CHAPITRE II

POURSUIVRE LES SIMPLIFICATIONS
POUR LES ACTEURS DE L'ÉCONOMIE

Article 14
Simplification des démarches déclaratives et de paiement des cotisations
sur les revenus issus de l'économie collaborative

Cet article vise à étendre le « régime ultra-simplifié » aux particuliers tirant des revenus de faible importance de l'économie collaborative et à clarifier les règles applicables aux loueurs de biens meublés.

La commission vous demande d'adopter cet article avec sa modification rédactionnelle.

I - Le dispositif proposé : une affiliation au régime général pour les activités de faible importance et une mise en cohérence des dispositions relatives aux loueurs de meublés

A. Des déclarations insuffisamment appropriées et réalisées

1. Un problème identifié pour les activités de faible importance des particuliers

Les activités de l'économie collaborative peuvent concerner un large public. Si certaines ne génèrent pas de revenu, d'autres sont lucratives et donc doivent être soumises aux mêmes règles que les activités de l'économie traditionnelle.

Alors que l'économie numérique apparaît « simple » dans sa pratique pour les particuliers qui y participent, les processus et règles de déclaration des revenus tirés peuvent être complexes , nécessitant parfois un statut particulier ou une création d'entreprise par exemple.

Les obligations d'information ont été renforcées , les plateformes devant tant adresser à leurs utilisateurs un récapitulatif des revenus générés que communiquer les données nécessaires aux Urssaf.

D'autres mesures ont été prises :

- la création du statut d'auto-entrepreneur facilite la création d'entreprises ;

- les centres nationaux CESU et Pajemploi ont simplifié les démarches des particuliers employeurs pour les services à la personne ;

- un droit d'option pour le régime général a été prévu pour les locations de biens meublés selon certain seuils .

Le problème identifié par le Gouvernement est celui de la non-déclaration des très petites activités . L'étude d'impact souligne ainsi que la législation applicable, comme les statuts proposés, de micro-entreprise par exemple, sont mal appréhendés .

Sans intention nécessaire de fraude, la méconnaissance des règles conduit à un non-respect des obligations déclaratives .

L'objet de cet article est ainsi de faciliter les démarches des particuliers . Le Gouvernement suit ainsi les recommandations de la mission IGAS de 2016 sur un régime ultra-simplifié et les préconisations du Haut conseil du financement de la protection sociale.

2. Une lacune sur les régimes applicables aux locations de meublés

Concernant les locations de biens meublés , les seuils applicables font basculer l'activité d'un revenu du patrimoine, assujetti aux prélèvements dédiés, à un revenu d'activité, soumis à des cotisations sociales. Au-delà du seuil, les revenus doivent être déclarés au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants, la personne pouvant, sur option, s'affilier au régime général .

Le Gouvernement estime que des clarifications sont nécessaires pour améliorer la lisibilité du dispositif issu de la loi de financement pour 2017 et assurer la cohérence avec les simplifications menées dans ce même article.

L'étude d'impact estime de l'ordre de 10 % la hausse attendue de la déclaration du chiffre d'affaires réalisé via les plateformes collaborative. Elle pourrait générer un rendement à hauteur de 10 millions d'euros environ .

B. Un « régime simplifié » pour les particuliers aux activités de faible importance et une clarification du régime des loueurs de biens meublés

1. Une extension du régime d'affiliation au régime général pour les particuliers aux activités de faible importance

Le présent article vise à étendre le « régime ultra-simplifié » de déclaration aux particuliers ayant des activités sous un seuil de revenus bas. Les particuliers tirant des revenus de l'économie collaborative pourront ainsi s'affilier au régime général en dessous d'un certain seuil de revenus .

Le b) du 2° du I prévoit une nouvelle catégorie de personnes entrant dans le champ de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et devant donc satisfaire à l' obligation d'affiliation aux assurances sociales . Sont ainsi concernées par le 37° créé « les personnes qui vendent des biens neufs qu'ils ont confectionnés ou achetés pour les revendre ou qui fournissent des services rémunérés de manière ponctuelle et qui exercent l'option pour relever du régime général, dès lors que leurs recettes annuelles ne dépassent pas un montant de 1 500 euros ».

Le même 37° créé prévoit un abattement pour les cotisations dues, fixé par décret . Le II prévoit une entrée en application de ce nouvel abattement aux cotisations et périodes courant à compter du 1 er janvier 2022 .

Des critères d'exclusion de l'option sont également prévus en cas de dépassement du montant, nécessitant le cas échéant un changement de situation administrative .

En outre, le 1° du I modifie l'article L. 131-6-4 du code de la sécurité afin d' exclure la possibilité de cumul de l'exonération de cotisations prévue à cet article avec le nouveau dispositif d'abattement du 37° créé au b) du 2°.

2. Une clarification des règles pour les loueurs de meublés ou de biens meubles

Le présent article vise également à clarifier les règles applicables aux loueurs de meublés ou de biens meubles en redéfinissant les niveaux selon lesquels l'activité devient professionnelle et les règles d'option .

Le a) du 2° du I modifie l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale. Il vise les personnes exerçant une activité de location de locaux d'habitation meublés ou de bien meubles, visés au 35° de l'article. Concernant la condition relative au niveau des recettes perçues, il substitue aux seuils prévus à l'article 293 B du code général des impôts le seuil de prévu à son article 102 ter .

Le 3° du I modifie l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale à son 6° relatif aux personnes exerçant une activité de location de locaux d'habitation meublés. Dans la désignation du champ de ces personnes soumises aux dispositions propres aux indépendants , il remplace l'exclusion des personnes exerçant une activité de location de biens meubles par l'exclusion des loueurs de chambres d'hôtes.

Il étend en outre ce champ à l'ensemble des critères prévus au 2 du IV de l'article 155 du code général des impôts, supprimant le seul critère prévu à son 1° (déjà abrogé) qui était relatif à l'inscription au registre du commerce et des sociétés.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale : une interconnexion visant à lutter contre la fraude

À l'initiative du rapporteur général, Thomas Mesnier, l'Assemblée nationale a ajouté un 1° A au I de l'article visant à renforcer la lutte contre la fraude.

Celui-ci modifie l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale relatif au droit de communication . Les deux phrases ajoutées au cinquième alinéa prévoient la possibilité d'une interconnexion avec les données des URSSAF « au titre de l'accomplissement de leurs missions de contrôle et de lutte contre le travail dissimulé ». Les modalités de cette nouvelle possibilité sont définies par un décret en Conseil d'État après avis de la CNIL.

Ont en outre été apportées des modifications d'ordre rédactionnel.

III - La position de la commission : une adoption sans modification

La commission souscrit à l'intention de simplification des démarches déclaratives et de meilleure lisibilité des règles qu'est celle de cet article avec l'extension du régime ultra-simplifié. Alors que de nombreux particuliers tirent des revenus complémentaires réduits de l'économie collaborative, une facilitation de la déclaration de ces revenus est évidemment nécessaire .

La commission a ainsi validé le dispositif proposé sous réserve d'une modification de clarification rédactionnelle sur l'option pouvant être exercée afin de relever du régime général .

Cependant, la commission estime que les efforts de simplification portés par les dispositions proposées comme par les précédentes modifications législatives ne sauront être efficaces que s'ils sont connus des citoyens. Des campagnes de communication et d'information sur les différentes règles de déclaration des revenus de l'économie collaborative doivent ainsi être menées à destination des particuliers .

Enfin, la commission des affaires sociales, comme elle l'a rappelé récemment à l'occasion de la publication du rapport à ce sujet 33 ( * ) , partage l'intention de lutte contre la fraude et soutient l'adoption de nouveaux moyens à cette fin avec le renforcement du droit de communication.

Votre commission vous demande d'adopter cet article modifié par l'amendement n° 149 adopté.

Article 14 bis (nouveau)
Attribution au contentieux général de la sécurité sociale
des litiges susceptibles de naître lors du recouvrement de la contribution
liée à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés

Cet article vise à rétablir l'attribution au contentieux général de la sécurité sociale des litiges liés au recouvrement de la contribution liée à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés.

La commission vous demande de supprimer cet article.

I - La correction d'une erreur de plume

Le présent article, inséré en séance publique à l'Assemblée nationale par l'adoption d'un amendement déposé par M. Thierry Michels (Larem), avec l'avis favorable de la commission et du Gouvernement, vise à rétablir l'attribution au contentieux général de la sécurité sociale des litiges susceptibles de naître lors du recouvrement de la contribution liée à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés.

Cette attribution avait été prévue par l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel avec entrée en vigueur différée mais n'a pas été prise en compte lors de l'adoption de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

L'ensemble du contentieux relatif au recouvrement des cotisations et contributions effectué par les URSSAF serait ainsi unifié.

II - La position de la commission : un article qui n'entre pas dans le champ de la LFSS

Les entreprises de vingt salariés et plus qui n'atteignent pas l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés d'au moins 6 % des effectifs, s'acquittent de cette obligation en payant une contribution annuelle à l'Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, l'AGEFIPH.

La mission de l'Agefiph, favoriser l'insertion, le maintien et l'évolution professionnelle des personnes handicapées dans les entreprises du secteur privé, relèvent de la politique de l'emploi. Elle n'entre pas dans le champ couvert par la loi de financement de la sécurité sociale.

Par sa décision n° 2006-544 du 14 décembre 2006, relative à la LFSS pour le Conseil constitutionnel a censuré comme cavalier social une disposition prévoyant le transfert aux tribunaux des affaires de sécurité sociale d'alors ; il a renouvelé cette position dans sa décision relative à la LFSS pour 2008.

Dès lors que le défaut de conformité avec l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale est établi à un double titre et bien que votre commission approuve sur le fond le transfert de contentieux proposé, elle ne peut qu'anticiper l'appréciation du Conseil constitutionnel et proposer la suppression de cet article (amendement n° 150).

La commission vous demande de supprimer cet article.

Article 14 ter (nouveau)
Recours de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale
contre les tiers responsables de dommages à l'égard de ses assurés

Cet article vise à rendre applicable à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale les dispositions relatives au recours contre tiers prévues pour les prestations maladies et AT-MP.

La commission a adopté cet article sans modification.

I - Une lacune mise en évidence par la Cour de cassation

Le présent article, inséré en séance publique à l'Assemblée nationale par l'adoption d'un amendement déposé par Mme Sereine Mauborgne (Larem), avec l'avis favorable de la commission et du Gouvernement, vise à rendre applicable à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) les dispositions relatives au recours contre tiers prévues au bénéfice des caisses du régime général.

Dans un litige l'opposant à un assureur, la CNMSS s'était prévalue des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qui fait obligation à l'assureur du tiers responsable d'informer la caisse d'assurance maladie dont relève la victime dans les trois mois suivant la date à laquelle il a connaissance de la survenue de l'accident ou des lésions.

Tout en relevant la validité du raisonnement, la Cour de Cassation a relevé « qu'aucune disposition législative ne rend l'article L. 376-4 du code de la sécurité sociale applicable à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale instituée par l'article L. 713-19 du même code ».

Le présent article a donc pour objet de combler cette lacune.

Cette attribution avait été prévue par l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel avec entrée en vigueur différée mais n'a pas été prise en compte lors de l'adoption de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

II - La position de la commission

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 15
Simplification des démarches déclaratives des cotisations
et contributions sociales des travailleurs indépendants agricoles

Cet article vise à simplifier les démarches déclaratives des non-salariés agricoles en prévoyant une obligation de déclaration unique à l'administration fiscale.

La commission vous demande de l'adopter sans modification.

I - Le dispositif proposé : une unification des déclarations fiscales et sociales pour les non-salariés agricoles, par voie dématérialisée

A. Une mesure visant à fusionner des déclarations redondantes

1. Une unification des déclarations pour les non-salariés agricoles

Cette disposition s'inscrit dans les démarches de simplification applicables aux travailleurs indépendants, particulièrement agricoles. Depuis cette année, la déclaration fiscale professionnelle alimente par exemple la déclaration des revenus du travailleur non-salarié agricole.

La mesure proposée vise les campagnes de déclarations fiscales et sociales réalisées par les travailleurs indépendants agricoles ou leurs tiers déclarants .

Le présent article prévoit ainsi d'unifier trois déclarations faites par les indépendants agricoles : la déclaration professionnelle et la déclaration des revenus, toutes deux faites à l'administration fiscale, ainsi que la déclaration des revenus professionnels (DRP) adressée à la MSA. Elles sont aujourd'hui faites selon des calendriers différents.

Surtout, le dispositif proposé conduira à l'obligation de dématérialisation pour les déclarations et paiements des cotisations sociales pour les travailleurs indépendants agricoles à compter du 1 er janvier 2022. Aujourd'hui, la dématérialisation n'est obligatoire qu'au-delà de 15 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

2. Une application difficile et globalement reportée outre-mer

Concernant les outre-mer, les conditions de fixation des cotisations sociales des exploitants agricoles , sur une base forfaitaire, ne permettent pas de les intégrer à cette déclaration unifiée.

Cette mesure ne sera donc pas applicable en dehors de Saint-Barthélemy. Une mission interministérielle travaille actuellement sur les règles de calcul des cotisations des exploitants agricoles ultramarins.

B. Un dispositif reprenant l'unification des déclarations réalisée en 2019 pour les travailleurs non-salariés

1. Une unification des déclarations pour les non-salariés agricoles

Le I modifie le code rural et de la pêche maritime.

Son A procède à une réécriture de l'article L. 731-13-2 du code, reprenant la rédaction établie par la loi de financement pour 2020 à l'article L. 613-2 applicable aux travailleurs indépendants.

Ainsi, le I de l'article L. 731-13-2 , dans sa nouvelle rédaction prévoit une obligation de déclaration par voie dématérialisée des éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales par le biais de la déclaration d'impôt sur le revenu ou, à défaut, auprès de la caisse de la MSA. Cette obligation s'applique aux travailleurs non-salariés agricoles.

Le deuxième alinéa de ce I de l'article L. 731-13-2 prévoit la réception par les caisses de la MSA des informations déclarées à l'administration fiscale, dont l'échange peut se faire au moyen du NIR, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, aux termes du troisième alinéa .

La nouvelle rédaction du II de l'article L. 731-13-2 prévoit une obligation de versement par voie dématérialisée des cotisations et contributions sociales dues.

La nouvelle rédaction du III de l'article L. 731-13-2 prévoit une sanction financière, majoration des sommes dues, en cas de non-respect de l'obligation de procéder par voie dématérialisée à la déclaration et au versement prévus. Il s'agit là de corriger une erreur issue de l'abrogation de l'article L. 613-5.

Le B du I prévoit l'entrée en vigueur de la nouvelle rédaction pour les déclarations transmises en 2022 au titre de revenus de l'année 2021.

2. Des mesures d'application propres à Saint-Barthélemy

Le A du II modifie la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020. Il prévoit la prolongation de l'application de l'ancienne rédaction des articles L. 613-2 , dont la nouvelle rédaction oblige la déclaration dématérialisée pour les indépendants, et L. 613-5 , abrogé, à Saint-Barthélemy jusqu'aux déclarations transmises en 2022 au titre des revenus 2021.

L'entrée en vigueur des obligations de dématérialisation dans cette collectivité d'outre-mer sera donc simultanée pour les travailleurs indépendants, agricoles comme non agricoles .

Le B du II procède à une coordination à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale et supprime la mention de l'article L. 611-1.

3. Une sanction prévue également pour les non-salariés non agricoles

Le III modifie l'article L. 613-2 du code de la sécurité sociale, réécrit par la loi de financement pour 2020. Cette modification vise à corriger une lacune de cette rédaction. Est ainsi ajouté un IV prévoyant une sanction en cas de non-respect de l'obligation de déclaration ou de versement par voie dématérialisée, sur le modèle de celle créée au III du nouvel article L. 731-13-2 .

*

L'Assemblée nationale n'a apporté qu'une modification rédactionnelle à cet article.

II - La position de la commission : une adoption de cet article

Votre rapporteur souscrit à l'intention de simplification des démarches administratives et à ce titre soutient l'extension aux travailleurs non-salariés agricoles de l'unification des déclarations fiscales et sociales par voie dématérialisée.

Entendue par votre rapporteur, la CCMSA a fait état de la position de son conseil d'administration qui a pris acte des dispositions proposées d'unification des déclarations fiscales et sociales et attiré l'attention sur le remboursement en 2021 des coûts de développements informatiques réalisés par l'administration fiscale à cette fin. La Caisse a cependant souhaité souligner la persistance de « zones blanches » et les difficultés dans certaines zones rurales d'accès à des moyens de connexion internet appropriés pour réaliser les déclarations par voie dématérialisée.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 15 bis (nouveau)
Transfert aux caisses de la MSA du recouvrement
de certaines cotisations perçues par la CNIEG

Cet article complète une exception au transfert aux Urssaf des cotisations des salariés relevant du régime des industries électriques et gazières (IEG) en transférant à la MSA le recouvrement des cotisations de retraite des salariés des sociétés d'intérêt collectif agricole en électricité.

La commission vous demande d'adopter cet article modifié par l'amendement qu'elle a adopté.

I - Une exception au principe du transfert aux Urssaf des cotisations au régime des IEG pour le recouvrement des cotisations complémentaires obligatoires d'assurance maladie et maternité des salariés des SICAE

Les sociétés d'intérêt collectif agricole d'électricité (SICAE) sont distributeurs d'électricité exerçant sur un périmètre géographique limité ; elles sont classées parmi les entreprises locales de distribution.

Leurs salariés sont affiliés à la MSA, à l'exception des risques vieillesse, invalidité, décès, AT-MP pour lesquels ils relèvent du régime prévu à l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, dont la gestion est assurée par la Caisse nationale de retraite des industries électriques et gazières (CNIEG).

Le VIII de l'article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 a prévu le transfert aux Urssaf du recouvrement des cotisations des salariés des IEG, à compter du 1 er janvier 2021 pour le risque maladie et à compter du 1 er janvier 2022 pour la retraite.

Le XI du même article a toutefois prévu une exception pour le recouvrement des cotisations complémentaires obligatoires d'assurance maladie et maternité des salariés des SICAE qui est, quant à lui, transféré à la MSA.

Cotisants

Population

Assiette

Type de cotisations

Cotisations
(taux 2019)

Entreprises SICAE

Ouvrants-droits

Les rémunérations et salaires (hors primes et indemnités)

La gratification de fin d'année

Les majorations résidentielles

Régime des actifs

2,07 %

Part salariale : 0,72 %
Part patronale : 1,35 %

Cotisation de solidarité

1,39 %

Uniquement part salariale

Source : Site Internet MSA

II - Une exception complétée pour les cotisations vieillesse des salariés des SICAE

Inséré en séance publique par l'adoption d'un amendement déposé par Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe (Larem), avec l'avis favorable de la commission et du Gouvernement, cet article additionnel prévoit que le recouvrement des cotisations vieillesse IEG des salariés des SICAE est transféré aux MSA.

Il s'agit d'un régime de cotisations complexe qui couvre également les risques invalidité, décès et ATMP. L'assiette des cotisations est alignée sur celle retenue pour le calcul des cotisations dues auprès du régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières.

Elle est constituée par les rémunérations et salaires, la gratification de l'année et les majorations résidentielles.

Elle ne comprend pas les heures supplémentaires, les indemnités journalières de prévoyance complémentaire, les avantages familiaux, les primes et indemnités liées à la fonction ou à des sujétions de services.

Les rémunérations sont retenues à hauteur de 1,55 plafond mensuel.

D'après les informations fournies par la MSA à votre rapporteur, le nombre de cotisants affiliés au régime agricole au titre des cotisations sur les salaires est 518 salariés pour 12 SICAE.

Le volume des cotisations et contributions sur salaires recouvré par la CNIEG en 2019 pour ces entreprises relevant du régime agricole correspond à près de 10,5 millions d'euros.

III - La position de la commission

La commission est favorable à cette simplification dans la gestion des salariés concernés, qui devra toutefois s'accompagner d'un chantier de simplification d'un régime de cotisations particulièrement complexe.

Toutefois, la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale ne prévoyant pas, comme pour les cotisations complémentaires maladie que le transfert ne concerne que les salariés des SICAE, votre commission vous propose de le préciser (amendement n° 151).

La commission vous demande d'adopter cet article modifié par l'amendement qu'elle a adopté.

Article 15 ter (nouveau)
Agrément des agents chargés du contrôle des non-salariés agricoles
dans les outre-mer

Cet article prévoit l'agrément des agents chargés du contrôle des non-salariés agricoles dans les outre-mer.

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

I - Des agents qui ne relèvent pas d'un agrément par l'ACOSS

Le contrôle de l'application de la législation sociale en outre-mer est exercé par les caisses inter-régimes CGSS en Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Saint-Martin pour les travailleurs non-salariés agricoles tandis qu'il relève, à Saint-Barthélemy et à Mayotte, de la caisse de MSA du Poitou et d'Armorique qui assure la gestion des assurés du régime général et du régime agricole.

Les agents chargés de ce contrôle ne sont pas agréés par l'ACOSS qui n'est pas compétente pour les assurés concernés, ce qui est source de contentieux et fragilise les contrôles réalisés.

II - Un agrément confié au directeur de la caisse centrale de mutualité sociale agricole

Le présent article, inséré en séance publique à l'Assemblée nationale par l'adoption d'un amendement déposé par Mme Justine Benin (Modem), avec l'avis favorable de la commission et du Gouvernement, vise à sécuriser et renforcer les contrôles effectués en outre-mer auprès des non-salariés agricoles en conférant au directeur de la caisse centrale de mutualité sociale agricole la compétence d'agrément, de suspension et de retrait d'agrément :

- des agents des CGSS chargés du contrôle de l'application de la législation en matière de sécurité sociale agricole en Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Saint-Martin pour les non-salariés agricoles ;

- des agents de la caisse de MSA chargés du contrôle de l'application de la législation en matière de sécurité sociale, pour les salariés du régime agricole et du régime général, les exploitants agricoles et les travailleurs indépendants à Saint-Barthélemy ;

- et des agents de la caisse de MSA chargés du contrôle de l'application de la législation en matière de sécurité sociale agricole, à Mayotte pour les non-salariés agricoles.

Il prévoit la mise en place d'une section spécifique au sein de chaque CGSS, chargée non de la gestion d'un risque comme c'est le cas des autres sections mais d'une catégorie : les non-salariés agricoles.

III - La position de la commission

La commission est favorable à cette précision, de nature à sécuriser les contrôles.

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 15 quater (nouveau)
Instauration d'un dispositif de déclaration et de paiement
pour les travailleurs non salariés relevant du régime
de protection sociale des marins

Cet article prévoit la mise en place d'un dispositif de déclaration et de paiement pour les travailleurs non salariés relevant du régime de protection sociale des marins.

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

I - Des cotisations dont le recouvrement a été transféré aux Urssaf

Le recouvrement des cotisations et contributions sociales des marins non-salariés, a été transféré aux Urssaf par l'article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020.

II - Une obligation de procéder aux déclarations et aux paiements par voie dématérialisée

Le présent article, inséré en séance publique à l'Assemblée nationale par l'adoption d'un amendement déposé par Mme Sophie Panonacle (Larem), avec l'avis favorable de la commission et du Gouvernement, prévoit la mise en place d'un dispositif simplifié de déclaration et de paiement pour les travailleurs non salariés relevant du régime d'assurance vieillesse des marins pour lesquels le dispositif de la déclaration sociale nominative ne s'applique pas. Ce dispositif permettrait également l'immatriculation au régime de protection sociale des marins.

Une obligation de procéder aux déclarations et aux paiements par voie dématérialisée, similaire à celles déjà en vigueur pour les autres dispositifs simplifiés, serait instaurée. Toutefois, comme c'est le cas pour les autres dispositifs, une exception est prévue au bénéfice des personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer leur déclaration de revenus par voie dématérialisée ; elles peuvent dans ce cas avoir recours au support papier.

III - La position de la commission

La commission est favorable à ce dispositif, qui viendra renforcer l'offre de service des Urssaf et moderniser les procédures de recouvrement.

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 15 quinquies (nouveau)
Obligation de dématérialisation des paiements et des déclarations uniques
simplifiées réalisées auprès du guichet unique pour le spectacle vivant

Cet article prévoit une obligation de dématérialisation des paiements et des déclarations uniques simplifiées réalisées auprès du guichet unique pour le spectacle vivant.

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

I - Le GUSO, une offre de service gérée par Pôle Emploi

Service gratuit et obligatoire géré par Pôle Emploi, le guichet unique du spectacle occasionnel (GUSO) permet d'effectuer les déclarations et le paiement des cotisations sociales pour le compte de plusieurs organismes de protection sociale :

- l'Afdas (formation professionnelle) ;

- Audiens (retraite complémentaire et prévoyance) ;

- CMB (médecine et santé au travail) ;

- les Congés Spectacles (congés payés - gestion assurée par Audiens) ;

- l'Unédic (Assurance chômage) ;

- l'Urssaf (Sécurité sociale).

Il assure également la transmission à l'administration fiscale du montant du prélèvement à la source collecté par l'employeur.

Il concerne tous les employeurs qui n'ont pas pour activité principale la diffusion ou la production de spectacles, l'exploitation de lieux de spectacle, de parcs de loisirs ou d'attractions :

- personnes physiques : particuliers, commerçants, professions libérales...

- personnes morales de droit privé : associations, entreprises, comités d'entreprises, hôtels, restaurants...

- personnes morales de droit public : collectivités territoriales, établissements publics, services de l'État...

Le recours au GUSO permet de remplir les obligations liées au contrat de travail, à la déclaration annuelle des données sociales, à l'attestation d'emploi destinée à Pôle emploi et au certificat d'emploi destiné aux Congés spectacles. Il s'impose lors de l'embauche d'artistes et/ou de techniciens sous contrat à durée déterminée qui concourent à la réalisation d'un spectacle vivant (spectacle en présence d'un public, sans limitation du nombre de représentations).

II - Une modernisation de l'offre de service

Le présent article, inséré en séance publique à l'Assemblée nationale par l'adoption d'un amendement déposé par M. Raphaël Gérard (Larem), avec l'avis favorable de la commission et du Gouvernement, prévoit l'obligation pour tous les employeurs adhérents au GUSO de déclarer et de verser les cotisations, contributions et impôts prélevés à la source par voie dématérialisée à compter des rémunérations relatives au mois de janvier 2021.

En cas de non-respect de cette nouvelle obligation, il est prévu d'appliquer une sanction similaire à celle existante pour les utilisateurs de la DSN - la déclaration sociale nominative - ainsi que la possibilité de formuler une demande de remise gracieuse.

Comme pour l'article précédent, cette obligation ne s'impose pas aux déclarants ne disposant pas de la capacité de procéder à la déclaration de leurs revenus par voie dématérialisée.

III - La position de la commission

La commission est favorable à ce dispositif, de nature à moderniser les procédures de recouvrement.

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.


* 33 Rapport d'information de M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général, fait au nom de la commission des affaires sociales sur l'enquête de la Cour des comptes relative à la fraude aux prestations sociales.

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