TROISIÈME
PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À
L'ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE
2023
TITRE
IER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET
À LA TRÉSORERIE
Article 5
Poursuite de
la modernisation des offres de service en faveur des particuliers en
matière de services à la personne
Cet article vise notamment à ajuster le calendrier de généralisation du versement immédiat des aides sociales et fiscales aux services à la personne, compte tenu des difficultés rencontrées dans le cadre de son expérimentation.
La commission vous demande d'adopter cet article modifié par les amendements qu'elle a adoptés.
I - Le dispositif proposé : l'adaptation du dispositif d'avance des aides fiscales et sociales aux services à la personne à des contraintes opérationnelles, aux exigences de contrôle et à la diversité du secteur
A. Le versement immédiat des aides sociales et fiscales aux services à la personne répond à un objectif de soutien aux ménages et au secteur
1. Une démarche de contemporéanisation récemment engagée
a) L'efficacité des aides sociales et fiscales aux services à la personne est limitée par leurs délais de versement
Le secteur des services à la personne, qui représente, au total, 3,4 millions de particuliers, 1,3 million de salariés, 850 millions d'heures de travail et 11 milliards d'euros de masse salariale , est structuré autour de plusieurs types de relations de travail, dont les principaux sont :
- l'emploi direct d'un professionnel par le particulier, qui concerne 1,6 million de particuliers et 900 000 salariés ;
- le recours à un prestataire de services employant des professionnels à domicile ;
- le recours à un mandataire recrutant des professionnels à domicile pour le compte du particulier employeur.
Le crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile 15 ( * ) , qui représente une dépense fiscale de 4,8 milliards d'euros chaque année , constitue le principal instrument public de soutien au secteur.
Le crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile
Instauré en 1991 16 ( * ) , le crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile bénéficie aux contribuables domiciliés en France au titre :
- de l'emploi d'un salarié assurant la garde d'enfants, les services à domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales ou l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité ;
- du recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré qui rend exclusivement de tels services ;
- du recours à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale.
Le crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses afférentes nettes des aides perçues au titre de l'emploi du salarié à domicile (allocation personnalisée pour l'autonomie - APA 17 ( * ) , prestation de compensation du handicap - PCH 18 ( * ) , complément de libre choix du mode de garde - CMG 19 ( * ) , etc .), dans la limite d'un plafond dépendant de la composition du foyer fiscal.
Toutefois, comme tout crédit d'impôt, ce dispositif présente le désavantage de ne bénéficier effectivement aux particuliers recourant aux services à la personne que six à dix-huit mois après le paiement de la prestation de services , lors de l'émission de l'avis d'imposition.
En parallèle, l'allocation personnalisée pour l'autonomie (APA) 20 ( * ) à domicile et la prestation de compensation du handicap (PCH) 21 ( * ) ne sont perçues qu' un mois après le paiement de la prestation par le particulier employeur ou le prestataire de services.
Or, en empêchant d'afficher de façon contemporaine le coût restant réellement à la charge du particulier employeur, ces délais risquent de favoriser le travail dissimulé dans ce secteur et, à tout le moins, n'incitent pas au recours aux services à la personne .
b) Les pouvoirs publics ont cherché, au cours des dernières années, à renforcer la contemporanéité des aides sociales et fiscales aux services à la personne
Depuis 2019 22 ( * ) , les contribuables perçoivent, au plus tard le 1 er mars de l'année (N) de la liquidation de l'impôt afférent aux revenus de l'année précédente (N-1), un acompte sur le montant du crédit d'impôt égal à 60 % du montant qui leur a été accordé en année N-1 lors de la liquidation de l'impôt afférent aux revenus de l'avant-dernière année (N-2) 23 ( * ) . Le solde est régularisé lors de la liquidation de l'impôt afférent aux revenus de l'année N-1, au cours de l'été de l'année N. Dans les faits, l'acompte est versé aux bénéficiaires du crédit d'impôt en janvier .
Mode de versement du crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile depuis 2019
Source : Commission des affaires sociales du Sénat
En outre, depuis 2020 24 ( * ) , dans le cas où il cesserait d'avoir recours aux services à la personne ou dans celui où les dépenses afférentes diminueraient en année N par rapport à l'année N-1, le particulier peut demander à l'administration fiscale, avant le 1 er décembre de l'année N, à percevoir en année N+1 un montant inférieur à celui qu'il a perçu en année N au titre de l'année N-1.
c) Le versement immédiat des aides sociales et fiscales aux services à la personne a fait l'objet d'une expérimentation à compter de 2020
Ce dispositif ne permettant toujours pas de rendre suffisamment visible aux bénéficiaires de prestations de service à domicile leur reste à charge réel, souvent plus faible que celui du recours au travail dissimulé, le législateur a approuvé, en 2019, l'expérimentation du versement immédiat des aides sociales et fiscales aux services à la personne 25 ( * ) dans les départements de Paris et du Nord 26 ( * ) .
Dans ce cadre, les personnes recourant aux services éligibles au crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile, à l'exclusion de la garde d'enfants, ont pu adhérer à un dispositif les dispensant de faire l'avance d'une part de leurs charges directes couvertes par les aides auxquelles elles sont éligibles .
Les droits au crédit d'impôt et, éventuellement, à l'APA ou à la PCH abondent ainsi le compte personnel de chaque bénéficiaire et sont déduits des sommes à prélever sur son compte bancaire au titre :
- soit de la rémunération du salarié à domicile, dans le cas des particuliers employeurs utilisant le dispositif Cesu+ 27 ( * ) ;
- soit du règlement des factures émises par le prestataire de services à domicile.
Dans le premier cas, l'accord du salarié est requis . Celui-ci doit, à cet effet, créer un compte personnel et enregistrer son RIB en vue du versement de son salaire.
Dans le second, le compte personnel est créé par le prestataire de services sur la base des informations transmises par le particulier, ce dernier devant ensuite confirmer son inscription et l'appariement du prestataire à son compte. Les factures sont ainsi transmises directement sur le compte du client, par voie dématérialisée. Un courriel ou un SMS informe celui-ci de la réception d'une facture, à partir de laquelle il peut la valider ou la contester sous 48 heures ; à défaut d'action de sa part au terme de ce délai, la facture est présumée validée. Le reste à charge est alors prélevé sur le compte bancaire du particulier dans un délai de cinq jours .
Fonctionnement du versement immédiat des aides sociales et fiscales aux services à la personne au particulier employeur
Source : Commission des affaires sociales du Sénat
Fonctionnement du versement immédiat des aides sociales et fiscales aux services à la personne au particulier client d'un prestataire de services
Source : Commission des affaires sociales du Sénat
L'avance du crédit d'impôt revêt, dans tous les cas, un caractère optionnel et est conditionnée au choix du particulier bénéficiaire des prestations de service à domicile.
D'après l'étude d'impact du PLFSS pour 2022, l'imputation du seul crédit d'impôt se traduit, pour les particuliers employeurs, par une prise en charge intégrale de cotisations sociales et de près de 20 % de la rémunération nette du salarié et, pour les particuliers recourant à un prestataire, par une réduction immédiate de la moitié du coût de la prestation .
L'expérimentation de ce dispositif dans les départements de Paris et du Nord a été menée en différentes phases.
Calendrier de l'expérimentation du versement immédiat des aides fiscales et sociales aux services à la personne
Source : Commission des affaires sociales du Sénat, d'après l'étude d'impact du PLFSS pour 2022
L'expérimentation de l'avance de crédit d'impôt et de l'APA ou de la PCH aux particuliers recourant à des prestataires ou à des mandataires a, quant à elle, été reportée à 2022 du fait de la complexité technique du dispositif, liée notamment aux interactions avec les conseils départementaux.
2. L'avance du crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile a été généralisée en 2022
a) La contemporéanisation des aides sociales et fiscales aux services à la personne devait être progressivement mise en oeuvre d'ici 2024
En 2021, le législateur a approuvé la généralisation progressive du dispositif de versement immédiat des aides sociales et fiscale aux services à la personne 28 ( * ) .
Calendrier initial de la généralisation du versement immédiat des aides fiscales et sociales aux services à la personne
Source : Commission des affaires sociales du Sénat, d'après l'étude d'impact du PLFSS pour 2022
Dans ce cadre, l'avance de l'APA et de la PCH devait être effective au 1 er janvier 2023 en raison du report de son expérimentation pour les particuliers recourant à des prestataires ou à des mandataires, et de façon à permettre la conclusion de conventions entre l'Urssaf Caisse nationale et les départements volontaires.
À partir de 2024, le dispositif devait être étendu aux activités de garde d'enfants . Le crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile ou le crédit d'impôt pour frais de garde des jeunes enfants 29 ( * ) pourraient ainsi être avancés aux particuliers concernés en sus du complément de libre choix du mode de garde (CMG) 30 ( * ) , déjà déduit des sommes dues au titre de la rémunération du salarié pour les particuliers utilisateurs du service Pajemploi + 31 ( * ) .
Le crédit d'impôt pour frais de garde des jeunes enfants et le complément de libre choix du mode de garde
Le crédit d'impôt pour frais de garde des jeunes enfants est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées par le contribuable concerné pour la garde hors du domicile des enfants âgés de moins de six ans qu'il a à sa charge par un assistant maternel agréé ou un établissement de garde. Ces dépenses sont retenues dans la limite de 2 300 euros par enfant à charge et à 1 150 euros lorsque l'enfant est réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. Si le crédit d'impôt excède l'impôt dû, l'excédent est restitué au contribuable.
Le CMG est une prestation accordée au ménage ou à la personne qui emploie un assistant maternel agréé ou un garde d'enfant à domicile . Il comprend une part calculée en fonction du montant des cotisations et contributions sociales correspondant à la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant et une part calculée en fonction de la rémunération nette de cette dernière.
Le CMG est versé à la condition que le ménage ou la personne exerce une activité professionnelle , sauf lorsque la personne ou les deux membres du couple poursuivent des études, lorsque la personne ou les deux membres du couple sont signataires d'un contrat de service civique, lorsque la personne ou au moins l'un des membres du couple bénéficie de l'allocation aux personnes handicapées (AAH) ou de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) et lorsque la personne est bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) et inscrite dans une démarche d'insertion professionnelle.
Désormais, l'acompte de 60 % du montant des crédits d'impôts versé chaque année en janvier est réduit du montant des avances versées au cours des huit premiers mois de l'année précédant celle du versement de l'acompte 32 ( * ) . Si le montant des avances versées excède le montant du crédit d'impôt, aucun acompte n'est versé.
b) Le dispositif Cesu+ a été adapté à cette nouvelle donne pour les particuliers employeurs et les clients de mandataires
Il est désormais prévu que le prélèvement bancaire des sommes dues au titre de la rémunération du salarié à domicile réalisé par l'Urssaf dans le cadre du dispositif Cesu+ tienne compte à la fois :
- des sommes versées par le particulier employeur à son salarié, directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire ;
- du montant alloué au titre de l'APA et de la PCH lorsque le département de résidence a conclu une convention avec l'Urssaf Caisse nationale ;
- de l'avance du crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile ;
- de l'avance du crédit d'impôt pour frais de garde des jeunes enfants 33 ( * ) .
Le montant de ces deux dernières aides est régularisé lors de l'établissement de l'impôt sur le revenu.
Les plafonds annuels de l'avance du crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile ont été fixés par décret 34 ( * ) . Ceux-ci s'élèvent ainsi à 10 000 euros pour les invalides obligés d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, pour les personnes ayant à leur charge une personne invalide placée dans une telle situation et vivant sous leur toit ou un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, et à 6 000 euros dans les autres cas 35 ( * ) .
En outre, sans préjudice des sanctions pénales applicables, l'employeur ou le salarié qui déclare des prestations fictives est exclu du dispositif pour une durée ne pouvant excéder cinq années 36 ( * ) . La possibilité de l'utiliser est rétablie sur demande de l'utilisateur à l'issue de la période d'exclusion, sous réserve du paiement de l'intégralité des sommes dues à l'Urssaf.
c) Un dispositif spécifique a vu le jour pour faire bénéficier les clients de prestataires de services de l'avance des aides sociales et fiscales aux services à la personne
Par ailleurs, un nouveau dispositif a été créé afin de permettre aux particuliers ayant recours à un prestataire de services :
- d'autoriser le prestataire à déclarer à l'Urssaf les sommes dues au titre des prestations réalisées, dont il est simultanément informé ;
- d'accepter ou de contester la déclaration effectuée par le prestataire auprès de l'Urssaf, celle-ci étant réputée acceptée en l'absence de contestation dans un délai de deux jours francs à compter de sa réception par le particulier ;
- d' autoriser l'Urssaf à prélever sur un compte bancaire les sommes dues au titre des prestations réalisées à l'issue d'un délai de deux jours francs, après prise en compte des aides sociales et fiscales dont bénéficie le particulier 37 ( * ) .
Le prestataire utilise quant à lui ce dispositif pour :
- enregistrer les particuliers qui en font la demande auprès de l'Urssaf pour leur permettre de bénéficier de ce service ;
- de déclarer les informations relatives aux sommes dues par chaque particulier pour lequel il a réalisé des prestations ;
- de percevoir de l'Urssaf le montant dû par chaque particulier après déduction des sommes versées directement par lui.
Les structures d'intermédiation entre un particulier et un prestataire, notamment les plateformes de mise en relation, peuvent, lorsqu'elles sont mandatées par le prestataire, effectuer pour son compte, en qualité de tiers déclarant, l'enregistrement du particulier auprès de l'Urssaf et la déclaration des informations relatives aux sommes dues par celui-ci 38 ( * ) .
Seuls peuvent adhérer au dispositif les prestataires de services :
- respectant les conditions d'agrément, de déclaration et d'autorisation auxquelles sont astreints les organismes de services à la personne 39 ( * ) ;
- n'ayant pas fait l'objet d'un constat de l'infraction de travail illégal 40 ( * ) au cours des cinq années précédentes ;
- à jour de leurs obligations de déclaration et de paiement auprès des Urssaf et des CGSS , ainsi qu'en matière d'impôts sur les sociétés ou, le cas échéant, d'impôt sur le revenu et de TVA ;
- approuvant la charte d'utilisation du service établie par l'Urssaf Caisse nationale 41 ( * ) .
Sont exclus de la possibilité d'utiliser le dispositif 42 ( * ) :
- le particulier, en cas de défaut total ou partiel de paiement des sommes dues après acceptation de la prestation , auquel cas le prestataire recouvre lui-même les sommes qui lui sont dues auprès de son client. La possibilité d'utiliser le dispositif est rétablie dès que l'intégralité des sommes dues à l'Urssaf a été acquittée. Si une telle situation se produit trois fois au cours de la même année, le particulier est exclu du dispositif jusqu'au terme de cette année ;
- sans préjudice des sanctions pénales applicables, le particulier ou le prestataire qui accepte ou déclare des prestations fictives . La durée de l'exclusion ne peut excéder cinq années, la possibilité d'utiliser le service étant rétablie sur demande de l'utilisateur à l'issue de la période d'exclusion, sous réserve du paiement de l'intégralité des sommes dues à l'Urssaf ;
- le prestataire, en cas de méconnaissance de la charte d'utilisation du service non régularisée ou non justifiée dans le délai d'un mois. Une exclusion est alors prononcée pour une durée de six mois, la possibilité d'utiliser le service étant rétablie automatiquement à l'issue de cette période, sous réserve du respect des exigences de la charte. En cas de récidive dans un délai d'un an à l'issue de la période d'exclusion, une nouvelle exclusion peut être prononcée pour une durée n'excédant pas trois ans.
d) La prolongation de l'expérimentation devait permettre de préparer l'avance des aides sociales aux clients de mandataires et de prestataires d'ici 2023
Le cadre expérimental du dispositif a enfin été étendu jusqu'au 31 décembre 2022 afin de permettre la poursuite des travaux préparatoires au versement de l'avance de l'APA et de la PCH aux particuliers recourant à un prestataire ou à un mandataire .
3. Un ajustement de ces dispositions s'avère toutefois nécessaire au regard des premiers résultats de la généralisation du service et de l'état d'avancement de l'expérimentation
a) Certains acteurs du secteur des services à la personne sont actuellement exclus du champ du dispositif
La mise en oeuvre du versement immédiat des aides fiscales aux services à la personne semble avoir rencontré un certain succès. D'après l'étude d'impact du PLFSS pour 2023, près de 180 000 particuliers y avaient recours à la fin du deuxième trimestre de 2022 (sur 300 000 utilisateurs du service Cesu+ et 1,8 million de clients de mandataires et de prestataires), un niveau supérieur aux objectifs du Gouvernement, tandis que près de 2 000 organismes de services à la personne y avaient adhéré en juin.
Toutefois, le Gouvernement a identifié, dans ce cadre, un certain nombre de difficultés , auxquelles il convient d'apporter une réponse rapide de façon à garantir le bon fonctionnement du mécanisme.
En premier lieu, la loi restreint, pour l'heure, le champ des prestataires pouvant adhérer au dispositif aux organismes ayant réalisé la prestation, à l'exclusion des plateformes et « têtes de réseau » qui déclarent la prestation pour le compte du prestataire sans l'avoir effectivement réalisée .
Selon le Gouvernement, ces entités seraient « peu nombreuses, mais représentant un grand nombre d'utilisateurs ». Il est donc nécessaire de leur permettre d'adhérer au service et de leur rendre applicables, dans le même temps, les sanctions et procédures de récupération prévues par la LFSS pour 2022 pour les prestataires effectifs.
b) L'exactitude des déclarations de prestations de services souscrites doit pouvoir faire l'objet d'une vérification
D'autre part, en l'état actuel du droit, les Urssaf assurent le contrôle du respect par les personnes qui leur versent des cotisations et contributions sociales des obligations qui leur incombent en la matière.
Aussi les déclarations de prestations de services adressées, dans le cadre du dispositif d'avance des aides sociales et fiscales aux services à la personne, par des prestataires (ou des plateformes ou « têtes de réseau ») ne sont-elles pas explicitement incluses dans le champ de ces contrôles.
Le Gouvernement souhaite y remédier afin d'assurer le contrôle effectif des prestations déclarées et de préciser en conséquence les conditions dans lesquelles les sanctions prévues pour les prestataires déclarant ou acceptant des prestations fictives ou méconnaissant les exigences de la charte d'utilisation du dispositif peuvent être mises en oeuvre au terme de ces contrôles.
c) Le report de la généralisation de l'avance des aides sociales s'avère nécessaire compte tenu des contraintes matérielles auxquelles elle se heurte
Des difficultés substantielles se sont fait jour, en outre, en ce qui concerne le calendrier de mise en oeuvre de la réforme. De fait, la généralisation du versement immédiat de l'APA et de la PCH pour les prestations de services éligibles, prévue, en l'état du droit, pour le 1 er janvier 2023, n'est pas envisageable à cette date en raison de difficultés d'ordre technique qu'il serait préférable de résoudre avant d'amorcer le déploiement du dispositif .
Ces contraintes tiennent notamment à la nécessité de travailler avec les conseils départementaux, qui versent ces prestations dans des conditions variant considérablement en fonction des instruments techniques utilisés, à poser les bases indispensables à la conduite de ce projet. D'après le Gouvernement, il serait notamment nécessaire :
- d' harmoniser les outils informatiques et les pratiques sous l'impulsion de la branche autonomie ;
- de mettre en place des flux financiers et de données entre l'Urssaf Caisse nationale et les conseils départementaux ;
- d' assister les bénéficiaires de l'APA ou de la PCH dans l'utilisation du dispositif ;
- et de garantir la capacité des prestataires à s'équiper des outils informatiques adéquats.
Il est donc proposé de repousser la date de la généralisation du versement immédiat des aides sociales aux services à la personne de deux ans au maximum et de poursuivre, dans cette attente, l'expérimentation en cours dans les départements de Paris et du Nord.
Le Gouvernement envisage de mettre ce délai à profit pour, entre autres :
- développer une interface permettant aux conseils départementaux de consulter les niveaux de consommation de l'APA et de la PCH et des prestations financées dans ce cadre ;
- permettre le versement des aides sociales et fiscales directement au particulier en cas de plan d'aide postérieur à la réalisation des prestations ;
- unifier les deux compteurs d'aides des particuliers employeurs recourant également à des prestataires ;
- et permettre de faire bénéficier les clients de prestataires éligibles à l'APA ou à la PCH de l'avance du crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile. En effet, celle-ci ne leur est toujours pas ouverte, la généralisation du versement immédiat du seul crédit d'impôt étant nécessaire avant de pouvoir l'assurer en parallèle de celui des aides sociales.
Dans le même temps, la possibilité d'expérimenter le dispositif d'avance des aides sociales et fiscales aux activités de garde d'enfant pourrait être ouverte par la loi dans le cas où le Gouvernement et l'Urssaf Caisse nationale jugeraient opportun d'y procéder au cours de son élaboration.
d) L'avance des aides fiscales aux activités de garde d'enfants de plus de six ans a été mise en oeuvre avec plus d'un an d'avance
À l'inverse, le Gouvernement a déjà mis en oeuvre de façon anticipée le versement immédiat du crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile pour les activités de garde d'enfants de plus de six ans .
En effet, les prestations afférentes, déclarées au travers du dispositif Cesu , ne sont pas éligibles à la prestation d'accueil du jeune enfant, dont le CMG est une composante, ce qui simplifie considérablement le déploiement du dispositif pour ce public. L'avance des aides fiscales accordées dans ce cadre a ainsi été généralisée en septembre 2022 afin de coïncider avec la rentrée scolaire. Aussi est-il proposé d' avancer la date fixée par la loi du 1 er janvier 2024 au 1 er septembre 2022 .
En revanche, la date de la généralisation du versement immédiat des aides sociales et fiscales aux activités de garde d'enfants de moins de six ans doit être maintenue au 1 er janvier 2024 , dans la mesure où le dispositif Pajemploi , qui permet la déclaration de ces prestations, doit être entièrement rénové d'ici à cette échéance.
B. Le PLFSS pour 2023 apporte par conséquent divers ajustements aux dispositions encadrant la généralisation de l'avance des aides sociales et fiscales aux services à la personne
1. L'article inclut les plateformes et « têtes de réseau » dans le champ des organismes auxquels le service est ouvert et leur rend applicables les sanctions prévues pour les prestataires
Le I modifie la sous-section 2 de la section 4 du chapitre 3 bis du titre III du livre I er du code de la sécurité sociale afin d'assurer la prise en compte des plateformes ou « têtes de réseau ».
• Le A modifie l'article L. 133-8-4, qui établit le dispositif destiné aux clients de prestataires de services à la personne, de façon à permettre :
- au particulier d'utiliser ce dispositif pour déclarer et payer une prestation facturée par un organisme autre que celui qui l'a effectivement réalisée (1°) ;
- au particulier d'autoriser l'organisme facturant la prestation effectivement réalisée par un autre à déclarer à l'Urssaf les sommes dues à ce titre (2°) ;
- à l'organisme qui déclare la prestation sans l'avoir effectivement réalisée d'enregistrer le particulier auprès de l'Urssaf, de déclarer les informations relatives aux sommes dues par le particulier au titre de la prestation et de percevoir de l'Urssaf le montant ainsi dû, après déduction des sommes éventuellement versées directement par le particulier (3°), cet organisme étant tenu de déclarer ces sommes et d'en conserver les pièces justificatives jusqu'au terme du délai de prescription de trois ans 43 ( * ) (4°) ;
• Le B modifie l'article L. 133-8-6, qui fixe le régime des sanctions d'exclusion du dispositif, afin de prévoir que :
- l'organisme qui déclare la prestation sans l'avoir effectivement réalisée recouvre lui-même les sommes qui lui sont dues dans le cas où le particulier bénéficiaire de la prestation est exclu du dispositif pour défaut total ou partiel de paiement des sommes dues après acceptation de la prestation (1°) ;
- cet organisme est exclu du dispositif en cas de méconnaissance des exigences de la charte d'utilisation du service (2°) ;
Il pourra également être exclu s'il accepte ou déclare des prestations fictives, sans qu'une modification législative ne soit requise à cet effet.
• Le C modifie l'article L. 133-8-8 dans le but de permettre aux Urssaf et Caisses générales de sécurité sociale (CGSS) de procéder à une compensation entre le montant des cotisations et contributions sociales leur restant dues au titre de l'emploi de salariés par l'organisme qui déclare la prestation sans l'avoir effectivement réalisée et les sommes dues par l'Urssaf à cet organisme au titre de cette prestation.
2. L'article soumet les déclarations de prestations souscrites dans le cadre du dispositif d'avance des aides sociales et fiscales aux contrôles des Urssaf
Le II modifie la section 4 du chapitre 3 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.
• Le 1° modifie l'article L. 243-7 de façon à étendre le champ des contrôles des Urssaf et des CGSS aux organismes qui déclarent des prestations ;
• Le 2° modifie l'article L. 243-7-1 A afin de prévoir que la lettre adressée par l'agent chargé du contrôle à la personne contrôlée à l'issue du contrôle mentionne, s'il y a lieu, ses observations et engage la période contradictoire préalable à toute mise en oeuvre des procédures de recouvrement applicables aux sommes versées à tort à un prestataire de services dans le cadre du dispositif dédié 44 ( * ) .
3. L'article prolonge l'expérimentation de l'avance de l'APA et de la PCH et y intègre les aides aux activités de garde d'enfant
Le III modifie l'article 20 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, qui fixe le cadre juridique de l'expérimentation du versement immédiat des aides sociales et fiscales aux services à la personne.
• Le A :
- étend à la garde d'enfants le champ de l'expérimentation , initialement limité aux secteurs de l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile et des services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales, et en reporte la clôture du 31 décembre 2022 à une date fixée par décret ou, au plus tard, le 31 décembre 2023 (1°) ;
- étend le champ des aides et prestations sociales concernées par l'expérimentation au crédit d'impôt pour frais de garde des jeunes enfants et, pour les particuliers employeurs et les clients de mandataires, au CMG , tout en simplifiant la référence au crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile par renvoi à l'article L. 133-5-12 (2°) ;
• Le B supprime la possibilité, pour les particuliers clients de prestataires participant à l'expérimentation, de percevoir directement de l'Urssaf l'avance des aides sociales et fiscales aux services à la personne ;
• Le C procède à deux coordinations découlant de l'intégration du crédit d'impôt pour frais de garde des jeunes enfants dans le champ de l'expérimentation ;
• Le D :
- supprime la mention de la durée de l'expérimentation, actuellement fixée à trois ans, compte tenu de la possibilité accordée au pouvoir réglementaire de fixer sa date de fin par décret ( a du 1°) ;
- procède à une coordination permettant la régularisation, après la fin de l'expérimentation, des sommes versées dans ce cadre au titre de l'avance des deux crédits d'impôt et du CMG ( b du 1°) ;
- prévoit que le rapport d'évaluation devant être remis au Parlement par le Gouvernement à la fin de l'expérimentation porte sur les effets de la contemporanéité des deux crédits d'impôt , et non du seul crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile ( a du 2°), sur la participation financière des bénéficiaires de l'APA et de la PCH, mais également de ceux du CMG ( b du 2°).
4. L'article modifie le calendrier de déploiement de l'avance de l'APA et de la PCH et des aides fiscales à la garde d'enfant
Le IV modifie le IV de l'article 13 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, qui détermine le calendrier de mise en oeuvre de la généralisation de l'avance des aides sociales et fiscales aux services à la personne.
• Le 1° :
- avance du 1 er janvier 2024 au 1 er janvier 2023 la date de généralisation du versement immédiat des aides sociales et fiscales aux particuliers employeurs et clients de mandataires pour les activités de garde d'enfant à domicile pour un enfant âgé de six ans et plus au 1 er janvier de l'année de réalisation des prestations ;
- prévoit que la généralisation du versement immédiat des aides sociales et fiscales aux particuliers employeurs et clients de mandataires pour les activités de garde d'enfant à domicile pour un enfant âgé de moins de six ans au 1 er janvier de l'année de réalisation des prestations et pour les activités d'accueil des enfants réalisées par un assistant maternel agréé sera mise en oeuvre à compter d'une date fixée par décret ou, au plus tard, le 1er janvier 2024 .
• Le 2° :
- repousse du 1 er avril 2022 au 14 juin 2022 la date de généralisation du versement immédiat des aides sociales et fiscales aux clients de prestataires pour les prestations de services à la personne . En effet, l'entrée en vigueur de ce dispositif a été différée pour la sécuriser techniquement ;
- avance du 1 er janvier 2024 au 1 er janvier 2023 la date de généralisation du versement immédiat des aides sociales et fiscales aux clients de prestataires pour les prestations de garde d'enfant à domicile pour un enfant âgé de six ans et plus au 1 er janvier 2023 ;
- maintient au 1 er janvier 2024 la date de généralisation du versement immédiat des aides sociales et fiscales aux clients de prestataires pour les prestations de garde d'enfant à domicile pour un enfant âgé de moins de six ans au 1 er janvier de l'année de réalisation des prestations et pour les prestations d'accueil des enfants réalisées par un assistant maternel agréé.
• Le 3° repousse du 1 er janvier 2023 à une date fixée par décret ou, au plus tard, au 1 er janvier 2024 la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'articulation entre les dispositifs d'avance des aides sociales et fiscales et le Cesu tiers-payant, qui permet aux allocataires de l'APA ou de la PCH de bénéficier à l'initiative du conseil départemental, de la prise en charge par ce dernier des cotisations et contributions sociales dues au titre de l'emploi d'un salarié à domicile dans le cadre de plans d'aide ou de plans personnalisés de compensation 45 ( * ) , dans le cadre du report à 2024 au plus tard de la généralisation du versement immédiat de l'APA et de la PCH .
• Le 4° ouvre par anticipation le bénéfice du versement immédiat des aides sociales et fiscales aux services à la personne aux particuliers employeurs et aux clients de mandataires et de prestataires de services pour les prestations de garde d'enfant à domicile pour un enfant âgé de six ans et plus au 1 er janvier de l'année de réalisation des prestations dès le 1 er septembre 2022.
Nouveau calendrier de la généralisation du versement immédiat des aides fiscales et sociales aux services à la personne
Source : Commission des affaires sociales du Sénat, d'après l'étude d'impact du PLFSS pour 2023
II - Les modifications considérées comme adoptées par l'Assemblée nationale : des précisions essentiellement rédactionnelles
L'Assemblée nationale est réputée avoir adopté cet article assorti de treize amendements de sa rapporteure générale retenus par le Gouvernement, dont onze amendements rédactionnels .
Un amendement de coordination précise que, lorsqu'à l'issue du contrôle d'un prestataire de services, l'agent chargé du contrôle adresse à celui-ci une lettre mentionnant ses observations et engageant la période contradictoire préalable à la mise en oeuvre des procédures de recouvrement aux sommes lui ayant été versées à tort, la lettre vaut notification et comporte les informations prévues par la loi , à savoir le montant des sommes versées à tort et une invitation à les payer ou à produire des observations sous trente jours.
Un dernier amendement relatif au contrôle des prestataires de services :
- étend à la personne contrôlée , et non plus au seul cotisant, la faculté de demander la prolongation de la durée de la période contradictoire préalable à la mise en oeuvre des procédures de recouvrement prévues par la loi ;
- mais ajoute à la liste des situations faisant obstacle à la prolongation de la durée de la période contradictoire, en sus des cas d'abus de droit et de travail illégal, la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement des sommes versées à tort à un prestataire de services ( b du 2° du II).
L'Assemblée nationale est considérée comme ayant adopté cet article ainsi modifié.
III - La position de la commission : avancer aussi vite que possible sans négliger la sécurisation du dispositif
La commission s'était prononcée favorablement à la généralisation de l'avance des aides sociales et fiscales aux services à la personne en 2021.
Elle se félicite aujourd'hui de l'allègement considérable du reste à charge des particuliers employeurs et clients de prestataires bénéficiant des aides fiscales, qui contribue à soutenir un secteur dynamique et créateur d'emplois et à favoriser le recours par les familles aux services dont elles ont besoin pour concilier l'éducation des enfants et la conduite d'une vie professionnelle.
Bien que regrettable dans l'absolu, le report à 2024 au plus tard de la mise en oeuvre du versement immédiat des aides sociales ne semble pas pouvoir intervenir dans des conditions optimales dans les délais prévus et il paraît préférable à la commission d' accorder au Gouvernement le temps nécessaire à la préparation et à la sécurisation du dispositif .
Ce délai doit permettre de faire avancer plus rapidement le chantier de l'avance des aides sociales et fiscales à la garde d'enfants , comme en témoigne l'anticipation du versement immédiat des aides fiscales à la garde d'enfants de plus de six ans, initialement prévue pour 2024 et mise en oeuvre dès septembre 2022. La commission note toutefois que cette dernière a eu lieu alors que la loi ne le permettait pas et regrette que le Gouvernement agisse sans autorisation du Parlement et régularise la situation a posteriori .
Sur proposition de la rapporteure générale, la commission a adopté deux amendements rédactionnels n° 23 et n° 25, ainsi qu'un amendement de coordination n° 24 précisant que le dispositif généralisé dédié aux clients de prestataires est utilisé dans le cadre de l'expérimentation du versement immédiat des aides sociales et des aides fiscales aux personnes bénéficiant également des aides sociales.
La commission vous demande d'adopter cet article modifié par les amendements qu'elle a adoptés.
Article 6
Modernisation
du contrôle, du recouvrement social et du droit des cotisants
Cet article vise à apporter plusieurs ajustements législatifs en matière de lutte contre la fraude, d'encadrement des contrôles, de simplification des déclarations sociales et d'unification du recouvrement social.
La commission vous demande d'adopter cet article modifié par les amendements qu'elle a adoptés.
I - Le dispositif proposé : diverses mesures relatives au contrôle, à la sanction de la fraude, à la simplification des déclarations sociales et au recouvrement social
A. Le Gouvernement a identifié un grand nombre de dispositions à adopter pour combler les lacunes du droit existant
1. Le renforcement des droits des personnes contrôlées
a) L'extension de l'encadrement des délais des contrôles Urssaf aux entreprises de moins de vingt salariés sécuriserait les cotisants
La durée des contrôles diligentés par les Urssaf et les Caisses générales de sécurité sociale (CGSS) est limitée à trois mois , du début effectif du contrôle à la lettre d'observations, lorsqu'ils visent des entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés ou des travailleurs indépendants 46 ( * ) . L'employeur contrôlé, l'Urssaf ou la CGSS peut néanmoins demander que ce délai limite soit porté à six mois .
La limitation de la durée du contrôle n'est pas applicable lorsqu'est établi au cours des trois premiers mois de contrôle une situation de travail dissimulé 47 ( * ) , une situation d'obstacle à contrôle 48 ( * ) , une situation d'abus de droit 49 ( * ) ou un constat de comptabilité insuffisante ou de documentation inexploitable.
Il en va de même lorsque la personne contrôlée appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles il existe un lien de dépendance 50 ( * ) ou de contrôle 51 ( * ) , et que l'effectif de cet ensemble est égal ou supérieur à dix salariés.
En 2018, le législateur a approuvé l'expérimentation de l'extension de cette limitation des délais de contrôle aux entreprises de moins de vingt salariés pour une durée de trois ans, soit jusqu'en août 2021 52 ( * ) . Il a également été prévu que cette expérimentation fasse l'objet d'une évaluation dont les résultats doivent être transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme, soit en février 2021.
Au total, 38,5 % des 20 000 contrôles diligentés dans ce cadre sur cette période (en sus des près de 20 000 contrôles annuels d'entreprises de moins de dix salariés) ont duré moins de trois mois, tandis que les autres ont été prorogés.
Cette limitation des délais de contrôle des entreprises de moins de vingt salariés est toujours appliquée depuis la fin de l'expérimentation et doit désormais être inscrite dans la loi.
Le Gouvernement propose dans le même temps :
- de permettre aux travailleurs indépendants contrôlés de solliciter, comme les employeurs, la prorogation de la période de contrôle ;
- d'étendre le champ des situations rendant inapplicable le délai limite au cas où la personne contrôlée tarde à transmettre les documents demandés par l'agent chargé du contrôle ou demande le report d'une visite de ce dernier.
Dans ce dernier cas, l'étude d'impact du PLFSS pour 2023 précise que l'agent pourra toutefois maintenir le délai de trois mois dans le cas où le retard intervenu dans la communication des documents ne l'empêcherait pas de réaliser le contrôle dans ces délais.
b) La possibilité de solliciter la prorogation de la période contradictoire préalable à l'envoi de toute mise en demeure devrait être étendue aux ressortissants du régime agricole dans un souci d'égalité de traitement
À l'issue d'un contrôle diligenté par une caisse de mutualité sociale agricole (MSA), l'agent chargé du contrôle doit communiquer à la personne contrôlée ses observations sur les cotisations et contributions sociales dues, et l'inviter à y répondre avant la fin de la période contradictoire ainsi engagée, dont la durée est fixée à trente jours 53 ( * ) , avant l'expiration de laquelle aucune mise en demeure ne peut être envoyée 54 ( * ) .
À l'expiration de ces trente jours, l'agent transmet au directeur de la caisse de MSA ses observations accompagnées de l'éventuelle réponse de la personne contrôlée.
Au régime général, depuis 2019 55 ( * ) , la durée de la période contradictoire peut être prorogée sur demande du cotisant reçue par la caisse de MSA avant l'expiration du délai initial de trente jours 56 ( * ) , sauf en cas d'abus de droit 57 ( * ) , de travail dissimulé, de marchandage, de prêt illicite de main-d'oeuvre ou d'emploi d'étranger non autorisé à travailler 58 ( * ) .
À défaut de réponse de la caisse de MSA, la prolongation de trente jours est considérée comme accordée 59 ( * ) .
Dans une logique de convergence, le Gouvernement propose d' étendre la faculté de solliciter la prorogation de la période contradictoire aux assurés du régime agricole .
2. La simplification des procédures de contrôle des sociétés appartenant à un même groupe
En l'état du droit, l'agent chargé du contrôle ne dispose pas de la faculté d'utiliser, dans le cadre d'un contrôle, les documents ou informations obtenus lors du contrôle d'une autre personne appartenant au même groupe que la personne contrôlée .
La Cour de cassation a récemment rappelé que les dispositions réglementaires actuellement en vigueur 60 ( * ) ne permettaient aux agents chargés du contrôle de recueillir des informations qu'auprès de la personne contrôlée et des personnes rémunérées par elle 61 ( * ) , à l'exclusion des autres sociétés du même groupe et de leurs salariés.
Dans le cas d'espèce, l'Urssaf avait procédé à plusieurs chefs de redressement à l'encontre d'une société sur la base de documents et d'informations communiqués par d'autres sociétés appartenant au même groupe dans le cadre d'un contrôle coordonné au niveau national de l'ensemble des sociétés du groupe. Constatant que les renseignements ainsi recueillis autrement qu'à travers l'exercice du droit de communication n'avaient pas été obtenus auprès de la société contrôlée, la Cour a jugé irrégulière la procédure de contrôle et a annulé les chefs de redressement.
La seule possibilité qui s'offre dans ce cas à l'agent chargé du contrôle est donc de recourir au droit de communication , qui permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires aux agents chargés du contrôle des Urssaf, CGSS et caisses de MSA pour accomplir leurs missions de contrôle et leur mission de lutte contre le travail dissimulé 62 ( * ) .
Les documents et informations sollicités dans le cadre du droit de communication doivent être transmis dans les trente jours qui suivent la réception de la demande , le silence gardé ou le refus de déférer à la demande étant puni d'une pénalité de 1 500 euros par cotisant concerné, sans que le total de la pénalité puisse être supérieur à 10 000 euros.
Afin de simplifier les procédures de contrôle et d'alléger la charge déclarative incombant aux personnes contrôlées, le Gouvernement souhaite permettre aux agents chargés du contrôle d' utiliser, dans le cadre de leurs missions, des documents et informations obtenus auprès d'autres personnes appartenant au même groupe que la personne contrôlée , en instaurant, à la charge de l'agent, une obligation d'information sur l'origine de ces éléments et de communication des pièces sur demande de la personne contrôlée.
Cette faculté serait accordée aux agents chargés du contrôle des Urssaf, des CGSS et des caisses de MSA.
3. Le renforcement de la lutte contre le travail dissimulé et la fraude au détachement
a) L'augmentation des pénalités infligées aux donneurs d'ordres en cas de travail dissimulé de grande ampleur ou de récidive suit une logique de justice
Toute personne est tenue de vérifier lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 5 000 euros hors taxe 63 ( * ) en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant ne recourt pas au travail dissimulé 64 ( * ) .
Si elle manque à cette obligation ou si elle est condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, la personne en question est tenue solidairement avec le cocontractant :
- au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires, ainsi que des pénalités et majorations dues par ce dernier au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
- le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
- au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés dont le travail était dissimulé 65 ( * ) .
De même, le donneur d'ordre doit, lorsqu'il est informé par écrit par un agent de contrôle du travail illégal, ou par un syndicat ou une association professionnels, ou une institution représentative du personnel du recours par le cocontractant au travail dissimulé, enjoindre aussitôt à ce dernier de faire cesser sans délai cette situation 66 ( * ) .
À défaut, il est tenu solidairement avec son cocontractant au paiement des impôts, taxes, cotisations, rémunérations et charges faisant l'objet du redressement.
Au surplus, les réductions ou exonérations des cotisations ou contributions sociales dont le donneur d'ordre manquant à l'une de ces deux obligations a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés sont annulées si le cocontractant a, au cours de la même période, recouru au travail dissimulé 67 ( * ) . Le montant global de cette annulation ne peut toutefois excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale .
Le Gouvernement souhaite moduler cette dernière pénalité de façon à prendre en compte le niveau de gravité des faits commis à la fois par le donneur d'ordre et par le cocontractant.
Il est ainsi proposé, pour les donneurs d'ordres « récidivistes », ayant déjà fait l'objet d'une telle sanction au cours des cinq dernières années , de remplacer le plafonnement à 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale de l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions sociales par un plafonnement à hauteur du montant total des sommes mises à sa charge au titre de la solidarité financière , ce qui aboutirait, pour les entreprises dont la masse salariale est importante, à un alourdissement de la pénalité.
À l'inverse, un donneur d'ordre n'ayant fait l'objet d'aucune annulation de réductions ou d'exonérations depuis cinq ans bénéficierait d'un plafond réduit si les sommes mises à sa charge au titre de la solidarité financière étaient inférieures à 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale .
D'autre part, le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle diligenté par un Urssaf ou une CGSS ou de la transmission à ces organismes d'un procès-verbal de travail dissimulé est majoré de 25 % en cas de constat d'infraction de travail dissimulé 68 ( * ) .
Cette majoration est portée à 40 % dans les cas suivants :
- emploi dissimulé d'un mineur soumis à l'obligation scolaire ;
- emploi d'une personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur ;
- commission en bande organisée de l'infraction de travail dissimulé ou de publicité tendant à favoriser sciemment le travail dissimulé 69 ( * ) .
Si le cocontractant ayant commis l'infraction procède au règlement intégral des cotisations, pénalités et majorations de retard dans un délai de trente jours à compter de la notification de la mise en demeure ou s'il a présenté un plan d'échelonnement du paiement au directeur de l'organisme de contrôle et si ce dernier l'a accepté dans le même délai, une réduction de dix points du taux de ces majorations lui est accordée , sauf en cas de nouvelle constatation de travail dissimulé dans les cinq années suivantes, auquel cas la majoration est portée de 25 % à 45 % ou de 40 % à 60 %.
Il serait souhaitable, dans un souci d'équité et d'efficacité, d' étendre le bénéfice de cette réduction du taux de majoration au donneur d'ordre .
b) La simplification des règles d'assujettissement des salariés frauduleusement détachés par une entreprise de travail temporaire étrangère facilitera la lutte contre la fraude au détachement
Lorsqu'une entreprise de travail temporaire (ETT) a pour objet de mettre des salariés liés par un contrat de travail temporaire exclusivement à la disposition d'entreprises utilisatrices exerçant une activité agricole 70 ( * ) , ces salariés relèvent du régime des salariés agricoles 71 ( * ) .
Or, d'après l'étude d'impact du PLFSS pour 2023, en cas de contrôle de la situation d'un salarié exerçant une activité agricole, mais employé par une ETT ne mettant pas ses salariés à la seule disposition d'entreprises agricoles et relevant donc du régime général, les agents de contrôle des caisses de MSA qui constatent une infraction doivent transmettre leurs constats aux agents de contrôle des Urssaf et CGSS afin qu'ils procèdent au redressement.
Dans ce cas, si une fraude au détachement commise par une ETT étrangère est constatée, l'Urssaf ou la CGSS doit, après transmission par la MSA des éléments issus du contrôle, faire procéder à la désaffiliation des salariés concernés du régime de sécurité sociale de l'État dans lequel l'ETT est immatriculée, à leur affiliation au régime général et au redressement des cotisations dues
Le détachement dans l'Union européenne et la fraude au détachement
Le détachement consiste, pour une entreprise établie dans un État membre de l'Union européenne, à envoyer un ou plusieurs de ses salariés dans un autre État membre en vue d'y effectuer temporairement un travail 72 ( * ) . La prestation de services peut consister soit dans l'exécution de travaux par une entreprise, pour son compte et sous sa direction, dans le cadre d'un contrat conclu entre cette entreprise et le destinataire de la prestation de services, soit dans la mise à disposition de travailleurs en vue de leur utilisation par une entreprise, dans le cadre d'un marché public ou d'un marché privé.
Les conditions de travail et d'emploi applicables aux travailleurs détachés sont celles de son État membre d'origine, à l'exception des règles applicables sur le territoire de l'État membre dans lequel le travail est exécuté en matière de durée maximale du travail, de périodes minimales de repos, de durée minimale des congés annuels payés, de rémunération (y compris la majoration pour les heures supplémentaires), de sécurité, de santé et d'hygiène au travail, de mise à disposition de travailleurs (notamment par les ETT), d'égalité de traitement entre hommes et femmes ou encore de remboursement des dépenses de voyage, de logement et de nourriture des travailleurs éloignés de leur domicile pour des raisons professionnelles 73 ( * ) .
Du reste, le travailleur détaché demeure affilié au régime de sécurité sociale de son État membre d'origine à condition que la durée prévisible de son détachement n'excède pas 24 mois et qu'il ne soit pas envoyé en remplacement d'une autre personne 74 ( * ) .
En 2017, plus de 500 000 travailleurs européens étaient déclarés détachés en France, dont 73 % proviennent d'Allemagne, d'Espagne, du Portugal, de Belgique, d'Italie, de Pologne et du Luxembourg 75 ( * ) .
Le détachement donne lieu à de multiples cas de fraude, qui sont rassemblés en trois grandes catégories par la Cour des comptes :
- l 'omission des formalités obligatoires , en particulier l'absence de déclaration préalable au détachement ;
- le non-respect des règles du droit du travail national applicables aux salariés détachés ;
- l a fraude complexe, en particulier la fraude à l'établissement , dans le cadre de laquelle des sociétés dites « coquilles vides », installées dans d'autres États membres, déclarent en France des travailleurs détachés afin de bénéficier du régime social et fiscal du pays d'installation et diminuer ainsi le montant des impôts, cotisations et contributions sociales dues au titre de l'emploi de ces salariés, alors que la société ou les salariés ont une activité stable, habituelle et continue en France.
Compte tenu de la complexité de cette procédure et afin de lutter plus efficacement contre la fraude au détachement, le Gouvernement propose d' affilier au régime agricole tous les salariés frauduleusement détachés par une ETT étrangère et exerçant une activité agricole, quel que soit l'objet de l'ETT .
4. La simplification des déclarations sociales et l'unification du recouvrement social
a) Le transfert aux Urssaf du recouvrement des cotisations du régime des mines n'aboutirait pas à la simplification attendue des démarches des cotisants
Sur proposition du Gouvernement, le Parlement a entériné, en LFSS pour 2020 76 ( * ) , le principe de l'unification du recouvrement social sous la responsabilité de l'Urssaf Caisse nationale et a complété les missions des Urssaf, désormais chargées d'assurer, entre autres :
- le recouvrement de l'ensemble des cotisations et contributions finançant les régimes de base ou complémentaires de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi à la charge des salariés ou assimilés autres que les salariés agricoles et leurs employeurs ;
- et le contrôle des cotisations, versements et contributions dont elle assure le recouvrement, sauf pour les éléments dont le contrôle est confié par la loi à un autre organisme 77 ( * ) .
Sont toutefois exclus du champ de compétence des Urssaf plusieurs types de cotisations, dont les cotisations d'assurance vieillesse dues au titre des régimes comptant moins de 500 employeurs redevables et acquittant globalement moins de 500 millions d'euros de cotisations par an , recouvrées par les employeurs concernés 78 ( * ) .
Un calendrier de mise en oeuvre des transferts de recouvrement aux Urssaf courant jusqu'en 2023 a été arrêté par le législateur. Toutefois, le Parlement a permis au Gouvernement de reporter ou d'avancer par décret la date de chacun de ces transferts, dans la limite de deux ans.
Parmi les cotisations recouvrées par la CDC figurent les cotisations maladie, vieillesse, famille et AT-MP dues à la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (CANSSM) et les contributions dues au Fonds national d'aide au logement (FNAL), le versement mobilité et la contribution de solidarité pour l'autonomie (CSA) dont sont redevables les ressortissants du régime des mines.
Ce régime comptant moins de 500 employeurs redevables et acquittant globalement moins de 500 millions d'euros de cotisations par an, le transfert aux Urssaf concernerait le recouvrement de l'ensemble des cotisations et contributions collectées par la CDC pour le compte de la CANSSM, à l'exception des cotisations de retraite .
Une double interlocution serait donc maintenue pour les cotisants concernés 79 ( * ) , annihilant la dimension simplificatrice du transfert .
Le régime des mines étant fermé aux nouveaux entrants depuis le 1 er septembre 2010 80 ( * ) , il serait préférable d' annuler le transfert aux Urssaf du recouvrement des cotisations qui lui sont dues .
Par ailleurs, le Gouvernement souhaite transférer aux Urssaf le recouvrement de la cotisation due au titre de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales (ATIACL) , assuré jusqu'ici par la CDC, mais non explicitement inclus dans le calendrier de mise en oeuvre de l'unification du recouvrement social.
Prévu pour le 1 er janvier 2023 en l'état actuel du droit, ce transfert, comme celui du recouvrement des autres cotisations collectées par la CDC, ne devrait pas intervenir avant le 1 er janvier 2024 a minima .
b) L'objectif de simplification des déclarations sociales appelle la disparition de certaines déclarations spécifiques
Le développement de la DSN, qui remplace la quasi-totalité des démarches des entreprises en la matière (45 à ce jour) 81 ( * ) , ainsi que diverses formalités liées à l'ouverture de droits sociaux (liquidation des indemnités journalières, formalités chômage, alimentation des comptes retraite et du compte personnel de formation, etc .), a permis de faire converger les procédures déclaratives des employeurs.
Ouverte à partir de 2013 aux entreprises volontaires 82 ( * ) , la DSN a été généralisée à l'ensemble des employeurs du secteur privé au 1 er janvier 2017 83 ( * ) , puis étendue progressivement aux employeurs publics, pour lesquels elle est obligatoire depuis le 1 er janvier 2022 84 ( * ) . À ce jour, elle concerne 2,2 millions d'entreprises, 60 000 établissements publics et 28 millions de salariés et agents publics.
Réalisée sur le site net.entreprises.fr et transmise par voie électronique, la DSN est structurellement basée sur l'acte de paie, dont elle est un sous-produit . Elle établit, pour chaque salarié ou assimilé :
- le lieu d'activité et les caractéristiques de l'emploi et du contrat de travail ;
- les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales et la durée de travail retenus ou établis pour la paie de chaque mois ;
- les dates de début et de fin de contrat, de suspension et de reprise du contrat de travail intervenant en cours de mois ;
- le cas échéant, une régularisation au titre des données inexactes ou incomplètes transmises au cours des mois précédents 85 ( * ) .
Cette nouvelle déclaration unifiée tend à rationaliser le système déclaratif en mutualisant la collecte des données, partagées entre les organismes sociaux selon leurs besoins, de façon à réduire la charge administrative pesant sur les employeurs, ainsi qu'à sécuriser les droits des assurés en limitant les risques d'erreur ou d'oubli.
Les organismes destinataires de la DSN utilisent les données qu'elle contient pour déterminer le taux de certaines cotisations sociales, pour recouvrer les cotisations et contributions sociales et certaines impositions, pour vérifier leur montant et verser certains revenus de remplacement, entre autres.
En somme, la DSN constitue désormais, pour les régimes concernés, le vecteur déclaratif unique des revenus d'activité des salariés.
Évolution des procédures déclaratives depuis l'entrée en vigueur de la DSN
Source : Rapport fait au nom de la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale de la commission des affaires sociales du Sénat par M. René-Paul Savary et Mme Cathy Apourceau-Poly, Sénateur et Sénatrice (725, 2021-2022), 21 juin 2022
En parallèle, tout organisme versant des sommes imposables autres que des salaires et tout organisme versant des prestations sociales , y compris au titre de la protection sociale complémentaire, non imposables , doit adresser mensuellement une DSN « Prélèvement à la source - Revenus autres » (PASRAU) comportant pour chacune des personnes attributaires de ces sommes et prestations les informations relatives à ces versements.
Or, bien qu'elle s'y étende en pratique, cette obligation ne concerne pas textuellement les sommes non imposables mais soumises à cotisations et contributions sociales pouvant être versées à la personne concernée.
Le Gouvernement souhaite mentionner explicitement ces sommes dans la loi , dans la mesure où la DSN PASRAU n'a pas uniquement vocation à permettre le calcul du prélèvement à la source applicable à ces revenus, mais également celui des prélèvements sociaux afférents.
La déclaration de ces revenus de remplacement en DSN PASRAU serait rendue obligatoire à compter du 1 er janvier 2024 , un décret en Conseil d'État et un arrêté ministériel devant préciser les modalités déclaratives des revenus de remplacement en particulier.
D'autre part, un certain nombre de sommes restent actuellement en dehors du champ de la DSN et de celui de la DSN PASRAU . Il s'agit de revenus versés par des tiers pour le compte de l'employeur ou à l'occasion de la relation de travail, à savoir :
- les indemnités versées par les caisses de congés payés dans les secteurs où les employeurs sont tenus d'adhérer à l'une de ces caisses 86 ( * ) (bâtiment et travaux publics, transport, dockers) ;
- les avantages de préretraite ;
- les allocations relatives aux congés de fin d'activité, à la pénibilité ou à l'amiante versées dans certains secteurs ;
- les revenus de remplacement versés par des institutions de prévoyance au titre de garanties conventionnelles dans certains secteurs, notamment le BTP.
Du fait de la généralisation de la DSN, la persistance de déclarations tierces fait obstacle à la volonté de simplification des démarches déclaratives qui anime les pouvoirs publics et le Groupement d'intérêt public « Modernisation des déclarations sociales » (GIP MDS) depuis plusieurs années et doit dès lors être évitée.
Or, les caisses de congés payés recourent encore à la déclaration annuelle des données sociales unifiée (DADS-U), l'une des déclarations auxquelles s'est substituée la DSN et qui doit disparaître prochainement, pour alimenter les comptes de carrière des salariés concernés au titre des indemnités qu'elles leur versent.
Dans ce cadre, le Gouvernement propose d' intégrer dans le champ de la DSN PASRAU, d'ici au 1 er janvier 2024, l'ensemble des revenus de remplacement versés par une personne autre que l'employeur.
Les indemnités de congés payés, quant à elles, sont des revenus d'activité. Toutefois, les caisses de congés payés ne sont pas en mesure de renseigner une DSN, tandis que les organismes destinataires des déclarations actuelles ne peuvent pas recevoir une DSN PASRAU pour des revenus d'activité.
Il est donc demandé d'autoriser le Gouvernement à déterminer par décret une procédure permettant d'assurer un échange d'informations entre les caisses de congés payés et les employeurs en vue d' assurer la transmission des données nécessaires à l'établissement au travers d'une déclaration sociale unique .
Concrètement, il s'agirait de permettre soit aux caisses de congés payés d'émettre une DSN en recevant des informations complémentaires de la part de l'employeur, soit aux caisses de congés payés et aux employeurs d'adresser séparément des données aux organismes destinataires de la DSN.
c) L'alignement de l'assiette des cotisations des notaires, clercs et employés de notaires sur celle des cotisations dues au régime général régularisera la pratique constante de la CRPCEN
L'activité de recouvrement de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) sera quasi-intégralement 87 ( * ) transférée aux Urssaf à compter du 1 er janvier 2023 .
Contrairement aux cotisations dues au régime général, qui sont assises sur les revenus d'activité pris en compte pour la détermination de l'assiette de la CSG, mais dont sont exclues plusieurs catégories de revenus 88 ( * ) , les cotisations obligatoires dues par les notaires, les clercs et les employés de notaires à la CRPCEN reposent théoriquement sur des assiettes très englobantes .
Les cotisations dues à la CRPCEN
Quatre catégories de cotisations sont perçues par la CRPCEN, à savoir :
- u ne cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice ayant des clercs et employés , ainsi que pour les chambres de notaires, les caisses de garantie et les organismes professionnels assimilés, assise sur les salaires, gratifications et avantages de toute nature, alloués par les employeurs aux clercs et employés, sans exception ni réserve ;
- une autre cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice , assise l'ensemble des émoluments et honoraires définis par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur et prélevés sur le montant desdits émoluments et honoraires ;
- une cotisation obligatoire pour les clercs et employés des études notariales, des chambres de notaires, des caisses de garantie, de la CRPCEN et des organismes professionnels assimilés, assise sur les salaires, gratifications et avantages de toute nature qui leur sont alloués par les employeurs, sans exception ni réserve ;
- une cotisation obligatoire assise sur les avantages de retraite servis par la CRPCEN 89 ( * ) .
Or, dans la pratique, l'assiette de cotisation retenue par la CRPCEN est celle des cotisations du régime général .
Dans la perspective du transfert de compétence aux Urssaf, il paraît nécessaire de traduire cette pratique dans la loi .
d) Les modalités de règlement par l'Urssaf Caisse nationale des créances correspondant aux cotisations concernées par le reversement des sommes dues doivent faire l'objet d'une modification
La LFSS pour 2022 a apporté divers ajustements au système de reversement par l'Urssaf Caisse nationale des cotisations sur la base des sommes dues 90 ( * ) .
En particulier, pour les cotisations déjà recouvrées par les Urssaf entrant dans le champ du reversement des sommes dues, le législateur a prévu la reprise par l'Urssaf Caisse nationale des créances antérieures à la mise en oeuvre de ce nouveau mode de reversement , en disposant que ces créances font l'objet d'un versement à hauteur de leur valeur estimée recouvrable au 1 er janvier 2022 et en renvoyant à une convention entre l'Urssaf Caisse nationale et les attributaires concernés les modalités de leur règlement.
Le Gouvernement propose aujourd'hui d' exclure du champ conventionnel la fixation des modalités de règlement des créances aux organismes complémentaires 91 ( * ) et aux autorités organisatrices 92 ( * ) de la mobilité, et de prévoir que leur montant et les modalités de leur règlement sont constatés et fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
En effet, compte tenu du nombre d'organismes concernés et de la faiblesse des enjeux financiers pris individuellement, la conclusion d'une convention avec chaque organisme n'est ni réalisable, ni souhaitable.
e) Le dispositif de « DSN de substitution » ferait l'objet d'un nouvel encadrement
Lorsqu'une erreur est identifiée dans une DSN par l'un des organismes destinataires de ses données, ce dernier peut entrer en contact avec l'entreprise en vue de procéder à sa correction. À ce jour toutefois, il ne peut assurer la mise en conformité de la DSN lorsque l'employeur n'y procède pas lui-même.
Les corrections apportées par chaque organisme à ses données demeurent alors cantonnées au régime concerné. Il peut alors en résulter des discordances entre les données des assurés en question entre les différents régimes.
Pour remédier à cette difficulté, le législateur a prévu que les déclarants soient informés des résultats des vérifications d'exhaustivité, de conformité et de cohérence réalisées par les organismes destinataires de la DSN 93 ( * ) . En cas de constat d'anomalie, les déclarants sont tenus d'effectuer les corrections requises. En l'absence de correction, celle-ci pourra être réalisée par les organismes destinataires de la DSN, qui émettront une « DSN de substitution » .
Un décret en Conseil d'État, non publié à ce jour, doit déterminer les conditions et les modalités d'application de ces dispositions, et notamment la procédure d'échange contradictoire préalable à la correction des déclarations par les organismes destinataires et les modalités d'organisation garantissant le caractère simple et coordonné des procédures qu'il prévoit 94 ( * ) . L'absence de correction de la part de l'employeur entraînera l'application d'une pénalité 95 ( * ) .
La DSN de substitution permettra ainsi de transmettre les corrections à l'ensemble des destinataires de la DSN . Ces rectifications importent particulièrement dans le cas des prestations contributives, comme les pensions de retraite, dont le montant peut être impacté par une anomalie déclarative.
Le Gouvernement propose d'apporter plusieurs modifications aux dispositions existantes. Il souhaite d'abord réserver aux organismes de sécurité sociale, à l'exclusion, par exemple, des gestionnaires de régimes complémentaires de retraite, la faculté d'émettre cette DSN de substitution . D'autre part, il propose de garantir qu'une seule DSN de substitution soit émise pour le compte de l'ensemble des organismes destinataires .
f) Le Gouvernement souhaite simplifier les relations financières de la MSA avec les attributaires des sommes qu'elle recouvre
En 2019 96 ( * ) , le législateur a simplifié les relations financières entre les Urssaf et les organismes attributaires des sommes qu'elles recouvrent en instaurant, à compter du 1 er janvier 2022, le reversement des cotisations sur la base des sommes dues.
De façon générale, l'Urssaf Caisse nationale centralise l'ensemble des sommes recouvrées par les Urssaf dans l'hexagone et les CGSS dans les outre-mer et assure la notification et le versement à chaque attributaire des sommes recouvrées qui lui reviennent.
À titre dérogatoire, pour certaines catégories de cotisations et de contributions sociales, le produit reversé n'est plus celui des sommes effectivement recouvrées, mais celui des sommes dues par les assurés, telles qu'elles ont été déclarées dans la DSN puis contrôlées, sans tenir compte des éventuels impayés 97 ( * ) .
En contrepartie, l'Urssaf Caisse nationale applique aux sommes collectées un taux forfaitaire fixé au regard du risque de non-recouvrement d'une partie de ces sommes .
Ce taux est fixé par attributaire ou catégorie d'attributaires, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget dans la limite, pour les cotisations ou contributions dont le recouvrement est transféré aux Urssaf à compter du 1 er janvier 2020, du taux moyen de non-recouvrement de ces cotisations ou contributions observé l'année précédant celle du transfert de compétence 98 ( * ) .
De plus, la loi prévoit que l'Urssaf Caisse nationale prélève sur les sommes recouvrées des frais de gestion déterminés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.
Il était enfin prévu qu'un décret en Conseil d'État définisse les modalités selon lesquelles l'Urssaf Caisse nationale met à disposition des attributaires les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions .
Le Gouvernement a récemment apporté les précisions réglementaires nécessaires à l'application de ces dispositions 99 ( * ) .
L'encadrement réglementaire du reversement des sommes dues
Le décret n° 2022-136 du 5 février 2022 a précisé les modalités de calcul du taux de retenue pour non-recouvrement, les critères de détermination des frais de gestion appliqués par l'Urssaf Caisse nationale sur les sommes reversées et les modalités de mise à la disposition des attributaires des informations nécessaires à l'exercice de leurs missions.
En premier lieu, le taux forfaitaire pour frais de non-recouvrement sera déterminé pour cinq années par arrêté ministériel pour chacun des attributaires des cotisations et contributions concernées par le reversement des sommes dues 100 ( * ) . Il correspondra à la moyenne, pour les dix exercices civils antérieurs à la quatrième année précédant celle à laquelle ce taux commence à être appliqué, des taux de restes à recouvrer (TRAR) au terme de la troisième année suivant chaque exercice. Le taux de retenue pour non-recouvrement ne pourra pas être égal à zéro . Le cas échéant, l'attributaire peut demander l'application de la limite légale , fixée au niveau du taux moyen de non-recouvrement des cotisations et contributions concernées l'année précédant celle du transfert de compétence.
Le taux forfaitaire pour frais de non-recouvrement n'est toutefois pas applicable lorsque deux conditions sont réunies , à savoir :
- les TRAR des cotisations ou contributions concernées au terme du mois de leur exigibilité sont supérieurs à un ou plusieurs seuils prévus par arrêté ;
- cette hausse des TRAR résulte d'une autorisation de report total ou partiel du paiement des cotisations sociales prévue par des dispositions législatives ou réglementaires.
Dans une telle situation (par exemple, dans un scénario identique à celui de la crise sanitaire de 2020), afin de ne pas faire peser un poids excessif sur l'Urssaf Caisse nationale, celle-ci appliquerait le TRAR moyen constaté à la fin du même mois et les sommes encaissées ultérieurement au titre de ces mêmes périodes seraient intégralement reversées aux attributaires . Les TRAR des sommes exigibles pendant les mois durant lesquels ces modalités dérogatoires seraient appliquées ne seraient pas pris en compte lors de la révision du taux forfaitaire à l'issue de la période quinquennale.
Le montant des frais de gestion prélevés par l'Urssaf Caisse nationale est, quant à lui, déterminé par l'application aux sommes reversées d'un taux fixé par arrêté et déterminé en fonction du statut juridique et de la nature des activités des redevables, de leur nombre, des montants reversés, des modalités de recouvrement et des actions de recouvrement et de contrôle mises en oeuvre au titre des recettes affectées aux attributaires 101 ( * ) . Dans le cadre du reversement des sommes dues, les frais de gestion sont appliqués sur les sommes dues après déduction du taux forfaitaire pour frais de non-recouvrement.
En outre, il est prévu que l'Urssaf Caisse nationale communique à chacun des attributaires, sous format électronique, les données, autres que celles dont ils sont destinataires dans le cadre de la DSN, qui sont nécessaires à l'exercice de leurs missions, et notamment à leur pilotage financier et au contrôle par ces organismes des sommes qui leur sont reversées 102 ( * ) . Ces données sont celles qui permettent l'identification des redevables et des sommes dues par ceux-ci, ainsi que l'attribution des droits sociaux des ressortissants des organismes ; elles peuvent être conservées par les attributaires pour une durée maximale de trois ans. Les catégories de données communiquées sont précisées par un arrêté dit « filtre » 103 ( * ) .
Enfin, une convention conclue entre l'Urssaf Caisse nationale et chacun de ses attributaires régit leurs relations financières dans le cadre du reversement des sommes dues et en précise les modalités 104 ( * ) . Lors de la révision quinquennale du taux de retenue pour non-recouvrement, l'Urssaf Caisse nationale doit établir un bilan des TRAR justifiant le taux retenu pour chaque attributaire ou catégorie d'attributaires.
Source : Rapport fait au nom de la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale de la commission des affaires sociales du Sénat par M. René-Paul Savary et Mme Cathy Apourceau-Poly, Sénateur et Sénatrice (725, 2021-2022), 21 juin 2022
En faisant peser sur le régime général le risque de non-recouvrement des attributaires des cotisations recouvrées par les Urssaf, le reversement des sommes dues permet de garantir la prévisibilité des recettes des attributaires .
En compensation, le produit des majorations de retard et pénalités dues par les assurés, qui représentait 50 millions d'euros en 2019, est affecté au régime général et réparti entre ses branches dans des conditions déterminées par arrêté 105 ( * ) . Pour 2022, la clé de répartition retenue prévoit l'attribution de 41,4 % de ce produit à la branche maladie, de 33,2 % à la branche vieillesse, de 14 % à la branche famille, de 7,1 % à la branche autonomie et de 4,3 % à la branche AT-MP 106 ( * ) .
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA), quant à elle, reverse encore les seules sommes effectivement collectées à ses attributaires, notamment l'Agirc-Arrco pour ce qui concerne les cotisations de retraite complémentaire des salariés agricoles et les autorités organisatrices de la mobilité dans le cadre du versement mobilité.
Afin d'offrir à ces organismes une visibilité accrue et d'harmoniser les modalités de reversement des sommes collectées entre l'Urssaf Caisse nationale et la CCMSA, le Gouvernement propose d' appliquer le reversement sur la base des sommes dues aux cotisations et contributions sociales collectées recouvrées par la CCMSA pour le compte de ses attributaires.
Précisions, pour ce qui concerne les cotisations collectées par la CCMSA au profit de l'Agirc-Arrco et qu'elle recalcule salarié par salarié à la maille individuelle, que la notion de « sommes dues » correspond juridiquement à la fois :
- aux cotisations déclarées par le cotisant ou celles dont il est taxé d'office à défaut de déclaration ;
- et aux cotisations qui lui sont réclamées à l'occasion de corrections ultérieures et dont il admet être redevable ou, s'il les conteste, dont un jugement définitif établit qu'elles sont effectivement à sa charge, minoration faite de celles qui lui sont éventuellement remises à l'occasion d'un tel contrôle.
5. L'impact financier de ces dispositions
Le Gouvernement estime que l'ensemble des mesures prévues par le présent article permettraient de générer, tous régimes obligatoires de base confondus, des recettes supplémentaires à hauteur de 500 000 euros par an dès 2023 , dont 200 000 pour chacune des branches maladie et vieillesse, et 100 000 euros au titre de la branche famille.
B. Le PLFSS pour 2023 procède par conséquent à des améliorations éparses des dispositifs existants
Le I modifie diverses dispositions du code de la sécurité sociale :
• Le A modifie l'article L. 133-4-5, qui fixe le régime des sanctions applicables au donneur d'ordre ayant manqué de vigilance en cas d'infraction de travail dissimulé commise par son cocontractant ou n'ayant pas enjoint à ce dernier de mettre faire cesser cette situation lorsqu'il en est informé, de façon à :
- procéder à des modifications d'ordre légistique ( a du 1° et 4°) et rédactionnel ( b du 1°) ;
- supprimer le plafonnement à 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale de l'annulation des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions dont le donneur d'ordre fautif a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés (2°) ;
- prévoir que cette annulation est plafonnée à hauteur du montant total des sommes mises à la charge du donneur d'ordre fautif au titre de la solidarité financière , ce plafond étant réduit lorsque le donneur d'ordre n'a fait l'objet d'aucune annulation de réductions ou d'exonérations depuis cinq années , à la condition que lesdites sommes soient inférieures à 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale (3°) ;
• Le B modifie l'article L. 133-5-3, qui détermine le cadre légal de la DSN et de la DSN PASRAU, dans le but :
- en ce qui concerne la DSN :
- de préciser explicitement qu'elle est adressée aux Urssaf, CGSS et caisses de MSA, selon le régime dont relève le salarié, et non plus à un organisme désigné par décret (1°) ;
- de procéder à une modification d'ordre rédactionnel (1°) ;
- en ce qui concerne la DSN PASRAU :
- de rendre obligatoire son émission pour tout organisme :
• versant des sommes imposables ou soumises à cotisations ou contributions sociales ou versant des prestations sociales figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, de façon à intégrer les sommes assujetties à prélèvements sociaux dans ce champ ;
• et le faisant à un titre autre qu'employeur ( a du 2°) ;
- de préciser explicitement que la DSN PASRAU est adressée aux Urssaf et CGSS et à l'administration fiscale, et non plus à un organisme désigné par décret ( a du 2°) ;
- de prévoir que les employeurs qui versent de telles sommes ou prestations uniquement à leurs salariés ou assimilés ou à leurs anciens salariés ou assimilés déclarent les versements correspondants au moyen de la DSN ( b du 2°) ;
- en ce qui concerne ces deux déclarations :
- de prévoir que les informations que les organismes et administrations destinataires de la DSN et de la DSN PASRAU mettent à disposition des déclarants pour leur permettre de renseigner leurs déclarations et de s'assurer de la conformité de leur situation à la législation ne sont plus déterminées par décret, mais que les catégories d'informations ainsi rendues accessibles sont définies par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministère chargé du budget (3°) ;
- de préciser que cette mise à disposition est assurée en vue de faciliter les démarches des déclarants (3°) ;
- de disposer qu'un décret en Conseil d'État :
• détermine les modalités particulières selon lesquelles sont remplies ces obligations déclaratives au titre des rémunérations dues à l'occasion des périodes de congés des salariés relevant des caisses de congés payés obligatoires (4°) ;
• prévoit, le cas échéant, les modalités des échanges d'informations entre ces caisses et les employeurs de ces salariés permettant la transmission, par une déclaration unique, de l'ensemble des données dont la déclaration est obligatoire (4°) ;
• Le C modifie l'article L. 133-5-3-1, qui pose le principe de l'émission d'une DSN de substitution par les organismes destinataires de la DSN en l'absence de correction d'une anomalie par le déclarant, de façon à :
- réserver aux seuls organismes de sécurité sociale la faculté d'émettre une DSN de substitution ( a du 1°) ;
- prévoir que la DSN de substitution tient compte des demandes de correction signalées par les autres organismes ou administrations destinataires des données de la DSN, ce qui revient à garantir l'émission d'une seule DSN de substitution pour le compte de l'ensemble de ces organismes et administrations ( b du 1°) ;
- préciser que le décret en Conseil d'État qui doit déterminer les modalités d'application des dispositions relatives à la DSN de substitution doit prévoir des modalités d'organisation permettant la prise en compte des demandes de correction de l'ensemble des organismes et administrations destinataires de la DSN (2°) ;
• Le D modifie l'article L. 213-1-1, qui liste les exceptions à la compétence générale des Urssaf en matière de recouvrement et contributions sociales, afin d'exclure du champ de compétence des Urssaf l'ensemble des cotisations et contributions sociales, et non plus les seules cotisations d'assurance vieillesse, dont le recouvrement n'était pas assuré par les Urssaf au 1 er janvier 2020 et qui sont dues au titre de salariés relevant de régimes comptant moins de 500 employeurs redevables et acquittant globalement moins de 500 millions d'euros de cotisations d'assurance vieillesse (et non plus de cotisations totales) par an.
Le périmètre ainsi défini permet d' éviter le transfert aux Urssaf du recouvrement des cotisations et contributions sociales dues au régime des mines ;
• Le E rétablit un article L. 243-7-4 prévoyant que les agents chargés du contrôle peuvent, dans le cadre de leurs missions, utiliser les documents et informations obtenus lors du contrôle de toute personne appartenant au même groupe que la personne qu'ils contrôlent , le groupe étant étendu comme l'ensemble des personnes entre lesquelles existe un lien de détention 107 ( * ) ou de contrôle 108 ( * ) .
Il est précisé que l'agent chargé du contrôle doit informer la personne contrôlée de l'origine de ces documents ou informations s'il se fonde sur eux. Il est également tenu de lui communiquer, sur sa demande, une copie des documents en question.
Les conditions et garanties applicables à cette utilisation de documents ou d'informations doivent être fixées par un décret en Conseil d'État ;
• Le F modifie l'article L. 243-7-7, qui fixe le régime de la majoration du montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue des contrôles diligentés par les Urssaf, les CGSS et les agents de contrôle du travail illégal, en vue :
- d' étendre au donneur d'ordre le bénéfice de la réduction de dix points du taux de la majoration dont bénéficie déjà le cocontractant ayant commis l'infraction de travail dissimulé s'il procède au règlement intégral des cotisations, pénalités et majorations de retard notifiées dans un délai de trente jours à compter de la notification de la mise en demeure ou s'il présente un plan d'échelonnement du paiement au directeur de l'organisme contrôleur et que ce dernier l'accepte dans le même délai (1°) ;
- de procéder à une coordination d'ordre rédactionnel (2°) ;
• Le G modifie l'article L. 243-13, qui encadre dans le temps les contrôles diligentés par les Urssaf et les CGSS, de façon à :
- en étendre le champ des entreprises de moins de dix salariés à celles de moins de vingt salariés (1°) ;
- permettre aux travailleurs indépendants, et non plus aux seuls employeurs, de demander une fois la prorogation de la période de contrôle limitée à trois mois (2°) ;
- apporter une modification d'ordre rédactionnel (3°) ;
- ajouter aux situations rendant inapplicable la limitation à trois mois de la durée du contrôle le cas où la documentation demandée par l'agent chargé du contrôle est transmise plus de quinze jours après la réception de la demande et celui où la personne contrôlée demande le report d'une visite de l'agent chargé du contrôle (4°).
Le II modifie diverses dispositions du code rural et de la pêche maritime :
• Le 1° modifie l'article L. 724-11, qui fixe les prérogatives des agents de contrôle des caisses de MSA, les obligations applicables aux personnes contrôlées et la procédure de contrôle, afin de permettre de prolonger la durée de la période contradictoire préalable à l'envoi de toute mise en demeure sur demande du cotisant reçue par la caisse de MSA avant l'expiration du délai initial de trente jours, sauf en cas d'abus de droit 109 ( * ) , de travail dissimulé, de marchandage, de prêt illicite de main-d'oeuvre ou d'emploi d'étranger non autorisé à travailler.
• Le 2° modifie l'article L. 722-24, qui prévoit l'affiliation au régime agricole des salariés liés par un contrat de travail temporaire d'ETT ayant pour objet de mettre ses salariés exclusivement à la disposition d'entreprises utilisatrices exerçant une activité agricole, dans le but d' étendre le champ des activités visées des activités exercées par les personnes non-salariées des professions agricoles à celles qu'exercent les personnes salariées de ces professions 110 ( * ) .
• Le 3° transforme l'actuel article L. 722-24-1 en article L. 722-24-1 afin d'insérer le nouvel article L. 722-24-1 porté par le 4°.
• Le 4° rétablit un article L. 722-24-1 prévoyant que les salariés liés par des contrats de travail temporaire mis à la disposition d'une entreprise exerçant une activité agricole par une ETT établie à l'étranger et exerçant eux-mêmes une activité agricole relèvent ou, le cas échéant, continuent de relever du régime des salariés agricoles si les conditions de leur maintien à la législation de sécurité sociale d'un autre État ne sont pas remplies .
• Le 5° modifie l'article L. 725-3, qui fixe notamment les missions des caisses de MSA en matière de recouvrement, dans le but :
- d'y préciser que la CCMSA assure la notification et le versement à chaque attributaire des sommes recouvrées qui lui reviennent ;
- de prévoir que le versement des cotisations et contributions concernées par le reversement des sommes dues lorsqu'elles sont recouvrées par les Urssaf est effectué à hauteur du montant des sommes dues par les redevables, après application d'un taux forfaitaire fixé au regard du risque de non-recouvrement d'une partie de ces sommes, et que ce taux est fixé par attributaire ou catégorie d'attributaires, dans des conditions fixées par voie réglementaire, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget.
• Le 6° modifie l'article L. 725-3-2, qui rend applicable au régime agricole plusieurs procédures liées au contrôle appliquées au régime général, afin d'y rendre également applicable la faculté accordée aux agents chargés du contrôle des Urssaf et des CGSS d' utiliser, dans le cadre de leurs missions, les documents et informations obtenus lors du contrôle de toute personne appartenant au même groupe que la personne qu'ils contrôlent.
Le III modifie l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires, qui liste les différentes cotisations dues à la CRPCEN par les notaires, les clercs et les employés de notaires, dans le but d'asseoir la cotisation obligatoire des notaires en exercice ayant des clercs et employés et celle des clercs et employés de notaires, des chambres de notaires, des caisses de garantie, de la CRPCEN et des organismes professionnels assimilés sur les rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations du régime général (1°) et de préciser que le taux de ces cotisations est fixé par décret (2°).
Le IV modifie l'article 18 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, qui détermine notamment le périmètre et le calendrier de mise en oeuvre de l'unification du recouvrement social sous la responsabilité des Urssaf, de façon à inclure dans le champ du transfert aux Urssaf de l'activité de recouvrement de la CDC la cotisation due au titre de l'ATIACL .
Le V modifie l'article 12 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, qui fixe, entre autres, le montant et les conditions de définition des modalités de règlement des créances reprises par l'Urssaf Caisse nationale au titre des cotisations qu'elle recouvrait déjà avant la mise en oeuvre de leur reversement sur la base des sommes dues, afin de prévoir que le montant et les modalités de règlement des créances reprises aux organismes complémentaires et aux autorités organisatrices de la mobilité sont constatés et fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale .
Le VI prévoit que ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2023 , à l'exception :
- des dispositions relatives à l'ajustement du cadre juridique de la DSN et de la DSN PASRAU, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2024 (A) ;
- des dispositions relatives au reversement par la CCMSA des cotisations sur la base des sommes dues, qui sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1 er janvier 2025 , cette date pouvant être reportée par décret dans la limite d'un an (B).
II - Les modifications considérées comme adoptées par l'Assemblée nationale : des ajustements significatifs apportés par le Gouvernement aux modalités de reversement des cotisations sur la base des sommes dues
L'Assemblée nationale est réputée avoir adopté cet article assorti de plusieurs modifications, dont quatre amendements d'ordre rédactionnel et un amendement de coordination (7° du II) retenus par le Gouvernement.
A. Le plafonnement des pénalités infligées aux donneurs d'ordres fautifs « non récidivistes »
Un amendement de sa rapporteure générale, présenté comme rédactionnel, modifie les dispositions relatives au plafonnement de l'annulation des réductions ou exonérations de cotisations et contributions sociales du donneur d'ordre fautif pour la première fois en cinq ans et, in fine , le niveau de ce plafonnement.
En effet, le plafond initialement proposé par le Gouvernement dans devait être strictement proportionnel aux sommes mises à la charge du donneur d'ordre au titre de la solidarité financière au-delà de 15 000 euros pour une personne physique et de 75 000 euros pour une personne morale. Si les sommes dues au titre de la solidarité financière s'avéraient inférieures à ces montants, le donneur d'ordre devait bénéficier d'un plafond « réduit », ce qui laisse entendre que la proportionnalité aurait été atténuée .
L'amendement retenu par le Gouvernement plafonne, pour sa part, la pénalité à 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale dès lors qu'il s'agit de la première pénalité prononcée contre le donneur d'ordre en cinq ans .
B. Le délai d'information de la personne contrôlée au sujet des documents et informations obtenues auprès de sociétés du même groupe
Un amendement du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (LIOT) précise que le décret devant fixer les conditions et garanties applicables à l'utilisation, dans le cadre d'un contrôle, de documents ou d'informations obtenues auprès d'autres sociétés appartenant au même groupe que la société contrôlée précise également le délai dans lequel l'agent chargé du contrôle est tenu d'informer la personne contrôlée de la teneur et de l'origine de ces documents et informations.
C. Le reversement par la CCMSA des cotisations sur la base des sommes dues
Un amendement du Gouvernement corrige des erreurs matérielles du texte déposé relatives au champ des cotisations concernées par le reversement par la CCMSA des cotisations sur la base des sommes dues.
Seraient ainsi concernées les cotisations et contributions effectivement recouvrées par la CCMSA et dont les modalités de déclaration et de recouvrement ne font pas obstacle au reversement des sommes dues, à l'exclusion, donc :
- de la cotisation obligatoire et du prélèvement supplémentaire dus au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) , d'une part, par les collectivités territoriales et les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) et, d'autre part, par les offices publics d'habitations à loyer modéré (OPHLM), dès lors qu'elles sont recouvrées par les Urssaf et CGSS, et pas par les caisses de MSA 111 ( * ) ;
- et des cotisations ou contributions déclarées et recouvrées par l'intermédiaire d'un dispositif simplifié de déclaration et de paiement 112 ( * ) , dans la mesure où l'information sur le canal déclaratif, simplifié ou non, n'est pas disponible au moment du reversement et où il n'est donc pas possible de reverser à un même attributaire les sommes collectées dans le cadre d'un tel dispositif sur la base des sommes dues, d'une part, et les autres sommes collectées sur la base des sommes effectivement recouvrées, d'autre part.
D'autre part, il convient d'ajouter au champ fixé par le texte initial les cotisations maladie maternité dues à la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) et les cotisations vieillesse, invalidité, décès et AT-MP dues à la Caisse nationale de retraite des industries électriques et gazières (CNIEG), recouvrées par les caisses de MSA 113 ( * ) .
Le Gouvernement a également prévu :
- qu'en compensation du risque de trésorerie supporté par la CCMSA, sans préjudice des dispositions particulières prévoyant d'autres règles d'affectation, le produit des majorations de retard et des pénalités dues par les redevables ne soit pas reversé aux attributaires , mais affecté aux caisses de MSA ;
- et que le reversement des sommes dues s'applique aux cotisations reversées par la CCMSA à compter du 1 er janvier 2025, et non aux cotisations dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1 er janvier 2025.
Trois amendements rédactionnels de la rapporteure générale Stéphanie Rist ont été retenus par le Gouvernement. Les deux premiers sont de nature rédactionnelle, mais l'un d'entre eux a pour effet de semer le doute sur les modalités de fixation du taux de retenue pour charges inévitables de non-recouvrement d'une partie des cotisations dues.
Le dernier amendement, également présenté comme rédactionnel, prévoit les modalités de reprise par la CCMSA des créances antérieures à la mise en oeuvre du reversement des sommes dues . Ainsi, sur le modèle du régime général, les créances de cotisations et contributions sociales et les créances accessoires correspondant aux restes à recouvrer dus aux attributaires par la CCMSA avant le 1 er janvier 2025 doivent faire l'objet d'un versement à hauteur de leur valeur estimée recouvrable à cette date.
Enfin, l'amendement du Gouvernement précise que les modalités de règlement de ces créances sont fixées par convention entre la CCMSA et les attributaires concernés, à l'exception des créances à régler aux organismes complémentaires et des autorités organisatrices de la mobilité, dont le montant et les modalités de règlement sont constatés et fixés par arrêté ministériel.
D. La possibilité de recouvrer les cotisations des entrepreneurs individuels fraudeurs sur la totalité de leurs biens et droits
Depuis 2022 114 ( * ) , lorsque, dans l'exercice de son activité professionnelle, un entrepreneur individuel (EI) ou un entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) a, par des manoeuvres frauduleuses ou à la suite de l'inobservation grave et répétée des prescriptions de la législation de la sécurité sociale, rendu impossible le recouvrement des cotisations et contributions sociales et des pénalités et majorations afférentes dont il est redevable au titre de cette activité, le recouvrement de ces sommes peut être recherché sur la totalité de ses biens et droits 115 ( * ) .
Il en va de même des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole optant pour le statut d'EIRL 116 ( * ) .
Un amendement du député Nicolas Turquois (groupe Démocrate) et de plusieurs de ses collègues retenu par le Gouvernement étend le champ des personnes concernées par ces dispositions aux cotisants de solidarité , d'une part ( a du 8° du II), ainsi qu'aux personnes optant pour le statut d'EI , comme c'est le cas au régime général ( b du 8° du II).
La cotisation de solidarité
Les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont l'importance est inférieure à la surface minimale d'assujettissement (SMA) mais égale ou supérieure à un quart de cette surface sont redevables d'une cotisation dite « de solidarité », qui ne leur permet pas de se constituer de droits à prestations sociales 117 ( * ) .
Lorsque l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée par rapport à la surface minimum d'installation, l'importance de l'activité professionnelle agricole est appréciée par rapport au temps de travail que requiert la conduite de l'exploitation ou de l'entreprise, qui doit être compris entre 150 heures et 1 200 heures par an 118 ( * ) .
Dans les deux cas, les intéressés cessent d'être redevables de la cotisation de solidarité dès lors que leur revenu professionnel atteint le niveau de l'assiette forfaitaire applicable à la cotisation d'assurance vieillesse, soit 800 fois le Smic horaire 119 ( * ) .
L'Assemblée nationale est considérée comme ayant adopté cet article ainsi modifié.
III - La position de la commission : plusieurs précisions visant à perfectionner le dispositif
La commission salue les diverses mesures proposées en matière de contrôle, qui lui paraissent à-même d' accroître l'efficacité de la lutte contre la fraude, tout en sécurisant les droits des cotisants .
De même, les dispositions relatives aux déclarations sociales et au recouvrement des cotisations et contributions sociales contribueront à simplifier les démarches des déclarants et à garantir les droits sociaux des salariés dans le cadre de la poursuite du projet d'unification du recouvrement social.
La commission a adopté, à l'initiative de la rapporteure générale, six amendements rédactionnels n os 26, 27, 28, 30, 31 et 32, ainsi qu'un amendement n° 29 tendant à préciser que les conditions dans lesquelles le taux de retenue pour charges inévitables de non-recouvrement qui sera appliqué par la CCMSA aux sommes reversées à ses attributaires est fixé par attributaire ou catégorie d'attributaires par arrêté ministériel dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
La commission vous demande d'adopter cet article modifié par les amendements qu'elle a adoptés.
Article 6 bis
(nouveau)
Calendrier et modalités de divers transferts de
recouvrement aux Urssaf
Cet article, inséré par le Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application du troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, vise notamment à reporter le transfert aux Urssaf de l'activité de recouvrement de l'Agirc-Arrco et de la Caisse des dépôts et consignations à 2024 et 2025.
La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale : le report des principaux transferts de recouvrement aux Urssaf
A. Le transfert de l'activité de recouvrement de l'Agirc-Arrco et de la Caisse des dépôts et consignations paraît précipité
1. L'unification du recouvrement social doit être menée progressivement jusqu'en 2024
En 2019 120 ( * ) , sur proposition du Gouvernement, le Parlement a entériné le principe de l'unification du recouvrement social sous la responsabilité de l'Urssaf Caisse nationale dans la perspective de la création d'un système universel de retraites, projet finalement abandonné en 2020.
L'article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2020 a ainsi complété les missions des Urssaf , désormais chargées d'assurer :
- le recouvrement de l'ensemble des cotisations et contributions finançant les régimes de base ou complémentaires de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi à la charge des salariés ou assimilés autres que les salariés agricoles et de leurs employeurs ;
- le recouvrement des cotisations et contributions finançant les régimes de base ou complémentaires de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi dues par les travailleurs indépendants, à l'exception des cotisations d'assurance vieillesse de base et complémentaire des professionnels libéraux ;
- le recouvrement des cotisations sociales des professionnels libéraux exerçant une profession non réglementée et qui optent pour le régime micro-social ou pour le régime simplifié des professions médicales (RSPM) ;
- le recouvrement de diverses contributions sociales dues par les personnes ne relevant pas des régimes de protection sociale agricole 121 ( * ) ;
- le recouvrement de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S), de la taxe de solidarité additionnelle (TSA) et de la contribution due au titre du forfait patientèle médecin ;
- le recouvrement des cotisations à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS), de la contribution due au titre de la déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés (DOETH), des contributions d'assurance chômage, de la contribution à la formation professionnelle et à l'apprentissage, de la contribution à la formation professionnelle des travailleurs indépendants et de la contribution au fonds pour l'emploi hospitalier (FEH) ;
- toute autre activité de recouvrement de cotisations ou contributions qui leur est confiée par la loi ;
- le contrôle des cotisations, versements et contributions dont elle assure le recouvrement , sauf pour les éléments dont le contrôle est confié par la loi à un autre organisme ;
- la mise en oeuvre des décisions prises par les instances régionales du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) dans le domaine de l'action sociale visant à faciliter le règlement des cotisations et contributions sociales 122 ( * ) .
Sont toutefois exclus du champ de compétence des Urssaf :
- la cotisation supplémentaire sur les émoluments et honoraires des notaires, recouvrée par la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire (CRPCEN) ;
- les cotisations d'assurance vieillesse dues au titre des régimes dont l'ensemble des assurés relève d'un seul employeur (SNCF, RATP, Comédie-Française, Banque de France, etc .), recouvrées par ledit employeur ;
- les cotisations d'assurance vieillesse dues au titre des régimes comptant moins de 500 employeurs redevables et acquittant globalement moins de 500 millions d'euros de cotisations par an (régime de retraite des mines, par exemple), recouvrées par les employeurs concernés ;
- les cotisations et contributions dues par les gens de mer résidant de façon durable en France et embarqués sur un navire battant pavillon d'un état étranger, sous certaines conditions 123 ( * ) .
Par la même occasion, la compétence de l'Urssaf Poitou-Charentes a été étendue au recouvrement et au contrôle de l'ensemble des cotisations et contributions dues par les assurés du régime de sécurité sociale des marins.
Un calendrier de mise en oeuvre des transferts de recouvrement aux Urssaf courant jusqu'en 2023 a été arrêté par le législateur.
Toutefois, le Parlement a permis au Gouvernement de reporter ou d' avancer par décret la date de chacun de ces transferts pour une ou plusieurs catégories de cotisations ou contributions, ou de redevables, dans la limite de deux ans .
Le Gouvernement a usé de cette faculté afin de repousser d'un an le transfert aux Urssaf du recouvrement des cotisations dues à l'Agirc-Arrco , initialement prévu pour 2022, du fait de la crise sanitaire 124 ( * ) .
Conséquemment, le transfert de l'activité de recouvrement de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), qui collecte notamment les cotisations dues à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), à l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (Ircantec), à l'Établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP) et au Fonds pour l'emploi hospitalier (FEH), devait être reporté par décret de 2023 à 2024 .
Calendrier d'unification du recouvrement social en l'état actuel du droit
Date d'effectivité
|
Transfert concerné |
Acteur |
2020 |
Cotisations maladie des salariés des industries électriques et gazières |
Camieg |
2021 |
Cotisations maladie et vieillesse des marins |
Enim |
2022 |
Régime spécial des industries électriques et gazières |
CNIEG |
2023 |
Cotisations de retraite complémentaire des cadres
|
Agirc-Arrco |
Cotisations de retraite de certaines professions libérales |
Cipav |
|
Régime spécial des ministres du culte |
Cavimac |
|
Régime spécial des clercs et employés de notaires |
CRPCEN |
|
Cotisations dues au fonds pour l'emploi hospitalier |
FEH (CDC) |
|
Cotisations de retraite de la fonction publique
territoriale
|
CNRACL (CDC) |
|
Cotisations de retraite des agents non titulaires
|
Ircantec (CDC) |
|
Retraite additionnelle de la fonction publique |
ERAFP (CDC) |
|
Cotisations maladie, vieillesse, famille
|
CANSSM (CDC) |
Source : LFSS pour 2020, LFSS pour 2022 et décret n° 2021-1532 du 26 novembre 2021
2. La poursuite de l'unification du recouvrement social en question
a) Le transfert de l'activité de recouvrement de l'Agirc-Arrco aux Urssaf : un intérêt discutable
Actuellement prévu pour le 1 er janvier 2023, le transfert aux Urssaf de l'activité de recouvrement de l'Agirc-Arrco est censé présenter quatre avantages essentiels :
- l' amélioration globale de la performance du recouvrement 125 ( * ) ;
- l' extension des contrôles Urssaf aux cotisations de retraite complémentaire 126 ( * ) ;
- la réalisation d'économies de gestion par la mutualisation des moyens 127 ( * ) ;
- la simplification des démarches des entreprises par la constitution d'un interlocuteur unique et la suppression d'un flux de paiement vers l'Agirc-Arrco.
Si les performances des Urssaf en matière de recouvrement semblent bel et bien supérieures à celles de l'Agirc-Arrco, dont le taux de restes à recouvrer (TRAR) à M+12 s'élevait à 0,79 % en 2018 (contre 0,67 % pour les Urssaf) et à 0,96 % en 2019 (contre 0,55 % pour les Urssaf) 128 ( * ) , le niveau des économies pouvant être envisagées est relativement limité.
En effet, seuls 7,6 % des 2 534 salariés affectés au recouvrement et à la fiabilisation seraient transférés aux Urssaf, l'Agirc-Arrco faisant le choix de repositionner les autres en interne . De plus, le développement par les Urssaf de capacités de fiabilisation des données individuelles constitue une charge importante pour les finances publiques .
Du reste, le projet de transfert ne devrait pas entraîner de simplification majeure pour les entreprises, dès lors que :
- la DSN ayant permis une simplification substantielle du processus déclaratif, l'existence de deux flux de paiement ne présente plus aucune difficulté particulière ;
- une double interlocution doit impérativement subsister compte tenu du savoir-faire de l'Agirc-Arrco en matière de calcul des cotisations de retraite complémentaire ;
- compte tenu de la nature du système d'information des Urssaf, le transfert requiert de solliciter des employeurs les données agrégées relatives à la retraite complémentaire.
b) Des divergences majeures sur le plan de la fiabilisation des données de la déclaration sociale nominative
Tandis que l'Agirc-Arrco procède au recalcul systématique des cotisations déclarées, à la maille individuelle et au fil de l'eau , la Cour des comptes a plusieurs fois pointé du doigt les défaillances des Urssaf en matière de fiabilisation des données individuelles .
Pour l'heure, les contrôles embarqués des déclarations sociales nominatives (DSN) menés par les Urssaf portent essentiellement sur les données agrégées, tandis que la cohérence entre données individuelles et agrégées n'est contrôlée qu'au travers de campagnes thématiques a posteriori .
Fiabilisation à la maille individuelle, fiabilisation à la maille agrégée
Obligatoire depuis 2017, remplaçant la quasi-totalité des formalités déclaratives des employeurs, la DSN est utilisée pour l'alimentation des droits des salariés au fil de l'eau à partir des données de la paie et a ainsi permis de lier de façon structurelle les cotisations déclarées et les droits ouverts .
Toutefois, ce lien implique que soit garantie la fiabilité des données déclarées par les employeurs. En l'espèce, le Groupement d'intérêt public « Modernisation des déclarations sociales » (GIP MDS) assure divers contrôles normatifs , qui portent sur la conformité des données renseignées à la définition déterminée par le cahier technique de la DSN, la cohérence de la présence et/ou du contenu de certains blocs ou rubriques et la recherche d'anomalies importantes.
Une fois ces vérifications effectuées, les organismes chargés du recouvrement des cotisations concernées opèrent des contrôles complémentaires dits « métiers ». Or, à cet égard, les pratiques diffèrent selon les organismes.
L'Agirc-Arrco recouvre les cotisations déclarées par chaque entreprise à la maille nominative, c'est-à-dire en les rattachant directement à un individu , en fonction des spécificités de chaque contrat de travail. Avant 2017, l'Agirc-Arrco sollicitait également des employeurs les données agrégées, calculées à partir de la masse salariale, à l'échelle de l'établissement . Depuis lors, dans un souci de simplification, elle ne recourt plus qu'aux données individuelles et les agrège elle-même.
Le contrôle et le recalcul des cotisations déclarées est lui aussi effectué à la maille individuelle. Ce niveau avancé de contrôle s'explique notamment par l'incapacité de l'Agirc-Arrco à recourir à la contrainte , prérogative de puissance publique permettant aux Urssaf de procéder au recouvrement forcé sans procédure contradictoire préalable 129 ( * ) , et par l'obligation de requérir une contrainte judiciaire, qui s'inscrit dans des délais relativement longs.
Les Urssaf, pour leur part, recouvrent les cotisations à la fois à la maille individuelle et à la maille agrégée et les contrôlent essentiellement à la maille agrégée , à l'exception de campagnes de fiabilisation ciblées a posteriori ; aussi l'employeur doit-il s'assurer de la cohérence entre les données agrégées et la somme des données individuelles, l'exactitude de ces dernières pouvant être contrôlée à l'occasion d'un contrôle sur pièces ou sur place.
Si cette pratique convient à un régime en annuités comme le régime général, où l'impact des déclarations sur les droits est relativement diffus (un trimestre validé dès 150 heures de travail au Smic, pension calculée sur la base du salaire annuel moyen des 25 meilleures années, salaires portés au compte dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale), elle présente un risque dans le cadre d'un régime par points comme l'Agirc-Arrco, où le premier euro cotisé ouvre autant de droits que le dernier .
L'Urssaf Caisse nationale a donc récemment développé une nouvelle cinématique déclarative, actuellement en cours d'expérimentation par deux Urssaf régionales, qui doit permettre un contrôle au fil de l'eau des données DSN via une série d'échanges avec le déclarant, mais sur lequel l'Agirc-Arrco affirme ne pas disposer d'un recul suffisant .
Par conséquent, cette dernière doit continuer d'assurer après le transfert la fiabilisation des données relatives à la retraite complémentaire à partir de son propre système d'information, tandis que l'Urssaf Caisse nationale s'est engagée à lui reverser les sommes recalculées par ses soins.
Toutefois, l'Agirc-Arrco ne s'estime pas assurée de pouvoir conserver à terme la capacité de contrôler les données d'assiette et de quotité, mais uniquement l'application des taux dérogatoires. En outre, les conditions de l'extension des contrôles Urssaf aux cotisations Agirc-Arrco ne font pas consensus, l'Agirc-Arrco souhaitant pouvoir calculer elle-même les cotisations qui lui sont dues.
c) D'autres facteurs de risque doivent être pris en considération
Enfin, trois facteurs font peser un risque supplémentaire sur l'opération :
- le maintien d'une double interlocution égalitaire risquant de susciter une forte illisibilité, l'Agirc-Arrco serait privée de son rôle de « point de contact » pour les entreprises , qui devront s'adresser aux Urssaf, lesquelles pourront faire remonter les sollicitations à l'Agirc-Arrco ;
- la phase pilote menée avec les éditeurs afin de tester les modalités de contrôle retenues en vue du transfert est jugée trop peu représentative de la diversité des cas particuliers par l'Agirc-Arrco et la Cour des comptes 130 ( * ) ;
- l'alignement des dates d'appel des cotisations sur celles des Urssaf, soit une anticipation de 10 ou 20 jours, représenterait un impact de 6 milliards d'euros sur la trésorerie des entreprises .
Les risques induits par le transfert excédant ses bénéfices, la commission des affaires sociales du Sénat a préconisé de surseoir au transfert , le temps pour les Urssaf d'avancer sur le chantier de la fiabilisation et de convaincre les partenaires sociaux 131 ( * ) . L'année supplémentaire de travaux et de négociations ainsi accordée permettrait à la Cour des comptes de se prononcer avec un recul suffisant sur la qualité des dispositifs de fiabilisation des données individuelles mis en oeuvre par les Urssaf. Le Parlement serait alors pleinement en mesure d'arbitrer en toute connaissance de cause.
d) Le projet de transfert de l'activité de recouvrement de la Caisse des dépôts et consignations et de la Cavimac laisse lui aussi perplexe
La CDC, quant à elle, affiche des TRAR inférieurs à ceux des Urssaf , qui s'établissaient, dans le champ secteur public, à 0,36 % en 2018, à 0,37 % en 2019 et à 0,43 % en 2020. Ainsi, entre 2017 et 2020, le TRAR des cotisations dues à la CNRACL est passé de 0,32 % à 0,3 % et celui des cotisations Ircantec de 0,41 % à 0,31 %. De même, le TRAR des cotisations dues au RAFP au titre de l'année 2018 s'établissait à 0,003 %.
Du reste, la CDC recalcule les cotisations déclarées à l'Ircantec à la maille individuelle , tandis que des capacités de fiabilisation sont en cours de développement en ce qui concerne les autres régimes. Le transfert devrait donc être limité à l'encaissement , tandis que les 30 ETP dédiés au recouvrement, couverts par des agents de droit public, ne sauraient être transférés aux Urssaf.
La commission des affaires sociales du Sénat avait par conséquent jugé ce transfert peu pertinent. C'est également le cas du transfert de l'activité de recouvrement de la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (Cavimac), qui reverse déjà les cotisations collectées à l'Urssaf Caisse nationale et devrait se voir déléguer par celle-ci la gestion du recouvrement une fois le transfert opéré compte tenu des spécificités du régime des cultes et de son expertise en la matière.
3. Le Gouvernement souhaite ajuster les modalités de mise en oeuvre des transferts de recouvrement aux Urssaf
Après avoir envisagé de procéder au transfert aux Urssaf de l'activité de recouvrement de l'Agirc-Arrco en deux phases, en commençant par les grandes entreprises en 2023 et en le mettant en oeuvre pour les autres en 2024, le Gouvernement propose désormais de le reporter intégralement au 1 er janvier 2024 « afin de sécuriser les conditions de réussite de ce transfert et de répondre aux demandes exprimées par certains partenaires sociaux » et de « prioriser la réforme des retraites dans le cadre des discussions engagées avec les partenaires sociaux et éviter qu'aucun autre sujet, même déconnecté, n'interfère avec les concertations en cours ».
Il serait inscrit dans la loi que ce transfert de collecte n'affecte en rien la compétence de l'Agirc-Arrco pour gérer les droits constitués par ses affiliés .
Le recouvrement des cotisations dues à la CNRACL, à l'Ircantec, à l'ERAFP et à la FEH, géré par la CDC, serait, quant à lui, confié aux Urssaf à compter du 1 er janvier 2025 .
Par ailleurs, les missions des Urssaf seraient complétées afin de les charger de la fiabilisation des déclarations des employeurs et de la correction des anomalies détectées , le cas échéant par le biais d'une DSN de substitution. L'Urssaf Caisse nationale pourrait toutefois déléguer, par voie de convention, cette activité de fiabilisation aux organismes attributaires des cotisations recouvrées, notamment l'Agirc-Arrco.
Dans le même temps, le Gouvernement prévoit de transférer aux Urssaf, en même temps que le recouvrement des cotisations dues à l'Agirc-Arrco, celui :
- les cotisations de retraite complémentaire dues par les salariés expatriés , actuellement recouvrées par Malakoff Humanis International Agirc-Arrco 132 ( * ) ;
- de la cotisation à l'Association pour l'emploi des cadres (APEC), actuellement recouvrée par l'Agirc-Arrco 133 ( * ) .
B. Le présent article modifie le calendrier de mise en oeuvre et le champ des cotisations concernées par l'unification du recouvrement social
Le présent article résulte d'un amendement du Gouvernement réputé adopté par l'Assemblée nationale.
Le I modifie l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, qui liste les missions confiées aux Urssaf, de façon à :
- les charger du recouvrement des cotisations et contributions sociales des salariés expatriés qui relèvent du champ d'application des accords nationaux interprofessionnels instituant les régimes de retraite complémentaire 134 ( * ) (1°) ;
- préciser qu'elles sont subrogées dans les droits et obligations des institutions de retraite complémentaire 135 ( * ) et leurs fédérations 136 ( * ) pour le recouvrement de cotisations et contributions réalisé par ces dernières en application d'une convention à la date du transfert, ce qui revient à les charger du recouvrement de la cotisation APEC (1°) ;
- étendre leur mission de contrôle des cotisations, versements et contributions dont elles assurent le recouvrement - sauf lorsque celui-ci est confié par la loi à un autre organisme - à la vérification de l'exhaustivité, de la conformité et de la cohérence des informations déclarées par les employeurs et à la correction, le cas échéant par une DSN de substitution, des erreurs ou anomalies susceptibles d'affecter les montants des cotisations, versements et contributions qu'elles recouvrent, une convention conclue par l'Urssaf Caisse nationale avec les organismes pour le compte desquels ces cotisations et contributions sont recouvrées pouvant prévoir, dans des conditions prévues par décret, les modalités de contribution de ces organismes à ces opérations de vérification (2°).
Le II modifie l'article 18 de la LFSS pour 2020, qui détermine le calendrier de mise en oeuvre de l'unification du recouvrement social, afin de supprimer la possibilité, pour le Gouvernement, de reporter ou d'avancer par décret la date d'entrée en vigueur du transfert aux Urssaf du recouvrement des cotisations dues à la CNRACL, à l'Ircantec, à l'ERAFP, au FEH, à la CRPCEN et à la Cavimac.
Le III prévoit que :
- les dispositions de l'article 18 de la LFSS pour 2020 supprimant les dispositions du code de la sécurité sociale relatives au contrôle par les Urssaf des cotisations de retraite complémentaire et leur confiant le recouvrement de ces cotisations sont applicables au recouvrement des cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1 er janvier 2024 , en précisant que les institutions de retraite complémentaire et leurs fédérations demeurent, postérieurement à cette date, pleinement compétents pour enregistrer les droits acquis par leurs assurés et leur verser les prestations afférentes (A) ;
- les dispositions de l'article 18 de la LFSS pour 2020 confiant aux Urssaf le recouvrement des cotisations dues à la CNRACL, à l'Ircantec, à l'ERAFP et à la FEH, actuellement collectées par la CDC, sont applicables au recouvrement des cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1 er janvier 2025 .
L'Assemblée nationale a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.
II - La position de la commission : prendre le temps de sécuriser le dispositif pour protéger les droits à retraite complémentaire des salariés
La commission constate que le Gouvernement a finalement reconnu la fragilité des conditions dans lesquelles le transfert aux Urssaf du recouvrement des cotisations dues à l'Agirc-Arrco devait s'opérer et choisi de prendre le temps nécessaire à sa sécurisation , conformément aux préconisations formulées par la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale (MECSS) .
Le délai supplémentaire ainsi accordé doit désormais permettre aux Urssaf d'oeuvrer à convaincre les partenaires sociaux de l'opportunité du transfert et à développer leurs compétences en matière de fiabilisation à la maille individuelle des données de la DSN .
Il paraît nécessaire que la Cour des comptes atteste de la qualité des dispositifs de fiabilisation des données individuelles ainsi mis en oeuvre par les Urssaf avant de procéder à une réforme d'une telle ampleur, dont les conséquences sur les droits sociaux de vingt millions de salariés pourraient être considérables.
D'autre part, la commission s'étonne de l'intégration au PLFSS, par la voie d'un simple amendement du Gouvernement, du transfert du recouvrement des cotisations de retraite complémentaire des salariés expatriés et de la cotisation APEC, qui n'a jamais été évoqué préalablement , notamment dans le cadre des travaux de la MECSS.
Sous le bénéfice de ces observations, la commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 7
Prolongation
du dispositif d'exonération lié à l'emploi de travailleurs
occasionnels et demandeurs d'emploi (TO-DE)
Cet article propose de prolonger l'exonération spécifique de cotisations sociales patronales dite TO-DE au titre de l'emploi de travailleurs saisonniers agricoles.
La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
I - Le dispositif proposé
A. Un régime plus favorable que les allègements généraux mais arrivant à expiration à la fin de l'année 2022
Depuis longtemps, l'emploi de travailleurs saisonniers agricoles , dits TO-DE, fait l'objet d'un régime d'exonération spécifique afin de soutenir les employeurs de ce secteur et de limiter l'emploi non déclaré de saisonniers.
Ce mécanisme, codifié à l'article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime, est proche dans son fonctionnement des allègements généraux (dits allègements Fillon) tout en ayant des paramètres plus favorables . Il a été révisé dans le cadre du renforcement des allègements généraux qui a fait suite à la transformation du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) en diminution de cotisations et contributions sociales.
Tout comme les allègements généraux, il concerne l'ensemble des cotisations et contributions à la charge de l'employeur, à la sécurité sociale mais aussi à l'assurance-chômage, au régime complémentaire agricole, à l'autonomie et au FNAL.
En revanche, alors que les allègements généraux suivent une pente dégressive pour les rémunérations comprises entre 1 Smic (allègement total) et 1,6 Smic (montant au-delà duquel les allègements ne s'appliquent plus), la courbe est décalée dans le mécanisme TO-DE. Ainsi, selon les paramètres applicables actuellement, l'exonération est totale pour les rémunérations allant jusqu'à 1,2 Smic. À partir de ce niveau, elle suit une pente dégressive pour s'annuler, comme les allègements généraux, à 1,6 Smic .
Le graphique suivant permet de comparer les courbes d'exonération des allègements généraux et des allègements TO-DE (cumulés dans les deux cas avec les réductions de cotisations maladie et aux allocations familiales communes à tous les employeurs).
Source : Annexe 5 au PLFSS pour 2021
Cependant, la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 n'avait prolongé la spécificité de l'exonération « TO-DE » que pour deux ans, jusqu'au 31 décembre 2020. Elle a donc programmé l'abrogation de l'article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime à la date du 1 er janvier 2021.
Cette date d'abrogation a été repoussée de deux ans, au 1 er janvier 2023 , par l'article 16 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Sans modification législative, les allègements généraux s'appliqueraient donc à l'emploi de travailleurs saisonniers agricoles à partir de l'année prochaine.
Selon l'annexe 9 au présent PLFSS, le coût total de cette mesure est évalué à 551 millions d'euros pour 2023 : 377,6 millions d'euros pour les régimes obligatoires de base de sécurité sociale (Robss) et 173,6 millions d'euros hors-Robss (FNAL,Unédic, Agirc-Arrco) .
Ce coût est entièrement compensé par l'État à la sécurité sociale .
B. Une nouvelle prolongation d'une année intialement proposée par le Gouvernement
Dans sa version initiale, le présent article proposait une nouvelle prolongation du dispositif, d'une seule année supplémentaire, jusqu'au 31 décembre 2023.
II - Les modifications considérées comme adoptées par l'Assemblée nationale : une prolongation de trois ans
Dans le texte considéré comme adopté par l'Assemblée nationale, le Gouvernement a retenu un amendement de Thibault Bazin, adopté par la commission des affaires sociales, prolongeant ce dispositif de deux années supplémentaires, jusqu'au 31 décembre 2025 .
En conséquence, la date d'abrogation de l'article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime, fixée au 4° du III de l'article 8 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, a été portée au 1 er janvier 2026.
Les paramètres de cette exonération demeureraient inchangés.
III - La position de la commission
La commission a défendu à plusieurs reprises la pérennisation de l'exonération « TO-DE », considérant que ce dispositif correspond de manière structurelle à l'équilibre économique des filières concernées 137 ( * ) .
Pour autant, une prolongation correspond tant au principe de bornage à trois ans des « niches sociales » qui figure dans la loi de programmation des finances publiques qu'à l'esprit de la nouvelle disposition organique exigeant une évaluation de l'ensemble des dispositifs dérogatoires une fois tous les trois ans 138 ( * ) . Elle n'est évidemment pas incompatible avec la prolongation du dispositif avant son échéance.
C'est la raison pour laquelle la commission n'a pas adopté d'amendement à cet article, qui fera sans doute l'objet de débats lors de la séance publique.
La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 7 bis
(nouveau)
Rétablissement du bénéfice des
allègements généraux pour les salariés
agricoles
Cet article, inséré par le Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application du troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, vise à corriger une erreur matérielle qui aurait pour conséquence d'empêcher l'application des allègements généraux aux revenus d'activité versés aux salariés agricoles.
La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
I - Le dispositif proposé
Le présent article est issu d'un amendement du député Nicolas Turquois, retenu par le Gouvernement dans le texte considéré comme adopté par l'Assemblée nationale.
Il vise à rétablir la référence à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale qui figure à l'article L. 741-4 du code rural et de la pêche maritime, accidentellement supprimée au cours de la navette de la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (loi dite 3DS).
Or cette suppression a pour conséquence de retirer le bénéfice des allègements généraux de cotisations sociales (allègements dits « réduction Fillon » applicables aux salaires inférieurs à 1,6 Smic) aux revenus d'activité versés aux salariés agricoles.
Au regard de ces conséquences, le II du présent article prévoit une entrée en vigueur rétroactive afin qu'il s'applique aux cotisations dues au titre des périodes d'emploi courant à compter du 1 er février 2022. Il n'y aurait ainsi pas de solution de continuité entre la rédaction de l'article L. 741-4 du code rural et de la pêche maritime précédant la loi 3 DS et celle issue du présent aticle.
II - La position de la commission:
La commission est évidemment favorable à cette correction plus qu'opportune, dont les conséquences sont importantes pour l'ensemble des filières agricoles.
La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 7 ter
(nouveau)
Régularisation de l'affiliation des psychomotriciens
à la Cipav
Cet article, inséré par le Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application du troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, vise à prévoir l'affiliation des psychomotriciens au régime d'assurance vieillesse des professions libérales.
La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
I - Le dispositif proposé : le transfert des psychomotriciens du régime général vers le régime de retraite des professions libérales
A. Transférés vers le régime général en 2018, les psychomotriciens relèvent de nouveau de la Cipav depuis 2022
Les professionnels libéraux relèvent, au titre de l'assurance vieillesse de base, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) et, au titre de l'assurance vieillesse complémentaire et de l'assurance invalidité-décès, de l'une des dix sections professionnelles de la CNAVPL, en fonction de la profession concernée . Ces sections assurent la gestion du régime de retraite de base pour le compte de la CNAVPL.
Les travailleurs des professions libérales réglementées qui n'appartiennent pas aux neuf autres sections professionnelles relèvent de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (Cipav).
Dans une logique d'unification de la protection sociale des travailleurs indépendants exerçant une activité distincte des professions libérales réglementées et dans la lignée de la suppression du régime social des indépendants (RSI) en 2018 et de l'intégration de la sécurité sociale des indépendants (SSI) au régime général en 2020, le périmètre de la Cipav a été largement réduit en 2018 à l'occasion du transfert de nombreuses professions vers le régime général 139 ( * ) .
Les travailleurs dont la profession a ainsi été transférée, mais qui relevaient de la Cipav à la date du transfert demeurent affiliés à celle-ci. Ils disposent toutefois d' un droit d'option en faveur du régime général jusqu'au 31 décembre 2023 140 ( * ) . D'après François Clouet, directeur de la Cipav, seule une centaine d'assurés a recouru à ce droit depuis 2018, toutes catégories confondues.
La Cipav regroupe depuis lors 21 professions 141 ( * ) , contre près de 400 avant 2018 . Il s'agit :
- des architectes, des architectes d'intérieur, des économistes de la construction, des maîtres d'oeuvre, des géomètres-experts ;
- des ingénieurs conseil ;
- des moniteurs de ski, des guides de haute montagne, des accompagnateurs de moyenne montagne ;
- des ostéopathes, des psychologues, des psychothérapeutes, des ergothérapeutes, des diététiciens, des chiropracteurs ;
- des artistes non affiliés à la Maison des artistes ;
- des experts automobiles, des experts devant les tribunaux ;
- des guides-conférenciers ;
- des mandataires judiciaires à la protection des majeurs ;
- d'une série de métiers liés à l'art.
La profession de psychomotricien, quant à elle, a été oubliée par le Gouvernement, considérée comme non réglementée et, par conséquent, rattachée en conséquence au régime général .
La profession s'est manifestée auprès du Gouvernement à la mi-2020 au sujet des difficultés rencontrées suite à leur retrait du périmètre de la Cipav. Il s'agissait notamment, selon François Clouet, de problématiques de cotisation au fonds de formation, de complexité du droit applicable aux professions libérales non réglementées et de retraite complémentaire.
Un accord étant intervenu, les psychomotriciens ayant ouvert leur cabinet à compter du 1 er juillet 2021 ont pu être affiliés à la Cipav. Depuis le 1 er janvier 2022, l'ensemble des psychomotriciens relèvent de nouveau du régime de retraite des professions libérales .
1 984 cotisants , dont 249 cotisants de droit commun et 1 735 micro-entrepreneurs, ont ainsi été réaffiliés début 2022, en sus des 865 cotisants de droit commun et des 769 micro-entrepreneurs déjà affiliés au 1 er janvier 2022.
Ce transfert n'a pas induit de conséquence particulière pour les micro-entrepreneurs, qui acquittent toujours leurs cotisations aux Urssaf. Le recouvrement des cotisations des cotisants de droit commun transférés, quant à lui, a de nouveau été assuré par la Cipav à compter de 2022 et sera confié aux Urssaf dès le 1 er janvier 2023 , à l'occasion du transfert de l'activité de recouvrement de la Cipav.
Le Gouvernement propose aujourd'hui de régulariser cette réaffiliation sur le plan législatif .
B. L'affiliation des psychomotriciens à la Cipav doit désormais être prévue par la loi
Cet article, issu d'un amendement du député Jean-Pierre Vigier (Les Républicains) retenu par le Gouvernement et réputé adopté par l'Assemblée nationale, modifie l'article L. 640-1 du code de la sécurité sociale, qui liste les professions affiliées aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales, afin d' y ajouter les psychomotriciens .
II - La position de la commission : une adoption conforme en dépit d'un manque de considération pour le rôle constitutionnel du Parlement
La commission s'étonne que les psychomotriciens aient pu être réaffiliés à la Cipav alors que la loi ne le permettait pas et regrette que l'autorisation du Parlement ne soit sollicitée qu' a posteriori .
Sous le bénéfice de ces observations, prenant note de la volonté de la profession, elle approuve sa réintégration au régime de retraite des professions libérales .
La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 7 quater
(nouveau)
Conditions d'octroi de l'exonération de cotisations
patronales bénéficiant aux armateurs en situation de concurrence
internationale
Cet article, inséré par le Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application du troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, aménage les conditions d'octroi de l'exonération de cotisations sociales patronales dont bénéficient les armateurs en situation de concurrence internationale.
La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
I - Le dispositif proposé
A. Une exonération spécifique pour les armateurs en situation de concurrence internationale mise en place depuis 2005
La loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français a créé une exonération patronale spécifique pour les entreprises d'armement maritime soumises à titre principal à une concurrence internationale . La LFSS pour 2019 a étendu le bénéfice de ces dispositions, initialement réservé aux bâtiments battant pavillon français à ceux qui battent pavillon d'un autre État membre de l'Union européenne, d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
En vertu de ce dispositif, désormais codifié à l'article L. 5553-11 du code des transports, ces entreprises d'armement sont exonérées de la contribution patronale vieillesse à l'Établissement national des invalides de la marine (ENIM), de la cotisation d'allocations familiales et de la contribution à l'allocation d'assurance contre le risque de privation d'emploi dues par les employeurs, pour les équipages et les gens de mer que ces entreprises emploient, qui sont affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins et qui sont embarqués à bord des navires de commerce dirigés et contrôlés à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.
Il est précisé que le bénéfice de ces exonérations est conditionné au fait que les membres de l'équipage des navires sur lesquels des marins sont concernés par l'exonération sont, dans une proportion d'au moins 25 %, des ressortissants d'un État membre de l'Union européenne , d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Cette proportion est calculée sur la base de la fiche d'effectif et s'apprécie sur l'ensemble de la flotte composée des navires embarquant au moins un marin pour lequel l'employeur bénéficie de ladite exonération.
Le coût de ce dispositif, entièrement compensé par les crédits du programme 205 « Sécurité et affaires maritime » de la mission « Écologie, développement et aménagement durables », était évalué à 46 millions d'euros en 2020 .
Les missions d'évaluation de ce dispositif conduites par le passé l'ont apprécié de façon positive, qu'il s'agisse de la commission des finances du Sénat 142 ( * ) ou de l'inspection générale des affaires sociales et l'inspection générale des finances 143 ( * ) .
B. Une révision de la procédure d'octroi afin de sécuriser juridiquement le dispositif
L'article L. 5553-11 du code des transports précité comporte une marge d'appréciation , en particulier pour ce qui concerne la reconnaissance de l'exposition de l'entreprise d'armement « à titre principal à une concurrence internationale », comme le requiert la loi afin de pouvoir bénéficier de l'exonération de cotisations et contributions patronales.
Sans procédure d'octroi claire de l'exonération, il peut en résulter une certaine insécurité juridique pour les entreprises concernées, dont le statut peut théoriquement être remis en cause.
Afin de répondre à ce problème, le présent article, issu d'un amendement du député Didier Le Gac retenu par le Gouvernement dans le texte considéré comme adopté par l'Assemblée nationale, propose de compléter l'article L. 5553-11 précité afin d'y inclure une procédure d'octroi et de contrôle ( 1° du I du présent article). Ainsi, le bénéfice de l'exonération serait désormais expressément subordonné à une autorisation préalable délivrée, après vérification du respect des conditions d'octroi 144 ( * ) , par décision de l'autorité compétente de l'État . Cette même autorité pourrait également procéder à des contrôles a posteriori puisque l'article préciserait qu'elle s'assure également du respect de ces conditions dans le temps.
Les modalités d'application de ce dispositif seraient fixées par un décret en Conseil d'État.
De plus, afin d' assurer l'application de ces nouvelles dispositions à Wallis-et-Futuna , le 2° du I du présent article propose une modification en conséquence du tableau figurant à l'article L. 5785-1 du code des transports.
Aux termes du II du présent article, ce dispositif s'appliquerait aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'emploi courant à compter du 1 er janvier 2023.
II - La position de la commission
La commission approuve le dispositif proposé par le présent article, de nature à sécuriser la position de chaque employeur vis-à-vis de cet avantage social, sans en modifier les paramètres ni le coût.
La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 7 quinquies
(nouveau)
Traitement social de la prime de partage de la valeur à
Mayotte
Cet article, inséré par le Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application du troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, inclut explicitement la contribution d'assurance maladie spécifique à Mayotte dans les contributions dont est exonérée la prime de partage de la valeur.
La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
I - Le dispositif proposé
A. Le régime fiscal et social de la prime de partage de la valeur
À la suite des différentes « primes exceptionnelles de pouvoir d'achat » qui se sont succédé depuis la loi du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économique et sociale (MUES), l'article 1 er de la loi du 16 août 2022 portant mesures d'urgence a créé une « prime de partage de la valeur » de caractère pérenne.
Sans revenir en détail sur l'ensemble des caractéristiques de cette prime, il convient, dans le cadre du présent commentaire, de rappeler son régime fiscal et social, favorable mais évolutif.
1. En 2022 et 2023, un régime particulièrement favorable aux primes versés aux salariés percevant moins de 3 Smic
Aux termes du V de l'article 1 er de la loi du 16 août 2022 précité, la prime de partage de la valeur attribuée dans les conditions requises est exonérée , dans la limite de 3 000 euros par bénéficiaire et par année civile 145 ( * ) , de toutes les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l'employeur .
Il est à souligner qu'en contrepartie, les bénéficiaires n'acquièrent aucun droit au titre de ces rémunérations , en particulier pour ce qui concerne les droits à la retraite - de base et complémentaire - et à l'assurance chômage.
Ce même V prévoit également une exonération totale des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts (cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction) et à l'article L. 6131-1 du code du travail (taxe d'apprentissage), dans leur rédaction en vigueur à la date du versement de la prime.
En outre, ce même V précise que la prime de partage de la valeur est assimilée, pour l'assujettissement au forfait social , aux sommes versées au titre de l'intéressement .
Cela signifie concrètement que, quel que soit le niveau de rémunération des bénéficiaires de la prime :
- les employeurs comptant au moins 250 salariés sont assujettis au forfait social à hauteur de 20 % ;
- les employeurs de moins de 250 salariés , exonérés de forfait social pour les sommes versées au titre de l'intéressement, sont également exonérés pour les sommes versées au titre de la prime de partage de la valeur .
En complément de ces dispositions générales, le VI de ce même article 1 er définit un régime temporaire particulièrement favorable pour les sommes versées entre le 1 er août 2022 et le 31 décembre 2023 aux salariés dont la rémunération est inférieure à 3 Smic .
Pour ces seuls versements, la prime de partage de la valeur serait également exonérée d'impôt sur le revenu, ainsi que de la CSG et de la CRDS .
2. Un régime harmonisé à compter de 2024
À compter du 1 er janvier 2024, le régime défini au V de l'article 1 er précité s'appliquera à l'ensemble des employés bénéficiaires de la prime.
Concrètement, les salariés percevant une rémunération inférieure à 3 Smic ne seraient plus exonérés d'impôt sur le revenu, de CSG et de CRDS.
Dès lors, pour l'ensemble des salariés, la prime ne sera plus exonérée « que » de toutes les cotisations et contributions sociales (salariales et patronales), de participation à l'effort de construction et de taxe d'apprentissage .
En outre, dans les seules entreprises d'au moins 250 salariés, le forfait social au taux de 20 % s'appliquera à ces primes.
En somme, la prime sera alors soumise presque exactement au régime fiscal et social des sommes versées au titre de l'intéressement sur un plan d'épargne.
La contribution d'assurance maladie spécifique à Mayotte
La CSG et la CRDS ne sont pas applicables à Mayotte.
En revanche, les revenus mahorais sont soumis à une contribution spécifique destinée à financer le régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie de Mayotte, définie à l'article 28-3 de l'ordonnance n° 96-22 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
Cette contribution est assise sur :
- l'ensemble des rémunérations et des revenus d'activité définis à l'article 28-1 de la même ordonnance, qui sont perçus par les salariés et les travailleurs indépendants non agricoles ;
- et les pensions, allocations de retraite ou d'invalidité, allocations chômage ainsi que sur tous les autres revenus de remplacement, sous réserve des exonérations accordées aux titulaires de ces revenus dont les ressources sont insuffisantes ; la définition et les modalités de ces exonérations sont fixées par décret.
Le taux de la contribution est croissant jusqu'en 2036. Fixé à 2 % à l'origine, il s'élève à 3,06 % en 2022 et devrait atteindre 8 % à compter du 1 er janvier 2036.
B. L'inclusion de la contribution mahoraise d'assurance maladie parmi les impositions temporairement exonérées au titre de la prime de partage de la valeur
La contribution d'assurance maladie mahoraise définie à l'article 28-3 de l'ordonnance n° 96-22 du 20 décembre 1996 précitée ne figure pas parmi les impositions mentionnées dont sont exonérées en 2022 et 2023 les primes de partage de la valeur versées aux salariés percevant une rémunération inférieure à 3 Smic , en application du VI de l'article 1 er de la loi du 16 août 2022 portant mesures d'urgence en faveur du pouvoir d'achat.
Si, selon les informations transmises à la rapporteure générale, cette absence ne se traduit pas, en pratique, par la soumission des primes de la valeur versées à Mayotte à ladite contribution, cette exonération de fait est fragile d'un point de vue juridique.
Le présent article, issu d'un amendement de la députée Estelle Youssouffa, vise à remédier à cette situation en mentionnant expressément la contribution d'assurance maladie spécifique à Mayotte au sein du VI de l'article 1 er de la loi du 16 août 2022 .
II - La position de la commission
La commission a approuvé ce dispositif, de cohérence avec le mécanisme général de la prime de partage de la valeur.
La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 7 sexies
(nouveau)
Exonération de cotisations d'assurance vieillesse des
médecins retraités
Cet article, inséré par le Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application du troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, vise à exonérer les médecins retraités éligibles au cumul emploi-retraite intégral de cotisations de retraite sur les revenus tirés de la reprise d'une activité de médecine libérale en 2023.
La commission vous demande d'adopter cet article modifié par l'amendement qu'elle a adopté.
I - Le dispositif proposé : une exonération temporaire de cotisations de retraite pour les médecins retraités éligibles au cumul emploi-retraite intégral et reprenant une activité de médecine libérale
A. Les cotisations de retraite versées en cas de cumul emploi-retraite ne permettent pas d'acquérir de nouveaux droits à pension
Les professionnels libéraux retraités ayant liquidé l'ensemble des pensions de retraite de base et complémentaire auxquelles ils ont droit peuvent cumuler intégralement leur pension avec les revenus tirés d'une activité professionnelle à partir de l'âge d'ouverture des droits, soit 62 ans, s'ils justifient de la durée d'assurance requise pour l'obtention d'une pension à taux plein ou à partir de l'âge d'annulation de la décote, soit 67 ans 146 ( * ) .
La pension due par un régime obligatoire de retraite dont l'âge d'ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à 62 ans n'est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l'ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu'à ce que l'assuré ait atteint l'âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de minoration, l'âge auquel celles-ci prennent fin.
Toutefois, la reprise d'une activité par le bénéficiaire d'une pension de retraite personnelle servie par un régime obligatoire de base et ayant pris effet à compter du 1 er janvier 2015 n'ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d'aucun régime obligatoire de base ou complémentaire 147 ( * ) .
Concrètement, les revenus tirés de l'activité professionnelle reprise par le retraité sont assujettis à cotisations, mais celles-ci sont versées au titre de la solidarité, donc « à perte » , puisqu'elles ne permettront pas d'augmenter le montant de la pension une fois l'activité cessée.
Deux exceptions doivent toutefois être relevées :
- les médecins retraités reprenant une activité en qualité de médecin dans une zone de désertification médicale , c'est-à-dire une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins 148 ( * ) , et dont les revenus d'activité non salarié de l'avant-dernière année sont inférieurs à 80 000 euros sont dispensés de l'affiliation à leur régime de prestations complémentaires de vieillesse (PCV) et donc du paiement des cotisations afférentes 149 ( * ) ;
- les médecins retraités continuant à exercer leur activité ou effectuant des remplacements dans une zone de désertification médicale en montagne sont exonérés par moitié du paiement des cotisations dues à leur régime de base 150 ( * ) .
Le Gouvernement propose aujourd'hui d' exonérer de toute cotisation de retraite pour une durée d'un an l'ensemble des médecins retraités éligibles au cumul intégral de leur pension avec les revenus tirés de la reprise d'une activité de médecine libérale, sous réserve que ces revenus soient inférieurs à un montant fixé par décret .
B. Une exonération temporaire de cotisations de retraite favoriserait la reprise d'une activité par les médecins retraités
Cet article, issu d'un amendement du Gouvernement réputé adopté par l'Assemblée nationale, prévoit que, sous réserve que leur revenu professionnel non salarié annuel soit inférieur à un montant fixé par décret , les médecins remplissant les conditions du cumul emploi-retraite intégral sont exonérés au titre de leur activité professionnelle en qualité de médecin des cotisations dues au titre de l'année 2023 à leurs régimes de retraite de base 151 ( * ) , de retraite complémentaire 152 ( * ) et de prestations complémentaires de vieillesse 153 ( * ) .
II - La position de la commission : un dispositif intéressant dont les effets devront faire l'objet d'un examen minutieux
La commission se prononce favorablement à l'exonération de cotisations proposée par le Gouvernement, qui lui semble de nature à augmenter le taux d'emploi des seniors , à améliorer le pouvoir d'achat des médecins retraités et à contribuer à la lutte contre la désertification médicale .
Elle attire toutefois l'attention du Gouvernement sur la nécessité de prévoir une compensation par le budget de l'État des effets de cette exonération sur les comptes de la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF).
En effet, dans une lettre adressée le 21 octobre dernier au ministre de la santé et de la prévention François Braun, et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion Olivier Dussopt, Thierry Lardenois, président de la CARMF, soulignait que les médecins libéraux en situation de cumul emploi-retraite représentent 10 % des effectifs de cotisants de la caisse et que la mesure d'exonération pourrait diminuer les recettes :
- du régime de base à hauteur de 45 millions d'euros ;
- et du régime complémentaire, déficitaire, et du régime PCV, dont l'équilibre financier est fragile, à hauteur de 73 millions d'euros chacun .
De façon générale, au-delà du seul cas des médecins, une évolution du droit existant en matière de cumul emploi-retraite paraît d'autant plus nécessaire que celui-ci est potentiellement contraire à la Constitution . En effet, la jurisprudence du Conseil constitutionnel établit que, contrairement à l'impôt, la cotisation sociale ouvre des droits à prestations sociales 154 ( * ) .
Bien qu' elle eût préféré que les cotisations versées dans le cadre du cumul emploi-retraite ouvrent des droits , ce que l'article 40 de la Constitution ne lui permet pas de prévoir, elle salue l'évolution de la position du Gouvernement.
De fait, le 28 juillet dernier, en formulant un avis défavorable à l'endroit d'un amendement du sénateur René-Paul Savary tendant à exonérer l'ensemble des personnes en situation de cumul emploi-retraite de cotisations de retraite complémentaire, le ministre délégué chargé des comptes publics, Olivier Dussopt, avait indiqué que « le Gouvernement est ouvert à l'idée de rendre contributives des cotisations acquittées dans le cadre d'un cumul emploi-retraite. Cela nécessite de travailler sur la question des retraites et ce n'est pas la même démarche que celle qui est proposée, qui consiste à exonérer de cotisations les revenus d'activité perçus en sus d'une retraite. Le Gouvernement considère que tout revenu d'activité doit être soumis à contribution et que le présent débat doit être renvoyé soit à un projet de loi de financement de la sécurité sociale soit à un texte portant sur les retraites ».
La commission sera donc particulièrement attentive aux propositions qui seront soumises au Parlement en la matière à l'occasion de la réforme des retraites annoncée.
À l'initiative de la rapporteure générale, elle a adopté un amendement n° 33 permettant d' étendre l'exonération proposée à l'ensemble des professionnels de santé .
La commission vous demande d'adopter cet article modifié par l'amendement qu'elle a adopté.
Article 7 septies
(nouveau)
Affiliation au régime général des
étudiants de « juniors entreprises »
Cet article, inséré par le Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application du troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, affilie au régime général de la sécurité sociale les étudiants percevant une rémunération pour des travaux effectués dans le cadre d'une « junior entreprise ».
La commission vous demande d'adopter cet article modifié par un amendement de précision rédactionnelle.
I - Le dispositif proposé
A. La base juridique fragile du régime social des étudiants effectuant des travaux dans une « junior entreprise »
Les étudiants percevant une rémunération pour des travaux effectués dans le cadre d'une « junior entreprise » sont actuellement affiliés au régime général de la sécurité sociale sans base légale, en vertu d'un simple arrêté ministériel 155 ( * ) .
Ce texte dispose que les cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dues pour l'emploi de ces élèves de l'enseignement supérieur sont calculées sur la base de quatre fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1 er janvier de l'année considérée pour chaque journée d'étude rémunérée par l'association. Toutefois, les cotisations de sécurité sociale peuvent, d'un commun accord entre l'association et l'élève, être calculées sur le montant des rémunérations effectivement versées aux intéressés.
B. La régularisation législative de cette affiliation
Le présent article, issu d'un amendement du député Thomas Mesnier retenu par le Gouvernement dans le texte considéré comme adopté par l'Assemblée nationale, propose d'inscrire dans la loi ces conditions d'affiliation.
Le I du présent article prévoit ainsi que les élèves et étudiants de l'enseignement supérieur réalisant ou participant à la réalisation, moyennant rémunération, d'études à caractère pédagogique au sein d'une association constituée exclusivement à cette fin soient affiliés au régime général de la sécurité sociale.
Le II du présent article dispose, de manière compatible avec la pratique actuelle, que les cotisations et contributions sociales d'origine légale et conventionnelle dues par ces élèves et étudiants doivent être calculées d'un commun accord entre l'association et l'élève ou l'étudiant sur la base :
- soit d'une assiette forfaitaire fixée par arrêté par référence à la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1 er janvier de l'année considérée, pour chaque journée d'étude rémunérée par l'association ;
- soit du montant total de la rémunération perçue par l'élève ou l'étudiant.
Aux termes du III du présent article, les juniors entreprises concernées pourraient recourir au dispositif simplifié de déclaration et de recouvrement prévu à l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale sans avoir la qualité d'employeur.
Le IV du présent article précise que les conditions d'application du présent article seraient définies par décret.
Ces dispositions s'appliqueraient aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1 er janvier 2023 ( V du présent article).
II - La position de la commission
La commission des affaires sociales approuve l'élévation au niveau législatif des conditions d'affiliation à la sécurité sociale des étudiants travaillant pour une « junior entreprise » ainsi que les précisions apportées par le présent article.
Dans un souci de meilleure lisibilité du droit, elle a adopté un amendement n° 34 de précision rédactionnelle afin d'inscrire ces étudiants parmi la liste des affiliés du régime général qui figure à l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale.
La commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 8
Renforcement
et harmonisation de la fiscalité sur les produits du tabac
Cet article propose une réforme de la fiscalité sur les produits du tabac afin que son évolution soit plus rapidement corrélée à l'inflation et de rapprocher la charge fiscale applicable aux différentes catégories de produits.
La commission vous demande d'adopter un amendement rétablissant la rédaction initiale de cet article.
I - Le dispositif proposé
A. La fiscalité sur les produits du tabac est encadrée par le droit communautaire et poursuit historiquement un objectif de baisse de la consommation
1. Les différents éléments qui composent la fiscalité des produits du tabac
a) Les règles générales
Au niveau européen, la directive n° 2011/64/UE du Conseil du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés définit les règles fiscales générales applicables à l'ensemble des États membres de l'Union européenne.
L'accise sur les tabacs est composée de trois éléments :
- le taux de l'accise (qui représente un pourcentage du prix de vente au détail d'un produit du tabac) ;
- le tarif de l'accise , qui représente un montant fixe à payer en fonction des quantités de produits du tabac commercialisées (en unités ou en grammes) ;
- le minimum de perception , qui représente un montant fixe à payer en fonction des quantités de produits du tabac commercialisées (en unités ou en grammes).
Ainsi, pour chaque produit du tabac commercialisé, le montant de l'accise est égal au plus grand des deux montants suivants :
- soit le résultat de l'opération suivante : (taux de l'accise) x (prix de vente) + tarif de l'accise ;
- soit le minimum de perception .
b) L'application de ces principes en France métropolitaine
Le code des impositions sur les biens et services (CIBS) définit les produits du tabac soumis à l'accise (éléments taxables). Il définit également les catégories fiscales de produits du tabac. Aujourd'hui, le CIBS prévoit six catégories fiscales de produits du tabac :
- les cigares et cigarillos ;
- les cigarettes ;
- les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes ;
- les autres tabacs à fumer qui comprend le tabac à narguilé, le tabac à pipe, le tabac à chauffer, etc . 156 ( * ) ;
- les tabacs à mâcher ;
- les tabacs à priser .
Part de marché des produits du tabac au premier semestre 2022
Source : Direction générale des douanes et des droits indirects
Au sein de chaque catégorie fiscale, les produits du tabac (ou assimilés) sont taxés à l'unité ou au poids en fonction de leur conditionnement . C'est l'article L. 314-24 du CIBS qui définit le niveau de l'accise pour les produits du tabac commercialisés en France continentale, comme indiqué dans le tableau suivant.
Accise applicable aux produits du tabac commercialisés en France continentale
Catégorie fiscale |
Paramètres de l'accise |
Montant en 2022 |
Cigares et cigarillos |
Taux |
36,3 % |
Tarif |
48,7 €/1 000 unités |
|
Minimum de perception |
268,9 €/1 000 unités |
|
Cigarettes |
Taux |
55 % |
Tarif |
63,6 €/1 000 unités |
|
Minimum de perception |
336,7 €/1 000 unités |
|
Tabacs fine coupe destinés
|
Taux |
49,1 % |
Tarif |
83,5 €/1 000 unités |
|
Minimum de perception |
305,3 €/1 000 unités |
|
Autres tabacs à fumer |
Taux |
51,4 % |
Tarif |
31,4 €/1 000 unités |
|
Minimum de perception |
135,5 €/1 000 unités |
|
Tabacs à priser |
Taux |
58,1 % |
Tabacs à mâcher |
Taux |
40,7 % |
Source : Article L. 314-24 du CIBS
Ces tarifs et minima de perception sont indexés sur l'inflation de l'année N-2 , le pourcentage d'évolution étant arrondi au dixième. En outre, il est précisé que l'évolution annuelle ne peut ni être négative ni excéder 1,8 % .
Cette hausse a été mise en oeuvre en janvier 2021 (l'inflation hors tabac de l'année 2019 était de + 0,9 %), ainsi qu'en janvier 2022 (l'inflation hors tabac de l'année 2020 était de + 0,2 %).
Des tarifs spécifiques, reprenant les mêmes principes et catégories, sont définis à l'article L. 314-25 du CIBS pour les produits du tabac commercialisés en Corse et à l'article L. 314-26 du même code pour les produits du tabac commercialisés dans les collectivités d'outre-mer.
L'annexe 3 au présent PLFSS estime que le montant des droits du tabac devrait s'élever à 13,9 milliards d'euros en 2022 , à destination de la branche maladie .
2. Les effets de cette fiscalité sur le prix du tabac en France
Selon les éléments obtenus par la rapporteure générale, l'application de cette fiscalité à un paquet de cigarettes standard vendu en France en 2022 donne les effets suivants.
Décomposition du prix de vente au détail d'un paquet de 20 cigarettes vendu à 10,50 euros en 2022 en France continentale
Structure du prix |
Taux / tarif |
Paquet de cigarettes |
Prix de vente au détail |
10,50 € |
|
Accise : |
||
- taux de l'accise (en %) |
55,00 % |
5,78 € |
- tarif de l'accise (en €
|
63,60 € |
1,27 € |
- minimum de perception
|
336,70 € |
6,73 € (ne s'applique pas dans ce cas de figure) |
TVA « en dedans » sur le prix de vente au détail |
16,67 % |
1,75 € |
Remise brute du débitant de tabac |
10,04 % |
1,05 € |
Prix hors taxes et remises (coûts de production et de transport, marge des fabricants et fournisseurs) |
0,66 € |
Source : Direction générale des douanes et des droits indirects
En termes de consommation, même si le lien formel entre fiscalité et évolution des comportements est toujours délicat à établir, il est à souligner que depuis la mise en oeuvre de la trajectoire fiscale 2018-2020, qui avait pour objectif de porter le prix moyen du paquet de cigarettes à 10 €, les ventes en volume ont baissé de 19,2 % sur la période de janvier à août 2018 à la même période de l'année 2022 .
La baisse est de 7 % si l'on se focalise sur la dernière année.
B. Les évolutions proposées par le présent article
Le présent article propose d'aménager les modalités de taxation des produits du tabac décrites supra , en poursuivant trois objectifs principaux :
- rapprocher dans le temps la prise en compte de l'inflation dans l'évolution de certaines composantes de l'accise ;
- mieux aligner la taxation des différentes catégories de produits du tabac afin d'éviter les effets de substitution
- et revoir le rythme de rattrapage progressif de la fiscalité applicable en Corse par rapport à la France continentale.
1. La révision des règles d'indexation des prix du tabac sur l'inflation
La règle d'indexation plafonnée de l'évolution de plusieurs éléments de l'accise sur l'inflation de l'année N-2 est problématique dans le contexte actuel, caractérisé par une vigoureuse reprise de l'inflation. En effet, de manière paradoxale, les prix des produits du tabac pourraient connaître une évolution plus favorable que celle de la plupart des produits de consommation courante, ce qui est contradictoire avec l'objectif de baisse de la consommation recherchée par les pouvoirs publics.
Le iii du d du 2° du I du présent article propose donc de modifier le troisième alinéa de l'article L. 314-24 du code des impositions sur les biens et services afin de prévoir :
- d'une part, que les tarifs et minima soient indexés sur l'inflation à partir de la prévision de l'indice retenue pour l'année précédant celle de la révision (année N-1) dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année de révision. Cette prévision serait ajustée, le cas échéant, de l'écart entre l'inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d'évolution serait arrondi au dixième ;
- d'autre part, que l'évolution des tarifs et minima ne soit plus plafonnée .
Le iv du d du 2° du I du présent article précise simplement que l'évolution du minimum de perception, qui définit le niveau minimal des accises perçues lors de la vente d'un produit du tabac, soit, elle seule, plafonnée à 3 % à partir du 1 er janvier 2024 à 3 %. L'étude d'impact justifie ce choix en soulignant que son indexation sur l'inflation réelle pourrait avoir pour effet d'imposer l'ensemble des produits au même niveau quel que soit leur prix hors taxe. Or il serait paradoxal (et pourrait déstabiliser le marché) que le minimum de perception concerne la majorité des produits.
L'étude d'impact indique également que, dans l'objectif d'éviter une « année blanche » ignorant l'inflation de l'année 2021, la revalorisation en 2023 tiendra compte non seulement de l'inflation au titre de 2022 mais aussi de 2021 , soit une augmentation des accises en 2023 de l'ordre de 7,1 %. Au total, d'après l'étude d'impact, le prix moyen pondéré du paquet de cigarettes devrait atteindre 11,15 euros en 2025.
2. La convergence progressive de la fiscalité applicable à divers produits du tabac avec celles applicable aux cigarettes
a) Un nouveau tableau pour le calcul de l'accise sur les produits du tabac
Le ii du d du 2° du I du présent article propose une nouvelle rédaction du tableau définissant l'accise applicable aux produits du tabac qui figure à l'article L. 314-24 du CIBS. Le nouveau tableau serait le suivant.
Tableau proposé par le présent article pour l'accise applicable aux produits du tabac commercialisés en France continentale
Catégorie fiscale |
Paramètres de l'accise |
Montant applicable
|
Cigares et cigarillos |
Taux |
36,3 % |
Tarif |
52,1 €/1 000 unités |
|
Minimum de perception |
287,9 €/1 000 unités |
|
Cigarettes |
Taux |
55 % |
Tarif |
68,1 €/1 000 unités |
|
Minimum de perception |
360,5 €/1 000 unités |
|
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes |
Taux |
50,5 % |
Tarif |
90 €/1 000 unités |
|
Minimum de perception |
350 €/1 000 unités |
|
Autres tabacs à fumer |
Taux |
51,4 % |
Tarif |
33,6 €/1 000 unités |
|
Minimum de perception |
145,1 €/1 000 unités |
|
Tabacs à chauffer |
Taux |
51,4 % |
Tarif |
44,0 €/1 000 unités |
|
Minimum de perception |
315 €/1 000 unités |
|
Tabacs à priser |
Taux |
58,1 % |
Tabacs à mâcher |
Taux |
40,7 % |
Source : PLFSS pour 2023
b) L'évolution des paramètres relatifs au tabac à rouler
Le tableau précédent prévoit de rehausser dès 2023 le taux, le tarif et le minimum de perception applicable aux produits du tabac à rouler, afin de faire converger les prix de ces produits, sur celui des cigarettes .
Ainsi, en 2021, le prix moyen pondéré d'une blague de tabac à rouler de 30 g était de 14,27 euros. Les évolutions d'accise prévues au PLFSS 2023 pourraient avoir pour effet de porter ce prix à 16 euros en 2023.
Cela doit permettre de répondre aux évolutions de consommation constatées ces dernières années. En effet, la comparaison des volumes mis à la consommation entre 2018 et 2021 montre que les volumes de cigarettes diminuent plus fortement que le tabac à rouler - avec une baisse de 17 % pour les premières et de seulement 4 % pour le second.
c) La création de la catégorie « tabac à chauffer »
En outre, le nouveau tableau prévoit la création d'une catégorie fiscale dédiée au tabac à chauffer . La taxation de ces produits se ferait à l'unité, afin de les taxer au même niveau qu'un paquet de cigarettes.
Les 1° et a à c du 2° du I du présent article procèdent aux définitions nécessaires à la création de ladite catégorie dans divers articles du code des impositions sur les biens et services.
Sur le fond, il s'agit, là aussi, de tirer les conséquences à titre préventif des évolutions de marché.
Ainsi, l'étude d'impact montre, sur la base des analyses de la Commission européenne, un « développement fort et rapide des produits du tabac à chauffer » dont les ventes ont été multipliées par vingt entre 2018 et 2020. Ils représenteraient aujourd'hui 2,5 % des ventes totales de tabac dans l'Union européenne.
Or aucune étude ne démontre à ce jour que ces produits seraient moins nocifs à la santé que les cigarettes. Il s'agit donc d'une mesure de cohérence.
3. L'ajustement de la convergence de la fiscalité applicable en Corse
Le e du 2° du I du présent article propose de modifier l'article L. 341-25 du même code, relatif à la taxation des produits du tabac applicable en Corse , dont la collectivité perçoit le produit.
Prévue par la directive du 21 juin 2011, l'exception tarifaire corse a vocation à s'éteindre dans la mesure où l'article L. 314-25 prévoit une trajectoire de convergence entre 2022 et 2026 .
Tout en maintenant ce principe de convergence d'ici quatre ans, le présent article adapte la trajectoire de convergence à l'évolution des tarifs continentaux résultant des dispositions qui précèdent.
Il est ainsi proposé de tenir compte de l'évolution de la fiscalité applicable sur le continent pour ajuster à la hausse la trajectoire de convergence de la fiscalité en Corse, de manière à ce que la hausse d'accises à partir du niveau applicable en 2022 soit linéaire jusqu'en 2026 , date à laquelle la fiscalité sera alignée sur le continent.
Ces adaptations seraient également portées au sein de l'article 575 E bis du code général des impôts, qui définit un prix minimum de vente au détail appliqué en Corse, en prenant pour référence un pourcentage des prix de ventes continentaux ( II du présent article).
Plus précisément, outre une modification rédactionnelle ( 1° du II ), il est proposé de modifier ce tableau pour :
- que l'ajustement de 2023 intervienne à compter du 1 er mars et non du 1 er janvier, en lien avec la date d'entrée en vigueur du présent article ( 2° du II ) ;
- et que le nouveau tableau provisoirement applicable à la Corse intègre la nouvelle catégorie fiscale des tabacs à chauffer ( 3° du II ).
4. La modification des dispositions relatives à la déclaration de stocks
Le 3° du I du présent article propose de supprimer le second alinéa de l'article L. 314-29 du code des impositions des biens et services qui permet, dans le cadre de la déclaration de stocks, de déroger à la règle générale selon laquelle, en cas de changement de taux, tarif ou minimum de perception, l'accise devient exigible pour les produits en dehors d'un régime de suspension de l'accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.
La dérogation à cette règle n'est possible que dès lors que ces changements résultent de l'inflation.
Mais, dans un contexte de forte inflation comme actuellement, il convient d'éviter les effets d'aubaines, comme la hausse des achats de produits du tabac par les buralistes en décembre 2022 pour les revendre en janvier 2023 aux nouveaux prix et encaisser le différentiel de fiscalité.
Tel est l'objet de la suppression proposée.
5. Les modalités d'entrée en vigueur
Enfin, le III du présent article définit les modalités de son entrée en vigueur.
Le A du III propose que l'ensemble des dispositifs du présent article entre en vigueur au 1 er mars 2023 , afin de permettre la mise en oeuvre des nouveaux tarifs par l'information des fabricants de tabacs par les services de la direction générale des douanes et des droits indirects.
Le B du III vise à faire en sorte que, sur la période allant du 1 er janvier au 1 er mars 2023, les tarifs et taux d'accises soient ceux en vigueur durant l'année 2022. Pendant cette même période, le pourcentage appliqué en Corse pour déterminer le prix minimum de vente au détail serait celui en vigueur au 31 décembre 2022.
II - Les modifications considérées comme adoptées par l'Assemblée nationale
Dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité, le Gouvernement a entièrement réécrit le présent article.
Cette partie de commentaire décrira simplement les évolutions normatives qui résultent de cette réécriture par rapport au dispositif initial décrit supra , qui concernent la nouvelle catégorie du tabac à chauffer.
Cette catégorie fiscale initiale a été redéfinie afin d'être dénommée « tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets ». La définition de cette catégorie serait bien plus restrictive que celle initialement proposée par le présent article. Ainsi, aux termes d'un nouvel article L. 314-15-1 du code des impositions sur les biens et services, les « tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets » devraient remplir les conditions cumulatives suivantes :
- ils sont susceptibles d'être inhalés après avoir été chauffés par le consommateur final, sans être susceptibles d'être fumés par ce dernier ;
- ils ne sont pas spécialement préparés pour être utilisés au moyen de pipes à eau ;
- ils sont commercialisés sous la forme de bâtonnets d'une longueur qui n'excède pas 45 millimètres, filtre inclus, d'un diamètre qui n'excède pas 7 millimètres et pour lesquels le poids du tabac ou des substances mélangées au tabac n'excède pas 265 milligrammes.
Les autres tabacs à chauffer feraient l'objet d'une catégorie « autres tabacs à chauffer » et d'une taxation au poids et non à l'unité.
De plus, le minimum de perception applicable aux « tabacs à chauffer » serait fortement revu à la baisse , passant de 315 euros pour 1 000 unités à 232 euros pour 1 000 unités.
III - La position de la commission
La rapporteure générale approuve les évolutions de la fiscalité des produits du tabac proposées dans la version initiale du présent article .
Il serait, en particulier, très dommageable que le prix du tabac augmente moins vite que celui de biens essentiels de consommation.
De plus, il est souhaitable que la fiscalité ne contienne pas de dispositions incitant les consommateurs à se détourner de cigarettes devenues trop chères vers d'autres formes de consommation de tabac, potentiellement tout aussi nocives, comme le tabac à chauffer.
C'est pourquoi la nouvelle rédaction que le Gouvernement a finalement intégrée , sans débat, dans le texte considéré comme adopté par l'Assemblée nationale, correspond en partie à un recul qui pourrait avoir des conséquences dommageables .
En particulier, la révision de la définition du tabac à chauffer et l'allègement de la fiscalité prévues pour l'ensemble de ces produits (surtout les « autres tabacs à chauffer ») pourrait pousser les producteurs à effectuer de légères modifications de longueur, de diamètre ou de composition de leurs produits pour basculer dans la catégorie fiscale plus favorable des « autres tabacs à chauffer ».
En conséquence, la commission a adopté un amendement n° 35 qui rétablit la rédaction d'origine du présent article .
La commission vous demande d'adopter cet article modifié par l'amendement qu'elle a adopté.
Article additionnel
après l'article 8
Contribution de solidarité des organismes
complémentaires d'assurance maladie
Cet article additionnel propose d'instaurer, à compter de 2023, une contribution de solidarité des organismes complémentaires d'assurance maladie dont le produit serait affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie.
I - Des contributions provisoires des organismes complémentaires pendant la crise du covid-19
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 a mis en place deux « contributions exceptionnelles à la prise en charge des dépenses liées à la gestion de l'épidémie de covid-19 » à la charge des organismes complémentaires d'assurance maladie (Ocam) et au bénéfice de la branche maladie :
- l'une, au titre de l'année 2020 dont le produit était d'un milliard d'euros (article 3 de la LFSS pour 2021) ;
- la seconde, au titre de l'année 2021, pour un montant de 500 millions d'euros (article 13 de cette même LFSS).
Le Gouvernement a alors justifié la création de ces contributions par le très fort basculement de la prise en charge des dépenses de santé entre l'assurance maladie obligatoire et les Ocam qu'a provoqué la crise : alors même que les dépenses de la branche maladie de la sécurité sociale augmentaient fortement du fait de la crise, les charges des organismes complémentaires se réduisaient d'environ 2,2 milliards d'euros du fait :
- de la baisse de l'activité de soins constatée pendant la phase aiguë de l'épidémie, en particulier sur des segments où l'intervention des Ocam est particulièrement importante, qu'il s'agisse des soins dentaires, des ventes de lunettes ou des visites chez les médecins spécialistes ;
- du bénéfice pour les organismes complémentaires de la prise en charge à 100 % par la branche maladie des téléconsultations, qui ont explosé pendant le confinement et contribué à réduire la baisse d'activité des généralistes ;
- de l'annulation des mesures de hausse du ticket modérateur sur les actes et consultations externes et de l'entrée en vigueur plus tardive qu'initialement prévu de la hausse du ticket modérateur sur les nouveaux honoraires des pharmaciens ;
- et, dans le sens inverse, de l'impact de la portabilité des droits et de la baisse du chiffre d'affaires concernant les contrats collectifs dont les cotisations sont déterminées en fraction de la masse salariale.
Le Sénat, en particulier sa commission des affaires sociales, a partagé cette logique, considérant même qu'il aurait été nécessaire de porter la contribution totale des Ocam à 2 milliards d'euros afin d'être plus proche de l'impact « favorable » de la crise sur les dépenses des Ocam 157 ( * ) .
Par la suite, bien que les effets de la crise de covid-19 se soit prolongés en 2022 pour la branche maladie (cf., notamment, le commentaire de l'article 4 du présent PLFSS), aucun mécanisme de ce type n'a été reconduit.
II - La nécessité de créer une contribution pérenne pour renforcer la solidarité des organismes complémentaires avec la branche maladie
A. La part croissante de l'assurance maladie obligatoire dans le financement des dépenses totales de maladie
Si le caractère provisoire des contributions liées à la crise de covid-19 allait de soi, l'évolution structurelle du partage des charges entre la branche maladie de la sécurité sociale et les Ocam invite à créer un mécanisme de solidarité de caractère permanent .
En effet, au-delà de la crise, le partage de la dépense totale d'assurance maladie a évolué de manière structurelle, dans le sens d'une part croissante dévolue à la sécurité sociale. Ainsi, l'annexe 5 au présent PLFSS, relative à l'Ondam et aux dépenses de santé, montre qu' avant même la crise épidémique, la part de la consommation de soins et de biens médicaux (CSBM) financée par l'assurance maladie obligatoire était passée de 76,3 % en 2011 à 77,9 % en 2019 158 ( * ) .
Cette évolution, qui peut sembler modeste, est à rapporter au montant considérable de la CSBM : l'augmentation de 1,6 point de la part de la sécurité sociale représente un montant d'environ 4,9 milliards d'euros supplémentaires à la charge de la branche maladie 159 ( * ) .
Ces observations ont d'ailleurs conduit le Gouvernement à annoncer, lors de la présentation de ce PLFSS, que les Ocam seraient sollicités à hauteur de 150 millions d'euros afin de réduire les dépenses de l'assurance maladie obligatoire. Cette annonce a d'ailleurs été reprise au sein de l'annexe 5 au PLFSS précitée. Pourtant, elle ne trouve aucune traduction normative dans le texte lui-même du présent projet de loi de financement.
B. La mise en place d'une contribution de solidarité pérenne
Du fait des éléments qui précèdent, la commission des affaires sociales a adopté, à l'initiative de la rapporteure générale, un amendement n° 36 qui concrétise l'intention affichée par le Gouvernement en instaurant une contribution de solidarité des organismes complémentaires d'assurance maladie, de caractère permanent, dont le produit serait affecté à la Caisse nationale d'assurance maladie .
Le mécanisme de cette contribution serait le même que celui des deux contributions exceptionnelles des années 2020 et 2021. Il serait donc très proche de celui de la taxe de solidarité additionnelle sur les contrats d'assurance complémentaire santé (TSA), bien connue des organismes ; simplement, comme pour les contributions exceptionnelles, seuls les Ocam encore en activité à la fin de cette année en seraient directement redevables .
Son assiette serait constituée de l'ensemble des sommes versées au titre des cotisations d'assurance maladie complémentaire au profit des Ocam.
Le taux de la contribution est fixé à 0,8 % dans l'objectif d'atteindre un produit de 300 millions d'euros pour l'année 2023 - montant qui a semblé plus adapté à la commission que les 150 millions d'euros envisagés par le Gouvernement au vu de l'ampleur de l'augmentation des dépenses d'assurance maladie incombant à la sécurité sociale.
La contribution serait recouvrée par l'Urssaf Île-de-France en même temps que la TSA. Son recouvrement et son contrôle seraient effectués selon les mêmes règles, garanties et sanctions que celles qui prévalent pour la TSA.
Elle devrait être déclarée et liquidée au plus tard le 30 janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle la contribution est due (N+1) et pourrait faire l'objet d'une régularisation annuelle, qui ne pourra toutefois intervenir après le 30 juin de cette même année N+1.
La commission vous demande d'adopter un article additionnel ainsi rédigé (amendement n° 36).
Article additionnel
après l'article 8
Contribution exceptionnelle des laboratoires
de biologie médicale
Cet article additionnel propose de créer, pour la seule année 2023, une contribution exceptionnelle des laboratoires de biologie médicale dont le produit serait affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie.
La commission vous demande d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet.
I - La mesure d'économie prévue par le présent PLFSS : une mesure inadaptée au secteur de la biologie médicale.
A. La hausse des dépenses d'assurance maladie de biologie médicale et des profits réalisés par les laboratoires
Ainsi qu'il est exposé plus en aval de ce rapport ( cf . examen de l'article 27), les protocoles triennaux entre l'Assurance maladie et les directeurs de laboratoires de biologie médicale, mis en place depuis 2014, s'étaient révélés plutôt efficaces jusqu'en 2019 pour contenir les dépenses de biologie médicale. La crise sanitaire a mis un terme à la maîtrise des dépenses, compte tenu de la mobilisation forte des laboratoires de biologie médicale dans la stratégie de dépistage du virus Sars-CoV-2.
Selon la Cnam, sur toute la période de 2020 à 2022, les dépenses totales pour le remboursement des examens réalisés par les laboratoires privés pour le dépistage de la covid-19 s'élèveraient à 7,3 milliards d'euros dont 3,8 milliards d'euros au titre de la seule année 2021.
En raison de la crise sanitaire, le chiffre d'affaires des laboratoires privés de biologie médicale a donc crû de plus de 85 %, passant de 5,1 milliards d'euros à 9,4 milliards d'euros entre 2019 et 2021. Si le secteur a dû investir dans des équipements pour répondre aux demandes, ces derniers ont rapidement été amortis compte tenu du volume d'actes réalisés. Le secteur a ainsi connu une rentabilité particulièrement élevée, passée de 19 % du chiffre d'affaires en 2019 à 23 % en 2020.
B. La mesure d'économie prévue à l'article 27 du présent PLFSS
L'article 27 prévoit qu'à défaut d'accord entre l'Assurance maladie et les directeurs de laboratoire de biologie médicale signé avant le 1 er février 2023, il sera décidé par arrêté ministériel d'une mesure devant générer 250 millions d'euros d'économie sur les dépenses de biologie médicale dès 2023.
D'après l'étude d'impact, cette régulation pourrait prendre la forme d'une baisse généralisée de la cotation de tous les actes de biologie médicale hors liés à la covid (par la voie de la lettre clé B). Répondre à une hausse des bénéfices en raison de la crise épidémique de covid-19 par une mesure pérenne et ferme de régulation des dépenses de biologie médicale courante ne paraît pas pertinent à la commission.
D'autre part, en choisissant une baisse unilatérale de la lettre clé B, la mesure d'économie se ferait au détriment de tous les laboratoires de biologie médicale via le remboursement des actes. Or, certains laboratoires n'ont pu investir dans le dépistage du Sars-CoV-2 notamment en raison de marges plus réduites ou ont été moins concernés par les demandes de tests. Ces laboratoires seraient donc injustement touchés par la baisse de cotation des actes et pourraient être fragilisés emportant le risque d'amoindrir la couverture en laboratoires de certains territoires.
II - Une contribution exceptionnelle des laboratoires au titre de la prise en charge par l'Assurance maladie des dépenses de dépistage du virus en 2021
En lieu et place de la mesure, la commission propose de créer une contribution exceptionnelle assise sur les sommes versées en 2021 par l'Assurance maladie aux laboratoires de biologie médicale au titre de la prise en charge du dépistage de la covid-19. L'assiette d'une telle contribution serait composée des dépenses d'Assurance maladie au titre de la détection de l'antigène du virus Sars-CoV-2, de la détection du génome du même virus par les techniques d'amplification génique et du forfait du traitement des données administratives de la covid-19. Une telle base aurait l'avantage d'inclure les laboratoires en proportion des remboursements dont ils ont bénéficié en 2021 pour leur activité liée à la covid-19. Elle représenterait 2,7 milliards d'euros (voir tableau ci-dessous). Il est ainsi proposé de fixer le taux de la contribution à 9,17 % afin de générer un produit de 250 millions d'euros.
Dépenses d'assurance maladie au titre du dépistage de la covid-19 en 2021 retenues pour l'assiette de la contribution exceptionnelle
Code de l'acte |
Libellé de l'acte |
Montants remboursés |
4274 |
Détection de l'antigène du virus Sars-CoV-2 |
11 213 536 € |
5271 |
Sars-CoV-2 : détection génome par les
techniques
|
2 460 934 519 € |
9006 |
Forfait du traitement des données administratives de la covid-19 |
256 773 482 € |
Total |
2 728 921 537 € |
Source : Cnam, base de données publique BiolAM (édition 2022)
Cette contribution serait donc due pour la seule année de 2023 en contrepartie du chiffre d'affaires réalisé par le secteur de la biologie médicale en raison de la crise sanitaire. Cette contribution exceptionnelle ne rendrait pas obsolète l'effort, par ailleurs nécessaire, de maîtrise pluriannuelle médicalisée ou tarifaire des dépenses de biologie médicale décidée par engagement contractuel entre l'Assurance maladie et les représentants des biologistes médicaux.
La commission vous demande d'adopter un article additionnel ainsi rédigé (amendement n° 37).
Article 9
Renforcer les
équipes de régulation pour accompagner la montée en charge
du service d'accès aux soins
Cet article vise à encourager l'engagement des professionnels de santé dans une activité de régulation médicale.
La commission vous demande d'adopter cet article modifié par les amendements qu'elle a adoptés.
I - Le dispositif proposé : le renforcement de l'attractivité de la régulation
A. L'incitation à l'exercice d'une activité de régulation est une priorité
1. L'ouverture aux médecins régulateurs du dispositif simplifié de déclaration et de paiement des cotisations des médecins remplaçants
Depuis le 1 er janvier 2020 160 ( * ) , le régime simplifié des professions médicales (RSPM) permet aux médecins et aux étudiants en médecine 161 ( * ) exerçant leur activité médicale indépendante uniquement à titre de remplacement d'opter pour un dispositif simplifié de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables 162 ( * ) , à la condition que les recettes issues de leur activité de remplacement soient inférieures ou égales à 19 000 euros par an avant abattement 163 ( * ) .
Ils peuvent opter, dans ce cadre, pour :
- un taux global de cotisation, fixé à 13,5 % 164 ( * ) et couvrant l'ensemble des cotisations dues, à l'exception de la cotisation au régime invalidité-décès de la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) 165 ( * ) ;
- et le calcul mensuel ou trimestriel de leurs cotisations et contributions sociales.
Un téléservice dédié géré par le réseau des Urssaf permet aux bénéficiaires du dispositif simplifié de déclarer les rémunérations et de payer les cotisations et contributions dues.
En cas de dépassement du seuil de 19 000 euros, les assurés sont redevables de cotisations et contributions supplémentaires sur la fraction de recettes excédant ce seuil, à un taux de 21,2 % 166 ( * ) .
Lorsque l'intéressé tire de son activité de remplacement des recettes supérieures à 19 000 euros au titre de deux années civiles consécutives ou supérieures à 38 000 euros au titre d'une seule année civile, il perd le bénéfice du dispositif au titre de l'année suivant celle au cours de laquelle les seuils ont été dépassés 167 ( * ) .
Comparatif du régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC) et du RSPM
PAMC |
RSPM |
|
Bénéficiaires |
Médecins généralistes et spécialistes exerçant en libéral, titulaires ou remplaçants |
Médecins généralistes et spécialistes exerçant en libéral uniquement en tant que remplaçant et générant moins de 19 000 euros bruts de recettes annuelles à ce titre (sur option) |
Taux de cotisation |
Taux variables selon le montant des revenus (environ 23 %) |
13,5 % jusqu'à 19 000 euros 21,2 % pour la fraction supérieure à 19 000 euros en cas de dépassement (un dépassement autorisé si les revenus restent inférieurs à 38 000 euros) |
Calcul des cotisations |
Versement provisionnels en N
|
Application du taux forfaitaire
|
Organisme collecteur |
CARMF pour les cotisations de retraite et Urssaf pour les autres cotisations sociales |
Urssaf |
Cotisation invalidité-décès |
631, 738 ou 863 euros selon le niveau de revenus |
158 ou 631 euros selon le niveau de couverture souhaité par l'assuré |
Source : Commission des affaires sociales du Sénat, d'après l'Urssaf Caisse nationale, « Régime PAMC, régime simplifié : pourquoi, pour qui, comment ? »
L'allègement des démarches déclaratives permis par ce dispositif s'avère particulièrement attractif, notamment pour les médecins retraités et pour les étudiants en médecine, si bien que le Gouvernement propose désormais d' en étendre l'accès aux médecins ayant une activité libérale de régulation 168 ( * ) exclusive de toute autre activité libérale à l'exception d'activités de remplacement, et en tirant des recettes inférieures aux seuils applicables aux bénéficiaires actuels du RSPM.
2. L'extension du régime de responsabilité des médecins régulateurs du SAS sur celui des médecins régulateurs du SAMU
L'activité des médecins libéraux régulateurs d'un service d'aide médicale urgente (SAMU) hébergé par un établissement public de santé est couverte par le régime de la responsabilité administrative qui s'applique aux agents de cet établissement 169 ( * ) .
Il en va de même lorsque, après accord exprès de l'établissement public concerné, le médecin assure son activité depuis son cabinet ou son domicile.
Les médecins libéraux régulateurs d'un service d'accès aux soins (SAS), quant à eux, ne bénéficient pas d'un tel régime de responsabilité.
Or, d'après le rapport de la mission flash sur les urgences et soins non programmés remis par François Braun au Gouvernement en juin dernier, « par crainte d'un risque médico-légal, de nombreux médecins refusent de venir exercer la régulation médicale [en SAS] , leur assurance étant, pour certains, fortement augmentée par cet exercice particulier ».
Le Gouvernement propose par conséquent d' aligner le régime de responsabilité des médecins régulateurs du SAS sur celui des médecins régulateurs du SAMU .
B. Le PLFSS pour 2023 assouplit le régime social et le régime de responsabilité de certains médecins régulateurs
Le I modifie l'article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale, qui fixe le cadre légal du régime simplifié des professions médicales, de façon à :
- en étendre le bénéfice aux médecins exerçant une activité de régulation dans le cadre d'un SAS 170 ( * ) et de la permanence des soins ambulatoires (PDSA) 171 ( * ) et n'exerçant pas d'autre activité en médecine libérale (1°) ;
- procéder à une coordination découlant de cette extension (2°).
Le II crée un article L. 6311-4 du code de la sécurité sociale étendant aux médecins régulateurs du SAS le régime de responsabilité administrative applicable à ceux du SAMU .
II - Les modifications considérées comme adoptées par l'Assemblée nationale : une modification rédactionnelle
L'Assemblée nationale est réputée avoir adopté cet article assorti d'un amendement rédactionnel de sa rapporteure générale retenu par le Gouvernement.
L'Assemblée nationale est considérée comme ayant adopté cet article ainsi modifié.
III - La position de la commission : la suppression des dispositions relatives à la responsabilité des médecins du SAS
La commission approuve pleinement l'ouverture aux médecins régulateurs du dispositif simplifié de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales des médecins remplaçants, qui lui paraît à-même de favoriser le retour en activité des médecins retraités et l'engagement des étudiants en médecine dans des activités de remplacement .
Le succès du régime micro-social dont bénéficient les micro-entrepreneurs témoigne en effet de l' attente de simplicité et de flexibilité exprimée par une part croissante des travailleurs, à laquelle il est de l'intérêt des pouvoirs publics d'apporter une réponse.
La commission relève toutefois que, bien que pertinentes sur le fond , les dispositions relatives au régime de responsabilité des médecins du SAS n'auraient d'effet ni sur les recettes, ni sur les dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et ne sauraient donc trouver leur place en loi de financement de la sécurité sociale 172 ( * ) . Elle a donc adopté un amendement n° 39 de la rapporteure générale en prévoyant la suppression .
Enfin, sur proposition de la rapporteure générale, un amendement rédactionnel n° 38 a également été adopté.
La commission vous demande d'adopter cet article modifié par les amendements qu'elle a adoptés.
Article 9 bis
(nouveau)
Déplacement de la clause de sauvegarde en partie
recettes
Cet article, inséré par le Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité à l'Assemblée nationale, reprend les dispositions de l'article 29 du projet de loi initial, qui se trouvent ainsi déplacées en troisième partie. Ce dernier visait initialement à :
- fixer les seuils M et Z de déclenchement des clauses de sauvegarde en matière de médicaments et de dispositifs médicaux pour 2023, et compléter l'assiette de la clause de sauvegarde pour les médicaments ;
- fiabiliser la procédure de recouvrement de la clause de sauvegarde des médicaments ;
- créer une contribution spécifique aux médicaments associant un chiffre d'affaires important à une forte croissance des dépenses, pour rééquilibrer l'effort des différents acteurs dans la régulation macroéconomique des dépenses de produits de santé.
La commission vous demande d'adopter cet article modifié par l'amendement qu'elle a adopté.
I - Le dispositif proposé à l'article 29 du projet de loi déposé
A. La fixation des seuils des clauses de sauvegarde pour les médicaments et les dispositifs médicaux
1. Les clauses de sauvegarde pour les médicaments et les dispositifs médicaux : des mécanismes régulateurs de dernier recours
a) La clause de sauvegarde des médicaments
Introduite par la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 1999 173 ( * ) , la clause de sauvegarde du médicament a depuis subi de nombreuses modifications . La LFSS pour 2019 lui a donné sa forme actuelle, en substituant aux deux « taux L » relatifs aux dépenses de ville et à celles de l'hôpital un unique « montant M » visant le chiffre d'affaires (CA) de l'ensemble des entreprises du secteur. L'assiette de la clause a également été progressivement élargie pour comprendre l'ensemble des médicaments pris en charge, entièrement ou partiellement, par l'assurance maladie. Enfin, depuis 2021 et afin d'améliorer la lisibilité du dispositif, le seuil de la clause de sauvegarde est fixé en montant (M) et non plus en taux d'évolution.
Désormais, la clause de sauvegarde se déclenche lorsque l'activité du secteur dépasse le seuil déterminé , c'est-à-dire lorsque le chiffre d'affaires réalisé au cours d'une année civile par l'ensemble des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques est supérieur au montant M déterminé en LFSS. Dans ce cas, l'ensemble de ces entreprises est assujetti à une contribution fiscale, dite « clause de sauvegarde des médicaments » 174 ( * ) , affectée à la Caisse nationale de l'assurance maladie 175 ( * ) .
Le chiffre d'affaires considéré est minoré du montant des remises conventionnelles 176 ( * ) consenties par les exploitants au moment de la négociation avec le Comité économique des produits de santé (CEPS) du prix de leurs spécialités 177 ( * ) ou postérieurement, lorsque les médicaments concernés sont admis au remboursement par l'assurance maladie. L'assiette de la clause de sauvegarde des médicaments ne comprend ainsi que la part des ventes du secteur pharmaceutique ayant, in fine , donné lieu à un remboursement total ou partiel de l'assurance maladie.
La définition d'un montant M a vocation à inciter les entreprises du secteur à maintenir le volume de cette part de leur CA en-deçà de ce seuil : la clause de sauvegarde constitue un outil de régulation de dernier ressort , déclenché si les autres outils de régulation infra-annuelle (remises, baisses de prix négociées avec le CEPS 178 ( * ) ) n'ont pas suffi à maintenir le chiffre d'affaires considéré en-dessous du montant M prévu.
Lorsque le chiffre d'affaires minoré des remises excède toutefois le montant M, un barème progressif lui est alors appliqué : la part inférieure à 1,005 fois le montant M est soumise à un taux de prélèvement de 50 % ; la part comprise entre 1,005 et 1,01 fois à un taux de 60 % ; la part supérieure à 1,01 fois le montant M, enfin, est soumise à un taux de 70 % 179 ( * ) .
La contribution est ensuite répartie entre les entreprises redevables au prorata de leur chiffre d'affaires . Elle ne peut toutefois excéder, pour chaque entreprise, 10 % de son chiffre d'affaires hors taxes (CAHT) au titre des médicaments 180 ( * ) .
Par ailleurs, un mécanisme d'abattement est prévu par le code de la sécurité sociale. Les entreprises qui ont conclu avec le CEPS une convention en cours de validité au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la contribution est due, portant sur 90 % au moins du CA de l'année, peuvent signer un accord prévoyant le versement de l'ensemble ou d'une partie de la contribution sous forme de remises. Lorsque le versement est égal ou supérieur à 95 % du montant de la contribution due, l'entreprise est exonérée de cette dernière. Ce taux peut être abaissé entre 80 % et 95 % lorsque l'entreprise a, par convention avec le CEPS, consenti une baisse du prix net d'une ou plusieurs spécialités qu'elle exploite 181 ( * ) :
- 90 % lorsque les économies générées sont inférieures ou égales à 0,70 % du CA ;
- 85 % lorsqu'elles sont comprises entre 0,70 % et 3 % du CA ;
- 80 % lorsqu'elles sont supérieures à 3 % du CA 182 ( * ) .
b) La clause de sauvegarde des dispositifs médicaux
Plus récente, la clause de sauvegarde des dispositifs médicaux a été créée par la LFSS pour 2020. Sur le modèle de la clause relative aux médicaments, elle met à la charge des exploitants de dispositifs médicaux inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables (LPPR) une contribution, dès lors que le montant remboursé par l'assurance maladie au cours de l'année civile, minoré des remises conventionnelles, est supérieur à un montant Z déterminé chaque année en LFSS 183 ( * ) .
Le champ de cette contribution est toutefois plus réduit : elle ne concerne que les dispositifs médicaux pris en charge par l'assurance maladie et distribués en établissement de santé au titre de la liste en sus et, depuis 2022, ceux pris en charge à titre transitoire 184 ( * ) . En sont donc exclus les dispositifs médicaux :
- dispensés par un distributeur détaillant (pharmacien d'officine ou prestataire de santé) ;
- pris en charge en établissement de santé au sein des groupements homogènes de séjour (GHS).
Enfin, le montant de la contribution, au titre des dispositifs médicaux, est égal à la différence entre le montant remboursé par l'assurance maladie, réduit des remises, et le montant Z . Autrement dit, au-delà du montant Z, les entreprises sont redevables de l'intégralité de la dépense d'assurance maladie réalisée 185 ( * ) .
La contribution due par chaque exploitant est déterminée au prorata du montant remboursé par l'assurance maladie au titre des produits et prestations qu'il exploite. Elle ne peut excéder 10 % de ce montant remboursé.
2. L'article 29 fixe les seuils M et Z pour 2023 et complète l'assiette de la clause de sauvegarde des médicaments
a) La fixation des montants M et Z pour 2023
S'agissant de la clause de sauvegarde des médicaments, le II de l'article 29 fixe, pour l'année 2023, le montant M mentionné à l'article L. 138-10 du CSS à 24,6 milliards d'euros.
S'agissant de celle des dispositifs médicaux, le III de l'article 29 fixe, pour l'année 2023, le montant Z mentionné à l'article L. 138-19-8 du CSS à 2,21 milliards d'euros.
b) La mise à jour de l'assiette de la clause de sauvegarde des médicaments
Dans l'objectif d'inclure toutes les dépenses relatives aux produits de santé dans l'assiette de la clause de sauvegarde, le 1° du I de l'article 29 modifie l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale pour ajouter à la liste des médicaments pris en compte pour le calcul du chiffre d'affaires :
- la liste en sus des spécialités pharmaceutiques relatives aux soins de suite et de réadaptation (SSR) pouvant être prises en charge par l'assurance maladie, visée à l'article L. 162-23-6 du CSS : n'était jusque-là visée que la liste en sus de l'article L. 162-22-7 relative aux activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie ;
- les médicaments répondant à des besoins de santé publique, non couverts par ailleurs, acquis à la demande du ministre de la Santé par l'Agence nationale de santé publique (ANSP) en application de l'article L. 1413-4 du code de la santé publique.
Ce second ajout s'avère particulièrement important dans le contexte de crise sanitaire. L'annexe 5 au PLFSS indique ainsi que 4,3 milliards d'euros de dotations supplémentaires ont été versés par l'assurance maladie à l'ANSP pour permettre, notamment, l'acquisition de vaccins et de traitements contre la covid 186 ( * ) .
Enfin et par mesure de coordination, les 1° et 2° du I de l'article 29 ajoutent à la liste des éléments retranchés du chiffre d'affaires pour le calcul de l'assiette de la clause de sauvegarde la nouvelle contribution sur les médicaments en forte croissance créée par le même article 187 ( * ) ainsi que de nouveaux types de remises créées par l'article 30 du PLFSS 188 ( * ) .
B. La fiabilisation du recouvrement
1. La procédure de recouvrement attachée à la clause de sauvegarde
La procédure de déclaration et de recouvrement de la clause de sauvegarde des médicaments est fixée par l'article L. 138-15 du code de la sécurité sociale. Celui-ci prévoit :
- que les entreprises redevables de la contribution sont tenues de remettre à un Urssaf désigné par le directeur de l'Acoss la déclaration permettant de déterminer le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année avant le 1 er avril de l'année n+1 ;
- que ces déclarations sont transmises au CEPS afin que celui-ci signale, le cas échéant, les rectifications à opérer ;
- que la contribution fait l'objet, enfin, d'un versement au plus tard le 1 er juillet de l'année n+1 .
L'étude d'impact du PLFSS fait valoir que les retards de déclaration sont aujourd'hui fréquents, et s'avèrent nuisibles à l'ensemble des acteurs puisque « le calcul de la contribution au titre de M a un caractère collectif » et « dépend de la somme des chiffres d'affaires individuels déclarés et nets de remises » 189 ( * ) . En reportant la liquidation de la contribution, ces retards nuiraient à la prévisibilité de la clause de sauvegarde pour l'ensemble des entreprises concernées et généreraient des difficultés de recouvrement.
2. Pour fiabiliser le recouvrement, l'article 29 revoit le calendrier de déclaration et de paiement et instaure un régime de sanction
Le 3° du I de l'article 29 réécrit l'article L. 138-15 du code de la sécurité sociale. Si la déclaration de l'entreprise demeure due pour le 1 er avril, la suite de la procédure est mise à jour pour prévoir :
- qu'avant le 15 juillet, le CEPS communique à l'Urssaf les éventuelles différences identifiées avec les données dont il dispose et, à l'Acoss, le montant des remises négociées pour chaque entreprise redevable ;
- que l'Urssaf communique sans délai aux entreprises une éventuelle différence signalée par le CEPS, celles-ci disposant d'un délai de 15 jours pour rectifier leur déclaration ;
- que l'Urssaf notifie au plus tard le 1 er octobre à chaque entreprise le montant de la contribution dont elle est redevable ;
- que la contribution, enfin, est versée par l'entreprise au plus tard le 1 er novembre.
Il instaure, d'autre part, une sanction au retard de déclaration en prévoyant :
- que lorsque l'entreprise redevable méconnaît le délai de déclaration ou de rectification, l'Urssaf met à sa charge une majoration forfaitaire pour déclaration tardive ;
- que ladite majoration est égale à 0,05 % du dernier CAHT total déclaré, par période de quinze jours de retard, sans pouvoir être inférieure à 2 000 euros ni supérieure à 100 000 euros ;
- que son produit, comme la contribution elle-même, est affecté à la Cnam.
L'étude d'impact jointe au PLFSS précise que « cette majoration serait due dès le premier jour de retard, même en cas de contribution nulle in fine » 190 ( * ) .
C. La création d'une contribution spécifique aux médicaments associant un chiffre d'affaires important à une forte croissance
1. La clause de sauvegarde actuelle fait insuffisamment porter l'effort sur les médicaments en forte croissance, pourtant en grande partie responsables du dynamisme du marché
Jusqu'en 2019, la répartition de la clause de sauvegarde était partiellement fondée sur la croissance du CAHT de chaque entreprise redevable , et permettait ainsi de tenir compte des efforts de maîtrise des entreprises et de leur contribution à la dynamique des dépenses. La contribution due au titre de la clause de sauvegarde était ventilée, à parité, selon deux critères prévus à l'article L. 138-12 du code de la sécurité sociale :
- à concurrence de 50 %, au prorata du CAHT réalisé dans le CAHT total pris en compte au titre de clause de sauvegarde ;
- pour l'autre moitié, en fonction du taux d'évolution du chiffre d'affaires de l'entreprise, les entreprises créées depuis moins d'un an n'étant pas redevables de cette part de la contribution, sauf si cette création résultait d'une scission ou d'une fusion d'une entreprise ou d'un groupe.
La LFSS pour 2019, qui substituait un seuil exprimé en montant aux taux d'évolution des chiffres d'affaires hospitaliers et de ville jusque-là pris en compte pour le déclenchement de la clause de sauvegarde, a supprimé le second critère de répartition tenant au taux d'évolution du chiffre d'affaires . Ces nouvelles modalités de répartition permettent toujours de tenir compte de la part de chaque entreprise dans le CAHT réalisé, et donc de leur importance respective dans le marché du médicament, mais n'intègrent plus dans la clé de répartition leur responsabilité respective dans le dynamisme des dépenses que la clause de sauvegarde vise à contenir.
Selon le Gouvernement, la clause de sauvegarde, dont le déclenchement ces dernières années doit beaucoup au dynamisme des spécialités en forte croissance, pèserait trop sur les médicaments anciens et génériques . L'étude d'impact jointe au PLFSS relève ainsi que « le déclenchement de la clause de sauvegarde médicaments pour 2021 est largement dû à des produits en forte croissance », la régulation microéconomique et infra-annuelle conduite par le CEPS ne parvenant pas à limiter le dynamisme des dépenses associées à ces spécialités. La contribution pesant, à l'inverse, sur l'ensemble des entreprises au prorata de leur chiffre d'affaires, « la part prépondérante prise par les produits en forte croissance dans les dépenses d'assurance maladie en quelques années pourrait donc représenter un risque [...] pour le maintien des anciens médicaments et génériques sur le marché ».
2. L'article 29 du texte initial crée une contribution spécifique sur les médicaments en forte croissance
Pour faire davantage porter l'effort sur les spécialités contribuant le plus au dynamisme des dépenses, l'article 29 du PLFSS initial visait à créer une nouvelle contribution, ciblant les médicaments associant un chiffre d'affaires important à une forte croissance des dépenses.
Le 4° du I de l'article 29 remplaçait l'actuelle section du code de la sécurité sociale relative à la contribution au titre de médicaments destinés au traitement de l'hépatite C par une nouvelle section « Contribution au titre de médicaments à forte croissance et chiffre d'affaires élevé ».
Le 5° du I de l'article 29 réécrivait les articles L. 138-19-1 et L. 138-19-2 et créait une nouvelle contribution :
- visant les médicaments ayant, dans les deux années civiles précédant celle considérée, généré un chiffre d'affaires minoré des remises supérieur à 50 millions d'euros , et ayant crû entre l'année n-2 et l'année n-1 comme entre l'année n-1 et l'année n de plus de 10 % ;
- reprenant le fonctionnement de la clause de sauvegarde : déclenchement lorsque le CAHT, minoré des remises, réalisé au titre de ces médicaments excède un montant C ;
- définissant le montant C comme étant égal au chiffre d'affaires de l'année précédente minoré des remises, de la clause de sauvegarde comme de la contribution éventuelle au titre de la clause de sauvegarde de l'article L. 138-10 et de la présente contribution, augmenté de 10 %.
Le 6° du I de l'article 29 modifiait l'article L. 138-19-3 relatif à la liquidation de la contribution au titre de médicaments destinés au traitement de l'hépatite C, pour l'adapter à la nouvelle contribution prévue :
- lorsque le montant total du chiffre d'affaires des entreprises redevables excède le montant C, un taux de contribution de 50 % est appliqué à la part du chiffre d'affaires comprise entre C et 1,1 fois le montant C, un taux de 60 % à la part comprise entre 1,1 fois C et 1,2 fois C, un taux de 70 % est appliqué au-delà ;
- la contribution due par chaque entreprise redevable est ensuite déterminée au prorata de son chiffre d'affaires ;
- le montant cumulé des contributions dues au titre des articles L. 138-10 et L. 138-19-1 par chaque entreprise ne peut excéder 15 % de son chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France et dans les départements d'outre-mer au cours de l'exercice considéré ;
- l'excédent éventuel s'impute sur la contribution due au titre de la clause de sauvegarde et, le cas échéant, sur la nouvelle contribution spécifique aux spécialités en forte croissance.
Enfin, le 7° du I de l'article 29 rendait applicables à la contribution visant les médicaments en forte croissance les modalités de recouvrement rénovées de la clause de sauvegarde.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
Dans le texte considéré comme adopté par l'Assemblée nationale suite à l'engagement, par le Gouvernement, de sa responsabilité, l'article 29 est déplacé en troisième partie, par la création d'un nouvel article 9 bis , s'écartant substantiellement du dispositif initial.
D'abord, la création d'une nouvelle contribution, spécifique aux médicaments cumulant chiffre d'affaires important et forte croissance, est abandonnée. Les 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 29 sont, en conséquence, supprimés.
En substitution, le 3° du nouvel article 9 bis révise les conditions de répartition de la clause de sauvegarde entre les entreprises redevables, qui ne seraient plus seulement assises sur le chiffre d'affaires réalisé. La contribution due par les entreprises serait déterminée, à concurrence de 30 %, en fonction de la progression du chiffre d'affaires de chaque entreprise par rapport à l'année précédente. Les entreprises créées depuis moins d'un an ne seraient pas redevables de cette part de la contribution, sauf si leur création résulte de la scission ou de la fusion d'une entreprise ou d'un groupe. Les 70 % restants demeureraient répartis au prorata du chiffre d'affaires.
Ces nouvelles modalités de ventilation de la contribution entreraient en vigueur à compter de la clause de sauvegarde au titre de l'année 2023 191 ( * ) . Pour cette première année d'application et de manière transitoire, le V de l'article 9 bis prévoit que le CA au titre de l'année 2022 considéré pour mesurer la croissance de l'activité est calculé selon les modalités fixées à l'article L. 138-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au présent PLFSS.
En outre, le IV de l'article 9 bis reporte l'intégration des médicaments répondant à des besoins non couverts de santé publique acquis par l'ANSP à l'assiette de la clause de sauvegarde. Ceux-ci ne seraient pris en compte dans le CA calculé qu'à compter de la clause de sauvegarde due au titre de l'année 2024.
Enfin, le VI de l'article 9 bis plafonne exceptionnellement la clause de sauvegarde due au titre de l'année 2023 à 10 % du CA de chaque entreprise réduit du montant des remises, tel que calculé pour la répartition de la contribution. Ce plafond est inférieur à celui prévu par l'article L. 138-12 du code de la sécurité sociale, correspondant à 10 % du CA total de chaque entreprise pour l'ensemble de son activité relative aux médicaments.
III - La position de la commission
A. Sur la répartition de la contribution relative aux médicaments
Le dynamisme du marché du médicament, croissant ces dernières années, est porté par le développement d'innovations thérapeutiques onéreuses . Le CAHT global des médicaments remboursables a ainsi connu une hausse continue ces dernières années, qui s'est accélérée depuis 2018 pour s'établir à 27,9 milliards d'euros en 2020. Cette progression est portée par les médicaments innovants de la liste en sus hospitalière ainsi que par les médicaments vendus en officine. D'après le CEPS, la croissance de ces derniers ne s'expliquerait pas par une augmentation des volumes de vente, mais par la déformation des ventes au profit des spécialités les plus onéreuses : les médicaments les plus chers représentent une part de plus en plus importante des médicaments vendus 192 ( * ) .
Ventes en prix fabricant HT des médicaments pris en charge
Source : Commission des affaires sociales, sur la base du rapport d'activité 2020 du CEPS
Dans ces circonstances, la commission a favorablement accueilli le rééquilibrage proposé dans la répartition de l'effort induit par la clause de sauvegarde. Les médicaments installés et génériques, peu responsables de la croissance des dépenses, devraient bénéficier de cette nouvelle clé de répartition. À l'inverse, les spécialités innovantes et onéreuses les plus rentables, tirant le chiffre d'affaires du secteur vers le haut, seront mieux ciblées. La commission a toutefois regretté l'insuffisante préparation de cette réforme en concertation avec les parties prenantes, qui a conduit le Gouvernement à déposer plusieurs amendements, en cours d'examen à l'Assemblée nationale, visant à modifier substantiellement les modalités de rééquilibrage initialement proposées.
B. Sur la fixation des seuils de déclenchement des clauses de sauvegarde
1. Le seuil Z de la clause de sauvegarde des dispositifs médicaux
Depuis sa création par la LFSS pour 2020, la clause de sauvegarde des dispositifs médicaux n'a jamais été déclenchée . Pour 2023 comme les années précédentes, le Gouvernement n'anticipe aucun produit à ce titre, le montant de 2,21 milliards fixé devant s'avérer supérieur au montant remboursé par l'assurance maladie au titre de 2023.
Le Syndicat national de l'industrie des technologies médicales (Snitem), entendu par la rapporteure, s'est toutefois inquiété de la trajectoire suivie par le seuil Z. Si ce dernier est habituellement revalorisé d'environ 3 % par an, le Gouvernement indique dans l'étude d'impact jointe au PLFSS pour 2023 que la croissance du montant Z devrait être amenée à baisser en 2024.
Année |
Seuil de déclenchement (Z) |
Évolution |
2020 |
1,03 * remboursements de l'assurance maladie en 2019 |
- |
2021 |
2,09 Md€ |
3 % |
2022 |
2,15 Md€ |
2,9 % |
2023 |
2,21 Md€ |
2,8 % |
Sources : LFSS 2020 à 2022, PLFSS pour 2023, études d'impact
2. Le seuil M de la clause de sauvegarde des médicaments
À l'inverse, la rapporteure observe que le dépassement récurrent du seuil M ces dernières années a progressivement transformé le fonctionnement de la clause de sauvegarde des médicaments . Présentée pendant longtemps comme un dispositif de dernier recours visant à inciter les acteurs à négocier des baisses de prix et des remises, la clause de sauvegarde a très régulièrement été déclenchée depuis 2015 193 ( * ) du fait du dynamisme du marché ces dernières années et apparaît, de manière croissante, comme un véritable dispositif fiscal . L'anticipation désormais récurrente, dans les PLFSS, d'un produit pour l'année suivante est la manifestation la plus évidente de cette évolution.
La croissance du montant M est d'ailleurs bien inférieure à celle du montant Z, comme à celle de l'Ondam. Elle vise, ces dernières années, à contenir l'incidence du dynamisme du marché du médicament sur les dépenses d'assurance maladie.
Année |
Seuil de déclenchement |
Produit des remises de l'article L. 136-13 |
Évolution de l'Ondam initial |
2015 |
Si croissance CAHT net des remises dépasse - 1 % entre 2014 et 2015 |
64 M€ |
+ 1,79 % |
2016 |
Si croissance CAHT net des remises dépasse - 1 % entre 2014/2015 et 2015/2016 |
191 M€ |
+ 1,59 % |
2017 |
Si croissance CAHT net des remises dépasse 0 % (ville) ou 2 % (hôpital) entre 2016 et 2017 |
52 M€ |
+ 2,97 % |
2018 |
Si croissance CAHT net des remises dépasse 0 % (ville) ou 3 % (hôpital) entre 2017 et 2018 |
34 M€ |
+ 2,36 % |
2019 |
Si croissance CAHT net des remises dépasse 1 % entre 2018 et 2019 |
126 M€ |
+ 2,61 % |
2020 |
Si croissance CAHT net des remises dépasse 0,5 % entre 2019 et 2020 |
Non déclenchée |
+ 2,65 % |
2021 |
23,99 Md€ (soit 0,5 % de plus que le seuil 2020 ) |
750 M€ (estimatif) |
+ 9,63 % |
2022 |
24,50 Md€ (soit 2,1 % de plus que le seuil 2020 ) |
- |
+ 9,09 % |
2023 194 ( * ) |
24,6 Md€ (soit 0,4 % de plus que le seuil 2021 ) |
- |
- 0,73 % |
Sources : LFSS pour 2015 à 2022, PLFSS pour 2023, études d'impact, rapports annuels du CEPS
Le Leem, entendu par la rapporteure, a insisté sur la divergence grandissante entre la croissance du marché du médicament et celle du seuil de régulation . L'augmentation annuelle du montant M étant moins rapide que celle du CAHT pris en compte, le montant de la clause de sauvegarde appliquée a crû rapidement ces dernières années : de 126 millions d'euros au titre de l'année 2019, ce montant pourrait atteindre 750 millions d'euros au titre de l'année 2021 et être encore supérieur au titre de l'année 2022 195 ( * ) .
Produit de la clause de sauvegarde des médicaments (remises versées en application de l'article L. 136-13 du code de la sécurité sociale)
Sources : Rapports annuels du CEPS de 2015 à 2020, auditions du Leem et du CEPS pour 2021
Aussi les modalités de définition du seuil M pour 2023 ont-elles concentré les inquiétudes des industriels. Ceux-ci ont notamment fait valoir que le montant de 24,6 milliards d'euros ne représentait qu'une augmentation de 0,4 % par rapport au montant voté en PLFSS pour l'année 2022, lui-même probablement très inférieur au CA qui sera constaté cette même année. Ils ont également mis en avant que cette faible augmentation intervenait alors que l'assiette de la clause de sauvegarde se trouvait élargie, notamment par l'intégration des médicaments acquis par l'ANSP pour la constitution du stock stratégique.
Si le Gouvernement souligne, de son côté, que le montant M défini respecte la trajectoire annoncée par le Président de la République dans le cadre du conseil stratégique des industries de santé (Csis) 196 ( * ) , il a toutefois déposé plusieurs amendements visant à tenir compte des inquiétudes exprimées en reportant l'intégration des médicaments acquis par l'ANSP et en fixant pour l'année 2023 un plafond de contribution plus favorable aux entreprises. La rapporteure juge cet effort bienvenu et indispensable.
C. Sur les lacunes de la clause de sauvegarde des dispositifs médicaux
À la différence de la clause de sauvegarde des médicaments, celle des dispositifs médicaux prévoit qu'en cas de déclenchement, les entreprises sont redevables de l'intégralité de la dépense d'assurance maladie réalisée au-delà du seuil Z.
Cette spécificité est mal comprise des entreprises du secteur qui la jugent inéquitable et inadaptée au tissu économique des dispositifs médicaux majoritairement constitué de TPE et de PME. Elle n'apparaît nécessaire ni pour assurer le caractère dissuasif du mécanisme, ni pour maîtriser les dépenses de l'assurance maladie dans la mesure où aucun déclenchement de la clause de sauvegarde des dispositifs médicaux n'est habituellement anticipé.
Comme elle l'avait fait à l'occasion de l'examen du PLFSS pour 2022 et à l'initiative de la rapporteure, la commission a en conséquence adopté un amendement n° 40 visant à prévoir l'application de taux progressifs en cas de dépassement du seuil Z, sur le modèle de la clause de sauvegarde des médicaments.
La commission vous demande d'adopter cet article modifié par l'amendement qu'elle a adopté.
Article 9 ter
(nouveau)
Rapport sur l'industrie du secteur pharmaceutique en France
Cet article, inséré par le Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application du troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, vise à demander un rapport au Gouvernement sur l'état et les perspectives de la régulation économique du secteur pharmaceutique en France.
La commission vous demande de supprimer cet article.
I - Le dispositif proposé
L'article 9 ter , issu d'un amendement de Mme Stéphanie Rist conservé dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité, vise à contraindre ce dernier à remettre au Parlement, avant le 1 er juillet 2022, un rapport relatif à l'état et aux perspectives de la régulation économique du secteur pharmaceutique en France.
Le dispositif précise que le rapport devra, en particulier, traiter du mécanisme de clause de sauvegarde des médicaments prévu à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale.
II - La position de la commission
La rapporteure comprend l'intention du présent article. La régulation des dépenses de produits de santé constitue un enjeu majeur dans la maîtrise des dépenses d'assurance maladie comme dans la protection de l'innovation et de la souveraineté pharmaceutiques.
À cet égard, elle constate que les dispositifs de régulation, tant microéconomique que macroéconomique, ont beaucoup évolué ces dernières années. Le présent PLFSS ne fait d'ailleurs pas exception, en portant de nombreuses mesures visant à adapter le mécanisme de la clause de sauvegarde au dynamisme du marché du médicament et à ses causes 197 ( * ) , comme à améliorer les moyens du comité économique des produits de santé dans la conduite de sa politique de régulation 198 ( * ) .
Toutefois, conformément à sa position constante et considérant que les rapports au Parlement ne lui sont que rarement remis, dans les faits, par le Gouvernement, la commission a adopté à l'initiative de la rapporteure un amendement n° 41 visant à supprimer l'article 9 ter .
La commission vous demande de supprimer cet article.
* 15 Article 199 sexdecies du code général des impôts.
* 16 Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 de finances rectificative pour 1991, article 17.
* 17 Article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles.
* 18 Article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles.
* 19 Article L. 531-5 du code de la sécurité sociale.
* 20 Allocation personnalisée pour l'autonomie.
* 21 Prestation de compensation du handicap.
* 22 Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, article 12.
* 23 Article L. 1665 bis du code général des impôts.
* 24 Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, article 7.
* 25 Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, article 20.
* 26 Décret n° 2020-1352 du 5 novembre 2020 relatif à l'expérimentation prévue à l'article 20 de la loi n° 2020-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, article 1 er .
* 27 Prévu à l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale, le dispositif Cesu+ (pour « chèque emploi service universel ») permet aux particuliers employeurs de confier aux Urssaf le soin de prélever sur leur compte bancaire la somme correspondant à la rémunération brute de leur salarié à domicile et de verser à celui-ci son salaire net d'impôts et de cotisations sociales.
* 28 Loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, article 13.
* 29 Article 200 quater B du code général des impôts.
* 30 Article L. 531-5 du code de la sécurité sociale.
* 31 Article L. 531-8-1 du code de la sécurité sociale.
* 32 Article 1665 bis du code général des impôts.
* 33 Article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale.
* 34 Décret n° 2021-1935 du 30 décembre 2021 relatif aux aides constitutives d'un acompte de crédit d'impôt prévues à l'article 13 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et à l'expérimentation prévue à l'article 20 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, article 1 er .
* 35 Article D. 133-13-11-1 du code de la sécurité sociale.
* 36 Article D. 133-13-11-2 du code de la sécurité sociale.
* 37 Article L. 133-8-4 du code de la sécurité sociale.
* 38 Article L. 133-11 du code de la sécurité sociale.
* 39 Articles L. 7232-1 à L. 7232-1-2 du code du travail.
* 40 Article L. 8211-1 du code du travail.
* 41 Article L. 133-8-5 du code de la sécurité sociale.
* 42 Articles L. 133-8-6 et D. 133-18 du code de la sécurité sociale.
* 43 Article L. 2443 du code de la sécurité sociale.
* 44 Article L. 133-8-7 du code de la sécurité sociale.
* 45 Article L. 133-8-3 du code de la sécurité sociale.
* 46 Article L. 243-13 du code de la sécurité sociale.
* 47 Articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.
* 48 Article L. 243-12-1 du code de la sécurité sociale.
* 49 Article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale.
* 50 Article L. 233-1 du code de commerce.
* 51 Article L. 233-3 du code de commerce.
* 52 Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance, article 33.
* 53 Article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et article R. 724-9 du code rural et de la pêche maritime.
* 54 Article L. 724-11 du code rural et de la pêche maritime.
* 55 Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, article 19.
* 56 Article L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale.
* 57 Article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale.
* 58 Article L. 8211-1 du code du travail.
* 59 Article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
* 60 Article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
* 61 Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 janvier 2021, 19-19.395 19-20.035.
* 62 Article L. 114-19 du code de la sécurité sociale.
* 63 Article R. 8222-1 du code du travail.
* 64 Article L. 8222-1 du code du travail.
* 65 Article L. 8222-2 du code du travail.
* 66 Article L. 8222-5 du code du travail.
* 67 Article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale.
* 68 Article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale.
* 69 Article L. 8224-2 du code du travail.
* 70 Article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime.
* 71 Article L. 722-24 du code rural et de la pêche maritime.
* 72 Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, article 1 er .
* 73 Ibid , article 3 ; directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, article 1 er .
* 74 Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, article 12.
* 75 Cour des comptes, La lutte contre la fraude au travail détaché : un cadre juridique renforcé, des lacunes dans les sanctions , rapport public annuel 2019, février 2019.
* 76 Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, article 18.
* 77 Article L. 213-1 du code de la sécurité sociale.
* 78 Article L. 213-1-1 du code de la sécurité sociale.
* 79 Les Urssaf recouvrent d'ores et déjà la CSG et la CRDS dues par les ressortissants du régime des mines.
* 80 Décret n° 2010-976 du 27 août 2010 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines, article 1 er .
* 81 Incluant la déclaration unifiée des cotisations sociales (DUCS), la déclaration annuelle des données sociales unifiées (DADS-U), la déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés, ou encore la déclaration de mouvement de main d'oeuvre.
* 82 Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des charges administratives, article 35.
* 83 Ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs, article 9 ; décret n° 2016-611 du 18 mai 2016 fixant les délais limites pour la transmission obligatoire de la déclaration sociale nominative, article 1 er .
* 84 Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance, article 43 ; décret n° 2018-1048 du 28 novembre 2018 fixant les dates limites pour la transmission obligatoire de la déclaration sociale nominative pour les régimes mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale, article 1 er .
* 85 Article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.
* 86 Article L. 3141-32 du code du travail.
* 87 La CPRCEN conservera sa compétence en matière de recouvrement de la taxe spécifique sur les émoluments et honoraires des notaires, qui s'élève à 4 % du chiffre d'affaires réalisé par les offices notariaux et dont le produit représente un tiers des recettes du régime.
* 88 Article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
* 89 Loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires, article 3.
* 90 Loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, article 12.
* 91 Il s'agit des organismes complémentaires d'assurance maladie auxquels les Urssaf reversent les cotisations dont sont redevables les employeurs qui utilisent les titres simplifiés de déclaration et de paiement. Plusieurs dizaines d'organismes sont concernés.
* 92 Il s'agit des autorités pour le compte desquelles les Urssaf collectent le versement mobilité, à savoir plus de 300 organismes.
* 93 Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, article 18.
* 94 Article L. 133-5-3-1 du code de la sécurité sociale.
* 95 Article L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale.
* 96 Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, article 18.
* 97 Article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale.
* 98 L'article 18 de la LFSS pour 2020 a prévu que le taux de retenue pour frais de non-recouvrement soit plafonné au niveau du taux appliqué par la DGFiP dans le cadre des mécanismes existant dans la sphère fiscale, soit 3,6 %, si ce taux est inférieur au taux moyen de non-recouvrement des cotisations et contributions concernées observé l'année précédant celle du transfert de compétence. L'article 12 de la LFSS pour 2022 a supprimé ce plafond, dans la mesure où certains taux de non-recouvrement lui sont actuellement supérieurs.
* 99 Décret n° 2022-136 du 5 février 2022 portant application du 5° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale.
* 100 Article R. 225-1 du code de la sécurité sociale.
* 101 Article R. 225-2 du code de la sécurité sociale.
* 102 Article R. 225-2-1 du code de la sécurité sociale.
* 103 Arrêté du 9 février 2022 fixant les données de la déclaration sociale nominative adressées aux administrations et organismes compétents.
* 104 Article R. 225-2-2 du code de la sécurité sociale.
* 105 Article L. 225-1-5 du code de la sécurité sociale.
* 106 Arrêté du 11 mars 2022 relatif à la répartition du produit des majorations de retard et des pénalités dues par les redevables entre les branches du régime général de sécurité sociale pour 2022, article 1 er .
* 107 Article L. 233-1 du code de commerce.
* 108 Article L. 233-3 du code de commerce.
* 109 Article L. 725-25 du code rural et de la pêche maritime.
* 110 Article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime.
* 111 Article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale, 5°, d.
* 112 Article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale, 5°, f.
* 113 Article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime.
* 114 Loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante, article 4.
* 115 Article L. 133-4-7 du code de la sécurité sociale.
* 116 Article L. 725-12-1 du code rural et de la pêche maritime.
* 117 Article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime.
* 118 Article D. 731-34 du code rural et de la pêche maritime.
* 119 Articles L. 722-5 et D. 731-120 du code rural et de la pêche maritime.
* 120 Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, article 18.
* 121 Contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement, contribution sur les avantages de préretraite d'entreprise, forfait social, contribution au Fonds national d'aide au logement (FNAL), contribution de solidarité pour l'autonomie, versement destiné au financement des services de mobilité
* 122 Article L. 213-1 du code de la sécurité sociale.
* 123 Article L. 213-1-1 du code de la sécurité sociale.
* 124 Décret n° 2021-1532 du 26 novembre 2021 relatif aux modalités de transfert du recouvrement des cotisations destinées au financement du régime de retraite complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, article 1 er .
* 125 400 millions d'euros sur la base d'un taux de recouvrement supérieur de 0,5 point, d'après l'Urssaf Caisse nationale.
* 126 280 millions d'euros de rendement supplémentaire environ, d'après l'Urssaf Caisse nationale.
* 127 À fin 2021, 734 salariés étaient affectés au recouvrement et au contentieux par les groupes de protection sociale (GPS) constitutifs de l'Agirc-Arrco.
* 128 L'Urssaf Caisse nationale a calculé ses TRAR selon une méthode la plus proche possible de celle de l'Agirc-Arrco. Toutefois, il ne lui a pas été possible de s'aligner totalement, en excluant de ses taux le produit de ses contrôles (l'Agirc-Arrco ne dispose pas de prérogatives de contrôle) et les dettes non recouvrables (comme le fait l'Agirc-Arrco) ; les taux Agirc-Arrco ici présentés sont donc calculés selon une méthode plus favorable que celle retenue par les Urssaf.
* 129 Article L. 244-9 du code de la sécurité sociale.
* 130 Le pilote concerne, en octobre 2022, vingt éditeurs de logiciels de paie représentant 90 % du marché et 93 entreprises représentant 17 000 salariés, tandis que le pilote ayant précédé la mise en oeuvre du prélèvement à la source comptait 68 éditeurs et 337 entreprises.
* 131 Rapport d'information fait au nom de la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale de la commission des affaires sociales sur l'unification du recouvrement sociale par M. René-Paul Savary et Mme Cathy Apourceau-Poly, Sénateur et Sénatrice (725, 2021-2022), 21 juin 2022.
* 132 Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime Agirc-Arrco de retraite complémentaire, article 11.
* 133 Accord national interprofessionnel du 12 juillet 2011 relatif à l'association pour l'emploi des cadres, article 14.
* 134 Article L. 921-4 du code de la sécurité sociale.
* 135 Article L. 922-1 du code de la sécurité sociale.
* 136 Article L. 922-4 du code de la sécurité sociale.
* 137 Cf. , en dernier lieu, rapport Sénat n° 107 (2020-2021), Tome II, commentaire de l'article 13.
* 138 Dernière phrase du 3° de l'article L.O. 111-4-4 du code de la sécurité sociale, issue de la loi organique n° 2022-354 du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale.
* 139 Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, article 15.
* 140 Décret n° 2019-1358 du 13 décembre 2019 relatif à l'exercice du droit d'option des professionnels libéraux pour une affiliation à la sécurité sociale des travailleurs indépendants et au recours administratif préalable devant les sections professionnelles de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, article 1 er .
* 141 Articles L. 640-1 et R. 641-1 du code de la sécurité sociale.
* 142 Rapport d'information n° 707 (2012-2013) sur le régime spécial de retraite et de sécurité sociale des marins (ENIM), de Francis Delattre.
*
143
Rapport IGAS-IGF de revue des dépenses
sur les exonérations et exemptions de charges
sociales
spécifiques, juin 2015.
* 144 C'est-à-dire essentiellement l'exposition à la concurrence internationale et la condition relative à la composition de l'équipage.
* 145 Ce montant peut être porté à 6 000 euros lorsque l'employeur met en oeuvre un dispositif d'intéressement dans des conditions précisées à l'article 1 er de la loi du 16 août 2022.
* 146 Article L. 643-6.
* 147 Article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale.
* 148 Article L. 1434-4 du code de la santé publique.
* 149 Arrêté du 28 mai 2019 fixant le seuil d'affiliation au régime des prestations complémentaires de vieillesse des médecins libéraux prévu à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale, article 1 er .
* 150 Article L. 642-3 du code de la sécurité sociale.
* 151 Article L. 642-1 du code de la sécurité sociale.
* 152 Article L. 644-1 du code de la sécurité sociale.
* 153 Articles L. 645-2 et L. 645-2-1 du code de la sécurité sociale.
* 154 Décision n° 2012-654 DC du 9 août 2012, loi de finances rectificative pour 2012, considérant 57.
* 155 Arrêté du 20 juin 1988 portant fixation de l'assiette forfaitaire des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi rémunéré de certains élèves d'établissements de l'enseignement supérieur.
* 156 Il s'agit en fait d'une catégorie fiscale « générique » qui comprend les produits du tabac susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des 3 catégories fiscales définies supra .
* 157 Rapport Sénat n° 130 (2021-2022), tome II, commentaire de l'article additionnel après l'article 4.
* 158 La crise du covid-19 a évidemment accentué ce phénomène de manière conjoncturelle. Ainsi, la part de CSBM financée par l'assurance maladie obligatoire s'est établie à 79,8 % en 2020.
* 159 Le montant de la CSBM s'est établi à 307,8 milliards d'euros en 2021, soit 12,3 % du PIB.
* 160 Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, article 47.
* 161 Article L. 4131-2 du code de la santé publique.
* 162 Article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale.
* 163 Article D. 642-4-1 du code de la sécurité sociale.
* 164 Article D. 642-4-2 du code de la sécurité sociale.
* 165 Au régime des PAMC, la cotisation invalidité-maternité est forfaitaire et varie selon le niveau des revenus (631, 738 ou 863 euros). Au RSPM, l'assuré peut opter soit pour la cotisation PAMC la plus faible (631 euros), soit pour une cotisation égale à 25 % de ce montant (soit 158 euros), en fonction du niveau de couverture souhaité.
* 166 Article D. 642-4-3 du code de la sécurité sociale.
* 167 Article R. 642-6 du code de la sécurité sociale.
* 168 Les médecins régulateurs exerçant dans le cadre du SAS ou de la PDSA (selon que l'appel est émis pendant ou en dehors des heures d'ouverture des cabinets médicaux) évaluent la gravité de l'état des patients au sujet desquels ils sont appelés et prescrivent la réponse la plus adaptée.
* 169 Article L. 6314-2 du code de la santé publique.
* 170 Article L. 6311-3 du code de la santé publique.
* 171 Article L. 6314-1 du code de la santé publique.
* 172 Articles LO 111-3-7 et LO 111-3-8 du code de la sécurité sociale.
* 173 Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.
* 174 Article L. 138-10 du code de la sécurité sociale.
* 175 Article L. 138-19-13 du code de la sécurité sociale.
* 176 Article L. 138-11 du code de la sécurité sociale.
* 177 Article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale.
* 178 Voir, à ce sujet, le commentaire de l'article 30.
* 179 Article L. 138-12 du code de la sécurité sociale.
* 180 Article L. 138-12 du code de la sécurité sociale.
* 181 Article L. 138-13 du code de la sécurité sociale.
* 182 Arrêté du 31 janvier 2022 fixant le barème prévu à l'article L. 138-13 du code de la sécurité sociale.
* 183 Article L. 138-19-8 du code de la sécurité sociale.
* 184 Article 16 de la LFSS pour 2022.
* 185 Article L. 138-19-10 du code de la sécurité sociale.
* 186 Annexe n° 5 au PLFSS 2023, Ondam et dépenses de santé , p. 19.
* 187 Nouvel article L. 138-19-1 du CSS.
* 188 Nouvel article L. 162-18-2 du CSS.
* 189 Annexe n° 9 au PLFSS, p. 185.
* 190 Ibid .
* 191 Soit celle qui sera liquidée en 2024 et dont le règlement sera attendu la même année.
* 192 CEPS, Rapport annuel pour 2020 , décembre 2021.
* 193 Depuis 2015, la clause a été déclenchée chaque année à l'exception de l'année 2020.
* 194 Les montants et évolutions retenus pour 2023 sont ceux du projet de loi de financement pour la même année déposé par le Gouvernement sur le bureau de l'Assemblée nationale.
* 195 Les montants pour 2021 et 2022 sont encore incertain mais, lors de leurs auditions, le Leem et le CEPS ont tous les deux indiqué qu'il était probable qu'ils s'établissent à ce niveau.
* 196 Annexe n° 9 au PLFSS, p. 185.
* 197 Voir, à ce sujet, le commentaire de l'article 9 bis .
* 198 Voir les commentaires des articles 30 et 31.