II. LA FIN DE L'OBLIGATION DE TRANSFERT : UN DISPOSITIF CONÇU PAR LE SÉNAT ET APPROUVÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE : LA FIN DU TRANSFERT OBLIGATOIRE POUR LES COMMUNES AYANT CONSERVÉ LES COMPÉTENCES « EAU » ET « ASSAINISSEMENT »

1. La fin de l'obligation de transfert des compétences « eau » et « assainissement » pour les communes qui en ont conservé l'exercice

Par l'adoption en séance publique de quatre amendements identiques8(*) - dont celui présenté par le rapporteur Alain Marc au nom la commission des lois -, le Sénat a réécrit l'article 1er de la proposition de loi afin de mettre un terme à l'obligation de transfert des compétences « eau » et « assainissement » des communes vers les communautés de communes au 1er janvier 2026.

Dans sa rédaction initiale, l'article 1er proposait de rétablir le caractère facultatif du transfert des compétences « eau » et « assainissement » pour les seules communes membres d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes située en zone de montagne. Il permettait, en outre, aux communes ayant déjà transféré les compétences « eau » et « assainissement » à l'intercommunalité, d'en obtenir la restitution.

Le dispositif in fine adopté par le Sénat à l'initiative de la commission des lois s'en distingue à deux égards :

· d'une part, il permet à toutes les communes membres d'une communauté de communes qui n'ont pas encore, à la date d'entrée en vigueur de la loi, transféré les compétences à l'intercommunalité d'en conserver l'exercice9(*). Ces communes pourront ainsi librement confier, en tout ou partie, les compétences « eau » et « assainissement » à un syndicat ou à leur communauté de communes (transfert facultatif), ou continuer à les exercer seules ;

· d'autre part, le dispositif inscrit à l'article 1er ne permet pas de « retour en arrière » pour les transferts de compétences déjà effectués. Concrètement, les communes qui n'ont pas fait usage de la « minorité de blocage » permettant de reporter le transfert des compétences au 1er janvier 2026 ne pourront pas obtenir la restitution des compétences.

Compte tenu de l'imminence de l'échéance du 1er janvier 2026, le rapporteur, Alain Marc, a tenu à préciser que les communes qui, alors qu'elles ont fait le choix de repousser le transfert des compétences « eau » et « assainissement » au 1er janvier 2026, ont engagé ou ont été associées à des études visant à préparer ce transfert, ne devront pas être considérées comme ayant transféré ces compétences à leur communauté de communes, et donc conserveront leur liberté.

En somme, le mécanisme conçu par le Sénat tend à rendre leur entière liberté de gestion aux communes qui n'ont pas transféré les compétences « eau » et « assainissement » à leur communauté de communes à la date d'entrée en vigueur du texte, sans pour autant remettre en cause les transferts déjà réalisés.

2. La formalisation d'un dialogue relatif à l'organisation territoriale de l'exercice des compétences « eau » et « assainissement »

Par l'introduction, à l'initiative de la commission des lois, d'un article 3 bis10(*), le Sénat a prévu l'instauration d'un dialogue sur l'organisation territoriale de l'exercice des compétences « eau » et « assainissement » qui se tiendrait dans le cadre de la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI).

Ce dispositif traduit la conviction de la commission des lois : si la mutualisation de ces compétences est pertinente pour préserver la ressource en eau, les communes et leurs intercommunalités demeurent les mieux placées pour apprécier l'échelle de cette mutualisation, qui ne doit pas être imposée mais choisie par les acteurs locaux eux-mêmes en fonction des réalités de leurs territoires.

Dans cette optique, l'article 3 bis adopté au Sénat organisait11(*) une réunion annuelle de la CDCI sur un ordre du jour consacré aux « enjeux liés à la qualité et la quantité de la ressource ainsi qu'à la performance des services et l'efficacité des interconnexions ». La CDCI aurait, à cette occasion, porté une appréciation sur la pertinence de l'exercice des compétences « eau » et « assainissement » sur le territoire et pu, le cas échéant, formuler des propositions visant à en renforcer la mutualisation.


* 8 Les amendements n° 3 rect. de Cécile Cukierman, n° 9 rect. bis de Maryse Carrère, n° 13 rect. ter de Bernard Buis et n° 14 d'Alain Marc, présenté au nom de la commission des lois.

* 9 L'article 1er tend, à cet effet, à modifier substantiellement l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales.

* 10 Issu d'un amendement n° 17, présenté par Alain Marc au nom de la commission des lois.

* 11 Par l'introduction d'un nouvel article L. 5211-45-1 au sein du code général des collectivités territoriales.

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