B. LA NÉCESSITÉ D'AMÉNAGEMENTS TECHNIQUES POUR DONNER À LA PROPOSITION DE LOI TOUTE SA PORTÉE
La commission des lois partage le constat des auteurs de la proposition de loi quant à l'impérieuse nécessité d'améliorer le fonctionnement du Fijaisv et du Fijait pour prévenir la délinquance et, partant, pour mieux répondre à la demande de sécurité exprimée par les citoyens : l'actualité témoigne, dramatiquement, de l'importance d'une lutte résolue contre la récidive et du rôle que ces fichiers pourraient jouer au service d'un tel impératif.
C'est dans cette perspective que la commission, à l'article 1er, a adopté des amendements du rapporteur, Muriel Jourda, permettant :
- de garantir que l'officier de l'état civil pourra exercer pleinement sa nouvelle compétence de saisine du procureur de la République : pour ce faire, elle a prévu que seraient joints aux demandes de changement de prénom ou de changement simplifié de nom le bulletin n° 2 du casier judiciaire du demandeur et un document faisant état de son inscription au Fijaisv ou au Fijait (amendement COM-6) ;
- d'éviter toute incompétence négative du législateur en privilégiant, plutôt qu'un renvoi à un décret en Conseil d'État, une définition expresse par la loi des motifs susceptibles de conduire à une saisine du procureur de la République aux fins d'opposition au changement de nom ou de prénom : celui-ci serait ainsi saisi en cas de condamnation pour une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour une infraction sexuelle ou violente grave, ainsi que lorsque les documents transmis par le demandeur font apparaître qu'il est inscrit au Fijaisv ou au Fijait (amendement COM-6).
Adoptant des amendements identiques du rapporteur et d'Olivia Richard (amendements COM-4 rect. bis et COM-7), la commission a par ailleurs précisé les conditions dans lesquelles s'appliquera la nouvelle obligation de déclarer un changement de nom ou de prénom pour les inscrits au Fijaisv ou au Fijait, en fixant un délai précis pour cette déclaration, et imposé aux inscrits au Fijaisv, sur décision expresse de la juridiction de jugement et en cas de particulière dangerosité, de déclarer leurs déplacements à l'étranger. À l'initiative du groupe écologiste, solidarité et territoires (GEST), elle a également supprimé une restriction qui tendait à interdire, pour l'avenir, aux personnes dont l'acte de naissance n'est pas détenu par un officier de l'état civil français de recourir à la procédure simplifiée de changement de nom ou à la procédure de changement de prénom (amendement COM-2 et sous-amendement COM-14).
À l'article 3, la commission a constaté que le dispositif proposé, qui consiste en une simple information des entreprises de transport public de personnes d'une éventuelle inscription d'un de leurs employés sur un fichier, ne permettait pas en pratique d'éviter qu'un individu dangereux se trouve en contact avec des mineurs ou des majeurs vulnérables. Par conséquent, s'inspirant de l'obligation d'honorabilité introduite par le législateur dans le sport et dans la sphère médico-sociale, elle a opté pour la mise en place d'une véritable incapacité légale empêchant les personnes condamnées pour des faits graves ou inscrites au Fijaisv ou au Fijait d'exercer dans le secteur du transport public des mineurs ou des majeurs vulnérables (amendement COM-11).
Enfin, elle a apporté des compléments à la proposition de loi pour :
- permettre de prolonger jusqu'à 180, voire 210 jours, la rétention administrative des étrangers condamnés à une interdiction du territoire français en raison de la commission d'une infraction sexuelle ou violente grave, sur le modèle du mécanisme prévu par le droit en vigueur en matière de terrorisme (amendement COM-13) ;
- permettre l'information de l'autorité académique et du chef d'établissement en cas de mise en examen ou de condamnation pour une infraction terroriste d'une personne scolarisée ou ayant vocation à être scolarisée dans l'établissement (amendement COM-10) ;
- assurer la pleine application de ces nouvelles règles dans les collectivités ultramarines régies par le principe de spécialité législative (amendement COM-9 rect).
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Réunie le 30 octobre 2024, la commission des lois a adopté le texte ainsi modifié.