II. ACCÉLÉRER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE EN EXPÉRIMENTANT LE RECOURS AU PAIEMENT DIFFÉRÉ
A. L'INSUFFISANT RECOURS AUX CONTRATS DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
En parallèle de la fixation d'objectifs ambitieux de réduction de la consommation d'énergie finale des bâtiments publics, la loi « Grenelle 1 » a créé un nouvel outil juridique dédié explicitement aux travaux de rénovation énergétique, les « contrats de performance énergétique » (CPE). Il s'agit de contrats globaux, confiant au titulaire du contrat aussi bien la réalisation des travaux que l'exploitation du bâtiment une fois ceux-ci terminés. Ces contrats ont pour objet de garantir une diminution des consommations énergétiques du maître d'ouvrage, vérifiée et mesurée par rapport à une situation de référence contractuelle . La rémunération du titulaire du contrat dépend alors de l'atteinte ou non de ces objectifs chiffrés de réduction de la consommation énergétique.
Les CPE peuvent prendre la forme soit d'un marché global, soit d'un marché de partenariat, la distinction principale entre ces deux marchés reposant sur le transfert de la maîtrise d'ouvrage au titulaire du contrat pour les marchés de partenariat. En conséquence, le recours à ces derniers est davantage encadré par la jurisprudence constitutionnelle et la loi.
Malgré le cadre législatif imposant la réalisation de nombreux travaux de rénovation énergétique et les garanties de résultats que comportent les CPE, ces derniers demeurent un outil encore peu usité par les acheteurs publics : sur les quinze dernières années, seuls 380 CPE ont été conclus , soit une moyenne annuelle de 25 CPE. L'État lui-même ne semble pas s'en être pleinement approprié, puisqu'il n'y a eu recours qu'à 24 reprises.
B. UN NOUVEAU TYPE DE CONTRAT DE PERFOMANCE ÉNERGÉTIQUE, PERMETTANT À TITRE EXPÉRIMENTAL LE PAIEMENT DIFFÉRÉ
Afin de massifier le recours aux CPE et ainsi d'accélérer la rénovation énergétique des bâtiments publics , l'article 1 er instaure, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans, un nouvel outil juridique permettant aux contractants publics de différer le paiement des travaux, l'investissement financier initial reposant sur un tiers .
Il s'agit d'une dérogation explicite au droit de la commande publique, le code de la commande publique interdisant aussi bien le paiement différé que de faire reposer la rémunération de la phase de travaux sur la phase d'exploitation.
L'objectif de ce dispositif expérimental est de permettre aux acheteurs publics de financer partiellement leurs travaux de rénovation énergétique grâce aux futures économies d'énergie qu'ils entraîneraient .
Cet outil juridique mis à la disposition de l'État et des collectivités territoriales ainsi qu'à leurs établissements publics respectifs s'appuie sur les contrats de performance énergétique en mêlant dans un régime hybride des caractéristiques des marchés globaux à celles des marchés de partenariats : il maintient les strictes conditions de passation, notamment la réalisation d'une étude préalable démontrant un bilan favorable et d'une étude de soutenabilité financière, sans pour autant transférer la maîtrise d'ouvrage au titulaire du contrat. Les modalités de passation et d'exécution de ces contrats, largement inspirées des marchés de partenariat, sont définies à l'article 1 er bis de la proposition de loi.
Toujours dans l'objectif d'inciter à la rénovation énergétique des bâtiments, l'article 2 bis procède à un élargissement de la faculté, pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et les syndicats d'énergie, de prendre en charge tout ou partie des travaux de rénovation énergétique des bâtiments dont sont propriétaires leurs membres, en y ajoutant les études qui précédent généralement ces travaux.