B. UNE EXCEPTION LIMITÉE
La dérogation prévue pour les courses de taureaux et les combats de coqs est limitée et s'exerce sous le contrôle des juges administratif et judiciaire3(*). Le juge contrôle non seulement l'existence d'une tradition taurine mais également le type de course traditionnellement organisé et établit notamment une distinction entre les combats avec mise à mort de l'animal (en France, la course de taureaux dite « espagnole ou portugaise », connue sous le nom de corrida) et les jeux sportifs sans mise à mort (course camarguaise et course landaise). Une commune ayant une tradition uniquement de courses sans mise à mort ne peut donc organiser une corrida.
La mise à mort des taureaux lors d'une corrida est également soumise à des dispositions réglementaires, dont l'arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d'origine animale et aux denrées alimentaires en contenant.
On peut noter que l'organisation des combats de coqs fait l'objet d'un régime plus restrictif que les courses de taureaux. L'article 521-1 prévoit que la construction de nouveaux gallodromes, appelés « pitts » dans les outre-mer, est interdite. Dans sa décision n° 2015-4777 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a souligné qu'en interdisant la construction de nouveaux gallodromes par la loi du 8 juillet 19644(*), le législateur a entendu « accompagner et (...) favoriser l'extinction de ces pratiques ». L'extinction du combat de coqs est un objectif du législateur de 1964. Un tel objectif n'existe pas pour les courses de taureaux pour lesquelles la construction de nouvelles infrastructures est autorisée.
* 3 Notamment Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 10 juin 2004, 02-17.121, sur la possibilité d'organiser une corrida dans les seules localités se situant « dans un ensemble démographique local où l'existence d'une tradition taurine ininterrompue ».
* 4 Loi n° 64-690 du 8 juillet 1964 modifiant la loi n° 63-1143 du 19 novembre 1963 relative à la protection des animaux.