IV. RÉFORMER EN PROFONDEUR NOTRE SYSTÈME D'ASILE

L'article 8 prévoit notamment que la présentation et l'instruction des demandes d'asile soient effectuées dans les représentations diplomatiques et consulaires françaises, à la frontière ou, uniquement à titre subsidiaire, sur le territoire national. Si la commission a reconnu les importantes difficultés juridiques et pratiques soulevées par le dispositif, elle a estimé que le débat n'était pas dépourvu d'utilité.

Juridiquement, l'incompatibilité avec la jurisprudence de l'Union européenne semble évidente et exposerait la France à un recours en manquement. Matériellement, il ne peut être exclu que la possibilité de déposer une demande d'asile directement depuis son pays d'origine ne se traduise par une forte augmentation du nombre de demandes parfois déjà très important et que les services compétents soient rapidement saturés.

Le rapporteur a néanmoins estimé que l'idée ne devait pas être définitivement écartée pour autant. Sous réserves d'aménagements, un tel dispositif pourrait en effet avoir l'avantage de prévenir l'arrivée sur le territoire français d'un nombre grandissant de demandeurs d'asile dont 60 % se voient in fine refuser le bénéfice d'une protection internationale. En conséquence, la commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que le dépôt et l'instruction des demandes d'asile puissent s'effectuer dans des représentations diplomatiques et consulaires dont il reviendrait au Gouvernement de déterminer la liste ou à la frontière. Le demandeur serait alors placé dans une zone d'attente jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur sa demande et sans préjudice de son droit à un recours juridictionnel.

Par ailleurs, la commission a entendu répondre aux préoccupations de maires aujourd'hui tenus de procéder aux mariages d'étrangers en situation irrégulière. Tout en réaffirmant le caractère sacré de la liberté matrimoniale, elle a adopté un amendement du rapporteur créant un article additionnel visant à autoriser les maires à signaler au préfet la situation d'un étranger qui accomplit les formalités de mariage sans justifier de la régularité de son séjour. Cette possibilité dissuaderait les intéressés de se marier et permettrait aux services de l'État de prendre les mesures nécessaires à l'éloignement de l'étranger ou à la finalisation de son admission au séjour dans les délais utiles.

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Réunie le mercredi 6 décembre 2023, la commission a adopté la proposition de loi constitutionnelle avec modifications.

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