C. LA NÉCESSITÉ DE PRÉSERVER LA COMPÉTENCE DE LA DÉFENSEURE DES DROITS EN MATIÈRE DE TESTS INDIVIDUELS

La commission a pris acte de l'opposition de la quasi-totalité des personnes auditionnées par le rapporteur, y compris au sein du milieu associatif, à la réalisation de tests individuels de discrimination par la DILCRAH. Sur ce point, il importe d'éviter toute concurrence potentiellement contre-productive entre les acteurs de la lutte contre les discriminations. Or, la Défenseure des droits dispose d'une expertise ancienne en ce domaine, est l'institution la mieux placée pour accompagner les victimes dans la suite de la procédure et sera, de par son indépendance, mieux à même de gérer les cas où l'administration serait responsable d'une discrimination. En conséquence, la commission a supprimé l'ensemble des références aux tests individuels.

D. UNE INSTITUTIONNALISATION DU RECOURS AUX TESTS STATISTIQUES BIENVENUE, MAIS UNE STRATÉGIE CORRECTIVE POTENTIELLEMENT CONTRE-PRODUCTIVE

1. Un instrument de la lutte contre les discriminations potentiellement pertinent

Si la nécessité d'une intervention du législateur pour confier la mise en oeuvre d'une politique de testings à grande échelle à la DILCRAH n'est pas établie, la commission des lois ne s'y est néanmoins pas opposée. Les tests statistiques représentent en effet un outil intéressant pour objectiver l'état des discriminations en France. La commission est de même favorable à la mise en place de campagnes annuelles de tests statistiques, qui relèvent d'une démarche vertueuse sous réserve du respect de certaines précautions.

Il est ainsi important de garder à l'esprit les limites des tests de discrimination. D'une part, ceux-ci ne sont qu'un outil parmi d'autres de la lutte contre les discriminations. Ils ne permettent de détecter que certains types de discriminations (à raison de l'origine notamment) et pour des situations déterminées (l'accès à un entretien d'embauche, par exemple). D'autre part, seul le suivi d'une méthodologie rigoureuse et exigeante est à même de garantir la fiabilité de leurs résultats. Ceux-ci ne permettent pas, à eux seuls, de tirer des conclusions définitives sur les pratiques d'un organisme.

2. Une procédure de suivi des résultats des tests excessivement complexe et qui présente de faibles chances de succès

La commission a estimé que la procédure corrective proposée présentait de faibles chances de succès. La grande majorité des personnes auditionnées a regretté son caractère excessivement complexe et difficilement lisible. L'ensemble du processus peut ainsi être découpé en une dizaine d'étapes et durer potentiellement jusqu'à deux ans. Sur le fond, il ne comprend aucune phase contradictoire préalable aux négociations, qui permettrait pourtant de purger rapidement les situations où la personne morale concernée est d'apporter une réponse convaincante aux anomalies mises en évidence par le test, et porte les germes d'un conflit de légitimité entre la DICLRAH et les partenaires sociaux.

La commission a également regretté que la logique sous-jacente au dispositif soit, comme cela est trop souvent le cas en la matière, celle de la sanction. D'une part, cette approche ignore les nombreuses initiatives, sans doute perfectibles, mais cependant déjà prises par les employeurs en matière de lutte contre les discriminations. D'autre part, l'objectif visé peut tout à fait être atteint à droit constant par l'intermédiaire d'un dialogue informel avec les organismes concernés et, au besoin, une saisine de l'inspection du travail. Pour ces raisons, la commission a supprimé l'article 3.

La commission des lois a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.

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