B. UNE COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE PAR DES RÈGLES DE RATTACHEMENT VISANT À GARANTIR LES DROITS SOCIAUX DES TRAVAILLEURS EXERÇANT LEUR DROIT À LA LIBRE CIRCULATION
1. Des règles de rattachement plutôt qu'une harmonisation
Pour permettre la libre circulation des travailleurs, il importe de veiller à ce qu'une personne qui a exercé son droit à la libre circulation au sein de l'Union ne soit pas défavorisée par rapport à une autre qui a toujours travaillé dans un même État membre. Compte tenu de la difficulté d'harmoniser les systèmes de sécurité sociale des États membres, le principe d'une coordination de ces systèmes, ayant pour avantage de maintenir les législations nationales, s'est alors imposé.
L'objectif n'est donc pas d'harmoniser les différents systèmes nationaux mais de fixer des règles de rattachement uniformes et simplifiées aux institutions nationales compétentes pour les différentes prestations de sécurité sociale servies aux travailleurs.
2. Le principe général « lex loci laboris » qui ne s'applique pas aux prestations de chômage
Le principe général retenu est « lex loci laboris » : la personne qui exerce une activité professionnelle sur le territoire d'un État membre est soumise à la législation de cet État.
Toutefois, ce principe fait l'objet d'une exception notable en ce qui concerne les travailleurs frontaliers au chômage pour lesquels s'applique la législation de l'État de résidence. Ainsi, le législateur européen a estimé plus cohérent de confier aux autorités compétentes de l'État membre de résidence les missions de verser les prestations de chômage, d'une part, et d'accompagner le retour à l'emploi, d'autre part.
3. Des principes visant à préserver les droits sociaux des travailleurs sans nécessairement tenir compte de l'intérêt financier des États
Pour garantir aux personnes , frontaliers ou migrants1(*), choisissant de travailler dans un autre État membre que leurs droits sociaux seront conservés, la coordination mise en place repose sur les principes suivants :
- l'unicité de la législation : l'application de la législation d'un seul État membre pour une prestation donnée doit permettre d'éviter les conflits de législation ;
- l'égalité de traitement : lorsqu'une personne est soumise au régime de la sécurité sociale d'un État membre, elle bénéficiera des mêmes droits et sera soumise aux mêmes obligations que les ressortissants nationaux de cet État ; en outre, un travailleur qui a exercé son droit à la libre circulation bénéficiera des mêmes droits, en vertu de la législation à laquelle il est soumis, qu'un travailleur qui n'a pas exercé ce droit ;
- la totalisation des périodes : les travailleurs migrants bénéficient d'un système assurant la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence prises en compte par la législation à laquelle ils sont soumis ;
- l'exportation des prestations : le transfert de la résidence dans un autre État membre ne fait pas perdre son droit au bénéficiaire d'une prestation sociale.
On notera que ces principes visent à préserver les intérêts des travailleurs et non les intérêts financiers des États. En effet, il n'est pas prévu, parmi les grands principes qui vont permettre la coordination des systèmes de sécurité sociale, que l'État qui a perçu les contributions sociales soit nécessairement celui qui verse les prestations.
* 1 Un travailleur migrant se distingue d'un travailleur frontalier par le fait qu'il change d'État de résidence