat au Bureau le pouvoir d'initiative de la censure.
Il convient de noter qu'à date, le Sénat n'a jamais prononcé de censure sous la Vème République39(*).
La commission a adopté l'article 21 sans modification.
Article 22
Suppression d'une disposition inappliquée relative
aux députations du Sénat
L'article 22 vise à supprimer la disposition du Règlement, inappliquée, relative au mode de désignation des députations du Sénat.
La commission a adopté cet article sans modification.
L'article 106 du Règlement prévoit que les députations du Sénat sont désignées par tirage au sort, et que le nombre des membres qui les composent est déterminé par le Sénat. Il renvoie à une pratique ancienne, consistant envoyer une députation aux cérémonies officielles.
Cette disposition n'a jamais été appliquée sous la Vème République. Pour cette raison, le présent article tend à la supprimer.
Il est à noter que l'Assemblée nationale a également supprimé ce dispositif de son Règlement en 1994.
La commission a adopté l'article 22 sans modification.
* 1 Article 4 de la Constitution du 4 octobre 1958.
* 2 Pierre Avril, Jean Gicquel et Jean-Éric Gicquel, Droit parlementaire, 7ème édition, LGDJ, Lextenso, 2023, p. 168.
* 3 Si le Président a été saisi d'une opposition, il la porte à la connaissance du Sénat qui statue sur sa prise en considération, après un débat où peuvent seuls être entendus un orateur pour et un orateur contre. Le rejet de la prise en considération équivaut alors à la ratification de la liste présentée, dont les candidats sont sur-le-champ proclamés élus par le Président. La prise en considération entraîne quant à elle l'annulation de la liste litigieuse. Dans ce cas, les présidents des groupes se réunissent immédiatement pour établir une nouvelle liste sur laquelle il est statué dans les mêmes conditions que pour la première.
* 4 La seule différence concerne les conditions de fond du droit d'opposition, qui n'est pas limité, dans le cas des commissions, à un motif de non-respect de la règle de proportionnalité.
* 5 Article 8 bis du Règlement du Sénat.
* 6 Article 73 bis du Règlement du Sénat.
* 7 Article 8 ter du Règlement du Sénat.
* 8 Article 21 du Règlement du Sénat.
* 9 Le Règlement de l'Assemblée nationale prévoit une mesure identique s'agissant de l'appartenance aux commissions permanentes (article 38) ou spéciales (article 34).
* 10 Toutefois, le Règlement prévoit que lors de l'inscription à l'ordre du jour de l'examen de la proposition de résolution, la Conférence des Présidents peut décider de déroger à ce plafond, dans la limite de l'effectif minimal d'une commission permanente, soit 49 membres.
* 11 Loi n° 91-698 du 20 juillet 1991 tendant à modifier l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relatif aux commissions d'enquête et de contrôle parlementaires.
* 12 Voir commentaire de l'article 7.
* 13 Ou, si le Gouvernement a décidé d'engager la procédure accélérée sans que les Conférences des présidents s'y soient conjointement opposées, après une seule lecture par chaque assemblée.
* 14 Voir le commentaire de l'article 3.
* 15 Voir les articles 6 bis, 6 ter et 8 ter du Règlement.
* 16 Voir le commentaire de l'article 3.
* 17 Article 53 du Règlement.
* 18 Article 56 bis du Règlement.
* 19 Résolution n° 112 (2018-2019) du 18 juin 2019 clarifiant et actualisant le Règlement du Sénat.
* 20 En application de l'article 45 de la Constitution, le texte élaboré par la commission mixte paritaire peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux assemblées. Aucun amendement n'est alors recevable, sauf accord du Gouvernement.
* 21 Régies par les dispositions du chapitre Ier de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution et, pour le Sénat, du chapitre XVI du Règlement, les propositions de résolutions déposées sur le fondement de l'article 34-1 de la Constitution permettent aux assemblées de prendre position sur une question quelconque, sous réserve de ne pas être de nature à mettre en cause la responsabilité du Gouvernement ou contenir des injonctions à son égard. Elles sont sans portée juridique contraignante. Contrairement aux autres propositions de résolution, elles ne peuvent être envoyées à une commission permanente ou spéciale.
* 22 Décision n° 2003-470 DC du 9 avril 2003 sur la résolution du 26 mars 2003 modifiant le Règlement de l'Assemblée nationale.
* 23 Loi n° 79-564 du 6 juillet 1979 tendant à la création de délégations parlementaires pour les Communautés européennes.
* 24 Ces conditions sont prévues, respectivement aux alinéas 3 à 10 de l'article 8 et à l'article 13 du Règlement du Sénat.
* 25 Pierre Avril, Jean Gicquel et Jean-Éric Gicquel, Droit parlementaire, 7ème édition, LGDJ, Lextenso, 2023, p. 459.
* 26 Le principe de subsidiarité est défini à l'article 5 du Traité sur l'Union européenne, qui prévoit expressément que les parlements nationaux veillent à son respect, dans les conditions définies dans le protocole n° 2 annexé à ce traité. Selon les termes du traité, ce principe impose que : « dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l'Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu'au niveau régional et local, mais peuvent l'être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, au niveau de l'Union ».
* 27 Article 151-12 du Règlement de l'Assemblée nationale. L'
* 28 Article 99 ter du Règlement du Sénat.
* 29 La liste est accessible sur le site internet du Sénat.
* 30 Par exemple, une invitation à un colloque sur une thématique en lien avec le mandat.
* 31 Article 8 du code de conduite des représentants d'intérêts au Sénat, issu de l'arrêté de Bureau n° 2023-187 du 5 juillet 2023, en vigueur à compter du 1er octobre 2023.
* 32 Guide déontologique, mars 2024.
* 33 Ce répertoire est consultable sur le site internet de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique.
* 34 Avis n° CDP/2018-3 du 5 avril 2018 du Comité de déontologie sur la proposition de résolution n° 364 relative aux obligations déontologiques et à la prévention des conflits d'intérêts des sénateur.
* 35 Article 92 du Règlement du Sénat.
* 36 Article 94 du Règlement du Sénat.
* 37 Article 97 du Règlement du Sénat.
* 38 Article 95 du Règlement du Sénat.
* 39 Les travaux conduits par le rapporteur ont permis d'identifier trois précédents. Sous la IIIème République, lors de la séance du 17 mars 1910, la censure a été prononcée par le Sénat à l'encontre du sénateur Dominique Delahaye, qui, en prenant la parole à de multiples reprises sans y avoir invité, n'avait pas déféré aux injonctions du Président après un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal. Sous la IVème République, lors de la séance du 1er décembre 1947, le Conseil de la République a prononcé la censure contre Serge Lefranc, pour avoir accusé le Gouvernement de mensonge et avoir réitéré cette accusation. Lors de la séance du 19 mars 1948, le Conseil de la République a également prononcé la censure à l'encontre de Faustin Merle, pour avoir accusé le Gouvernement d'être « à la solde » d'une nation étrangère et avoir maintenu ces propos malgré une injonction du Président à les retirer suite à un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal.