B. LA PROCÉDURE APPLICABLE

1. Les victimes éligibles

Pour obtenir une indemnisation de la part du fonds, les victimes d'infractions pénales hors terrorisme doivent remplir les conditions fixées par l'article 706-3 du code de procédure pénale . Celles-ci sont au nombre de trois :

- ne pas relever d'un autre régime d'indemnisation (terrorisme, accidents de la route) ;

- l'infraction a soit entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois, soit relève des agressions sexuelles, de la mise en péril des mineurs, de la mise en esclavage, de la traite des êtres humains ou du travail forcé ;

- la personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.

Toute infraction pénale ayant causé un dommage corporel grave permet donc d'accéder à une indemnisation de la part du fonds.

Le principe de l'indemnisation intégrale du préjudice subi est posé par ce même article 706-3.

L'article 706-14 prévoit que les victimes d'une atteinte à la personne prévue par l'article 706-3 mais qui ne peuvent à ce titre prétendre à la réparation intégrale de leur préjudice , dans la mesure où les faits générateurs de celui-ci ont entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois, peuvent prétendre à une indemnisation de la part du FGTI. Cependant celle-ci est au maximum égale au triple du montant mensuel du plafond de ressources prévu pour l'accès à l'aide juridique .

Cet article ouvre aussi la possibilité de recours au fonds dans certains cas spécifiques . Il vise « toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie, d'un abus de confiance, d'une extorsion de fonds ou d'une destruction, d'une dégradation ou d'une détérioration d'un bien lui appartenant, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, (...) lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille » .

Dans ces cas également, l'indemnité est au maximum égale au triple du plafond de ressources permettant de prétendre à l'aide juridique.

2. Les délais

L'article 706-5, que la proposition de loi propose de modifier, fixe les délais pour demander l'indemnisation . Il existe à l'heure actuelle trois délais selon que l'infraction entraîne ou non une procédure devant la juridiction répressive.

Si aucune action pénale n'est engagée, la victime doit agir dans le délai de trois ans à dater de l'infraction. Elle n'adresse pas sa demande directement au FGTI mais doit saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) . Si une action pénale est engagée, le délai est prorogé d'un an après la décision devenue définitive de la juridiction répressive.

Enfin, si la juridiction répressive a accordé à la victime des dommages-intérêts, le délai pour saisir la CIVI d'une demande d'indemnisation est d'un an à compter de l'information donnée par la juridiction en application de l'article 706-15 du code de procédure pénale.

La CIVI relève le requérant de la forclusion lorsqu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime.

Son président peut accorder des provisions en tout état de la procédure.

La CIVI statue de manière autonome. La procédure se déroule en parallèle des procédures judiciaires contre les auteurs des faits devant le juge pénal. L'objectif est d'assurer aux victimes une réparation rapide, qui leur permettra de se reconstruire sans devoir attendre l'issue de la procédure pénale.

Enfin, le recours devant la CIVI n'est pas subsidiaire : il peut être exercé par les victimes avant que des poursuites pénales ne soient engagées, ou après, si ces poursuites n'ont pas permis à la victime d'obtenir réparation.

La demande instruite et jugée recevable par la CIVI est traitée par le FGTI. Ce dernier dispose de 2 mois à partir de sa réception pour formuler une offre d'indemnisation. La victime dispose alors de 2 mois pour accepter ou refuser l'offre. En pratique 70 à 75 % des offres du FGTI sont acceptées.

Si elle ne l'accepte pas, il revient à la CIVI de fixer le montant de l'indemnisation.

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