CHAPITRE III

CRÉER LA NOUVELLE BRANCHE AUTONOMIE

Article 16
Gouvernance de la nouvelle branche de sécurité sociale
pour le soutien à l'autonomie

Cet article clarifie les modes de fonctionnement, d'intervention et de financement de la CNSA, et adapte sa gestion à celle des autres caisses de sécurité sociale.

La commission vous demande d'adopter cet article modifié par les amendements qu'elle a adoptés.

I - Le dispositif proposé : une rationalisation bienvenue du rôle et du financement de la CNSA

A. Une clarification des missions de la CNSA

1. Des compétences aujourd'hui touffues

Si la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) a été créée en 2004 34 ( * ) , c'est en 2005 35 ( * ) que ses missions et modalités de gestion ont été présentées dans la forme actuelle des articles L. 14-10-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles.

La caisse a originellement une quintuple mission : une mission de financement de l'accompagnement de la perte d'autonomie garantissant l'équité de traitement des personnes, une mission de répartition de crédits de l'assurance maladie en fonction des besoins régionaux, une mission d' expertise technique et de proposition pour établir les référentiels nationaux, une mission d' évaluation de l'action menée en faveur du soutien à l'autonomie, et une mission plus large d' information et de conseil .

À ce coeur de métier, se sont ajoutées, pour s'en tenir à l'essentiel, une mission de participation au financement de l'investissement , et une mission d' analyse des coûts et tarifs des opérateurs.

La présentation qu'en fait l'article L. 14-10-1 n'a cependant cessé de perdre en lisibilité, à mesure que les missions de la caisse étaient superposées, réécrites ou modifiées, depuis la loi de 2005, par celles de 2007 36 ( * ) , 2009 37 ( * ) , 2015 38 ( * ) et 2018 39 ( * ) , jusqu'à faire apparaître aujourd'hui pas moins de quatorze numéros d'alinéas.

2. Une clarification bienvenue des missions de la caisse

Le du I. modifie l'article L. 14-10-1 du code de l'action sociale et des familles pour présenter les missions de la CNSA sous une forme délibérément ramassée et clarifiée. La caisse a désormais pour rôle :

- de veiller à l'équilibre financier de la branche autonomie . Elle établit ses comptes, effectue le règlement et la comptabilisation de toute opération qui en relève et est chargée de la gestion du risque. Cette nouvelle mission est la conséquence des dispositions de la loi du 7 août 2020 40 ( * ) confiant à la CNSA le soin de gérer la branche autonomie ;

- de piloter et d'assurer l'animation et la coordination des acteurs participant à la mise en oeuvre des politiques de soutien à l'autonomie des personnes âgées et handicapées. La caisse assure à ce titre la collecte et la valorisation des données relatives aux besoins et à l'offre de services et de prestations, et conçoit et met en oeuvre des systèmes d'information pouvant comporter l'hébergement de données de santé, en lien avec l'Agence du numérique en santé. Elle assure encore à ce titre un rôle d'expertise technique et de développement de la formation auprès des professionnels ;

- de contribuer au financement de la prévention de la perte d'autonomie, des établissements et services sociaux et médico-sociaux, des prestations d'aide à l'autonomie des personnes et des proches aidants, de l'investissement dans le secteur. La CNSA peut, pour l'exercice de ces missions, confier la réalisation d'opérations aux organismes des régimes obligatoires de sécurité sociale dans des conditions précisées par convention ;

- de contribuer à l'information des personnes et de leurs proches aidants en créant des services numériques facilitant leurs démarches ;

- de contribuer à la recherche et à l'innovation dans le secteur ;

- de contribuer à la réflexion prospective sur les politiques de l'autonomie et de proposer toute mesure visant à améliorer la couverture du risque.

B. Une clarification de ses modes d'intervention

1. Des règles budgétaires d'une grande rigidité

Le budget de la CNSA est d'une grande complexité, dont son histoire fournit un début d'explication. Créée en 2004 41 ( * ) - après la mortelle canicule de 2003 - pour coordonner des actions sanitaires et sociales de natures variées à destination des personnes âgées et handicapées, elle n'a jamais pu se défaire du flou séparant logiques d'assurance et d'assistance et s'est vue maintenue, en dépit de son intitulé, dans une fonction de fonds davantage que de caisse, dans le sens où elle rassemble des ressources d'origines diverses avant de les redistribuer aux opérateurs locaux, départements et ARS, chargés de gérer les aides et services destinés au public concerné.

Son budget est ainsi présenté en sept sections et sous-sections alimentées par des ressources fléchées, comme l'illustre le schéma ci-dessous.

Affectation actuelle des recettes aux différentes sections du budget de la CNSA

Source : CNSA

Cette configuration présente de nombreux inconvénients, comme l'a montré le rapport remis par Laurent Vachey en septembre dernier 42 ( * ) :

- plusieurs sections étant alimentées par différentes recettes, le calcul du volume global attendu pour chaque section est une addition d'hypothèses de rendements et d'hypothèses d'affectations ;

- cet encadrement ne permet pas de sanctuariser des financements puisqu'il est fondé sur des fourchettes larges ou des seuils faibles d'affectation de recettes aux sections, des arrêtés déterminant les répartitions des recettes entre sections ;

- le principe d'équivalence entre les ressources allouées au financement de l'APA et de la PCH et les montants de ces concours rend impossible un prélèvement sur fonds propres pour maintenir leur niveau en cas de baisse des recettes propres.

Le rapport de M. Vachey recommande une structuration de la caisse en plusieurs fonds chargés de financer différents types d'interventions, que le présent article reprend en grande partie.

2. Un assouplissement opportun des règles budgétaires

Le du I. simplifie considérablement l'actuel article L. 14-10-5 relatif au budget de la CNSA et la rapproche ainsi, sous le rapport des mécanismes d'intervention, des autres caisses de sécurité sociale. Il dispose que la CNSA assure :

- le financement des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de l'objectif global de dépense de l'article L. 314-3 ;

- le financement des aides à l'investissement au bénéfice de ces établissements et services, ainsi que de l'habitat inclusif mentionné à l'article L. 281-1 ;

- le financement des concours versés aux départements destinés à couvrir une partie du coût de l'APA, de la PCH, d'installation et de fonctionnement des MDPH, ainsi que des actions de prévention de la conférence des financeurs - à l'exclusion de la coordination et l'appui des actions mises en oeuvre par les services d'aide et d'accompagnement à domicile intervenant auprès des personnes âgées ;

- le financement des autres dépenses d'intervention en faveur des personnes handicapées, des personnes âgées dépendantes et des proches aidants entrant dans le champ des missions de la caisse. À cette fin, elle peut contribuer au financement du Fonds d'intervention régional ;

- le « financement de la gestion administrative », intitulé visant les maisons départementales des personnes handicapées, dont la CNSA finance le fonctionnement.

Architecture financière de la CNSA aux termes de l'article 16

Source : Étude d'impact

L'étude d'impact indique que le montant des deux premières enveloppes serait plafonné, tandis que les autres enveloppes seraient pilotées par le biais de la convention d'objectifs et de gestion.

Le du I. crée en outre un article L. 14-10-5-1. Celui-ci dispose d'abord que le montant global du concours versé aux départements destiné à couvrir une partie du coût de l'APA est limité à 7,4 % des produits de la CSA, de la Casa et de la CSG. Le montant de la seconde part de la contribution APA est, lui, limité à 61,4 % du produit de la Casa. Il dispose ensuite que le montant du concours versé aux départements destiné à couvrir une partie du coût de la PCH est limité à 1,91 % des produits de la CSA, de la Casa et de la CSG. Ces équations, qui correspondent aux montants actuellement fléchés vers le financement de ces concours, sont des rigidités déplorées par la CNSA et dénoncée par le rapport Vachey ; leur correction, qui devra faire l'objet de discussions avec les départements, est implicitement remise à l'arbitrage de la future loi grand âge et autonomie.

Le du I. est de coordination.

Les , et 10° du I. clarifient et coordonnent les dispositions relatives au concours versé aux départements destiné à couvrir une partie des coûts d'installation ou de fonctionnement des MDPH.

Le 11° réécrit l'article L. 10-14-7-3 relatifs aux concours que la caisse peut, par convention pluriannuelle, verser aux métropoles pour financer des actions de prévention.

Le 12° du I. , relatif aux crédits non consommés et à l'affectation des crédits reportés de la CNSA, est de coordination.

Le 13° du I. toilette la rédaction de l'article L. 314-3, relatif à l'objectif global de dépense.

Le du II. supprime le complexe mécanisme de financement de l'allocation journalière de proche aidant par la fraction des crédits de section I reportés sur l'exercice en cours au titre des exercices précédents et par les fonds propres de la caisse.

C. Une intégration au patrimoine commun de la sécurité sociale

1. Règles de gouvernance

Le du II. est relatif à la convention d'objectifs et de gestion qui relie l'État aux caisses de sécurité sociale. Les a) et b) incluent la CNSA dans le dispositif. Les c), d) et e) précisent que ses stipulations incluent :

- les « objectifs d'amélioration de la coordination de acteurs participant à la mise en oeuvre des politiques en faveur de l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées » ;

- l'objectif de lutte contre l'exclusion est ajouté celui de « soutien à l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées » ;

- les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion et, s'il y a lieu, d'action sanitaire et sociale, de prévention et de soutien à l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

Le f) exclut du champ de la COG liant la CNSA à l'État les conditions de constitution ou d'amélioration et d'évolution du réseau des caisses locales.

Le du II. dispense la CNSA de conclure des contrats pluriannuels de gestion avec des organismes régionaux ou locaux, puisqu'elle en est dépourvue.

Le du I. supprime le dernier alinéa de l'article L. 14-10-2, qui réserve aux parlementaires membres des commissions saisies au fond du PLFSS le contrôle de la CNSA.

Le du I. est relatif à la gouvernance de la Caisse. Il dispose d'abord que le conseil, qui à ce jour détermine la mise en oeuvre de la convention d'objectifs et de gestion (COG) conclue avec l'État, déterminera dorénavant ses orientations, ainsi qu'il en va des COG conclues entre l'État et les autres caisses de sécurité sociale aux termes de l'article L. 227-1 ( a) ).

Le b) dispose encore que le conseil peut être saisi par les ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes handicapées et des personnes âgées de toute question relative à la politique de soutien à l'autonomie.

Aux dispositions prévoyant que le conseil délibère également, sur proposition du directeur, sur les comptes prévisionnels de la caisse et le rapport remis annuellement au Parlement, le c) substitue un nouvel alinéa prévoyant que le conseil délibère, sur proposition du directeur, sur les budgets nationaux de gestion et d'intervention .

Le d) supprime le rapport que la CNSA est tenue de rendre au Parlement et au Gouvernement avant le 15 octobre de chaque année, qui présente les comptes et le montant des fonds propres prévisionnels de la caisse ainsi que l'utilisation détaillée des ressources affectées à chacune des sections de son budget.

Le conseil de la CNSA, comme les conseils d'administration des autres caisses de sécurité sociale, est désormais saisi de tout projet de mesure législative ou réglementaire ayant des incidences sur l'équilibre financier de la branche ou entrant dans son domaine de compétences, notamment les projets de loi de financement de la sécurité sociale ( du II. ).

Le conseil de la CNSA

La CNSA est administrée par un conseil, « véritable parlement du secteur médico-social » d'après le site internet de la caisse, dont la composition générale est fixée par l'article L. 14-10-3 du CASF et le poids respectif des différentes parties prenantes par décret en Conseil d'État 43 ( * ) . Cette composition est effectivement originale, puisqu'y siègent 52 membres :

- 6 représentants des associations oeuvrant au niveau national pour les personnes handicapées ;

- 6 représentants des associations oeuvrant au niveau national pour les personnes âgées ;

- 6 représentants des conseils départementaux ;

- 5 représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;

- 3 représentants désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

- 10 représentants de l'État (disposant toutefois de 41 voix, soit 45 % du total) ;

- 2 parlementaires ;

- 8 représentants d'institutions intervenant dans les domaines de compétence de la Caisse ;

- 3 personnalités qualifiées, nommées par arrêté ministériel ;

- 3 représentants des régimes de base d'assurance maladie et d'assurance vieillesse.

Le IV. précise que les dispositions de l'article L. 14-10-8 du CASF dans leur rédaction en vigueur jusqu'à la date de promulgation du présent PLFSS demeurent applicables jusqu'au renouvellement de la COG dans sa rédaction issue du présent texte, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2022.

2. Règles de gestion comptable

Le II. modifie le code de la sécurité sociale. Les et gomment la singularité de la CNSA dans les articles relatifs, respectivement, à l'application d'un plan comptable et à la certification des comptes.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) est ainsi chargée d'assurer la gestion commune de la trésorerie de la CNSA, comme de celle des autres caisses de sécurité sociale ( du II. ). Le circuit en est significativement simplifié, comme l'illustre le schéma ci-après.

Flux de trésorerie actuels de la CNSA

Source : Étude d'impact

Flux de trésorerie de la CNSA aux termes de l'article 16

Source : Étude d'impact

D. La CNSA est confortée dans son rôle de gestionnaire de branche

1. Elle est dotée de ressources propres

Conséquence de sa nature indéterminée, la CNSA est aujourd'hui dotée de ressources hybrides - dans leur nature et leur provenance : des crédits d'assurance maladie, des contributions patronales, telles la CSA 44 ( * ) , des contributions assises sur les avantages de retraite, telle la Casa 45 ( * ) et une fraction de CSG.

Le présent article fait un progrès significatif en dotant la caisse de ressources entièrement propres. Le réécrit à cette fin l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles consacré aux ressources de la CNSA. Celles-ci comprennent désormais :

- la CSA et la Casa, déplacées respectivement aux articles L. 137-40 et L. 137-41 du code de la sécurité sociale par le du II. du présent article, qui ajoute à cette fin une section 14 au chapitre VII du titre III du livre 1 er du code de la sécurité sociale intitulée « Contribution de solidarité pour l'autonomie et contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie » ;

- une fraction du produit de la CSG, dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale tel que modifié par l'article 18 du présent PLFSS 46 ( * ) , qui conduisent à lui attribuer l'équivalent de 28 milliards d'euros de son produit ;

- des produits divers, dons et legs ;

- d'éventuelles dotations des autres branches destinées à couvrir les dépenses relevant des missions de la caisse.

Produits de la CNSA aux termes de l'article 16

Recette

2020

2021 (p)

Montant

Part

Montant

Part

Ondam

22,8

83%

-

-

CSA

1,9

7%

2

6%

Casa

0,8

3%

0,8

3%

CSG

2

7%

28

90%

Dont CSG activité

2

7 %

18,9

61%

Dont CSG remplacement

6,5

21%

Dont CSG capital

2,6

8%

Dotation Ségur investissement

-

0,4

1,3%

Total

27,5

100,0%

31,2

100,0%

Source : CCSS et annexe 4

Notons cependant que les recettes de la nouvelle branche n'équivalent à ses dépenses que grâce aux crédits de relance communautaires destinés à financer le plan d'investissement.

2. Son périmètre d'intervention s'élargit au financement de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé

Le du II. crée un article L. 541-5 disposant que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément éventuel sont servis et contrôlés par les organismes débiteurs des prestations familiales pour le compte de la CNSA, contre remboursement.

L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH)

Créée en 2005 47 ( * ) , l'AEEH est une prestation familiale versée par les caisses d'allocations familiales destinée à compenser les frais d'éducation et de soins apportés à un enfant handicapé, dont l'incapacité permanente doit être au moins égale à 80 %, mais peut être supérieure à 50 % si l'enfant fréquente un établissement ou service assurant une éducation adaptée - hors placement en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie.

L'allocation se compose d'une base pouvant être majorée d'un complément. Le montant du socle équivaut à 32 % de la base mensuelle des prestations familiales soit, au 1 er avril 2020, 132,61 euros par mois 48 ( * ) . Le montant du complément varie selon l'importance des dépenses supplémentaires qu'exige l'état de l'enfant ; étagées en six catégories, elles permettent de compléter la prestation socle d'un montant allant de 99,16 à 1 121,92 euros.

En 2019, l'AEEH a été versée à 287 440 bénéficiaires au titre de 343 000  enfants de moins de 20 ans en situation de handicap. Ce nombre a plus que doublé sur la période 2008-2019 (+ 6,3 % par an en moyenne). Cette progression dynamique des effectifs de bénéficiaires traduit une meilleure détection et une reconnaissance élargie du handicap.

La loi de 2005 a toutefois aménagé un droit d'option aux bénéficiaires de l'allocation de base, qui peuvent choisir entre le complément et la prestation de compensation du handicap (PCH). À défaut de choix, il est présumé que la personne choisit le complément.

Dans un rapport de 2019 49 ( * ) , l'IGAS a relevé « l'extrême complexité du système actuel de prestations et l'insuffisante adaptation aux besoins réels de l'enfant », qui aboutissent à la fois à une « piètre qualité de réponse aux situations individuelles » et à « des dépenses souvent élevées ».

E. Demande d'habilitation à légiférer par ordonnance pour mettre en cohérence les codes de la sécurité sociale et de l'action sociale et des familles

Le III. demande l'autorisation au Parlement l'habilitation à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation du PLFSS, « afin de mettre en oeuvre la création de la cinquième branche », toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

- codifier à droit constant, dans le code de la sécurité sociale, les dispositions relatives à la CNSA prévues au code de l'action sociale et des familles ;

- mettre en cohérence les dispositions du code de l'action sociale et des familles ou d'autres codes et textes législatifs avec la nouvelle codification mentionnée précédemment ;

- modifier les dispositions du code de la sécurité sociale pour les étendre, en tant que de besoin, à la CNSA.

Une telle habilitation s'impose d'autant moins qu'à en croire le Gouvernement depuis 2018, l'occasion devrait très prochainement être donnée au législateur de procéder à une profonde réforme de la prise en charge du grand âge et de l'autonomie.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Les députés ont adopté 19 amendements et sous-amendements :

- deux amendements identiques du rapporteur général et des membres du groupe UDI et indépendants précisant que l'équité dont la caisse se porte garante est « notamment territoriale » ;

- un amendement des membres du groupe GDR ajoute à l'exigence d'équité et d'efficience de l'accompagnement des personnes, dont la caisse se porte garante, sa « qualité » ;

- deux amendements identiques du rapporteur général et du groupe GDR, sous-amendés par le Gouvernement, qui précisent que la contribution de la CNSA à l'information des personnes se fait notamment en créant des services numériques « et en favorisant la mise en place de guichets uniques au niveau départemental » ;

- un amendement de la commission, identique à ceux des groupes Modem et UDI et indépendants, sous-amendé par le Gouvernement et par Mme Firmin Le Bodo et M. Paul Christophe, qui confie à la CNSA la nouvelle mission de « contribuer à l'attractivité des métiers participant à l'accompagnement et au soutien à l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées » ;

- un amendement du groupe La République en marche précisant, au chapitre des compétences de financement de la caisse, que « Les dépenses d'aides à l'investissement immobilier des établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 sont conditionnées à l'adaptation des bâtiments à la transition démographique » ;

- un amendement du Gouvernement, qui porte la part des ressources fiscales affectée à la contribution de la caisse au financement des dépenses d'APA et de PCH, respectivement, de 7,4 % à 7,7 % et de 1,91 % à 2 %. Ces relèvements de taux devraient accroître la contribution de la CNSA aux dépenses départementales, d'après le Gouvernement, d'environ 120 millions d'euros. En séance publique, la ministre déléguée chargée de l'autonomie a indiqué tenir compte, par cet amendement, « des dernières remontées des départements sur les dépenses de 2019 et des crédits votés par le conseil de la CNSA au titre des concours pour 2020 » ;

- un amendement du rapporteur général et de la rapporteure spéciale de la branche autonomie, qui vise à étendre à la Casa le dispositif d'atténuation de franchissement du seuil d'assujettissement à la CSG voté en loi de finances pour 2019 50 ( * ) et applicable depuis le 1 er janvier 2019, qui consiste à n'appliquer le taux prévu qu'aux assujettis dont les revenus franchissent deux années de suite le revenu fiscal de référence. Cette perte de recettes est gagée par une hausse des droits sur le tabac ;

- quatre amendements rédactionnels de la rapporteure spéciale de la branche autonomie.

III - La position de la commission

La commission approuve d'une manière générale la simplification opérée par cet article, qui donne à la CNSA la souplesse nécessaire à l'exercice de sa mission de gestionnaire de la nouvelle branche autonomie.

Elle propose cependant de procéder à plusieurs ajustements :

- l'amendement n° 152 précise la rédaction de l'alinéa 5 de l'article, relatif à la mission d'expertise technique de la caisse ;

- l'amendement n° 153 précise la mission de la caisse consistant à contribuer au financement de l'habitat inclusif, afin de tirer une première leçon du rapport de Denis Piveteau et Jacques Wolfrom remis au Gouvernement en juin dernier ;

- l'amendement n° 157 complète l'article d'une mise en cohérence du code rural et de la pêche maritime pour préserver le rôle de la MSA, en partenariat avec la CNSA ;

- l'amendement n° 156, qui supprime la demande d'habilitation à légiférer par ordonnance pour mettre le code de l'action sociale et des familles en cohérence avec le code de la sécurité sociale ;

- les amendements n os 154 et 155 sont de coordination rédactionnelle.

L'examen, que le Gouvernement dit imminent, de la loi grand âge et autonomie sera l'occasion pour le législateur de jouer son rôle dans la définition d'une stratégie ambitieuse pour permettre à une population avançant rapidement en âge de vieillir dans les meilleures conditions.

La commission vous demande d'adopter cet article modifié par les amendements qu'elle a adoptés.

Article additionnel après l'article 16
Réunion d'une conférence des financeurs de la perte d'autonomie

Cet article prévoit qu'une conférence des financeurs de la perte d'autonomie se réunit sous l'égide de la CNSA pour faire des propositions de financement d'une réforme de la prise en charge du grand âge.

Cet article dispose qu'une conférence des financeurs de la politique de soutien à l'autonomie est réunie, sous l'égide de la CNSA, pour faire des propositions relatives aux financements nouveaux que requiert l'organisation, par la branche autonomie et les collectivités territoriales, d'une prise en charge des personnes en perte d'autonomie privilégiant le maintien à domicile.

La promesse d'une réforme ambitieuse de la prise en charge du grand âge, qui devait être le grand marqueur social du quinquennat, a fêté son deuxième anniversaire le 1 er octobre 2020, date du lancement de la concertation « grand âge et autonomie » par la ministre des solidarités et de la santé Agnès Buzyn. Celle-ci a donné lieu à un diagnostic largement partagé, sur la base des rapports remis par Dominique Libault 51 ( * ) puis par Myriam El Khomri 52 ( * ) .

Mais à ce stade, ces travaux n'ont produit aucun résultat tangible. De la création, par les députés de la majorité, d'une nouvelle branche de sécurité sociale à l'occasion de l'examen de la loi relative à la dette sociale et à l'autonomie 53 ( * ) , l'actuel PLFSS ne tire guère profit en termes opérationnels. Cette nouvelle architecture budgétaire aura cependant permis de disposer de nouvelles pistes de réflexion, contenues dans le rapport de préfiguration commandé à M. Laurent Vachey 54 ( * ) .

Cet amendement vise par conséquent, en y associant toutes les parties prenantes, à catalyser la réflexion pour enfin trancher le noeud gordien du financement d'une réforme très attendue par les Français, qui devra donner la priorité à la prévention et au maintien à domicile.

La commission vous demande d'adopter cet article additionnel ainsi rédigé (amendement n° 158).


* 34 Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et handicapées.

* 35 Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

* 36 Loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2008.

* 37 Loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010.

* 38 Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement.

* 39 Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

* 40 Loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l'autonomie.

* 41 Loi n  2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

* 42 « La branche autonomie : périmètre, gouvernance et financement », remis au Premier ministre le 15 septembre 2020.

* 43 Décret n° 2016-1416 du 20 octobre 2016 relatif à la composition du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

* 44 Contribution de solidarité pour l'autonomie, ou « journée de solidarité » : contribution de 0,3 % de la masse salariale à la charge de l'employeur.

* 45 La contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie : contribution de 0,3 % sur les pensions de retraite et d'invalidité ainsi que les allocations de préretraite.

* 46 Voir le commentaire de l'article 18.

* 47 Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

* 48 Articles L. 551-1 et D. 541-1 du code de la sécurité sociale.

* 49 « Améliorer et simplifier la compensation du handicap pour les enfants : clarifier l'articulation entre l'AEEH et la PCH », juin 2019.

* 50 Loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 de finances pour 2019.

* 51 « Grand âge et autonomie : le temps d'agir ! », mars 2019.

* 52 « Plan de mobilisation nationale en faveur de l'attractivité des métiers du grand âge », octobre 2019.

* 53 Loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l'autonomie.

* 54 « La branche autonomie : périmètre, gouvernance et financement », septembre 2020.

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