B. DES DÉSACCORDS MINEURS, DAVANTAGE FORMELS QUE DE FOND
a) La prise en compte des contre-indications médicales à la vaccination et des certificats de rétablissement dans l'attribution du passe vaccinal
Le Sénat avait clarifié le fait que les certificats de contre-indication à la vaccination et les certificats de rétablissement de la maladie de la covid-19 permettaient à leurs porteurs de disposer d'un passe vaccinal.
Si cette clarification n'a pas été reprise par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, cela ne modifie en rien le droit pour les porteurs de ces deux types de certificats de disposer d'un passe vaccinal :
- le J du II de l'article 1 er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire prévoit que les certificats de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination permettent l'accès aux établissements, lieux, services ou évènements pour lesquels la présentation d'un passe sanitaire est nécessaire. Cette disposition est étendue par le projet de loi pour prévoir son application au passe vaccinal ;
- en ce qui concerne les certificats de rétablissement , le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture prévoit que, par exception, un certificat de rétablissement, peut se substituer au justificatif de statut vaccinal.
b) La prise en compte des situations sanitaires et sociales spécifiques à certains territoires pour l'application des passes vaccinal et sanitaire
Le Sénat avait défini des critères conditionnant l'application du passe vaccinal, tant au niveau local que national. L'objectif poursuivi était que ce dispositif ne puisse être imposé par le Gouvernement que dans les cas où il était strictement nécessaire, en intégrant la possibilité de territorialiser son application. Ces critères n'ont pas été repris par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.
Toutefois, une autre disposition introduite par le Sénat et conservée par l'Assemblée nationale permet cette territorialisation . Il est expressément affirmé dans le projet de loi que « lorsque les circonstances locales le justifient », le Premier ministre peut habiliter le préfet à adapter les mesures prises au niveau national et à prévoir que le passe vaccinal est remplacé par le passe sanitaire .
En lieu et place du dispositif d'extinction automatique du passe vaccinal, la commission a proposé que le Sénat se donne les moyens d'exercer un contrôle régulier de la mise en oeuvre du passe vaccinal au regard de l'évolution de la situation sanitaire.