II. DES MESURES POUR RENFORCER ET AMÉLIORER LES CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS DE CONTRÔLE DU SÉNAT DANS LE DOMAINE DES AFFAIRES EUROPÉENNES

L'article 19 de la proposition de résolution comporte une série de mesures pour renforcer et améliorer les conditions d'exercice des missions de contrôle du Sénat dans le domaine des affaires européennes.

À titre principal, il procède à une réforme de la procédure d'adoption des propositions de résolutions européennes (PPRE), aujourd'hui complexe et peu lisible.

Au plan formel, le dispositif permet de clarifier les procédures applicables, en les distinguant en fonction de l'auteur de la PPRE (commission permanente, commission des affaires européennes, sénateur).

Sur le fond, il prévoit de supprimer l'examen automatique par la commission des affaires européennes, dans un délai d'un mois, des PPRE déposées par tout sénateur. Il ressort des auditions conduites par le rapporteur, en effet, que cette obligation peut conduire à engorger significativement les travaux de la commission des affaires européennes. La mesure lui permet ainsi de décider des textes dont elle entend se saisir, ce qui est par conséquent de nature à renforcer l'efficacité de ses travaux. Cependant, afin de préserver les prérogatives des commissions permanentes et les droits des groupes politiques, le dispositif proposé prévoit que lorsque le président d'une commission permanente ou d'un groupe le demande, la commission des affaires européennes serait obligée de se saisir, et de se prononcer dans le même délai d'un mois.

La procédure serait accélérée pour favoriser une adoption rapide de textes consensuels et ainsi permettre une expression plus rapide de la position du Sénat. La commission permanente compétente pourrait désormais décider expressément de ne pas se saisir d'une PPRE adoptée par la commission des affaires européennes. Le texte adopté par la commission des affaires européennes serait alors considéré comme adopté par la commission permanente, là où le Règlement impose aujourd'hui de laisser courir un délai d'un mois.

Enfin, dans le même souci d'accélérer la procédure, le dispositif proposé vise à autoriser l'examen conjoint d'une PPRE déposée par tout sénateur par la commission permanente compétente et par la commission des affaires européennes. Cette procédure serait engagée sur une initiative des présidents des deux commissions. La commission des lois a toutefois supprimé cette nouvelle procédure, les travaux du rapporteur ayant en effet mis en évidence les importantes difficultés, tant juridiques que pratiques, concernant notamment la définition de modalités de vote adaptées, que soulève sa mise en oeuvre, sans équivalent dans le Règlement.

Dans la pratique et à Règlement constant, il peut être relevé que la commission des affaires européennes et les commissions permanentes conservent la possibilité d'organiser leurs travaux en commun sur certaines PPRE. À titre d'exemple, l'examen de la résolution du Sénat du 8 février 2023 sur l'avenir de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex), issue d'une initiative des présidents de la commission des affaires européennes et de la commission des lois, avait donné lieu à une réunion commune préalablement au vote du texte par la commission.

La commission a également adopté, sur cet article, un amendement de précision rédactionnelle.

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