RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS DU RÈGLEMENT DU SÉNAT

Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie »273(*).

De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie274(*).

Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte275(*). Pour les lois organiques, le Conseil constitutionnel ajoute un second critère : il considère comme un « cavalier » toute disposition organique prise sur un fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a été pris le texte initial276(*).

En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.

En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission spéciale a arrêté, lors de sa réunion du mardi 28 mai 2024, le périmètre indicatif du projet de loi n° 550 (2023-2024) de simplification de la vie économique.

Elle a considéré que ce périmètre incluait des dispositions relatives à :

- La suppression des instances administratives consultatives ;

- La transformation de certains régimes d'autorisation administrative en régimes de déclaration préalable obligatoire ;

- La suppression de régimes de déclaration préalable obligatoire pour lesquels le respect des règles de droit concernées peut être assuré par d'autres moyens ;

- L'allègement ou la suppression de procédures ou formalités déclaratives des entreprises ;

- Les mesures de rescrits ou de cristallisation de normes applicables à la situation ou au projet d'une entreprise ;

- L'harmonisation des modalités de commande publique ;

- La compétence des juridictions en matière de contentieux de la commande publique ;

- Les obligations pesant sur les entreprises dans le cadre de leur transmission ou de leur reprise ;

- Les modalités de remise du bulletin de paie ;

- Les seuils de notification des concentrations d'entreprises auprès de l'Autorité de la concurrence ;

- Le règlement amiable des conflits entre les entreprises et l'administration ;

- La suppression de peines de prison liées au non-respect des obligations déclaratives des entreprises ;

- Le régime des contrats spéciaux ;

- Les dispositions encadrant l'exercice de certaines fonctions pour les magistrats de l'ordre administratif ;

- La limitation et la transparence des frais bancaires pour les entreprises ;

- Les modalités de souscription des contrats d'assurance, de résiliation de ces contrats et d'indemnisation des assurés ;

- L'évolution du dispositif de « projet d'intérêt national majeur » et des dérogations procédurales liées ;

- Le déploiement des infrastructures numériques stratégiques ;

- Les dérogations de procédure concernant les projets éoliens en mer, notamment concernant l'allotissement des marchés publics et le paiement direct des sous-traitants ;

- L'installation des infrastructures de téléphonie mobile ;

- La mise en oeuvre des mesures de compensation environnementale ;

- Les procédures d'évaluation, d'attribution, de prolongation ou de concertation prévues par le code minier pour les permis exclusifs de recherches, les concessions et les autorisations d'occupation, d'exploitation ou de recherches ;

- Les dérogations aux règles des plans locaux d'urbanisme visant à faciliter l'implantation d'installations d'énergies renouvelables sur les bâtiments ou l'exemplarité environnementale des bâtiments ;

- Les dispositifs de soutien publics au biogaz, dont l'obligation de réaliser un bilan carbone dans ce cadre ;

- Les démarches administratives des promoteurs de recherches ;

- Les procédures d'autorisation de traitement de données dans le domaine de la santé ;

- Les compétences des autorités administratives indépendantes en matière d'intervention dans la vie économique ;

- Le régime des baux commerciaux ;

- Les règles relatives à la politique d'aménagement commercial ;

- L'évaluation par l'administration des conséquences prévisibles pour les petites et moyennes entreprises des projets de lois qui les concernent ;

- La clarification de procédures civiles d'exécution.


* 273 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites.

* 274 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.

* 275 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.

* 276 Décision n° 2020-802 DC du 30 juillet 2020 - Loi organique portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France.

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