C. UNE LIMITE À L'AUTORITÉ PARENTALE

L'interdiction proposée substitue l'appréciation du législateur à celle des parents. Ce choix pose question tant au regard du régime juridique spécifique des courses de taureaux et combats de coqs qu'à celui des dispositifs de protection de la jeunesse.

1. Des traditions locales fondées sur la transmission

Comme l'a rappelé le Professeur Xavier Perrot, les traditions locales fondant la possibilité d'organiser des courses de taureaux et des combats de coqs se fondent sur des traditions locales ininterrompues semblables à des coutumes. Or, c'est moins l'absence de pratique qui met fin à la coutume que l'évolution des moeurs et la pratique contraire. Les traditions locales en matière de tauromachie et de combat de coqs se fondent sur la transmission d'une culture qui implique nécessairement les parents, soit pour la maintenir, soit pour s'en écarter. Les maires de villes taurines entendus par le rapporteur ont ainsi pu insister sur le caractère familial et transgénérationnel des spectacles de corrida. L'intervention du législateur dans les traditions locales reconnues comme légitimes ne peut dès lors se faire sans concertation avec les acteurs locaux.

Les règlements taurins adoptés par chacune des municipalités concernées par la pratique de la corrida paraissent être le véhicule adapté tant pour encadrer le fonctionnement des écoles taurines que pour faire évoluer, en fonction du contexte local et du souhait de chaque municipalité dont l'attachement aux corridas diffère, la présence et la participation des mineurs à ces spectacles.

2. Un régime particulièrement contraignant

L'interdiction prévue par la proposition de loi substitue l'appréciation du législateur à celle des parents. En cela elle rompt avec la position traditionnelle du droit de la famille qui laisse aux titulaires de l'autorité parentale la liberté de faire le choix qu'ils estiment le meilleur pour garantir la sécurité, la santé, la vie privée et la moralité de leurs enfants, à charge pour le juge d'intervenir en cas de désaccord insurmontable entre les parents.

En l'occurrence la décision de permettre à un mineur d'assister à une corrida relève de l'exercice conjoint de l'autorité parentale et de l'obligation pour les parents d'associer l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité, comme le prévoit l'article 371-1 du code civil.

Déroger à l'application de ces règles générales impose la plus grande prudence.

Pour toutes ces raisons et sans nier le caractère intrinsèquement violent des spectacles de combats d'animaux, la proposition de loi est apparue inapplicable et ses effets juridiques disproportionnés. À l'initiative de son rapporteur, Louis Vogel, la commission a en conséquence rejeté le texte proposé.

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La commission n'a pas adopté la proposition de loi.

En conséquence, en application du premier alinéa de l'article 42 de la Constitution, la discussion portera en séance sur le texte initial de la proposition de loi.

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