B. LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE : ASSURER LA BONNE APPLICATION DES DISPOSITIFS EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET CLARIFIER LA PORTÉE DE LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE GÉNÉTIQUE

Afin de permettre l'adoption des normes nécessaires dans des délais compatibles avec la tenue d'épreuves olympiques en Polynésie française et de respecter pleinement la compétence de l'État en matière de libertés publiques et de justice, la commission a complété l' article 5 en étendant à la Polynésie française les dispositions du code du sport les plus contraignantes en matière d'enquêtes antidopage.

S'agissant de l' article 4 , la commission a été soucieuse de prendre en compte la nécessité d'une mise en conformité pérenne du droit français avec le Code mondial antidopage tout en conservant la prudence nécessaire en matière d'examen des caractéristiques génétiques.

Elle a intégré dans le code du sport les tests visant à comparer les empreintes génétiques des sportifs pour détecter des substitutions d'échantillons ou des transfusions sanguines, tout en prévoyant l'information préalable du sportif et le caractère subsidiaire de ces techniques.

Pour les techniques plus intrusives d'examen de caractéristiques génétiques, destinées l'une à détecter la présence d'une mutation génétique naturelle qui expliquerait un résultat anormal du sportif, l'autre à mettre à jour un véritable « dopage génétique » 7 ( * ) , la commission a fixé le cadre d'une véritable expérimentation menée sur un temps long , jusqu'en juin 2025, et suivie par le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé et la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Elle ferait l'objet d'un rapport remis au Parlement six mois avant son terme pour envisager une pérennisation des mesures, offrant ainsi une perspective de mise en conformité avec le Code mondial antidopage .

C. SÉCURISER DES PROCÉDURES INNOVANTES

La commission s'est attachée, au cours de ses travaux, à sécuriser les dispositifs proposés afin notamment de favoriser leur acceptabilité.

S'agissant de l' article 7 , la commission s'est félicité de l'introduction d'un dispositif expérimental très encadré sur le sujet de la vidéoprotection « augmentée » ou « intelligente », traduisant ce faisant l'une de ses recommandations 8 ( * ) . Elle a considéré que l'encadrement proposé permettait un équilibre entre protection des droits et libertés et plus grande opérationnalité en matière de sécurité . Elle a donc adopté l'article, en renforçant les garanties à tous les moments du développement et du déploiement de ces dispositifs .

Ainsi, en ce qui concerne le développement des traitements , la commission a renforcé l'exigence de mesures de contrôle humain et de gestion des risques et a prévu une possibilité d'accompagnement de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). S'agissant de la mise en oeuvre du traitement , la commission a ajouté une condition de proportionnalité au regard de la finalité poursuivi dans l'emploi du traitement et a prévu une formation systématique des personnels habilités à accéder aux signalements et aux résultats du traitement. Enfin, s'agissant du suivi et de l'évaluation de l'expérimentation , la commission a prévu, d'une part que la CNIL exercerait un contrôle plein et entier sur l'application de cet article et, d'autre part, que des parlementaires seront associés à l'évaluation de l'expérimentation.

S'agissant de l' article 11 , la commission a constaté que l'emploi de scanners à ondes millimétriques pour assurer les opérations d'inspection à l'entrée des enceintes sportives ne semblait pas être un dispositif particulièrement attendu par les organisateurs de la sécurité des jeux Olympiques et Paralympiques. Elle a néanmoins accepté l'extension d'usage proposée tout en précisant que les scanners corporels seraient installés à l'initiative des gestionnaires d'enceinte et qu'en conséquence, ils ne pourraient leur être imposés.

S'agissant enfin de l' article 18 , la commission a considéré que la limitation selon laquelle les nouvelles autorisations de stationnement ne pouvaient être délivrées qu'à des personnes morales titulaires d'au moins dix autorisations exploitées dans la zone de compétence du préfet de police de Paris posait des questions au regard du principe d'égalité . Elle a donc, à l'initiative de son rapporteur, supprimé cette limitation, tout en renvoyant au pouvoir règlementaire la définition des conditions et modalités d'attribution de ces autorisations qui permettront de s'assurer que les titulaires de ces nouvelles autorisations les exploitent bien sur des courses de personnes à mobilité réduite .


* 7 C'est-à-dire la mise en oeuvre d'une technique (thérapie génique, utilisation d'ARN messager, voire édition génique) visant à modifier les caractéristiques génétiques de la performance (par exemple, pour augmenter la production d'EPO).

* 8 La reconnaissance biométrique dans l'espace public : 30 propositions pour écarter le risque d'une société de surveillance , rapport d'information de Marc-Philippe Daubresse, Arnaud de Belenet et Jérôme Durain, fait au nom de la commission des lois n° 627 (2021-2022).

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