B. PLUSIEURS DISPOSITIFS PERMETTENT À UN PARENT « PROTECTEUR » D'OBTENIR DES MESURES AU BÉNÉFICE D'UN ENFANT PRÉSUMÉ VICTIME DE VIOLENCES

Le législateur a étendu à l'enfant le bénéfice de nombreux dispositifs conçus dans le cadre de violences conjugales ou de procédures de séparation conflictuelle, qui s'ajoutent au dispositif général de l'article 373-2-8 du code civil, lequel permet au ministère public de saisir à tout moment le juge aux affaires familiales « à l'effet de statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ». Quatre dispositifs principaux peuvent être évoqués :

- l'ordonnance de protection et, par extension, l'ordonnance provisoire de protection immédiate, peuvent bénéficier aux enfants, qu'ils soient eux-mêmes victimes de violences ou non, d'une victime présumée de violences conjugales. Il revient au juge aux affaires familiales de se prononcer dans un délai de six jours et d'ordonner le cas échéant des mesures qui permettent, notamment, d'assurer la protection des enfants de la victime présumée. L'ordonnance de protection a fait l'objet de six réformes depuis sa création, il y a 14 ans ;

- la suspension de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement d'un parent poursuivi par le ministère public ou mis en examen par le juge d'instruction, soit pour un crime commis sur la personne de l'autre parent, soit pour une agression sexuelle incestueuse ou un crime commis sur la personne de l'enfant. La loi n° 2024-233 du 18 mars 2024 visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales a récemment élargi les motifs de suspension de plein droit de l'exercice de l'autorité parentale ;

- le retrait de l'autorité parentale en cas de mauvais traitement, inconduite notoire ou comportement délictueux, prévu à l'article 378-1 du code civil. Cette mesure, d'une particulière gravité, peut être ordonnée lorsque le comportement du parent met « manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant » ;

- l'assignation à bref délai, régie par l'article 1137 du code de procédure civile, permet au juge aux affaires familiales de se prononcer dans l'urgence, sous quinze jours, notamment en cas de violences à l'égard de l'enfant. Le juge peut à cette occasion se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale.

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