EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er
Institution d'un
passe vaccinal - déclaration et prolongation de
l'état d'urgence sanitaire dans les territoires ultramarins
Alors que le variant Omicron se diffuse sur le territoire français, l'article 1 er du projet de loi propose de renforcer les outils de gestion de la crise sanitaire afin de faire face à la fin de la cinquième vague de l'épidémie de covid-19 et à la sixième vague qui se profile.
Pour ce faire, l'article instituerait en premier lieu un passe vaccinal pour accéder à de nombreux lieux dont l'accès est actuellement subordonné à la présentation d'un passe sanitaire et renforcerait les modalités de contrôle et de lutte contre la fraude. L'article précise que ces modifications entreraient en vigueur le 15 janvier 2022.
L'article tend en second lieu, afin de faire face à la situation sanitaire particulière de certains territoires ultramarins, à prolonger l'état d'urgence sanitaire en Martinique et à La Réunion jusqu'au 31 mars 2022 et à prévoir que si l'état d'urgence sanitaire devait être déclaré sur les autres territoires ultramarins, il se prolongerait jusqu'à cette même date sans qu'une intervention du Parlement ne soit nécessaire.
La commission a considéré que la transformation du passe sanitaire en passe vaccinal pouvait être acceptée afin d'assurer la protection des personnes non vaccinées. Ce sont en effet elles qui sont le plus susceptibles de développer une forme grave de la maladie et qui, en conséquence, doivent être protégées par la limitation de leurs contacts. En contrepartie de ce durcissement cependant, la commission a souhaité affirmer le caractère temporaire et exceptionnel du dispositif, en conditionnant son maintien en vigueur au niveau local à la diffusion de l'épidémie et à ses effets sur le système de santé, ainsi qu'au taux de vaccination de la population. Elle s'est également attachée à garantir la proportionnalité des contrôles et sanctions proposés.
La commission a ensuite, suivant sa position constante, réaffirmé son attachement aux droits du Parlement en exigeant qu'il se prononce dans un délai d'un mois en cas de déclaration de l'état d'urgence sanitaire par décret, quel que soit le territoire concerné.
Elle a adopté l'article 1 er ainsi modifié.
1. Ne permettre la transformation du passe sanitaire en passe vaccinal que dans un cadre temporaire et encadré, afin d'assurer la protection des personnes vulnérables
1.1. La proposition du Gouvernement : une transformation du passe sanitaire en passe vaccinal, sauf pour l'accès aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, et un renforcement des contrôles et des sanctions applicables
a. Subordonner l'accès à certains lieux, établissements, services ou évènements à la présentation d'un justificatif de vaccination contre la covid-19
Afin de permettre une reprise et un maintien des activités rassemblant un grand nombre de personnes dans un cadre respectueux des exigences sanitaires, la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire a permis au Gouvernement d'imposer la présentation d'un « passe sanitaire » (justificatif de vaccination, test négatif ou certificat de rétablissement) pour l'accès à certains lieux, établissements, services ou évènements.
Initialement limité aux grands rassemblements de personnes et devant prendre fin au 30 septembre 2021, la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire a largement étendu ce dispositif tant temporellement, jusqu'au 15 novembre 2021, que s'agissant des activités concernées, puisqu'il peut désormais s'agir de l'ensemble des activités de loisirs, des activités de restauration et des débits de boissons, des foires, séminaires et salons professionnels, des déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein du territoire hexagonal, des grands magasins et centres commerciaux, et des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux. La loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire a ensuite rendu possible le maintien de ce dispositif jusqu'au 31 juillet 2022.
La mise en place du passe sanitaire, si elle a eu des effets difficiles à quantifier s'agissant de la limitation de la propagation de l'épidémie de la covid-19, a surtout permis d'inciter la population à la vaccination . La population française est désormais parmi les plus vaccinées d'Europe. Au 30 décembre 2021, 77,1 % de la population totale et 89,7 % de la population de plus de douze ans étaient entièrement vaccinés. 10,3 % des personnes de plus de 12 ans ne sont ainsi pas encore entièrement vaccinées. Parmi elles, le Gouvernement estime à un million le nombre de personnes particulièrement vulnérables, risquant de développer une forme grave de la covid-19 .
Une surreprésentation des personnes
non vaccinées
parmi celles développant une forme grave
de la maladie de la covid-19
Comme le souligne la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) dans sa dernière étude sur le statut vaccinal des personnes testées positives au Covid-19 et des personnes hospitalisées 4 ( * ) , les personnes non vaccinées sont surreprésentées parmi les tests positifs et plus encore parmi les entrées hospitalières pour lesquelles un test PCR positif a été identifié.
Entre le 15 novembre et le 12 décembre 2021, les 9 % de personnes non vaccinées dans la population française de 20 ans et plus représentent :
- 24 % des tests PCR positifs chez les personnes symptomatiques ;
- 42 % des admissions en hospitalisation conventionnelle ;
- 54 % des entrées en soins critiques ;
- 39 % des décès.
Source : commission des lois du Sénat, à
partir de l'étude de la DREES du 24 décembre 2021,
«
La dose de rappel protège fortement contre les
formes symptomatiques et sévères du
covid-19
».
Les recherches scientifiques ont par ailleurs établi que l'efficacité de la vaccination tendait à diminuer avec le temps . Ce constat a conduit le Gouvernement à intégrer la dose de rappel au passe sanitaire, d'abord à compter du 15 décembre 2021 pour les personnes de plus de 65 ans, puis à compter du 15 janvier 2022 pour toutes les personnes âgées de 18 ans et plus. Ainsi, pour que le passe sanitaire reste valide, il est nécessaire de recevoir une dose de rappel au plus tard 7 mois après la dernière dose reçue.
Une diminution de l'efficacité de la vaccination au fil du temps
La DREES souligne, dans cette même étude, que pour les personnes de 40 ans et plus :
- la protection vaccinale contre les évènements liés à la covid-19, dans les premiers mois suivant l'obtention d'un schéma vaccinal complet, est élevée pour toutes les classes d'âge et plus spécifiquement contre le risque de décès : elle est comprise entre 90 % et 95 % ;
- la protection contre ces évènements diminue ensuite au fil du temps après l'obtention du schéma complet : elle baisse aux alentours de 50 % contre les formes symptomatiques après 6 mois de vaccination complète et, dans une moindre mesure, autour de 80 % et 90% contre les hospitalisations et les décès ;
- l'injection du rappel aux personnes dont le statut complet remonte à plus de 6 mois améliore fortement la protection vaccinale contre l'ensemble des évènements, à plus de 90 %.
Source : commission des lois du Sénat, à
partir de l'étude de la DREES du 24 décembre 2021,
« La dose de rappel protège fortement contre les formes
symptomatiques et sévères du covid-19 ».
Alors que l'arrivée de l'automne puis de l'hiver donne lieu à une forte reprise épidémique due au variant Delta , qui était caractérisée par un taux d'incidence égal à 730 au 25 décembre 2021, en hausse de 32 % en une semaine, et par un taux d'occupation des lits de réanimation égal à 65,9 % au 27 décembre (soit 3 333 personnes), et que le contexte épidémique est marqué par l' émergence du variant Omicron - ayant fait passer le taux d'incidence à 1 671,6 au 30 décembre 2021 -, le Gouvernement propose dans l'article 1 er du projet de loi de substituer au passe sanitaire actuellement en vigueur un passe vaccinal .
Le variant Omicron :
un variant à la
contagiosité accrue et à la gravité encore
indéterminée
Apparu en Afrique du Sud au début du mois de novembre 2021, le variant Omicron s'est rapidement diffusé dans le monde entier et en particulier en Europe, où il est désormais en passe de devenir majoritaire. Il a été classé comme « préoccupant » par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) le 26 novembre 2021.
Comme le souligne le Conseil scientifique dans son avis du 16 décembre 2021 intitulé « Le variant Omicron : anticiper la 6 ème vague », le variant Omicron présente de nombreuses mutations par rapport aux virus ayant circulé jusqu'à présent.
Malgré un échappement immunitaire partiel, la vaccination demeure globalement efficace, surtout après une dose de rappel. Ainsi, la protection six mois après deux doses de vaccin ARN messager a été estimée par modélisation à 40 % contre l'infection symptomatique et à 80 % contre la maladie sévère. Une dose de rappel avec un ARN messager porterait cette protection à 86 % contre l'infection symptomatique et à 98 % contre les formes sévères.
La très forte contagiosité de ce nouveau variant est également avérée. Ainsi, même si des études récentes confirment que le variant Omicron est moins dangereux que les variants précédents car entraînant moins de formes graves, la très forte circulation du virus, y compris au sein de la population immunisée, finira par toucher les personnes à risque de forme grave et conduira à un surcroit d'hospitalisations.
Source : commission des lois du Sénat
Ainsi, à compter du 15 janvier 2022 5 ( * ) et jusqu'au 31 juillet 2022, le Premier ministre pourrait, par décret pris sur le rapport du ministre de la santé, subordonner à la présentation d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 l'accès des personnes âgées d'au moins douze ans aux activités de loisirs, aux activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, aux foires, séminaires et salons professionnels, aux grands magasins et centres commerciaux 6 ( * ) ainsi qu'aux déplacements de longue distance par transport public interrégional au sein du territoire hexagonal. Par dérogation , et dans les conditions définies par ce même décret, un certificat de rétablissement pourrait se substituer au justificatif de statut vaccinal . De même, un certificat de contre-indication à la vaccination permettrait aux personnes d'accéder aux lieux, établissements, services ou évènements concernés.
Sur l'imposition du passe vaccinal pour l'accès aux transports publics interrégionaux , le Conseil d'État a relevé dans son avis sur le projet de loi l'atteinte particulièrement forte que cela risquait de porter à la liberté d'aller et de venir et au droit au respect de la vie privée et familiale des personnes non vaccinées. Il a donc suggéré, ce qui a été repris par le Gouvernement dans son projet de loi, d'admettre la présentation d'un résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 en cas de déplacement pour des motifs impérieux de nature familiale ou de santé pour l'accès aux déplacements de longue distance par transport public interrégional au sein du territoire hexagonal , tout en conservant le critère d'urgence permettant de voyager sans présenter aucun justificatif de santé. Cette alternative sous conditions pose toutefois des questions en matière de protection du secret médical . Le B du II de l'article 1 er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire dispose en effet que la présentation des documents doit être réalisée sous une forme ne permettant pas aux personnes et services autorisés à les contrôler d'en connaître la nature. Il conviendra donc de s'assurer, dans le développement des applications de vérification du passe pour l'accès à ces activités, du plein respect de cette disposition dans le cas de l'accès aux transports publics interrégionaux.
L'article 1 er du projet de loi permet également au Gouvernement d'exiger, dans le cadre des activités citées ci-dessus, un cumul du justificatif de statut vaccinal avec un test négatif . Ce cumul, qui s'inspire du dispositif dit de « 2G+ » en vigueur actuellement en Allemagne, ne devra être mis en place que dans les cas dans lesquels « l'intérêt de la santé publique » l'exige. Olivier Véran, ministre des solidarités et de la santé, a par exemple cité le cas des discothèques lors de son audition devant la commission des lois de l'Assemblée nationale.
Par l'adoption d'un amendement du rapporteur en séance publique, les députés ont prévu que le Parlement soit informé de l'impact économique du passe vaccinal , comme il l'était à propos du passe sanitaire, information qui doit intégrer une évaluation de la perte de chiffre d'affaires liée à l'application de ces dispositions, ainsi que des résultats de ces dispositifs en matière de lutte contre l'épidémie de covid-19 .
b. L'imposition du passe vaccinal à certains professionnels
Lors de la mise en place du passe sanitaire, il a été décidé que les professionnels intervenant dans les lieux, établissements, services ou évènements doivent également présenter un passe sanitaire pour accéder à leur poste « lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l'exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue » 7 ( * ) . À défaut de présentation d'un tel document, en application du C du II de l'article 1 er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire , ces personnels peuvent voir leur contrat de travail suspendu et le versement de leur rémunération interrompu.
L'article 1 er tend à étendre les nouvelles règles relatives au passe vaccinal aux professionnels susmentionnés . Ceux-ci devront ainsi être détenteurs d'un certificat de vaccination, de rétablissement, ou de contre-indication vaccinale. Le cas échéant, ils devront également justifier d'un certificat de dépistage négatif 8 ( * ) . Ils pourraient toutefois bénéficier d'un délai , puisque le Premier ministre pourrait, par décret pris sur le rapport du ministre de la santé, prévoir les conditions dans lesquelles un justificatif d'engagement dans un schéma vaccinal vaut justificatif de statut vaccinal pour ces personnels.
c. Le maintien d'un passe sanitaire pour l'accès à certaines activités et la possibilité d'en exiger la présentation pour l'accès aux réunions politiques
L'article 1 er ne conserverait ainsi l'exigence de présentation d'un passe sanitaire que pour l'accès aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux . Par l'adoption d'un amendement de Caroline Abadie en commission des lois, l'Assemblée nationale a également conservé la possibilité de présenter un passe sanitaire - en lieu et place d'un passe vaccinal - pour l' accès aux activités de loisirs effectuées dans le cadre d'une sortie scolaire .
Par l'adoption d'un amendement de Cécile Untermaier en séance publique, sous-amendé par le Gouvernement, les députés ont également prévu que les mineurs âgés de 12 à 15 ans pourront accéder aux activités de loisirs réalisées dans le cadre de sorties scolaires ou relevant d'activités périscolaires et extrascolaires, sous réserve de présenter un passe sanitaire . Ils devront par contre présenter un passe vaccinal pour accéder aux activités de loisirs réalisées dans un autre cadre et pour accéder aux autres activités concernées par un passe vaccinal pour les adultes.
Par l'adoption d'un amendement de Guillaume Larrivé en commission des lois, sous-amendé par le rapporteur, l'Assemblée nationale a également permis aux organisateurs d'une réunion politique de subordonner l'accès à cette réunion à la présentation d'un test négatif, d'un justificatif de statut vaccinal ou d'un certificat de rétablissement de la maladie. Telle que rédigée, cette disposition induit que ces documents pourraient être alternatifs ou cumulatifs.
d. L'adaptation des prérogatives attribuées au Gouvernement pour lutter contre l'épidémie
Par l'adoption d'un amendement de Sacha Houlié en commission, l'Assemblée nationale a précisé que, lorsque pour lutter contre la propagation de l'épidémie le Gouvernement était amené à réglementer l'ouverture au public des établissements recevant du public, cette réglementation devait être « proportionnelle à la capacité d'accueil des établissements concernés ». L'objectif poursuivi par les députés était que le Gouvernement retienne des jauges définies au regard de la capacité d'accueil de ces espaces plutôt qu'un nombre maximal de visiteurs fixé en valeur absolue. En séance publique, l'Assemblée nationale a modifié cette rédaction en indiquant que cette règlementation devait être « adaptée à la situation sanitaire et [prendre] en compte les caractéristiques des établissements concernés » 9 ( * ) .
L'Assemblée nationale, par l'adoption en commission des lois de deux amendements identiques de Justine Benin et Hélène Vainqueur-Christophe, a également choisi d' élargir les facultés d'adaptation aux spécificités locales des dispositifs de lutte contre l'épidémie, à la main du préfet .
L'article 1 er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire prévoit déjà, dans son III, que le préfet peut être habilité à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d'application des dispositions prises au niveau national pour lutter contre l'épidémie. Le préfet peut également décider lui-même de telles mesures lorsqu'elles doivent s'appliquer dans un champ géographique qui n'excède pas le territoire d'un département. Dans ce second cas, ces décisions sont prises après avis du directeur général de l'agence régionale de santé.
L'amendement adopté par l'Assemblée nationale indiquerait que le représentant de l'État peut également être habilité à adapter les dispositions prises au niveau national lorsque les circonstances locales l'exigent, y compris s'agissant de leur date d'entrée en vigueur .
1.2. La position de la commission : n'accepter la transformation du passe sanitaire en passe vaccinal que dans un cadre temporaire et adapté afin d'assurer la protection des personnes non vaccinées
a. Sur la transformation du passe sanitaire en passe vaccinal et sur l'application de ce dernier
La transformation du passe sanitaire en passe vaccinal signe le retour à une logique de protection individuelle en lieu et place d'une logique de protection collective . L'objectif consiste à limiter le risque pour les personnes de développer une forme grave de la maladie. Or, la très forte circulation du virus, y compris en population immunisée, ne permet pas d'assurer une protection des personnes à risque de forme grave sans limiter leurs contacts. Sont particulièrement concernées les personnes non vaccinées et les personnes à risque n'ayant pas réalisé leur dose de rappel.
Cet impératif de protection justifie l'imposition d'un passe vaccinal. Il s'agit toutefois d'une mesure extrêmement exorbitante, qu'il convient d'encadrer fortement, notamment dans le temps. La commission a donc, par l'adoption d'un amendement COM-123 du rapporteur, prévu que le passe vaccinal, qui ne peut en premier lieu être imposé que jusqu'au 31 juillet 2022 , ne pourrait en second lieu l'être que lorsque le nombre d'hospitalisations liées à la covid-19 serait supérieur à 10 000 patients au niveau national , ce qui correspond à un taux d'occupation des places d'hospitalisation soutenable et permettant d'assurer le bon fonctionnement de l'hôpital, notamment quant à la prise en charge des autres maladies.
Lorsque le nombre de patients hospitalisés en lien avec cette maladie sera inférieur à ce seuil de 10 000 patients au niveau national, le passe vaccinal ne pourrait être maintenu que dans les départements où au moins l'un des deux critères suivants serait rempli :
- un taux de vaccination , qui est désormais évolutif avec la politique des doses de rappels, inférieur à 80 % de la population totale ;
- une circulation active du virus , mesurée par un taux d'incidence élevé de la maladie.
La commission a également, par l'adoption de l' amendement COM-125 du rapporteur, limité les cas dans lesquels le Premier ministre pourrait exiger, dans le cadre des activités soumises à la présentation d'un passe sanitaire, un cumul du justificatif de statut vaccinal avec un test négatif. Ce cumul ne pourrait ainsi être mis en place que lorsque les activités accueillies, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en oeuvre des gestes barrières .
La commission a également clarifié que les certificats de contre-indication à la vaccination ( amendements COM-12 rectifié ter et COM-79 de Catherine Belrhiti et Jean-Pierre Sueur) et les certificats de rétablissements de la maladie de la covid-19 ( amendements COM-10 rectifié ter , COM-37 rectifié et COM-78 rectifié de Catherine Belrhiti, Claudine Thomas et Jean-Pierre Sueur) permettaient à leurs porteurs de disposer d'un passe vaccinal .
Concernant les lieux, établissements, services ou évènement dont l'accès peut être conditionné à la présentation d'un passe vaccinal , la commission a :
- supprimé la possibilité de l'imposer pour l'accès aux centres commerciaux et aux grands magasins ( amendement COM-51 rectifié bis de Alain Houpert)
- prévu qu'un motif impérieux professionnel permettait d'effectuer un déplacement de longue distance par transport public interrégional en présentant un test négatif ( amendement COM-17 rectifié de Laurence Muller-Bronn).
En ce qui concerne l' application du passe vaccinal au public, et plus particulièrement aux mineurs , la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale est très confuse. La combinaison des amendements adoptés conduit à ce que :
- l'accès aux activités de loisirs réalisées dans le cadre de sorties scolaires puisse être subordonné à la présentation d'un passe sanitaire et non à la présentation d'un passe vaccinal, pour l'ensemble des personnes âgées de douze ans et plus ;
- l'accès aux activités de loisirs relevant d'activités périscolaires et extrascolaires puisse être subordonné à la présentation d'un passe sanitaire pour les personnes âgées de 12 à 15 ans , et à la présentation d'un passe vaccinal pour les personnes âgées de 16 ans et plus ;
- l'accès aux autres activités (activités de loisirs réalisées dans un autre cadre que les sorties scolaires, activités périscolaires ou extrascolaires ; restauration ; foires, séminaires et salons professionnels ; déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux) puisse être subordonné à la présentation d'un passe vaccinal, pour l'ensemble des personnes âgées de douze ans et plus.
Ces dispositions sont confuses, sans que la justification sanitaire qui les sous-tend soit clairement établie : quel que soit le motif qui justifie la participation à l'activité de loisirs en effet, les risques de contamination restent les mêmes. La commission a donc choisi, par l'adoption de l' amendement COM-124 rectifié bis de son rapporteur, de distinguer non pas en fonction du motif de la sortie mais selon l'âge de la personne , car les mineurs ont moins de risque de développer une forme grave de la maladie. Pour eux, il convient donc de limiter le risque de contaminer d'autres personnes, davantage susceptibles de souffrir d'une forme aggravée de la covid-19.
La commission a en conséquence limité la possibilité d'imposer la présentation d'un passe sanitaire aux personnes de plus de 18 ans . Les personnes âgées de 12 à 17 ans resteraient quant à elles soumises à l'obligation de présenter un passe sanitaire . Par cohérence avec les amendements précédents, la subordination de l'accès aux activités concernées à la présentation d'un passe sanitaire ne serait possible que dans les départements où les critères prévus pour l'imposition d'un passe vaccinal sont réunis.
En ce qui concerne ensuite les personnes soumises à l'obligation de présentation d'un passe vaccinal , la commission a salué le dispositif de souplesse prévu pour les professionnels qui, devant présenter un passe vaccinal pour aller travailler car ils interviennent dans des lieux, établissements, services ou évènements où le passe est exigé et la gravité des risques de contamination en lien avec l'exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, pourront justifier de leur engagement dans un schéma vaccinal pour aller travailler.
Elle a cependant souhaité prévoir ce même type de souplesse pour les personnes qui, soit non vaccinées, se sont engagées dans un schéma vaccinal, soit n'ont pas encore reçu leur dose de rappel 7 mois après leur dernière dose. Elle a considéré que des dispositions transitoires étaient nécessaires, et que tous ceux qui sont entrés dans une démarche vaccinale doivent pouvoir avoir accès aux lieux concernés par la présentation d'un passe vaccinal, dans des conditions permettant cependant de garantir la sécurité de tous. La commission a donc prévu, par l'adoption de l' amendement COM-126 du rapporteur, que ces personnes pourraient, pour la durée nécessaire à l'achèvement de leur schéma vaccinal, présenter un résultat de test négatif en lieu et place du passe vaccinal .
b. Sur la possibilité d'exiger un passe sanitaire pour accéder aux réunions politiques
La possibilité pour l'organisateur d'une réunion publique d'exiger la présentation d'un test négatif, d'un justificatif de statut vaccinal ou d'un certificat de rétablissement de la maladie constitue une évolution substantielle, mais qui parait justifiée au regard de la période électorale qui s'ouvre dans la situation sanitaire actuelle .
Telle que rédigée toutefois, cette disposition permettrait aux organisateurs de réunions politiques d'interdire l'accès à ces réunions aux personnes non vaccinées, car les trois types de documents évoqués pourraient être alternatifs ou cumulatifs. Cela porterait une atteinte particulièrement forte à la liberté individuelle de cette catégorie de la population. Par l'adoption d'un amendement COM-130 du rapporteur, la commission a en conséquence établi le caractère strictement alternatif de ces trois documents : l'organisateur pourrait ainsi choisir de subordonner l'accès à la réunion politique à la présentation d'un passe sanitaire, dans sa forme actuelle. Par ce même amendement, la commission a également expressément indiqué que les garanties attachées aux modalités de contrôle du passe sanitaire seraient pleinement applicables . Il s'agit, notamment, de la divulgation limitée des données contenues dans le passe sanitaire et de l'absence de conservation des données (nominatives et de santé) dans un fichier.
Par cohérence et par l'adoption de ce même amendement, la commission a également prévu que conditionner l'accès à ces réunions à la présentation d'un passe sanitaire ne sera possible que dans les départements où les critères proposés pour l'imposition d'un passe vaccinal sont réunis .
c. Sur les ajustements proposés des prérogatives attribuées au Gouvernement pour faire face à la crise sanitaire
S'agissant en premier lieu de la nécessité d'adapter la règlementation des établissements recevant du public aux caractéristiques réelles des établissements , la commission a salué le fait que cette disposition aille dans le sens de la prise en compte de la promiscuité au sein des établissements, position qu'elle a toujours défendue. Elle a en conséquence regretté que la rédaction adoptée en séance publique soit moins précise quant aux critères à prendre en compte que celle adoptée en commission. En conséquence, elle a adopté un amendement COM-122 de son rapporteur précisant que parmi les caractéristiques des établissements prises en compte figurent notamment leur configuration et leur capacité d'accueil, dans des conditions propres à limiter les risques de contamination .
En second lieu, la commission a souhaité clarifié la possibilité , instituée par l'Assemblée nationale, pour le préfet d'adapter les mesures prises au niveau national lorsque les circonstances locales l'exigent, y compris s'agissant de leur date d'entrée en vigueur . Elle a donc, par l'adoption de l' amendement COM-131 de son rapporteur, prévu que le préfet pourrait, sur habilitation du Premier ministre et lorsque les circonstances locales le justifieraient, prévoir pour une durée limitée que l'accès aux lieux, établissements, services ou évènements concernés est subordonné à la présentation d'un passe sanitaire en lieu et place d'un passe vaccinal .
2. Renforcer les contrôles et les sanctions de manière proportionnée
2.1. L'article 1 er du projet de loi : un renforcement des contrôles et des sanctions liées aux passes sanitaire et vaccinal
a. Le renforcement des contrôles du passe sanitaire et du passe vaccinal
Le Gouvernement propose également, à l'article 1 er du projet de loi, de renforcer les contrôles du passe sanitaire et du passe vaccinal .
L'article prévoit ainsi, en premier lieu, de permettre aux personnes et services autorisés à contrôler les différents types de passes de vérifier également l'identité de la personne présentant son passe, afin de s'assurer qu'elle en est bien son légitime propriétaire. Comme le souligne le Conseil d'État dans son avis, cette vérification est nécessaire pour prévenir le recours à des documents frauduleux et s'inscrit en conséquence dans un objectif de santé publique .
Si la rédaction initiale du projet de loi pouvait porter à confusion, puisqu'il était indiqué qu'il pouvait être exigé, « en cas de doute sur ces documents, la présentation d'un document officiel d'identité », la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, issue d'un amendement du Gouvernement en séance publique 10 ( * ) , est plus précise quant à l'étendue des prérogatives conférées aux personnes et services habilités à contrôler le passe sanitaire et le passe vaccinal . L'article 1 er du projet de loi indique désormais que « Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que le document présenté n'est pas authentique ou ne se rattache pas à la personne qui le présente, il peut être procédé à la vérification de la concordance entre les éléments d'identité mentionnés sur ce document et ceux mentionnés sur un document officiel d'identité ».
L'article prévoit également, en deuxième lieu, de sanctionner davantage l'absence de contrôle du passe sanitaire ou du passe vaccinal par les exploitants des lieux et établissements concernés et par les professionnels responsables des évènements . Celle-ci est en effet aujourd'hui sanctionnée par un dispositif de fermeture administrative du lieu, établissement ou évènement concerné après mise en demeure. Ce n'est qu'après que les faits ont été constatés à trois reprises dans un délai de 45 jours que l'absence de contrôle est pénalement répréhensible. L'article 1 er du projet de loi prévoit de sanctionner cette absence de contrôle par une contravention de la cinquième classe , après une première mise en demeure pour les lieux, établissements ou évènements dont l'accès est soumis à la présentation d'un passe vaccinal, et dès la première constatation pour les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux dont l'accès reste subordonné à la présentation d'un passe sanitaire.
L'article prévoit enfin, en troisième lieu, d'autoriser explicitement les agents habilités à constater les infractions liées au contrôle et à la présentation des passes sanitaire et vaccinal à accéder, pendant les horaires d'ouverture au public, aux lieux, établissements, services ou évènements concernés par les passes sanitaire et vaccinal afin de contrôler la détention de ce document par les personnes qui s'y trouvent ainsi que le respect par l'exploitant ou le professionnel de son obligation de contrôle de la détention de ces documents.
b. Mieux réprimer la fraude aux passes sanitaire et vaccinal
La présentation d'un passe sanitaire appartenant à autrui, tout comme la transmission d'un tel passe sanitaire en vue de son utilisation frauduleuse , est aujourd'hui réprimée par une contravention de la quatrième classe, soit 135 euros d'amende. Le projet de loi rendrait ces infractions passibles d'une contravention de la cinquième classe, soit 1 500 euros d'amende et 3 000 euros d'amende en cas de récidive . Ces sanctions seraient également applicables au passe vaccinal.
Le fait d'utiliser, de se procurer ou de proposer de procurer un faux passe sanitaire - et un faux passe vaccinal une fois le projet de loi entré en vigueur - sont actuellement punis de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Le projet de loi prévoit de punir des mêmes peines la détention d'un faux passe .
c. Inciter à la vaccination par l'extinction de l'action publique en cas d'administration d'une première dose de vaccin contre la covid-19
Par l'adoption d'un amendement du Gouvernement en séance publique, l'Assemblée nationale a prévu, en cas de présentation d'un justificatif d'administration d'une dose de vaccin contre la covid-19 dans un délai de 30 jours, l'extinction de l'action publique pour l'application des peines liées aux infractions suivantes :
- méconnaissance de l'obligation de présentation d'un passeport sanitaire, d'un passe vaccinal ou d'un passe sanitaire pour l'accès à un lieu, établissement, service ou évènement (infraction sanctionnée par l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe) ;
- présentation d'un passe vaccinal ou sanitaire appartenant à autrui (infraction sanctionnée par l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe) ;
- l'usage ou la détention d'un faux passe sanitaire ou passe vaccinal (infraction sanctionnée par cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende).
Le délai de 30 jours serait apprécié :
- à compter la date de l'infraction si celle-ci est postérieure à l'entrée en vigueur de la loi ;
- à compter de l'entrée en vigueur de la loi si l'infraction est antérieure à celle-ci et que l'action publique n'est pas éteinte ;
- si la personne a contracté la covid-19, à compter de la date à laquelle cette contamination cesse de faire obstacle à la vaccination.
2.2. La position de la commission : garantir la proportionnalité des dispositifs de contrôle et de sanction proposés
a. Sur la vérification de l'identité des détenteurs des passes sanitaire ou vaccinal
La possibilité pour les personnes vérifiant les passes sanitaire ou vaccinal de s'assurer de la concordance entre l'identité de la personne et celle inscrite sur le passe présenté constitue une évolution d'ampleur, qui entrainera une évolution de la pratique et de l'intensité des vérifications d'identité dans la vie courante.
Le rapporteur était dubitatif quant à la rédaction initiale du projet de loi qui entretenait un flou certain quant à l'étendue des prérogatives attribuées aux personnes vérifiant les passes sanitaires ou vaccinaux. Deux avancées méritent néanmoins d'être soulignées dans la rédaction issue des délibérations de l'Assemblée nationale :
- la vérification réalisée par la personne ou le service concerné serait une vérification de concordance entre les éléments d'identité mentionnés sur le passe et ceux mentionnés sur un document officiel d'identité ;
- la notion de « doute » a également été précisée, pour être remplacée par la mention de « raisons sérieuses de penser que le document n'est pas authentique ou ne se rattache pas à la personne qui le présente ». Cette mention est plus précise et permet de ne pas conduire à une vérification systématique de l'identité des personnes.
La commission a toutefois adopté un amendement COM-127 du rapporteur :
- substituant un document officiel comportant la photographie de la personne au document officiel d'identité prévu 11 ( * ) . Cette première notion est en effet plus large puisqu'elle inclut notamment les permis de conduire ou encore les cartes vitales ;
- supprimant la mention selon laquelle la vérification de la concordance peut être réalisée lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que le document présenté n'est pas authentique : dans le cas d'un faux passe sanitaire ou vaccinal en effet, l'identité des deux documents concordera et la constatation de l'infraction d'usage de faux ne relève pas des personnes et services contrôlant le passe ;
- prévoyant que seule une consultation visuelle du document officiel d'identité sera possible , à l'exclusion de toute collecte et conservation d'un tel document. La conservation ou la réutilisation de ces documents seraient punies d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
b. Sur le renforcement des contrôles et des sanctions
Les renforcements proposés des sanctions ont globalement paru légitimes à la commission. Celle-ci s'est cependant interrogée sur l'alignement des sanctions en cas de détention d'un faux passe sanitaire ou vaccinal sur l'usage de celui-ci. Deux points principaux lui ont paru devoir être modifiés, ce qu'elle a fait par l'adoption de l' amendement COM-128 de son rapporteur :
- suivant en cela l'avis du Conseil d'État, la commission a considéré que le principe d'intentionnalité des délits implique que le détenteur du passe ait connaissance de son caractère falsifié. Elle a donc précisé, comme le prévoit déjà l'article 441-3 du code pénal, que la détention d'un tel document, pour être constitutive d'une infraction, doit être frauduleuse ;
- la commission a par ailleurs considéré que les sanctions applicables en cas de détention d'un faux passe devaient être moins sévères que celles applicables pour son usage, son établissement ou sa cession, à l'instar de ce que prévoit le droit commun en matière de faux et usage de faux. Elle a donc prévu que la détention frauduleuse d'un tel document serait puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende et non pas de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende . La peine serait toutefois portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende en cas de détention frauduleuse de plusieurs faux documents.
c. Sur le « dispositif de repentir » pour les personnes ayant commis une infraction liée à l'absence de passe authentique qui décideraient de se faire vacciner
Le dispositif de repentir proposé par le Gouvernement vise à créer une incitation supplémentaire à la vaccination. Il se rapproche des dispositifs existants en matière d'alternatives aux poursuites, qui peuvent conditionner à une action de réparation l'extinction de l'action pénale. Il s'en éloigne cependant en ce qu'il s'agit d'un dispositif automatique, où la loi ferait obstacle à l'opportunité des poursuites.
Selon l'exposé des motifs de l'amendement du Gouvernement, ce dispositif poursuit trois objectifs :
- inciter à la vaccination du plus grand nombre de nos concitoyens ;
- répondre aux situations dans lesquelles une personne est désormais prête à se faire vacciner mais n'ose pas se manifester de peur des sanctions qu'elle encoure ;
- éviter l'administration de traitements non adéquats à des personnes malades qui hésiteraient à déclarer leur véritable statut vaccinal.
Si ces objectifs peuvent sembler légitimes, le dispositif proposé constitue un dévoiement du droit pénal . Il va à l'encontre tant du principe d'égalité devant la loi, selon lequel il n'est pas possible de traiter différemment des situations similaires - deux personnes ayant commis une infraction liée au passe sanitaire, l'une décidant postérieurement à la constatation de l'infraction de se faire vacciner et l'autre ayant reçu une première dose préalablement à cette constatation ou ne souhaitant pas se faire vacciner -, que du principe d'opportunité des poursuites.
De plus, dès lors que la vaccination contre la covid-19 n'est pas obligatoire, exercer un chantage à l'annulation de la sanction pénale pourrait être assimilable à une contrainte pour la réalisation de soins.
Dans ce cadre, la commission a, par l'adoption de l' amendement COM-129 de son rapporteur, supprimé ce dispositif . Il reviendra au Garde des sceaux de publier une circulaire de politique pénale afin de demander au Parquet de ne pas poursuivre ou de classer sans suite les infractions lorsque leur découverte résulte de la demande d'une personne disposant d'un faux justificatif de vaccination de se faire réellement vacciner ou lorsque celle-ci déclare, une fois malade, son véritable statut vaccinal.
3. Accorder au Gouvernement les prérogatives qu'il estime nécessaires dans les territoires ultramarins, tout en préservant les droits du Parlement
Au vu de la situation sanitaire actuelle en Martinique et à La Réunion, le Gouvernement a souhaité prolonger l'état d'urgence sanitaire dans le premier de ces territoires et le déclarer dans le second.
La Martinique était en effet placée sous le régime de l'état d'urgence sanitaire depuis le décret n° 2021-931 du 13 juillet 2021 déclarant l'état d'urgence sanitaire dans certains territoires de la République , l'application de ce régime ayant été prolongé à deux reprises par les lois n° 2021-1172 du 11 septembre 2021 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire dans les outre-mer et n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et prenant fin au 31 décembre 2021. Le décret n° 2021-1828 du 27 décembre 2021 déclarant l'état d'urgence sanitaire dans certains territoires de la République a en conséquence déclaré à nouveau l'état d'urgence sanitaire à compter du 1 er janvier 2022 sur ce territoire.
Ce même décret a également déclaré l'état d'urgence sanitaire sur le territoire de La Réunion à compter du 28 décembre 2021.
Conformément à l'article L. 3131-13 du code de la santé publique, si l'état d'urgence sanitaire est déclaré par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, il ne peut être prorogé au-delà d'un mois que par la loi, après avis du comité de scientifiques Covid-19.
Le projet de loi prévoit en conséquence, dans son article 1 er , de proroger l'état d'urgence sanitaire sur ces territoires jusqu'au 31 mars 2022 inclus.
Au vu de la situation sanitaire en Guadeloupe, en Guyane, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, où, sous l'effet du variant Omicron, la circulation de la covid-19 connait une augmentation considérable, le Gouvernement a, par le décret n° 2022-9 du 5 janvier 2022 déclarant l'état d'urgence sanitaire dans certains territoires de la République , déclaré l'état d'urgence sanitaire sur ces territoires. Le Gouvernement n'a toutefois pas déposé d'amendement en séance publique pour tirer les conséquences de cette déclaration. Par l'adoption de l' amendement COM-58 du Gouvernement, la commission a prolongé l'état d'urgence sanitaire sur ces territoires jusqu'au 31 mai 2022 .
L'article 1 er prévoit également, par dérogation à ce même article L. 3131-13, que si l'état d'urgence sanitaire devait être déclaré sur le territoire d'une autre collectivité ultramarine avant le 1 er mars 2022, cet état d'urgence serait applicable jusqu'au 31 mars 2022 .
Une disposition du même type avait pour la première fois été introduite en commission mixte paritaire dans la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire , pour le seul territoire mahorais dans lequel les premiers signes d'une dégradation de la situation sanitaire se faisaient sentir à la fin du mois de juillet 2021. Dans la loi n° 2021-1172 du 11 septembre 2021 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire dans les outre-mer , la dérogation à la nécessité pour le Parlement de se prononcer au bout d'un mois pour prolonger l'état d'urgence sanitaire avait été strictement limitée aux territoires dans lesquels une détérioration rapide de la situation sanitaire pouvait être anticipée, soit Mayotte et Wallis-et-Futuna. Dans les deux cas cependant, cette disposition dérogatoire n'a pas été utilisée .
Le Gouvernement propose ici une dérogation au principe selon lequel le Parlement doit se prononcer rapidement applicable à l'ensemble des territoires ultramarins, sans que cette dérogation généralisée ne soit justifiée au regard des spécificités locales . À titre d'exemple, Saint-Pierre-et-Miquelon ne compte actuellement que 3 cas de personnes positives à la covid-19.
La commission a considéré que l'institution de cette dérogation ne se justifiait pas, et l'a donc supprimée par l'adoption de l' amendement COM-132 de son rapporteur. En cas de dégradation rapide de la situation sanitaire dans un territoire, ultramarin ou hexagonal, il reviendra au Gouvernement de déclarer l'état d'urgence sanitaire par décret, pour une durée maximale d'un mois, et au Parlement de débattre de la prolongation de ce régime en fonction de la situation locale.
Enfin, la commission a adopté l' amendement COM-133 rectifié de coordination de son rapporteur.
La commission a adopté l'article 1 er ainsi modifié .
Articles 1er bis A
(supprimé) et 1er bis
Sanction administrative pour non-respect par
l'employeur des mesures de prévention du risque d'exposition des
salariés à la covid 19
et
Prolongation de la prise en
charge intégrale des téléconsultations
L'examen de ces articles a été délégué au fond à la commission des affaires sociales.
Voir le rapport pour avis n° 331 (2021-2022) de Chantal Deseyne.
Article 1er ter (non
modifié)
Prolongation des adaptations prévues concernant la
composition
et le fonctionnement des cours d'assises
Cet article additionnel, inséré dans le texte de la commission des lois de l'Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement, vise à prolonger jusqu'à la fin de l'année 2022 des mesures d'adaptation visant à faciliter le fonctionnement des cours d'assises dans le contexte de la crise sanitaire.
La commission l'a adopté sans modification .
1. La prorogation de mesures d'adaptation adoptées en 2020 qui visent à garantir le bon fonctionnement des cours d'assises
L'article 32 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne a introduit des mesures d'adaptation destinées à garantir le bon fonctionnement des cours d'assises dans le contexte de la crise sanitaire.
Il était initialement prévu que ces mesures d'adaptation s'appliquent pendant l'année 2020. L'article 10 de l'ordonnance n° 2020-1401 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière pénale a prolongé une première fois leur application jusqu'à la fin de l'année 2021. Il est maintenant proposé de procéder à une deuxième prolongation jusqu'à la fin de l'année 2022 .
Ces mesures d'adaptation portent d'abord sur les opérations tendant à fixer la liste des jurés appelés à siéger aux assises. Ces opérations sont régies par les articles 259 et suivants du code de procédure pénale.
Dans chaque commune, une liste préparatoire est d'abord établie par le maire qui tire au sort, à partir de la liste électorale, un certain nombre de noms, en fonction d'une répartition fixée par arrêté préfectoral. Puis une liste annuelle est établie, dans le ressort de chaque cour d'assises, par une commission départementale, qui fixe également une liste de jurés suppléants. Trente jours au moins avant l'ouverture de la session d'assises, les noms de trente-cinq jurés et de dix suppléants sont tirés au sort, en audience publique, à partir de la liste annuelle, afin de constituer la liste de session. Enfin, avant l'examen de chaque affaire, la cour procède au tirage au sort du jury de jugement, l'accusé ou son avocat ainsi que le parquet ayant la possibilité de récuser un certain nombre de jurés.
Les mesures d'adaptation appliquées depuis 2020 ont d'abord permis de déroger au calendrier habituellement prévu pour procéder à l'établissement des listes, sous réserve que les personnes tirées au sort pour figurer sur la liste préparatoire disposent d'un délai d'au moins quinze jours pour demander à être dispensées des fonctions de jurés. Cet assouplissement a rendu plus aisée la constitution des listes en dépit des perturbations résultant de la crise sanitaire.
Elles ont ensuite permis que les opérations qui doivent normalement se dérouler en public puissent se dérouler en présence d'un public restreint, voire à huis clos, afin de limiter les risques de contamination.
Par ailleurs, a été autorisé le tirage au sort d'un nombre plus important de jurés de session et de suppléants, afin de compenser d'éventuelles défaillances liées à la pandémie. Quarante-cinq titulaires et quinze suppléants peuvent être tirés au sort, au lieu de trente-cinq et dix habituellement. Par arrêté du ministre de la justice, ces nombres peuvent éventuellement être portés à cinquante et vingt.
La dernière mesure d'adaptation concerne la désignation de la cour d'assises chargée de statuer en appel : si le premier président de la cour d'appel estime que cette cour d'assises ne sera pas en mesure, en raison de la crise sanitaire, de juger cet appel dans les délais légaux, il peut désigner une autre cour d'assises dans le ressort de la cour d'appel ou saisir le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation afin qu'il désigne une cour d'assises située en dehors du ressort.
En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur Jean-Pierre Pont.
2. La position de la commission
La commission avait approuvé ces mesures d'adaptation en 2020, considérant qu'elles présentaient un caractère technique et qu'elles favoriseraient un meilleur fonctionnement de la justice criminelle sans porter atteinte aux droits des justiciables.
La détérioration de la situation sanitaire au début de l'année 2022 conduit la commission à soutenir la prolongation de ces mesures. Le nombre élevé de contaminations et de cas contacts rend en particulier très pertinente l'idée de tirer au sort un plus grand nombre de jurés afin de pallier les inévitables défaillances. La direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice indique que la possibilité de tirer au sort un plus grand nombre de jurés, si elle n'a pas été utilisée partout, a tout de même été mise en oeuvre à ce jour dans le ressort de trente-quatre cours d'assises. La possibilité de déroger au calendrier habituel pour les opérations de tirage au sort a été utilisée de manière plus ponctuelle (dans le Val d'Oise et le Haut-Rhin).
La commission a adopté l'article 1 er ter sans modification .
Articles 1er quater et 1er
quinquies A (non modifiés)
Prolongation de l'application de l'aide
aux médecins conventionnés affectés par les
déprogrammations de soins
et
Prolongation de la dérogation
aux règles de cumul emploi-retraite
pour les soignants
L'examen de ces articles a été délégué au fond à la commission des affaires sociales.
Voir le rapport pour avis n° 331 (2021-2022) de Chantal Deseyne.
Article 1er quinquies (non
modifié)
Prorogation des mesures d'adaptation en matière
d'examens
et concours de la fonction publique
Cet article additionnel, inséré dans le texte de la commission des lois de l'Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement, vise à proroger jusqu'au 31 octobre 2022 des mesures d'adaptation relatives aux examens et aux concours de la fonction publique.
La commission l'a adopté sans modification .
1. La prorogation jusqu'au 31 octobre 2022 des mesures d'adaptation prévues pour les examens et les concours de la fonction publique
L'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 puis l'ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 ont autorisé les autorités compétentes à procéder à des adaptations, rendues nécessaires par le contexte de la crise sanitaire, en ce qui concerne, d'une part, l'accès aux formations et la délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur, d'autre part, les modalités d'accès aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois de la fonction publique.
Ces mesures d'adaptation devaient initialement arriver à échéance le 31 octobre 2021. S'agissant de l'enseignement supérieur, la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire les a cependant déjà prorogées jusqu'au 31 octobre 2022.
L'article 1 er quinquies du projet de loi vise à proroger, jusqu'à la même date, les mesures d'adaptation prévues en ce qui concerne la fonction publique .
Sont concernées par ces mesures d'adaptation la fonction publique civile et militaire de l'État, la magistrature de l'ordre judiciaire, la fonction publique territoriale, la fonction publique hospitalière et la fonction publique des communes de la Polynésie française.
Les mesures d'adaptation peuvent notamment porter sur le nombre et sur le contenu des épreuves. Des épreuves de langue ou d'informatique ont par exemple été supprimées, lorsqu'elles n'étaient pas essentielles au regard de l'éventail des emplois que le recrutement confère vocation à occuper. Le recours à la visioconférence a été autorisé pour certaines épreuves, ainsi que pour la délibération des jurys.
À la lecture de l'exposé des motifs de l'amendement présenté par le Gouvernement et adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale, il apparaît que la prorogation demandée présente largement un caractère préventif : elle est en effet justifiée par la volonté de « tenir compte des adaptations que l'évolution de la crise sanitaire pourrait éventuellement rendre nécessaires pour les examens et concours de la fonction publique ».
La prorogation ne concernerait pas la disposition qui figure au second alinéa du I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-1694 précitée. Elle reportait la date à laquelle les candidats devaient remplir les conditions prévues pour l'accès au corps auquel ils postulent à la date à laquelle étaient connus les résultats d'admission. Ce report avait été motivé par la crainte que les établissements d'enseignement supérieur délivrent les diplômes avec retard, de sorte que les candidats ne les auraient pas eus en leur possession à la date de leur première épreuve. Les établissements d'enseignement paraissant en mesure de délivrer les diplômes dans les délais habituels, ce report n'apparaît plus justifié.
2. La position de la commission
Les adaptations auxquelles il a été procédé depuis deux ans n'ont pas été excessives au regard du contexte sanitaire. La reprise de l'épidémie depuis quelques semaines plaide pour que ces mesures puissent être reconduites en 2022, par parallélisme avec ce qui a été prévu pour les formations et diplômes de l'enseignement supérieur.
Il convient de faire un usage modéré de ces facultés d'adaptation afin de ne pas nuire à la qualité du recrutement et d'informer les candidats suffisamment tôt des éventuels changements afin qu'ils puissent modifier en conséquence leur préparation.
La commission a adopté l'article 1 er ter sans modification .
Article 1er sexies
Prolongation
de la base légale de la garantie de financement
des
établissements de santé
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires sociales.
Voir le rapport pour avis n° 331 (2021-2022) de Chantal Deseyne.
Article 1er septies A
(nouveau)
Transmission trimestrielle des états de dépenses
d'assurance maladie
Cet article additionnel a été adopté par la commission des affaires sociales.
Voir le rapport pour avis n° 331 (2021-2022) de Chantal Deseyne.
Article 1er
septies
Habilitation à légiférer en matière
d'organisation
des assemblées générales de
copropriété
L'article 1 er septies a été ajouté, par adoption en commission des lois de l'Assemblée nationale d'un amendement du Gouvernement 12 ( * ) , pour l'autoriser à prendre par ordonnance des mesures relatives au fonctionnement des assemblées générales de copropriétaires.
À l'initiative du rapporteur et à l'instar de ce qu'elle avait déjà fait en octobre 2021, la commission des lois a choisi d'inscrire directement dans la loi les mesures dérogatoires autorisées tout en en fixant la durée jusqu'au 31 juillet 2022, en référence à la durée du régime de gestion de la crise sanitaire.
Elle a adopté cet article modifié en conséquence.
L'article 1 er septies tend à rétablir une disposition déjà adoptée lors de la discussion du projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire 13 ( * ) et qui a été censurée par le Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article 38 de la Constitution par décision du 9 novembre 2021 14 ( * ) .
Cet article additionnel - dont le lien avec le texte en discussion au regard de l'article 45 de la Constitution peut être discuté - tend à habiliter le Gouvernement à prendre, dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi, des ordonnances permettant d'adapter le droit de la copropriété des immeubles bâtis pour tenir compte de l'impossibilité ou de la difficulté de réunir les assemblées générales de copropriétaires 15 ( * ) .
À l'initiative du rapporteur, et à l'instar de ce qu'elle avait déjà fait lors de la discussion du projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire en octobre 2021 16 ( * ) , la commission a préféré inscrire directement dans la loi les dispositions applicables, en en limitant la durée jusqu'au 31 juillet 2022 par référence à la durée du régime de gestion de la crise sanitaire.
Les dispositions ainsi inscrites reprennent les articles 22-2 et 22-4 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, qui étaient applicables jusqu'au 30 septembre 2021.
Pour éviter un recours trop systématique aux assemblées générales par vote par correspondance , la rédaction précise que le syndic doit solliciter l'avis du conseil syndical avant de décider cette modalité et que l'impossibilité de recourir à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique devait être justifiée par des raisons techniques et matérielles .
La commission a adopté l' amendement COM-134 du rapporteur.
La commission a adopté l'article 1 er septies ainsi modifié .
Article 1er
octies
Possibilité de report des visites médicales
prévues
dans le cadre du suivi individuel de l'état de
santé des travailleurs
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires sociales.
Voir le rapport pour avis n° 331 (2021-2022) de Chantal Deseyne.
Article 1er nonies (non
modifié)
Possibilité de participer en visioconférence
ou en audioconférence
à l'assemblée
générale d'une coopérative agricole
Cet article additionnel, adopté par l'Assemblée nationale en séance publique sur proposition du Gouvernement, vise à autoriser la tenue des assemblées générales des coopératives agricoles en visioconférence ou en audioconférence.
La commission a adopté cet article sans modification .
1. Faciliter la tenue des assemblées générales des coopératives agricoles dans des conditions sûres sur le plan sanitaire
Cet article additionnel vise à faciliter, jusqu'au 31 juillet 2022, la tenue des assemblées générales des coopératives agricoles dans des conditions garantissant la sécurité des participants sur le plan sanitaire.
Les statuts d'une coopérative agricole peuvent autoriser les associés coopérateurs à participer à l'assemblée générale en visioconférence ou par tout moyen de télécommunication permettant leur identification. À défaut, les associés qui suivent la réunion en utilisant ces moyens techniques ne peuvent être pris en compte pour déterminer le quorum ni prendre part aux votes.
Pour favoriser le recours à ces moyens techniques, il est proposé que l'organe compétent pour convoquer l'assemblée générale puisse décider, même si les statuts ne l'ont pas prévu, que seront réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les membres de l'assemblée qui participent à la réunion par une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification. Les moyens techniques mis en oeuvre doivent au moins transmettre la voix des participants et permettre la retransmission continue et simultanée des délibérations.
L'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19 avait prévu des dispositions analogues, qui ont été applicables jusqu'au 30 septembre 2021.
2. La position de la commission
Cet article apporte un assouplissement technique qui facilitera le fonctionnement des coopératives agricoles qui n'ont pas encore prévu dans leur statut la possibilité de recourir à la visioconférence ou à l'audioconférence.
La commission a adopté l'article 1 er nonies sans modification .
Article 2
(supprimé)
Ajout d'une finalité autorisée pour les
systèmes d'information créés
pour lutter contre
l'épidémie de covid-19 et élargissement des
catégories de personnes pouvant avoir connaissance des données
ainsi traitées
L'article 2 du projet de loi vise à étendre les finalités pour lesquelles les systèmes d'information créés pour lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 peuvent être utilisés, en y ajoutant le contrôle du respect d'une obligation de dépistage qui serait prononcée sur le fondement du II de l'article L. 3131-17 du code de la santé publique par les personnes faisant l'objet de mesures de mise en quarantaine ou de placement et de maintien en isolement, prononcées par arrêté préfectoral.
Il tend également à compléter la liste des personnes autorisées à accéder aux données traitées au sein de ces systèmes pour y intégrer les services préfectoraux afin que ces derniers puissent être destinataires des données « strictement nécessaires » à l'exercice de leurs missions de suivi et de contrôle du respect de la quarantaine ou de l'isolement.
Constatant l'absence de toute obligation de dépistage prévue par l'article L. 3131-17 du code de la santé publique et refusant de transformer la nature des systèmes d'information de suivi sanitaire pour permettre aux services préfectoraux de les utiliser à des fins de contrôle des mesures de quarantaine et d'isolement, la commission a choisi de supprimer cet article.
1. Des systèmes d'information de suivi sanitaire très encadrés
Pour lutter contre l'épidémie de covid-19 et doter les « brigades sanitaires » d'outils numériques leur permettant de traiter un nombre très élevé de cas et de diminuer le temps de réponse des autorités sanitaires, la loi du 11 mai 2020 de prorogation de l'état d'urgence sanitaire 17 ( * ) a autorisé la création temporaire de deux systèmes d'information nationaux 18 ( * ) qui sont encadrés par un décret en Conseil d'État du 12 mai 2020 19 ( * ) .
Le système d'information national de dépistage (SI-DEP) est mis en oeuvre, sous la responsabilité du ministère de la santé, par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (APHP). Il sert à centraliser les résultats de tests de dépistage de la covid-19 effectués par les laboratoires de tests, les pharmaciens et les médecins et à les mettre à disposition des organismes chargés de réaliser des enquêtes sanitaires pour rompre les chaînes de contamination. Le traitement Contact Covid, élaboré par la Caisse nationale de l'assurance maladie (Cnam), permet l'identification des personnes infectées, celle des personnes présentant des risques d'infection (« cas contact ») et l'orientation de ces personnes vers des prescriptions médicales d'isolement prophylactique (ou « auto-isolement ») et de suivi médical . Ces deux systèmes d'information visent également à assurer l'accompagnement sanitaire et social des personnes et à faciliter le suivi épidémiologique et la recherche 20 ( * ) .
Afin de remplir toutes ces finalités, les systèmes d'information sont notamment accessibles aux professionnels habilités par la Cnam, à l'Agence nationale de santé publique (Santé publique France) et aux agences régionales de santé (ARS). Depuis la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, les données recueillies dans SI-DEP et Contact Covid sont versées sous forme pseudonymisée au sein du système national de données de santé (SNDS).
L'article 11 de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions , déjà modifié à six reprises, fixe le cadre juridique général de ces systèmes d'information. Il autorise expressément que le partage de données traitées dans le cadre de ces systèmes d'information puisse déroger à la fois au secret médical protégé par l'article L. 1110-4 du code de la santé publique 21 ( * ) et à la nécessité de recueillir le consentement des intéressés .
Eu égard au caractère exceptionnel et particulièrement sensible de ces traitements, le législateur les a assortis des garanties suivantes qui répondent aux exigences du Règlement général sur la protection des données (RGPD 22 ( * ) ) :
- la limitation du périmètre des données de santé pouvant être traitées (statut virologique ou sérologique de la personne à l'égard du virus et éléments probants de diagnostic clinique et d'imagerie médicale) ;
- le double encadrement dans le temps , non seulement pour la durée de vie des systèmes d'information (31 juillet 2022), mais également pour la durée autorisée pour le traitement des données personnelles collectées (en principe, trois mois après leur collecte et, par dérogation, six mois pour les données relatives à une personne testée positive à la covid-19) 23 ( * ) ;
- l'identification précise des responsables de traitement : le ministre chargé de la santé, l'Agence nationale de santé publique, les organismes de l'assurance maladie et les agences régionales de santé ;
- les catégories de personnes pouvant avoir accès à ces informations : l'Agence nationale de santé publique, les organismes d'assurance maladie, les agences régionales de santé, le service de santé des armées, les communautés professionnelles territoriales de santé, les établissements de santé, les maisons de santé, les centres de santé et les médecins concernés, les pharmaciens, les laboratoires de biologie médicale, etc . ; les organismes qui assurent l'accompagnement social des intéressés peuvent également être destinataires des données nécessaires à leur mission, mais cette transmission est alors soumise à l' accord des intéressés , cette condition ayant été exigée par le Conseil constitutionnel 24 ( * ) ;
- l'instauration de contrôles spécifiques par un « comité de contrôle et de liaison covid-19 », chargé d'associer la société civile et le Parlement aux opérations de lutte contre la propagation de l'épidémie par suivi des contacts ainsi qu'au déploiement des systèmes d'information prévus à cet effet, et l'obligation de remise d'un rapport trimestriel au Parlement rendu après avis public de la CNIL et comprenant des indicateurs d'activité , de performance et de résultats quantifiés adaptés aux priorités retenues.
Si la CNIL a bien publié ses avis, au fil de l'eau, de manière régulière 25 ( * ) , le Gouvernement n'a remis que deux rapports au Parlement, l'un le 9 septembre 2020 26 ( * ) et le second pendant la discussion du présent projet de loi, le 4 janvier 2022 27 ( * ) .
Le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions encadrant le traitement de données conformes à la Constitution dans ses décisions des 11 mai 2020, 31 mai 2021, 5 août 2021 et 9 novembre 2021 28 ( * ) .
2. Le souhait du Gouvernement : utiliser SIDEP pour contrôler le respect d'une obligation de dépistage par les personnes placées en quarantaine ou en isolement et permettre aux services préfectoraux d'être destinataires des données nécessaires à leurs missions de contrôle de ces mesures
L'article 2 du projet de loi tend à modifier l'article 11 de la loi du 11 mai 2020 de prorogation de l'état d'urgence sanitaire en créant une sixième finalité des systèmes d'information dédiés à la lutte contre l'épidémie de covid-19 et en ajoutant les services préfectoraux parmi les destinataires possibles des informations recensées.
2.1. Première modification souhaitée : l'ajout du contrôle du respect de l'obligation de dépistage par les personnes faisant l'objet de mesures de mise en quarantaine ou de placement et de maintien en isolement parmi les finalités
Le projet de loi tend à ajouter parmi les finalités des systèmes d'informations créés pour lutter contre l'épidémie de covid-19 « le contrôle du respect de l'obligation de dépistage prononcée sur le fondement du II de l'article L. 3131-17 du code de la santé publique par les personnes faisant l'objet de mesures de mise en quarantaine ou de placement et de maintien en isolement prévues aux 3° et 4° de l'article L. 3131-15 du même code et au 2° du I de l'article L. 3131-1 dudit code ». Cette nouvelle finalité ne concernerait ainsi que la situation des personnes auxquelles a été notifié un arrêté préfectoral de mise en quarantaine ou de placement et de maintien en isolement 29 ( * ) , et non les personnes qui suivent les recommandations diffusées par l'Assurance maladie et le Gouvernement ou se sont engagées à respecter un isolement prophylactique lors d'un déplacement depuis l'étranger ou depuis ou à destination de la Corse ou d'un territoire ultramarin.
Quarantaine, isolement et isolement prophylactique
La quarantaine et l'isolement sont définis par référence au règlement sanitaire international de 2005, la première comme étant « la restriction des activités et/ou de la mise à l'écart des personnes suspectes qui ne sont pas malades » et le second comme étant « la mise à l'écart de malades ou personnes contaminées », les deux mesures tendant à prévenir la propagation de l'infection ou de la contamination.
Les articles L. 3131-15 et L. 3131-17 du code de la santé publique précisent quel est le régime de quarantaine et d'isolement applicable en cas d'état d'urgence sanitaire 30 ( * ) , mais également en cas de menace sanitaire grave ou à l'issue de l'état d'urgence sanitaire pour assurer la disparition durable de la situation de crise sanitaire 31 ( * ) , ainsi que pour lutter contre la propagation internationale des maladies 32 ( * ) .
Dans un premier temps, seules les personnes ayant séjourné dans une zone de circulation de l'infection et arrivant sur le territoire hexagonal , en Corse ou dans une collectivité ultramarine pouvaient être concernées. Puis, la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire 33 ( * ) a rendu applicables les mesures d'isolement - mais non les mesures de quarantaine - aux personnes déjà présentes sur le territoire national ayant fait l'objet d'un examen de dépistage virologique ou de tout examen médical concluant à une contamination .
En application du II de l'article L. 3131-17 du code de la santé publique, la mise en oeuvre de mesures de quarantaine ou de placement ou de maintien à l'isolement suppose la prise d'un arrêté par le préfet sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé 34 ( * ) . Le placement ou le maintien à l'isolement ne peut être mis en oeuvre sur un simple résultat de test positif 35 ( * ) .
Cet isolement doit donc être distingué de l'isolement prophylactique ou auto-isolement recommandé en cas d'infection par la covid-19 36 ( * ) , qui relève de la responsabilité de chacun et auquel doivent s'engager, par une déclaration sur l'honneur, les personnes qui souhaitent se déplacer depuis l'étranger ou depuis ou à destination de la Corse ou d'une collectivité ultramarine 37 ( * ) . L'utilisation d'un même vocable pour ces deux types d'isolement, l'un obligatoire et pénalement sanctionné et l'autre volontaire, entretient une confusion sur leurs régimes respectifs 38 ( * ) .
Le texte proposé par le Gouvernement fait état d'une obligation de dépistage « prononcée sur le fondement du II de l'article L. 3131-17 du code de la santé publique ». Toutefois, la disposition visée , qui précise les règles applicables en matière de quarantaine ou d'isolement, ne prévoit aucune obligation de cette nature . Le II de l'article L. 3131-15 du même code fait quant à lui uniquement référence à deux obligations qui peuvent être imposées à la personne qui fait l'objet d'une mesure de mise en quarantaine ou de placement ou de maintien en isolement : ne pas sortir de son domicile ou de son lieu d'hébergement et ne pas fréquenter certains lieux ou catégories de lieux, ce qui correspond aux notions de « mise à l'écart » du règlement sanitaire international de 2005. Quant à l'engagement de réaliser un examen de dépistage au terme d'un isolement prophylactique à l'occasion d'une entrée en France ou dans le cadre d'un déplacement depuis ou à destination de la Corse ou d'un territoire ultramarin, il ne s'agit pas d'une obligation légale, mais d'un engagement moral par déclaration sur l'honneur , qui repose donc sur la confiance et ne peut être contrôlé.
Au-delà de cette imprécision, la référence à une obligation de dépistage ne semble pas opportune s'agissant des mesures d'isolement . Si une telle obligation peut se comprendre en cas de quarantaine, puisqu'une telle mesure concerne une personne susceptible d'être affectée ou présentant des symptômes, mais qui n'est pas déclarée contaminée sur la base d'un test ou d'un examen, elle semble manquer de sens pour une personne placée ou maintenue à l'isolement qui a déjà fait l'objet d'un examen de dépistage virologique ou d'un examen médical concluant à une contamination . Par ailleurs, un isolement se justifie pendant la période de contagiosité, mais ne devrait pas être maintenu jusqu'à l'obtention du résultat négatif d'un test car une personne contaminée peut encore faire réagir positivement un test tout en n'étant plus contagieuse .
2.2. Seconde modification souhaitée : l'intégration des services préfectoraux parmi les destinataires des données pour assurer leurs missions de suivi et de contrôle du respect de la quarantaine ou de l'isolement
L'article 2 propose de permettre aux services préfectoraux de recevoir les données « strictement nécessaires » à l'exercice de leurs missions de suivi et de contrôle du respect de la quarantaine ou de l'isolement prononcés en application des 3° et 4° de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique et au 2° du I de l'article L. 3131-1 du même code.
Contrairement à la finalité nouvelle qui serait circonscrite au seul contrôle administratif de l'obligation de dépistage 39 ( * ) , l'accès aux données par les services préfectoraux embrasserait un champ beaucoup plus large puisqu'il est fait référence, de manière générale, au « suivi et au contrôle du respect de la quarantaine ou de l'isolement ». Cela peut comprendre, au-delà d'une éventuelle obligation de dépistage, le contrôle du respect des obligations de ne pas sortir de son domicile ou de son lieu d'hébergement et de ne pas fréquenter certains lieux, obligations qui sont pénalement sanctionnées d'une amende de cinquième classe. Selon la rédaction proposée par le Gouvernement, il deviendrait envisageable que les services préfectoraux deviennent destinataires de données (éventuellement extraites de Contact covid) permettant de vérifier que la personne est bien restée à son domicile.
L'Assemblée nationale a adopté cet article après adoption d'amendements rédactionnels ou de précision de son rapporteur 40 ( * ) .
3. La position de la commission : refuser la transformation de systèmes d'information conçus pour le suivi sanitaire en fichiers de contrôle
La commission des lois n'a pas souhaité élargir les finalités des traitements autorisés par l'article 11 de la loi du 11 mai 2020 pour y intégrer le contrôle administratif du respect d'une obligation de dépistage par ailleurs mal définie.
Comme en juillet 2021, la commission a également estimé qu'il n'y avait pas lieu d'étendre les personnes destinataires des données issues des traitements au-delà des professionnels de santé ou des personnes placées sous leur responsabilité .
Elle a de nouveau refusé l'ajout des services préfectoraux parmi les destinataires des données collectées, ce d'autant plus que l'ajout de cette catégorie de personnes à l'article 11 de la loi du 11 mai 2020 étendrait non seulement les destinataires des données SIDEP, mais également des données de Contact Covid, et que la rédaction proposée est ambigüe en raison du caractère très large des missions visées (« missions de suivi et de contrôle du respect de la quarantaine ou de l'isolement »).
Une fois encore, la position de la commission s'inscrit dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui veille à ne pas élargir l'accès aux données de santé traitées dans les systèmes d'information SIDEP et Contact Covid au-delà de ce qui n'est pas strictement justifié par la lutte contre l'épidémie .
Elle a adopté les amendements de suppression COM-135 du rapporteur et COM-105 des membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste en conséquence.
La commission a supprimé l'article 2.
Article 3
Contrôle des
mesures d'isolement et de contention
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires sociales.
Voir le rapport pour avis n° 331 (2021-2022) de Chantal Deseyne.
* *
*
La commission a adopté le projet de loi ainsi modifié.
* 4 Cette étude, publiée le 24 décembre 2021, est consultable à l'adresse suivante : https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/communique-de-presse/la-dose-de-rappel-protege-fortement-contre-les-formes-symptomatiques-et .
* 5 À la condition que le projet de loi soit bien entré en vigueur à cette date.
* 6 Sur décision motivée du préfet du département, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient.
* 7 A du II de l'article 1 er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire .
* 8 Dans le cas où le cumul d'un justificatif de statut vaccinal avec un test négatif serait exigé pour l'accès aux lieux, établissements, services ou évènements où ces professionnels interviennent.
* 9 Par l'adoption d'un amendement du Gouvernement.
* 10 Après avoir été re-rédigé une première fois par un amendement du rapporteur en commission.
* 11 Comme le prévoyait d'ailleurs la rédaction adoptée par la commission des lois de l'Assemblée nationale.
* 12 Amendement CL-274 du Gouvernement.
* 13 Voir le III de l'article 14 du texte adopté définitivement par l'Assemblée nationale le 5 novembre 2021.
* 14 Décision n° 2021-828 DC du 9 novembre 2021 [Loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire] ; l'habilitation, supprimée par le Sénat, avait été rétablie en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale par voie d'amendement parlementaire et n'avait donc pas été adoptée à la demande du Gouvernement.
* 15 Selon la rédaction résultant de l'amendement rédactionnel n° 570 du rapporteur Jean-Pierre Pont en séance.
* 16 Rapport n° 109 (2021-2022) de Philippe Bas, fait au nom de la commission des lois, déposé le 27 octobre 2021 : http://www.senat.fr/rap/l21-109/l21-1095.html#toc43 .
* 17 Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions.
* 18 Au côté de ces fichiers autorisés par la loi, d'autres dispositifs ont été déployés aux fins de lutter contre l'épidémie de Covid-19, notamment l'application mobile « TousAntiCovid » (TAC), dont le traitement est encadré par le décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 modifié et le système d'information « Vaccin Covid » devant permettre le déroulement et le suivi de la campagne de vaccination contre le virus SARS-CoV-2, et dont le traitement est encadré par le décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020.
* 19 Décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions.
* 20 Pour une présentation exhaustive de ces systèmes d'information, consulter le précédent rapport sur le projet de loi relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire : http://www.senat.fr/rap/l20-596/l20-5964.html#toc42
* 21 Seuls les professionnels participant à la prise en charge d'une personne peuvent avoir accès aux données de santé de cette personne.
* 22 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
* 23 Hors versement dans le système national de données de santé (SNDS) dans lequel les données sont conservées, après pseudonymisation, vingt ans après leur collecte.
* 24 Considérant 70 de sa décision n° 2020-800 DC du 11 mai 2020.
* 25 Dernier avis en date : délibération n° 2021-139 du 21 octobre 2021 portant avis public sur les conditions de mise en oeuvre des systèmes d'information développés aux fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de COVID-19 (mai à septembre 2021).
* 26 Rapport n° 119 (2019-2020) - Rapport du Gouvernement au Parlement sur les systèmes d'information développés aux fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19.
* 27 Rapport n° 33 (2021-2022) - Rapport sur les systèmes d'information développés aux fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 en application du IX de l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, transmis à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale et à la commission des affaires sociales.
* 28 Décisions n° 2020-800 DC du 11 mai 2020, n° 2021-819 DC du 31 mai 2021, n° 2021-824 DC du 5 août 2021 et n° 2021-828 DC du 9 novembre 2021.
* 29 Depuis le 5 août 2021, ont été pris 214 515 arrêtés de quarantaine et 2 497 arrêtés d'isolement, auxquels il faut ajouter 20 599 arrêtés pris pour les passagers en provenance du Royaume-Uni depuis le 18 décembre, qui ne sont pas encore statistiquement ventilés entre quarantaine et isolement.
* 30 3° et 4° de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique.
* 31 2° du I de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique.
* 32 Article L. 3115-10 du code de la santé publique.
* 33 Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire.
* 34 En application de l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, la durée initiale de la mesure ne peut excéder 14 jours, celle-ci pouvant être renouvelée, après avis du juge des libertés et de la détention, dans la limite d'une durée maximale d'un mois. Il est mis fin à la mesure dès que l'état de santé de l'intéressé le permet. La violation des mesures de quarantaine ou de placement et de maintien en isolement est punie d'une amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Cette contravention peut faire l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale.
* 35 Le Conseil constitutionnel a rappelé dans sa décision n° 2021-824 DC du 5 août 2021 que « l'objectif poursuivi par les dispositions contestées n'est pas de nature à justifier qu'une telle mesure privative de liberté s'applique sans décision individuelle fondée sur une appréciation de l'autorité administrative ou judiciaire » et a censuré l'article 9 de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire en conséquence.
* 36 Cet auto-isolement peut être accompagné de dispositifs mis en place par l'assurance maladie (possibilité de demander un arrêt de travail, visite à domicile par un infirmier, etc. ).
* 37 Articles 23-2 et 23-3 du décret n° 2021-699 du 1 er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.
* 38 Le Gouvernement lui-même entretient le flou en communiquant sur les « nouvelles règles d'isolement » : https://www.gouvernement.fr/infection-ou-cas-contact-les-nouvelles-regles-d-isolement-face-au-covid-19-a-partir-du-3-janvier .
* 39 Cette restriction du champ de la finalité résulte de la prise en compte des observations du Conseil d'État dans son avis du 26 décembre 2021.
* 40 Amendements CL-150, CL-151 et CL-152 de Jean-Pierre Pont, rapporteur.