III. UN TEXTE COMPLÉTÉ PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES
A. PORTER À QUINZE JOURS LES DROITS D'ABSENCE ET CRÉER UNE PÉRIODE DE PROTECTION DE TREIZE SEMAINES
La perte d'un enfant constitue une épreuve et une blessure qu'aucun congé, quelle qu'en soit la durée, ne saurait permettre de cicatriser. En outre, l'entourage professionnel peut, au même titre que l'entourage familial et amical, aider les parents à faire face au deuil.
Pour autant, un temps de répit apparaît indispensable lorsque survient un tel évènement, pour permettre aux personnes concernées de reprendre pied émotionnellement et d'entamer leur travail de deuil. Ce dernier nécessite en effet, dans tous les cas, un temps et des étapes incompressibles.
De l'avis de l'ensemble des organisations auditionnées par la rapporteure, les cinq jours prévus depuis 2016 par le code du travail apparaissent à cet égard insuffisants.
Si de nombreuses situations trouvent naturellement une solution dans le cadre de la relation du salarié avec son employeur, il est souhaitable de garantir ce temps de répit pour tous les salariés et de l'harmoniser dans la mesure du possible pour l'ensemble des actifs.
La rapporteure partage donc entièrement la position de notre collègue député Guy Bricout sur la nécessité d'améliorer le droit existant. Sur sa proposition et avec l'accord du Gouvernement, la commission est toutefois allée plus loin que la proposition de loi initiale à l'article premier.
D'une part, elle a augmenté la durée du congé pour événement familial, rémunéré par l'employeur, à sept jours ouvrés en cas de décès d'un enfant de moins de vingt-cinq ans.
D'autre part, elle a créé une période d'absence supplémentaire de huit jours en cas de décès d'un enfant de moins de vingt-cinq ans, portant ainsi le total des droits d'absence des salariés concernés à quinze jours . Cette autorisation d'absence, appelée « congé de répit », pourrait être prise séparément du congé pour événement familial et mobilisée par le salarié dans le délai de douze mois suivant le décès.
À la différence du congé pour événement familial, la rémunération de ces huit jours d'absence serait partiellement prise en charge par la solidarité nationale. En pratique, le salaire serait maintenu par l'employeur et ferait l'objet d'un remboursement par la Sécurité sociale sous la forme d'indemnités journalières.
Ce congé à vocation universelle concernerait également les travailleurs indépendants . En outre, un amendement porté par notre collègue Catherine Di Folco au nom de la commission des lois l'a étendu aux agents publics sous la forme d'une autorisation spéciale d'absence ( article 1 er bis ).
En outre, la commission a conservé l'élargissement du don de jours de repos à l'article 2 en définissant une période d'un an pendant laquelle ce mécanisme peut être mobilisé au profit d'un parent endeuillé. Elle a également augmenté la limite d'âge des enfants dont le décès ouvre une telle possibilité de vingt à vingt-cinq ans.
Sur le modèle des dispositions protégeant les mères à la suite de leur congé de maternité, la commission a également introduit à l'initiative de la rapporteure une protection contre le licenciement pour les salariés pendant un délai de treize semaines suivant le décès d'un enfant, sauf faute grave ( article 7 ).
Enfin, la commission a adopté un amendement de la rapporteure supprimant le délai de carence applicable au premier arrêt de travail pour maladie survenant pendant ce même délai de treize semaines à la suite du décès de l'enfant ( article 8 ). Cette mesure serait applicable aussi bien aux salariés qu'aux fonctionnaires et aux travailleurs indépendants.