Mardi 5 novembre 2024, le Sénat a adopté, en première lecture, une proposition de loi tendant à renforcer les moyens de surveillance des individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes déposée par Marie Mercier et plusieurs de ses collègues.

Le texte a été transmis à l'Assemblée nationale.

Pourquoi ce texte ?

La loi du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation a créé une procédure simplifiée de changement de nom permettant à toute personne majeure de prendre soit l'un des noms mentionnés sur l'extrait de son acte de naissance, soit, en cas de double nom d'un ou des parents, une partie de ces doubles noms. Aucune formalité préalable de publicité n'est requise et aucun contrôle portant sur la légitimité de la demande n'est opéré par l'officier d'état civil.

Cette procédure très souple a été détournée par des individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes pour retrouver une forme d'anonymat et échapper aux effets résultant de leur inscription, sous leur ancien nom, au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (Fijaisv) ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes (Fijait).

Les apports du Sénat

La proposition de loi adoptée en première lecture par le Sénat :

  • prévoit l’information de l’autorité académique et du chef d’établissement en cas de mise en examen ou de condamnation pour une infraction terroriste d’une personne scolarisée ou ayant vocation à être scolarisée dans ledit établissement ;
  • impose à l’officier d’état civil de saisir le procureur de la République lorsqu’une personne demande un changement de prénom ou de nom alors qu’elle a été condamnée pour une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour une infraction sexuelle ou violente grave, ou alors qu’elle est inscrite au Fijaisv ou au Fijait, afin que le magistrat puisse s'y opposer si ce changement est susceptible de constituer une menace pour l’ordre public ;
  • oblige les personnes inscrites au Fijaisv et au Fijait à déclarer tout changement de prénom ou de nom ;
  • impose aux inscrits au Fijaisv, sur décision expresse de la juridiction de jugement et en cas de particulière dangerosité, de déclarer leurs déplacements à l’étranger ;
  • étend au délit d’incitation d’un mineur à commettre un acte de nature sexuelle et au délit d’extorsion d’images pédopornographiques la liste des infractions susceptibles d’entraîner l’inscription au Fijaisv ;
  • interdit aux personnes condamnées pour des faits graves ou inscrites au Fijaisv ou au Fijait d’exercer dans le secteur du transport public des mineurs ou des majeurs vulnérables ;
  • étend le mécanisme de condamnation obligatoire à une peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité au contact habituel des mineurs à plusieurs infractions (les meurtres, assassinats et actes de torture et de barbarie, la réduction en esclavage et l’enlèvement-séquestration, le proxénétisme et la traite des êtres humains) et met en place une interdiction de droit d’exercer une activité auprès des mineurs, pour une durée de dix ans, en cas de condamnation pour incitation des mineurs à commettre une infraction ou à se mettre en danger ;
  • punit de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende la violation ou la simple tentative de violation d’une interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, y compris pour les faits commis à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement en France ;
  • prévoit des procédures rappelant aux associations et aux employeurs qu’ils peuvent se voir communiquer le bulletin n° 3 du casier judiciaire des personnes appelées à participer à leurs activités, des candidats à l’embauche et de leurs salariés (le bulletin n° 3 faisant notamment apparaître les interdictions d’exercice d’une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs) ;
  • autorise l’employeur, dans le cas où une interdiction de contact avec des mineurs interviendrait au cours de l’exécution d’un contrat de travail et en cas d'incompatibilité directe entre l'emploi occupé et cette interdiction, à licencier la personne qui n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions ;
  • impose aux plateformes qui mettent en relation des particuliers pour des services de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes vulnérables, sous peine d’amende administrative et de coupure d’accès, d’informer les employeurs de leur faculté d’obtenir le bulletin n° 3 du casier judiciaire de leurs salariés.

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