Rapport n° 349 (2019-2020) de Mme Élisabeth DOINEAU , fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 26 février 2020
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L'ESSENTIEL
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EXAMEN DES ARTICLES
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Article 1er
Allongement du congé de deuil pour le décès d'un enfant
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Article 1er bis
(nouveau)
Création d'une autorisation spéciale d'absence pour les agents publics en cas de décès d'un enfant de moins de vingt-cinq ans
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Article 2
Extension du dispositif de don de jours de repos aux salariés
ayant perdu un enfant
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Article 3 (nouveau)
Maintien de certaines prestations familiales après le décès d'un enfant
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Article 4 (nouveau)
Allocation forfaitaire universelle en cas de décès d'un enfant
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Article 5 (nouveau)
Maintien de la prise en compte de l'enfant décédé
au titre des droits au revenu de solidarité active
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Article 6 (nouveau)
Expérimentation en matière de prise en charge psychologique
des familles endeuillées
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Article 7 (nouveau)
Protection contre le licenciement en cas de décès d'un enfant
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Article 8 (nouveau)
Suppression du délai de carence en cas d'arrêt de travail à la suite du décès d'un enfant
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Article 1er
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EXAMEN EN COMMISSION
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RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE
L'ARTICLE 45 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS, ALINÉA 3, DU
RÈGLEMENT DU SÉNAT (« CAVALIERS »)
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LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
ET DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES
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LA LOI EN CONSTRUCTION
N° 349
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020
Enregistré à la Présidence du Sénat le 26 février 2020 |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des affaires sociales (1) sur la
proposition de loi
,
adoptée par l'Assemblée
nationale, visant à modifier
les
modalités
de
congé
de
deuil
pour
le
décès
d'un
enfant
,
Par Mme Élisabeth DOINEAU,
Sénatrice
(1) Cette commission est composée de : M. Alain Milon , président ; M. Jean-Marie Vanlerenberghe , rapporteur général ; MM. René-Paul Savary, Gérard Dériot, Mme Colette Giudicelli, M. Yves Daudigny, Mmes Michelle Meunier, Élisabeth Doineau, MM. Michel Amiel, Guillaume Arnell, Mme Laurence Cohen, M. Daniel Chasseing , vice-présidents ; M. Michel Forissier, Mmes Pascale Gruny, Corinne Imbert, Corinne Féret, M. Olivier Henno , secrétaires ; Mme Cathy Apourceau-Poly, M. Stéphane Artano, Mmes Martine Berthet, Christine Bonfanti-Dossat, MM. Bernard Bonne, Jean-Noël Cardoux, Mmes Annie Delmont-Koropoulis, Catherine Deroche, Chantal Deseyne, Nassimah Dindar, Catherine Fournier, Frédérique Gerbaud, M. Bruno Gilles, Mmes Michelle Gréaume, Nadine Grelet-Certenais, Jocelyne Guidez, Véronique Guillotin, Victoire Jasmin, M. Bernard Jomier, Mme Florence Lassarade, M. Martin Lévrier, Mmes Monique Lubin, Viviane Malet, Brigitte Micouleau, MM. Jean-Marie Morisset, Philippe Mouiller, Mmes Frédérique Puissat, Marie-Pierre Richer, Laurence Rossignol, Patricia Schillinger, MM. Jean Sol, Dominique Théophile, Jean-Louis Tourenne, Mme Sabine Van Heghe . |
Voir les numéros :
Assemblée nationale ( 15 ème législ.) : |
1116, 2611 et T.A. 393 |
||
Sénat : |
288, 346 et 350 (2019-2020) |
L'ESSENTIEL
I. UN CONGÉ POUR ÉVÉNEMENT FAMILIAL PERMETTANT D'ACCOMPLIR LES DÉMARCHES QUI S'IMPOSENT APRÈS LE DÉCÈS
La perte d'un enfant est sans doute l'un des événements les plus bouleversants qui puissent affecter une existence.
Nul n'est insensible à la nouvelle de la mort d'un enfant. Lorsqu'un tel drame survient, il est impossible pour la famille de reprendre immédiatement le cours habituel de son existence. Pourtant, les parents qui font face à la perte d'un enfant restent peu soutenus par les pouvoirs publics.
Le code du travail 1 ( * ) prévoit des congés spécifiques pour un certain nombre d'évènements familiaux , heureux ou douloureux ( cf . tableau ci-dessous). La durée du congé en cas de décès d'un enfant , qui était de deux jours, a été portée à cinq jours par la loi « El Khomri » du 8 août 2016 2 ( * ) . Cette durée constitue un socle qui peut être majoré par accord d'entreprise ou de branche 3 ( * ) .
Durée des congés pour événements familiaux
Nature de l'événement familial |
Nombre de jours ouvrables d'absence |
Mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité (PACS) |
4 |
Mariage d'un enfant |
1 |
Naissance ou arrivée d'un enfant au sein du foyer |
3 |
Décès d'un enfant |
5 |
Décès du conjoint, du partenaire de Pacs ou du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une soeur |
3 |
Annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant |
2 |
Source : code du travail, art. L. 3142-4
Un tel congé est assimilé à du temps de travail effectif et il est rémunéré comme tel par l'employeur.
Ce congé permet avant tout aux parents endeuillés d'accomplir les démarches qui s'imposent après le décès , notamment l'organisation des obsèques qui doivent avoir lieu dans les six jours. Les parents doivent au préalable faire constater le décès, puis le déclarer à la mairie et faire mettre à jour le livret de famille. Selon la cause du décès, la famille peut avoir à alerter la gendarmerie ou la police. Par la suite s'imposent d'autres formalités, notamment auprès de la caisse d'allocations familiales (CAF).
Dans le secteur public, un droit à congé similaire est prévu , mais sa durée est fixée soit par voie règlementaire, soit par l'administration compétente. Sa durée est de trois jours dans la fonction publique d'État.
En revanche, les travailleurs non salariés , pour lesquels les dispositions du code du travail relatives aux congés ne peuvent s'appliquer, ne bénéficient d'aucun dispositif spécifique .
II. UNE PROPOSITION DE LOI VISANT À ALLONGER LA DURÉE DES DROITS D'ABSENCE POUR DÉCÈS D'ENFANT
A. LA PROPOSITION D'AUGMENTER LA DURÉE DU CONGÉ À DOUZE JOURS
La proposition de loi de notre collègue député Guy Bricout consistait, dans sa rédaction initiale, à porter la durée du congé pour événement familial à douze jours ouvrables en cas de décès d'un enfant mineur ou à charge , ses auteurs considérant que les salariés concernés, à la fois choqués et fatigués par l'organisation des funérailles, ne sont généralement pas en mesure de reprendre leur travail à l'issue des cinq jours prévus dans le code du travail ; cette situation se traduit d'ailleurs souvent par un arrêt maladie.
Contrairement à ce qui a pu être avancé par certains députés de la majorité, ce texte était, du point de vue juridique, à la fois très simple et tout à fait opérant. Il est cependant exact que le coût du dispositif proposé, quoique limité, reposait entièrement sur les entreprises et que l'allongement du congé pourrait causer des difficultés aux plus petites d'entre elles.
B. UN TEXTE VIDÉ DE SA SUBSTANCE À L'ASSEMBLÉE NATIONALE
À l'initiative de députés des groupes La République en Marche et Mouvement Démocrate, l'Assemblée nationale a apporté à ce texte des modifications conduisant à le vider de sa substance et à le dénaturer .
Premièrement, plutôt que d'allonger la durée du congé spécifique pour décès d'un enfant, le texte adopté par l'Assemblée nationale se borne à prévoir, à condition qu'un accord collectif l'autorise, que le salarié pourra prendre tout ou partie des jours de congé annuel ou de réduction du temps de travail (RTT) dont il dispose au moment de la perte d'un enfant.
La seule évolution par rapport au droit existant serait ainsi, dans le meilleur des cas, l'impossibilité pour l'employeur de s'opposer à ce que le salarié prenne ses congés annuels à la suite de son congé de deuil. Un salarié perdant un enfant alors qu'il a déjà pris l'intégralité de ses congés annuels ne pourrait, en revanche, bénéficier de cette disposition.
L'Assemblée nationale a en outre adopté un article additionnel tendant à étendre le dispositif de don de jours de congé entre salariés d'une entreprise au cas de la perte d'un enfant.
Si ce dispositif, issu de la loi dite « Mathys » du 9 mai 2014 4 ( * ) , est adapté à la situation de parents dont un enfant souffre d'une maladie ou d'un handicap nécessitant une présence soutenue et des soins contraignants, il semble moins facilement mobilisable immédiatement après le décès d'un enfant. Surtout, alors que la proposition de loi initiale conférait un droit, cet article renvoie à la solidarité entre collègues, qui ne pourra à l'évidence pas s'exercer de la même manière selon la taille de l'entreprise.
III. UN TEXTE COMPLÉTÉ PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES
A. PORTER À QUINZE JOURS LES DROITS D'ABSENCE ET CRÉER UNE PÉRIODE DE PROTECTION DE TREIZE SEMAINES
La perte d'un enfant constitue une épreuve et une blessure qu'aucun congé, quelle qu'en soit la durée, ne saurait permettre de cicatriser. En outre, l'entourage professionnel peut, au même titre que l'entourage familial et amical, aider les parents à faire face au deuil.
Pour autant, un temps de répit apparaît indispensable lorsque survient un tel évènement, pour permettre aux personnes concernées de reprendre pied émotionnellement et d'entamer leur travail de deuil. Ce dernier nécessite en effet, dans tous les cas, un temps et des étapes incompressibles.
De l'avis de l'ensemble des organisations auditionnées par la rapporteure, les cinq jours prévus depuis 2016 par le code du travail apparaissent à cet égard insuffisants.
Si de nombreuses situations trouvent naturellement une solution dans le cadre de la relation du salarié avec son employeur, il est souhaitable de garantir ce temps de répit pour tous les salariés et de l'harmoniser dans la mesure du possible pour l'ensemble des actifs.
La rapporteure partage donc entièrement la position de notre collègue député Guy Bricout sur la nécessité d'améliorer le droit existant. Sur sa proposition et avec l'accord du Gouvernement, la commission est toutefois allée plus loin que la proposition de loi initiale à l'article premier.
D'une part, elle a augmenté la durée du congé pour événement familial, rémunéré par l'employeur, à sept jours ouvrés en cas de décès d'un enfant de moins de vingt-cinq ans.
D'autre part, elle a créé une période d'absence supplémentaire de huit jours en cas de décès d'un enfant de moins de vingt-cinq ans, portant ainsi le total des droits d'absence des salariés concernés à quinze jours . Cette autorisation d'absence, appelée « congé de répit », pourrait être prise séparément du congé pour événement familial et mobilisée par le salarié dans le délai de douze mois suivant le décès.
À la différence du congé pour événement familial, la rémunération de ces huit jours d'absence serait partiellement prise en charge par la solidarité nationale. En pratique, le salaire serait maintenu par l'employeur et ferait l'objet d'un remboursement par la Sécurité sociale sous la forme d'indemnités journalières.
Ce congé à vocation universelle concernerait également les travailleurs indépendants . En outre, un amendement porté par notre collègue Catherine Di Folco au nom de la commission des lois l'a étendu aux agents publics sous la forme d'une autorisation spéciale d'absence ( article 1 er bis ).
En outre, la commission a conservé l'élargissement du don de jours de repos à l'article 2 en définissant une période d'un an pendant laquelle ce mécanisme peut être mobilisé au profit d'un parent endeuillé. Elle a également augmenté la limite d'âge des enfants dont le décès ouvre une telle possibilité de vingt à vingt-cinq ans.
Sur le modèle des dispositions protégeant les mères à la suite de leur congé de maternité, la commission a également introduit à l'initiative de la rapporteure une protection contre le licenciement pour les salariés pendant un délai de treize semaines suivant le décès d'un enfant, sauf faute grave ( article 7 ).
Enfin, la commission a adopté un amendement de la rapporteure supprimant le délai de carence applicable au premier arrêt de travail pour maladie survenant pendant ce même délai de treize semaines à la suite du décès de l'enfant ( article 8 ). Cette mesure serait applicable aussi bien aux salariés qu'aux fonctionnaires et aux travailleurs indépendants.
B. AMÉLIORER LES DROITS DES PARENTS ENDEUILLÉS
Les réactions suscitées par le sort de la proposition de loi à l'Assemblée nationale ont permis de mettre en lumière les difficultés auxquelles sont confrontées les familles endeuillées par la perte d'un enfant ainsi que leurs besoins d'accompagnement de la part des pouvoirs publics, en complément de l'action du tissu associatif.
Alors que la famille d'un salarié décédé bénéficie d'un capital décès versé par l'assurance maladie, les CAF peuvent verser une aide aux frais d'obsèques en cas de décès d'un enfant mais son montant varie selon les départements. Or, selon l'Union nationale des associations familiales (UNAF), les coûts liés aux obsèques d'un enfant représentent une charge financière importante pour les familles.
Sur la proposition de notre collègue Catherine Deroche et avec l'aval du Gouvernement, la commission a ainsi introduit le principe d'une prestation forfaitaire versée automatiquement aux familles en cas de décès d'un enfant à charge, dont le montant, modulé en fonction des revenus, serait fixé par décret ( article 4 ).
Par ailleurs, afin d'éviter les ruptures brutales de droits, la commission a adopté deux amendements de Catherine Deroche et du Gouvernement prévoyant que les droits à prestations familiales sont maintenus pendant un délai déterminé après le décès d'un enfant mineur ( article 3 ). Cette disposition s'appliquerait à toutes les prestations générales d'entretien : allocations familiales, complément familial et allocation de soutien familial, ainsi qu'à l'allocation d'entretien de l'enfant handicapé et à l'allocation de rentrée scolaire.
La commission a également adopté deux amendements de notre collègue Martin Lévrier et du Gouvernement ( article 5 ) prévoyant le maintien automatique pendant trois trimestres de la prise en compte de l'enfant décédé au titre des droits au revenu de solidarité active (RSA) et de la prime d'activité .
Plus généralement, il importe de mieux prendre en considération la douleur des familles concernées ainsi que les difficultés concrètes qu'elles rencontrent, à travers notamment un accompagnement psychologique et un « parcours de deuil » facilité au moyen d'un interlocuteur désigné et de l'envoi automatique d'informations.
Dans cette perspective, la commission a adopté un amendement de Martin Lévrier autorisant la mise en place d'une expérimentation en matière de financement de la prise en charge de la souffrance psychique des parents, frères et soeurs d'un enfant de moins de vingt-cinq ans décédé ( article 6 ).
EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er
Allongement du congé de deuil pour le
décès d'un enfant
Cet article ouvre au salarié ayant perdu un enfant la possibilité de prendre, à la suite du congé pour événement familial de cinq jours ouvrables, des jours de repos sans que l'employeur puisse s'y opposer.
La commission l'a réécrit en portant à sept jours la durée du congé de deuil et en introduisant un congé supplémentaire de huit jours, pris en charge par la solidarité nationale, en cas de décès d'un enfant de moins de vingt-cinq ans.
I - Le dispositif proposé renvoie à la négociation collective le droit de prendre un congé supplémentaire en cas de décès d'un enfant
A. L'existence de congés spécifiques pour décès d'enfant
Le code du travail octroie aux salariés des congés pour une liste limitative d'évènements familiaux 5 ( * ) .
Un congé pour évènement familial est assimilé à du temps de travail effectif et rémunéré comme tel, et sa durée ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel. Il ne peut pas être fractionné et doit être pris au moment de l'événement en cause.
La durée du congé en cas de décès d'un enfant a été portée de deux à cinq jours par la loi « Travail » du 8 août 2016 6 ( * ) et peut être allongée par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, de branche 7 ( * ) .
Cette durée s'apprécie en jours ouvrables , ce qui inclut tous les jours de la semaine à l'exception du dimanche. Elle correspond donc pour la plupart des salariés à une semaine de congé, ou à quatre jours ouvrés d'absence si un samedi est compris dans la période.
Ce droit à congé est conditionné à l'existence d'un lien de filiation. En revanche, il est ouvert quel que soit l'âge de l'enfant décédé.
À la différence du congé de maternité et du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, qui sont indemnisés par l'assurance maladie, ces congés pour événements familiaux sont rémunérés par l'employeur .
B. Une proposition de loi visant à étendre la durée du congé de deuil pour les salariés
1. Le texte initial portait à douze jours la durée du congé du salarié en cas de décès d'un enfant mineur ou à charge
L'article unique de la proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale par Guy Bricout et plusieurs de ses collègues du groupe UDI, Agir et Indépendants tendait à modifier l'article L. 3142-4 du code du travail afin de porter à douze jours le nombre minimum de jours ouvrables de congé accordés au salarié en cas de décès d'un enfant mineur ou à charge , qu'il existe ou non un lien de filiation.
La durée de cinq jours n'était pas modifiée en cas de décès d'un enfant majeur autonome.
2. Le texte adopté par l'Assemblée nationale est en retrait des ambitions des auteurs de la proposition de loi
Contre l'avis de son rapporteur Guy Bricout, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de Michèle de Vaucouleurs (groupe Mouvement démocrate et apparentés) remplaçant le dispositif proposé par l'ouverture au salarié ayant perdu un enfant d'un droit à prendre, à la suite du congé de cinq jours ouvrables prévu aux articles L. 3142-1 et L. 3142-4 du code du travail, des jours de repos (congés légaux et jours de réduction de temps de travail - RTT), dans la limite des droits acquis, sans que l'employeur puisse s'y opposer .
En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de Sereine Mauborgne et plusieurs de ses collègues du groupe La République en Marche renvoyant l'ouverture de ce droit à la négociation collective .
II - La position de la commission : instaurer un congé supplémentaire étendu aux fonctionnaires et aux travailleurs indépendants
A. La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale n'est pas à la hauteur des demandes exprimées par la société civile
Tel qu'adopté par l'Assemblée nationale, l'article 1 er se borne à permettre, à condition qu'un accord collectif le prévoie, à un salarié qui a perdu un enfant de prendre tout ou partie de ses congés annuels et jours de RTT sans que son employeur puisse s'y opposer, à la suite du congé pour événement familial de cinq jours déjà prévu dans le code du travail.
Il est d'abord permis de s'interroger sur la portée juridique d'une telle habilitation à la négociation collective, les accords d'entreprise pouvant en tout état de cause prévoir des stipulations favorables aux salariés en matière de congés. Or, de telles clauses ne semblent pas avoir été couramment conclues jusqu'à présent, les accords collectifs se bornant généralement, lorsqu'ils existent, à reprendre les dispositions légales en vigueur.
En outre, le dispositif en lui-même soulève des difficultés tant juridiques que pratiques. En effet, les congés, en droit du travail, sont pris à l'initiative de l'employeur, et ce dernier peut imposer la prise de jours de congé et de RTT à certaines occasions, par exemple lors des « ponts » ou l'été. Un salarié perdant un enfant alors qu'il a déjà pris l'intégralité de ses congés annuels ne pourra donc pas bénéficier de cette disposition. À l'inverse, si un salarié prend l'intégralité de ses jours de congé à la suite du décès de son enfant, il risque ainsi de se retrouver en conflit avec son employeur lorsqu'il sera contraint de prendre les congés de son entreprise. Au demeurant, le texte ne précise pas à quelle date les droits considérés doivent avoir été acquis et ne fixe pas de limite temporelle pour l'utilisation de ce droit.
Sur le fond, ce dispositif ne semble pas répondre aux besoins exprimés par les parents concernés ; sur la forme, la mobilisation de jours de congé annuel à cette fin est interprétée comme un manque de reconnaissance sociale de leur douleur et des difficultés concrètes qu'ils rencontrent.
B. La commission a souhaité revenir à l'esprit initial du texte en allant plus loin
Sur la proposition de la rapporteure, la commission a donc réécrit cet article ( amendement COM-26 ) pour prévoir dans un nouvel article L. 3142-1-1 du code du travail, en complément du congé pour événement familial à la charge de l'employeur, un « congé de répit » d'une durée maximale de huit jours . Ces huit jours d'absence pourraient être pris, indépendamment du congé rémunéré par l'employeur, dans les douze mois suivant le décès de l'enfant. Ils pourraient être fractionnés dans des conditions précisées par décret.
Ce congé de répit serait partiellement pris en charge par la Sécurité sociale. À cette fin, l'indemnité journalière versée en cas de maternité serait étendue au congé de répit (nouvel article L. 331-9 du code de la sécurité sociale). Celle-ci pourrait être versée aux travailleurs indépendants à condition qu'ils cessent leur activité pendant un maximum de quinze jours (nouvel article L. 623-1). Pour les salariés, l'indemnité journalière serait obligatoirement complétée par l'employeur à hauteur du salaire et avancée selon un mécanisme de subrogation.
La commission a simultanément porté à sept jours ouvrés la durée du congé pour événement familial en cas de décès d'un enfant de moins de vingt-cinq ans. Les droits d'absence des salariés dans cette situation sont donc au total portés à quinze jours .
Le Gouvernement a déposé un amendement COM-33 identique permettant de lever l'irrecevabilité financière qui aurait dû frapper cet amendement en application de l'article 40 de la Constitution.
Le congé supplémentaire de dix jours s'appliquerait en cas de décès d'un enfant de moins de vingt-cinq ans afin de prendre en compte la recrudescence de décès chez les jeunes âgés de quinze à vingt-quatre ans par rapport à d'autres classes d'âge. Selon les données de l'Insee, 6 500 enfants et jeunes de moins de 25 ans, dont 2 671 âgés de moins d'un an et 2 405 âgés de 15 à 24 ans, sont morts en France en 2017 8 ( * ) .
La commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 1er bis
(nouveau)
Création d'une autorisation spéciale d'absence pour
les agents publics en cas de décès d'un enfant de moins de
vingt-cinq ans
Cet article additionnel, introduit par la commission, étend aux agents publics les dix jours de répit de deuil créés par l'article premier pour les salariés.
Dans la fonction publique d'État , les fonctionnaires et contractuels bénéficient actuellement de trois jours ouvrables d'autorisation d'absence à l'occasion du décès d'un enfant 9 ( * ) .
Par ailleurs, des autorisations spéciales d'absence peuvent être accordées aux fonctionnaires et aux contractuels territoriaux ainsi qu'aux fonctionnaires hospitaliers à l'occasion de certains événements familiaux. La liste de ces événements et le nombre de jours d'autorisation d'absence accordés ne sont cependant définis par aucun texte. Chaque administration ou établissement fixe en conséquence ses propres règles en la matière.
Toutefois, l'article 45 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique 10 ( * ) prévoit désormais l'attribution à tous les fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales d'autorisations spéciales d'absence liées à la parentalité et à l'occasion de certains événements familiaux ; un décret en Conseil d'État doit préciser la liste de ces autorisations d'absence ainsi que leurs conditions d'attribution 11 ( * ) .
Alors que la proposition de loi initiale ne prévoyait pas d'application à la fonction publique, le « congé de répit » introduit à l'article premier a été étendu aux agents publics sous la forme d'une autorisation spéciale d'absence fractionnable de dix jours en cas de décès d'un enfant de moins de vingt-cinq ans ou à charge par un amendement de notre collègue Catherine Di Folco 12 ( * ) au nom de la commission des lois ( COM-6 ), avec un délai de six mois pour la mobiliser.
Un sous-amendement de la rapporteure ( COM-25 ) a porté ce délai à douze mois, modifié la répartition du nombre de jours entre l'autorisation d'absence initiale et le nouveau « congé de répit » et supprimé la mention des enfants à charge afin d'harmoniser ce dispositif avec celui qui serait prévu pour les salariés.
La commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.
Article 2
Extension
du dispositif de don de jours de repos aux salariés
ayant perdu un
enfant
Cet article vise à étendre au bénéfice des salariés ayant perdu un enfant à charge de moins de vingt ans le mécanisme de don de jours de repos entre salariés d'une entreprise.
La commission a défini une période d'un an pendant laquelle ce mécanisme peut être mobilisé tout en portant à vingt-cinq ans la condition d'âge de l'enfant. Elle a par ailleurs prévu l'extension de cette mesure à la fonction publique.
I - Le dispositif étend le mécanisme de don de jours de repos entre salariés d'une entreprise
A. Un dispositif ouvert aux parents d'enfant gravement malade, handicapé ou accidenté
La loi « Mathys » du 9 mai 2014 13 ( * ) a introduit dans le code du travail un mécanisme de don de jours de repos entre salariés au sein d'une entreprise au bénéfice des salariés qui assument la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants 14 ( * ) . À cette fin, tout salarié de l'entreprise peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris.
La « particulière gravité » de la maladie, du handicap ou de l'accident, ainsi que le « caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants », sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant 15 ( * ) .
Le don peut porter sur tous les jours de repos non pris, à l'exception des quatre premières semaines de congés payés légaux. Il peut donc concerner :
- les jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés légaux ;
- le cas échéant, les jours de congés payés supplémentaires prévus par un accord de branche ou d'entreprise ;
- les jours de réduction du temps de travail (RTT) ;
- tout autre jour de récupération non pris.
Les jours de repos donnés peuvent provenir d'un compte épargne temps (CET).
En pratique, l'employeur peut mettre en place un fond de solidarité au sein de son entreprise afin de centraliser les jours donnés.
Le salarié bénéficiaire conserve sa rémunération pendant son absence. Toutes les périodes d'absence sont assimilées à du temps de travail effectif, comptabilisé pour déterminer ses droits liés à l'ancienneté.
Par ailleurs, la loi 13 février 2018 16 ( * ) a créé un dispositif identique au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap 17 ( * ) .
Un décret détermine les conditions d'application du dispositif de don de jours de repos dans la fonction publique 18 ( * ) .
B. L'extension du mécanisme aux parents endeuillés
L'article 2, introduit en commission à l'Assemblée nationale par un amendement de Sereine Mauborgne et plusieurs de ses collègues du groupe La République en Marche, prévoit l'élargissement du don de jours de repos aux parents ayant perdu un enfant .
Comme dans les cas actuellement prévus par l'article L. 1225-65-1 du code du travail, l'enfant décédé doit avoir moins de vingt ans et être à la charge du salarié .
II - La position de la commission : élargir la condition d'âge et limiter le dispositif dans le temps
Le mécanisme du don de jours de repos prévu à l'article 2 ne semble pas la solution la plus adaptée au cas des parents endeuillés, car il nécessite d'accomplir des démarches dont l'issue immédiate est incertaine. Il est, de surcroît, source d'inégalités entre salariés de grandes et de petites entreprises. Néanmoins, la rapporteure considère qu'il a un intérêt en complément du nouveau congé de répit introduit par la proposition de loi, en ce qu'il peut permettre aux collègues du salarié concerné par le décès d'un enfant de manifester leur solidarité.
Toutefois, le dispositif adopté par l'Assemblée nationale ne précisait pas le délai pour y recourir à la suite du décès. En outre, il ne prévoyait pas d'élargir ce dispositif dans la fonction publique.
À l'initiative de la rapporteure, la commission des affaires sociales a donc adopté un amendement COM-23 clarifiant la rédaction de l'article et définissant une période d'un an à compter du décès pendant laquelle ce mécanisme peut être mobilisé au profit d'un parent endeuillé. En outre, elle a augmenté la limite d'âge des enfants concernés de vingt à vingt-cinq ans dans un souci d'harmonisation avec les dispositions de l'article premier.
Un amendement de Catherine Di Folco au nom de la commission des lois ( COM-7 ) a par ailleurs prévu l'extension de cette mesure aux agents publics par voie réglementaire 19 ( * ) .
La commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 3 (nouveau)
Maintien de certaines prestations familiales après le
décès d'un enfant
Cet article additionnel, introduit par la commission, prévoit qu'en cas de décès d'un enfant ouvrant droit à des prestations familiales, celui-ci reste considéré comme à charge pendant un délai déterminé.
En règle générale, le droit aux prestations familiales cesse ou est recalculé dès le mois du décès d'un enfant.
Par exception, l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) , versée sous condition de ressources en fonction du nombre d'enfants, et la prestation partagée d'éducation de l'enfant (PreParE) , versée à la personne qui choisit de ne plus exercer d'activité professionnelle pour s'occuper d'un enfant, restent servies après le décès de l'enfant pendant une durée fixée par décret à trois mois 20 ( * ) . Ces deux prestations ne concernent en principe que les enfants âgés de moins de trois ans 21 ( * ) .
En pratique, lorsqu'une famille bénéficie de la PreParE, cette prestation est maintenue pour le mois du décès et les trois mois suivants dans la limite de la fin de droit initialement prévue. Au terme de ce maintien, un nouveau droit à la prestation est étudié sans nouvelle demande de la part de la famille, au regard du nombre d'enfants restant à charge.
La plupart des aides liées au nombre d'enfants à charge prennent donc fin de manière brutale en cas de décès d'un enfant. C'est le cas des prestations générales d'entretien qui comprennent :
- les allocations familiales , versées automatiquement par la CAF à partir du deuxième enfant et modulées en fonction du niveau des ressources ;
- le complément familial , versé sous condition de revenus aux familles ayant au moins trois enfants à charge âgés de trois à vingt et un ans ;
- l'allocation de soutien familial (ASF) , qui concerne les personnes seules ayant au moins un enfant à charge et recevant une pension alimentaire ne dépassant pas un plafond.
Il en va de même de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) , versée aux personnes qui assument la charge d'un enfant en situation de handicap à partir d'un taux d'incapacité déterminé.
Par ailleurs, l'allocation de rentrée scolaire , versée sous condition de ressources aux familles ayant au moins un enfant scolarisé et âgé de six à dix-huit ans, n'est pas versée en cas de décès de l'enfant avant la rentrée scolaire.
Afin de prévenir les situations de rupture de droits susceptibles de déstabiliser financièrement les familles, ces aides pourraient être maintenues pendant un délai déterminé .
À l'initiative de notre collègue Catherine Deroche, la commission a donc adopté un amendement COM-2 en ce sens. La durée pendant laquelle l'enfant resterait considéré comme à charge, fixée par décret, pourrait être de trois mois. Quant à l'allocation de rentrée scolaire, elle resterait due si la condition d'inscription n'est pas remplie au jour de la rentrée en raison du décès de l'enfant, si celui-ci intervient après une date fixée par décret.
La recevabilité financière de cet amendement était garantie par le dépôt par le Gouvernement d'un amendement COM-28 identique.
La commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.
Article 4 (nouveau)
Allocation forfaitaire universelle en cas de décès d'un
enfant
Cet article additionnel, introduit par la commission, crée une prestation forfaitaire versée automatiquement par les caisses d'allocations familiales en cas de décès d'un enfant âgé de moins de vingt-cinq ans.
I - Les aides financières en cas de décès d'un enfant sont inégales et insuffisantes
L'assurance maladie garantit aux ayants droit d'un salarié décédé le paiement d'un capital égal à un montant forfaitaire déterminé par décret 22 ( * ) . Ce montant, fixé à 3 461 euros au 1 er avril 2019, peut contribuer au financement des obsèques de l'assuré.
Par ailleurs, les frais d'obsèques sont gratuits et pris en charge par la commune pour les indigents 23 ( * ) . La notion de « ressources suffisantes » est appréciée par le maire au cas par cas.
En cas de décès d'un enfant, les CAF peuvent verser une aide aux frais d'obsèques, au titre de l'aide sociale , mais son montant est variable selon les départements et ne dépasse jamais 2 000 euros . Or, selon les associations de parents auditionnées par la rapporteure, les funérailles représentent une charge financière importante, qui peut être aussi élevée que pour le décès d'un adulte.
En outre, le versement d'une telle aide est loin d'être systématique et les conditions de ressources pour en bénéficier sont elles aussi diverses : selon les informations transmises à la rapporteure, environ 500 familles ont bénéficié en 2018 d'une aide de la CAF sur un total de l'ordre de 5 000 décès.
De nombreuses familles peuvent ainsi se trouver financièrement fragilisées à la suite du décès d'un enfant.
II - La commission a introduit une prestation universelle et automatique
La simplification des démarches incombant aux parents endeuillés et la réduction de l'incertitude économique qui résulte d'un tel événement est l'une des demandes les plus fortes des associations rencontrées par la rapporteure. Ces dernières demandent ainsi le versement du capital décès prévu par l'assurance maladie dans le cas du décès de l'enfant d'un assuré social ou la création d'une aide universelle au paiement des frais d'obsèques d'un montant comparable.
À l'initiative de notre collègue Catherine Deroche, la commission a donc adopté un amendement COM-4 introduisant dans le code de la sécurité sociale (nouvel article L. 545-1) une allocation forfaitaire versée automatiquement aux familles en cas de décès d'un enfant .
Son montant, fixé par décret, pourrait s'élever à 1 500 euros, selon les informations transmises par le Gouvernement ; il pourrait être modulé en fonction des ressources du ménage. Si cette somme ne répond pas entièrement à la demande des associations, les CAF pourront toujours, en fonction des besoins, la compléter au moyen d'aides extra-légales.
Ce dispositif dérogerait au droit commun des prestations sociales en fixant la limite d'âge des enfants concernés à vingt-cinq ans .
Afin d'assurer la recevabilité financière de cet amendement, le Gouvernement a déposé un amendement COM-32 identique .
La commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.
Article 5 (nouveau)
Maintien de la prise en compte de l'enfant décédé
au titre des droits au revenu de solidarité active
Cet article additionnel, introduit par la commission, rend automatique le maintien pendant trois trimestres des droits du foyer au titre du RSA et de la prime d'activité à la suite du décès d'un enfant.
Selon la règle des « effets figés » , le montant du revenu de solidarité active (RSA) versé à un foyer est réexaminé suivant une périodicité trimestrielle en tenant compte, notamment, des changements intervenus pendant cette période dans la composition du foyer 24 ( * ) .
En cas de décès d'un enfant mineur à la charge du foyer, le président du conseil départemental accorde, par dérogation, le maintien de la prise en compte de cet enfant au titre des droits du foyer au RSA , à compter de la date du décès et, le cas échéant, jusqu'au quatrième réexamen trimestriel suivant, soit au bout de neuf mois au plus tard. Le bénéfice de cette disposition doit cependant faire l'objet d'une demande formulée par le bénéficiaire au président du conseil départemental, dans un délai de six mois à compter de la date du décès. Lorsque la décision est favorable, elle s'applique également, s'il y a lieu, au calcul de la prime d'activité.
Afin d'épargner aux parents confrontés au décès d'un enfant de lourdes et multiples démarches, ce qui répond à une demande forte des associations et à un réel besoin des familles, la commission a adopté un amendement COM-20 de notre collègue Martin Lévrier rendant automatique ce maintien .
La recevabilité financière de cet amendement était garantie par le dépôt par le Gouvernement d'un amendement COM-30 identique.
La commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.
Article 6 (nouveau)
Expérimentation en matière de prise en charge psychologique
des familles endeuillées
Cet article additionnel, introduit par la commission, autorise une expérimentation sur l'ensemble du territoire national en matière de prise en charge de la souffrance psychique de la famille d'un enfant décédé.
L'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 25 ( * ) a introduit la possibilité de déroger, dans le cadre d' expérimentations innovantes , aux modalités de tarification en vigueur, notamment dans les secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux, ainsi qu'aux modalités actuelles d'organisation du système de santé. Cette possibilité a été codifiée à l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale.
Les expérimentations à dimension nationale sont autorisées, le cas échéant après avis de la Haute Autorité de santé (HAS), par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.
À l'initiative de Martin Lévrier, la commission a adopté un amendement COM-22 autorisant la mise en place d'une telle expérimentation sur l'ensemble du territoire national en matière de financement de la prise en charge de la souffrance psychique des parents, frères et soeurs d'un enfant de moins de vingt-cinq ans décédé .
Dans le cadre de cette expérimentation, les médecins pourraient, après évaluation des besoins et de la situation des personnes concernées, orienter ces dernières vers un parcours de prise en charge comprenant des séances réalisées par des psychologues. Ce dispositif serait complémentaire des travaux menés par le ministère des solidarités et de la santé dans le cadre de la feuille de route de la santé mentale et de la psychiatrie.
Le Gouvernement a déposé un amendement COM-29 identique permettant de lever l'irrecevabilité financière qui aurait dû frapper cet amendement en application de l'article 40 de la Constitution.
La commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.
Article 7 (nouveau)
Protection contre le licenciement en cas de décès d'un
enfant
Cet article additionnel, introduit par la commission, crée une protection contre le licenciement pour les salariés pendant un délai de treize semaines suivant le décès de leur enfant.
I - Le droit du travail protège les salariés contre la rupture du contrat de travail dans certaines situations
Le code du travail prévoit un régime protecteur applicable aux salariées enceintes et aux jeunes mères :
- dès lors que l'employeur a connaissance de la grossesse d'une salariée, il ne peut la licencier que s'il justifie soit d'une faute grave de la salariée , à condition qu'elle ne soit pas liée à sa grossesse, soit de son impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement ;
- pendant le congé de maternité, le contrat de travail étant suspendu, la salariée ne peut pas être licenciée ; si l'employeur envisage un licenciement, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée qu'à l'issue du congé de maternité ;
- la protection contre le licenciement est prolongée pendant les dix semaines qui suivent l'expiration du congé de maternité ou la période de congés payés pris immédiatement à la suite, sauf faute grave de la salariée ou impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la maternité 26 ( * ) .
Cette protection relative est étendue à tout salarié pendant les dix semaines qui suivent la naissance de son enfant 27 ( * ) .
Le salarié victime d'un accident du travail , autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle bénéficie également d'une protection contre le licenciement pendant les périodes de suspension du contrat de travail liées à l'accident ou à la maladie : l'employeur ne peut alors rompre ce contrat que s'il justifie d'une faute grave ou de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie 28 ( * ) .
Par ailleurs, bénéficient d'une protection contre le licenciement les salariés représentants du personnel énumérés à l'article L. 2411-1 du code du travail, qui ne peuvent être licenciés sauf autorisation de l'inspecteur du travail. Ce statut protecteur continue de s'appliquer au-delà du mandat pendant une durée de six mois 29 ( * ) ou de douze mois 30 ( * ) selon les cas.
II - La commission a introduit un régime protecteur pour les salariés en cas de décès d'enfant
Les associations de familles endeuillées ont alerté la rapporteure sur la fragilité professionnelle accrue des parents confrontés au décès d'un enfant, dont la situation économique peut de surcroît être rendue plus précaire par les frais liés au décès.
Sur le modèle des dispositions protégeant les mères après leur congé de maternité et tout salarié à la suite de la naissance d'un enfant, la commission des affaires sociales a introduit ( amendement COM-24 de la rapporteure) une protection contre le licenciement pour les salariés pendant un délai de treize semaines suivant le décès d'un enfant . Ce délai correspond à la durée totale des congés de deuil tels qu'ils résultent de la proposition de loi (trois semaines) augmentée de dix semaines de protection.
Cette protection serait relative et l'employeur pourrait toujours, à condition de justifier d'une faute grave de l'intéressé ou de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger au décès de l'enfant, envisager un licenciement.
Interrogées par la rapporteure, les organisations patronales représentatives ne se sont pas déclarées opposées à la création d'un tel régime protecteur, bien que les cas d'abus soient extrêmement rares et que de telles situations soient généralement traitées avec humanité par les entreprises.
Plus généralement, la rapporteure considère que des mesures d'accompagnement, y compris en faveur de l'employeur et des collaborateurs, pourraient favoriser un retour positif des salariés concernés dans l'emploi.
La commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.
Article 8 (nouveau)
Suppression du délai de carence en cas d'arrêt de travail
à la suite du décès d'un enfant
Cet article additionnel, introduit par la commission, supprime le délai de carence pour le premier arrêt de travail pour maladie survenant pendant un délai de treize semaines suivant le décès de l'enfant d'un salarié, fonctionnaire ou travailleur indépendant.
Les parents confrontés au décès d'un enfant, à la fois choqués par le drame et fatigués par l'organisation des funérailles, ne sont souvent pas en mesure de reprendre immédiatement leur travail, même à l'issue des cinq jours de congé rémunéré actuellement prévus dans le code du travail. Cette situation se traduit souvent par un arrêt de travail pour maladie.
L'indemnité journalière versée en cas d'arrêt de travail est versée à l'expiration d'un délai de carence d'une durée variable suivant les régimes : il est de trois jours pour les salariés du secteur privé et les travailleurs indépendants 31 ( * ) , de sept jours, sauf en cas d'hospitalisation, pour les travailleurs non salariés agricoles 32 ( * ) et d'un jour pour les fonctionnaires 33 ( * ) .
Pour les salariés, ce délai de carence peut être couvert par l'employeur lorsqu'un accord collectif le prévoit. Ce n'est toutefois pas le cas dans toutes les entreprises.
Afin de soutenir le revenu des familles endeuillées pendant une période d'exceptionnelle fragilité, la commission a adopté un amendement de la rapporteure ( COM-27 ) supprimant le délai de carence applicable au premier arrêt de travail pour maladie survenant pendant un délai de treize semaines à compter du décès de l'enfant.
Cette mesure serait applicable aussi bien aux salariés qu'aux fonctionnaires et aux travailleurs indépendants. Elle s'appliquerait aux décès intervenant à compter du 1 er juillet 2020.
La recevabilité financière de cet amendement était garantie par le dépôt par le Gouvernement d'un amendement COM-31 identique .
La commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.
EXAMEN EN COMMISSION
___________
Réunie le mercredi 26 février 2020, sous la présidence de M. Alain Milon, président, la commission examine le rapport de Mme Élisabeth Doineau, rapporteure, sur la proposition de loi (n° 288,2019-2020) visant à modifier les modalités de congé de deuil pour le décès d'un enfant.
M. Alain Milon , président . - Nous examinons aujourd'hui le rapport et le texte de la commission sur la proposition de loi (n° 288, 2019-2020), adoptée par l'Assemblée nationale, visant à modifier les modalités de congé de deuil pour le décès d'un enfant. Je souhaite la bienvenue à notre collègue Catherine Di Folco, rapporteur pour avis de la commission des lois.
Mme Élisabeth Doineau , rapporteure . - Avant d'entamer l'examen de cette proposition de loi, il me revient de vous proposer un périmètre indicatif de ce texte pour l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution.
Je considère que ce périmètre inclut des dispositions relatives au régime des absences et à la protection du contrat de travail en cas de décès d'un enfant, aux aides et prestations sociales et à l'accompagnement médico-psychologique accordés aux familles ainsi qu'aux démarches administratives qui leur incombent en cas de décès d'un enfant.
En revanche, j'estime que ne présenteraient pas de lien, même indirect, avec le texte déposé, des amendements relatifs aux droits et obligations des travailleurs hors du cas de décès d'un enfant, aux prestations sociales hors du cas de décès d'un enfant, aux procédures judiciaires en cas de décès ou de disparition d'une personne mineure, à toute autre mesure, sans lien avec le droit social, consécutive au décès d'un enfant, à la législation funéraire.
J'en viens à présent à mon rapport.
Chacun connaît le contexte particulier, dans lequel nous avons été saisis de ce texte de notre collègue député Guy Bricout visant à allonger les droits d'absence des salariés après le décès d'un enfant. L'adoption par l'Assemblée nationale, le 30 janvier dernier, d'un texte nettement en retrait des ambitions initiales de l'auteur a suscité une émotion bien légitime des parents concernés, une indignation de l'opinion en général et, enfin, une réaction du Gouvernement qui a souhaité que ce texte puisse être examiné rapidement par le Sénat et amélioré. J'ai ainsi pu travailler en excellente intelligence avec les ministres du travail et de la protection de l'enfance - je peux vous dire que nos échanges ont duré jusque très tard hier soir...
Je tiens par ailleurs à rappeler les travaux précurseurs de notre collègue Catherine Deroche qui a déposé l'été dernier une proposition de loi portant diverses mesures d'accompagnement des parents en cas de décès d'un enfant mineur ; certaines de ces mesures pourront - j'y reviendrai - venir enrichir le texte que nous examinons aujourd'hui.
La perte d'un enfant est sans doute l'un des événements les plus bouleversants qui puissent affecter une existence. Élus ou simples citoyens, amis ou membres de la famille, employeurs ou collègues, nul n'est insensible à la nouvelle de la mort d'un enfant. Lorsqu'un tel drame survient, il est impossible pour la famille de reprendre immédiatement le cours habituel de son existence. Pourtant, les parents qui font face à la perte d'un enfant restent peu soutenus par les pouvoirs publics.
Le Code du travail prévoit cependant des congés spécifiques pour un certain nombre d'événements familiaux, heureux ou douloureux. La durée du congé en cas de décès d'un enfant, qui était de deux jours ouvrables, a été portée à cinq jours par la loi El Khomri du 8 août 2016 ; la même loi a porté à trois jours la durée du congé en cas de décès du conjoint. Cette durée constitue un socle qui peut être majoré par accord d'entreprise ou de branche. Un tel congé, assimilé à du temps de travail effectif, est rémunéré comme tel par l'employeur.
Ce congé permet avant tout aux parents endeuillés d'accomplir les démarches qui s'imposent juste après le décès, notamment l'organisation des obsèques qui doivent avoir lieu dans les six jours. Les parents doivent au préalable faire constater le décès, puis le déclarer à la mairie et faire mettre à jour le livret de famille. Selon la cause du décès, la famille peut avoir à alerter la gendarmerie ou la police. Par la suite s'imposent d'autres formalités, notamment auprès de la caisse d'allocations familiales (CAF) ou de la mutualité sociale agricole (MSA).
Dans le secteur public, un droit à congé similaire est prévu, mais sa durée est fixée soit par voie réglementaire, soit par l'administration compétente. Sa durée est de trois jours ouvrables dans la fonction publique d'État.
En revanche, les travailleurs indépendants ne bénéficient d'aucun dispositif spécifique.
La proposition de loi de Guy Bricout consistait, dans sa rédaction initiale, à porter la durée du congé pour événement familial à douze jours ouvrables en cas de décès d'un enfant mineur ou à charge. En effet, les salariés concernés, à la fois choqués et fatigués par l'organisation des funérailles, ne sont généralement pas en mesure de reprendre leur travail à l'issue des cinq jours prévus dans le Code du travail. Cette situation se traduit d'ailleurs souvent par un arrêt maladie. Il faut toutefois noter que certains parents préfèrent reprendre rapidement le travail, notamment pour éviter le repli sur soi et la confrontation avec la chambre, désormais vide, de leur enfant.
Contrairement à ce qui a pu être avancé, ce texte était, du point de vue juridique, à la fois très simple et tout à fait opérant. Il est cependant exact que le coût du dispositif proposé reposait entièrement sur les entreprises, comme l'a indiqué la ministre du travail. Les règles constitutionnelles ne permettaient guère à notre collègue d'aller plus loin.
L'Assemblée nationale a apporté à ce texte des modifications conduisant à le vider de sa substance et à le dénaturer.
Premièrement, au lieu d'allonger la durée légale du congé spécifique pour décès d'un enfant, le texte adopté se borne à prévoir que le salarié pourra prendre tout ou partie des jours de congé annuel ou de réduction du temps de travail (RTT) dont il dispose au moment de la perte d'un enfant, sans que l'employeur puisse s'y opposer. Encore faut-il, de surcroît, qu'un accord collectif l'autorise, alors qu'aucune incitation en ce sens n'a été prévue. Or un tel accord peut toujours prévoir des stipulations favorables aux salariés en matière de congés ; les dispositions de l'article premier ont donc une portée plus indicative que véritablement normative.
La seule évolution pour le salarié serait ainsi, dans le meilleur des cas, l'impossibilité pour l'employeur de s'opposer à ce qu'il prenne ses congés annuels ou RTT à la suite de son congé de deuil. Ainsi, un salarié perdant un enfant, alors qu'il a déjà pris l'intégralité de ses droits à congés, ne pourrait bénéficier de cette disposition.
L'Assemblée nationale a, en outre, ajouté un article 2 tendant à étendre le dispositif de don de jours de congé entre salariés d'une entreprise au cas de la perte d'un enfant. Si ce dispositif issu de la loi dite Mathys du 9 mai 2014 est adapté à la situation de parents, dont l'enfant souffre d'une maladie ou d'un handicap nécessitant une présence soutenue et des soins contraignants, il semble moins facilement mobilisable immédiatement après le décès d'un enfant. Surtout, alors que la proposition de loi initiale conférait un droit, cet article renvoie à la solidarité entre collègues qui ne pourra à l'évidence pas s'exercer de la même manière selon la taille de l'entreprise.
Il semble donc exclu de conserver les dispositions de la proposition de loi dans leur état actuel.
La perte d'un enfant constitue une épreuve et cause des blessures qu'aucun congé, quelle qu'en soit la durée, ne saurait permettre de cicatriser. En outre, l'entourage professionnel peut, au même titre que l'entourage familial et amical, aider les parents à faire face au deuil.
Pour autant, un temps de répit apparaît indispensable, lorsque survient un tel événement, pour permettre aux personnes concernées de reprendre pied émotionnellement et de réaliser dans des conditions dignes leur travail de deuil. Ce dernier nécessite en effet, dans tous les cas, un temps et des étapes incompressibles. De l'avis de l'ensemble des organisations que j'ai auditionnées - associations familiales et d'entraide entre parents, partenaires sociaux -, les cinq jours prévus depuis 2016 par le Code du travail apparaissent à cet égard insuffisants.
Si de nombreuses situations trouvent fort heureusement une solution dans le cadre de la relation du salarié avec son employeur, il est souhaitable de garantir ce temps de répit pour tous les salariés et de l'harmoniser, dans la mesure du possible, pour l'ensemble des actifs.
Je partage donc entièrement la position de l'auteur de la proposition de loi sur la nécessité d'améliorer le droit existant. Je vous proposerai cependant d'aller plus loin que le texte initial à l'article 1 er , en augmentant de deux jours ouvrés le congé pour événement familial à la charge de l'employeur, d'une part, et en instaurant une période d'absence supplémentaire de huit jours en cas de décès d'un enfant de moins de 25 ans, d'autre part, portant ainsi le total des droits d'absence des salariés concernés à quinze jours. Cette nouvelle autorisation d'absence pourrait être prise séparément du congé pour événement familial et mobilisée par le salarié dans un délai d'un an suivant le décès. Elle serait fractionnable dans des conditions déterminées par décret.
L'âge limite de vingt-cinq ans vise à prendre en compte la recrudescence de décès chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans par rapport à d'autres classes d'âge. Selon les données de l'Insee, 6 500 enfants et jeunes de moins de 25 ans sont morts en France en 2017, dont environ 2 700 âgés de moins d'un an et 2 400 âgés de 15 à 24 ans.
À la différence du congé pour événement familial, la rémunération de ces huit jours d'absence serait partiellement prise en charge par la solidarité nationale. En pratique, le salaire serait maintenu par l'employeur et ferait l'objet d'un remboursement par la branche maladie de la sécurité sociale sous la forme d'une indemnité journalière.
Ce congé à vocation universelle concernerait également les travailleurs indépendants.
Afin de lever l'irrecevabilité financière qui aurait dû frapper cette proposition, le Gouvernement a accepté de déposer un amendement identique en vue de l'établissement du texte de la commission.
En outre, un amendement porté par notre collègue Catherine Di Folco au nom de la commission des lois propose d'étendre ce dispositif aux agents publics sous la forme d'une autorisation spéciale d'absence avec un délai de six mois après le décès pour l'utiliser. Je vous proposerai d'adopter un sous-amendement harmonisant ce délai avec celui qui serait prévu pour les salariés.
En outre, il paraît possible de conserver l'élargissement du don de jours de repos à l'article 2, en définissant toutefois une période d'un an pendant laquelle ce mécanisme peut être utilisé au profit d'un parent endeuillé. Par souci d'harmonisation avec l'article 1 er , la limite d'âge des enfants concernés pourrait être portée de 20 à 25 ans.
Sur le modèle des dispositions protégeant les mères à la suite de leur congé de maternité, je vous proposerai également d'introduire une protection contre le licenciement pour les salariés pendant un délai de treize semaines suivant le décès d'un enfant. Naturellement, il ne s'agit pas de stigmatiser les entreprises : les cas d'abus sont extrêmement rares et de telles situations sont généralement traitées avec une grande humanité par les employeurs. Néanmoins, les organisations patronales ne sont pas opposées à la mise en place d'une telle période de protection.
Enfin, pendant ce même délai de treize semaines pourrait être supprimé le délai de carence applicable au premier arrêt de travail pour maladie survenant à la suite du décès de l'enfant. Cette mesure serait applicable aussi bien aux salariés qu'aux fonctionnaires et aux travailleurs indépendants.
Les réactions suscitées par le sort de la proposition de loi à l'Assemblée nationale ont permis de mettre en lumière les difficultés auxquelles sont confrontées les familles endeuillées par la perte d'un enfant, ainsi que leurs besoins d'accompagnement de la part des pouvoirs publics, en complément de l'action du tissu associatif qui est très présent sur ces questions. Il faut d'ailleurs saluer le travail des associations qui interviennent en soutien des familles confrontées au deuil, au-delà même du cas de décès d'enfant.
Alors que la famille d'un salarié décédé bénéficie d'un capital-décès versé par l'assurance maladie, les CAF peuvent verser une aide aux frais d'obsèques en cas de décès d'un enfant, mais son montant varie selon les départements - il est au maximum de 2 000 euros. Or le coût des obsèques n'est pas forcément moins élevé pour un enfant que pour un adulte et représente une charge financière importante pour les familles. En outre, l'attribution de ces aides est loin d'être systématique. De nombreuses familles peuvent ainsi se trouver fragilisées financièrement à la suite du décès, en particulier lorsque celui-ci suit une longue période de soins. Nous devons entendre l'appel de ces familles.
Notre collègue Catherine Deroche a donc déposé, avec l'aval du Gouvernement, un amendement créant une prestation forfaitaire versée automatiquement aux familles en cas de décès d'un enfant à charge, dont le montant serait fixé par décret. Selon les informations qui m'ont été transmises, ce montant pourrait s'élever à 1 500 euros. Cette mesure n'empêcherait pas les CAF de verser un complément pour tenir compte de la situation réelle des familles. J'ai cru comprendre que le Gouvernement demanderait aux CAF d'aller dans ce sens.
Par ailleurs, afin d'éviter les ruptures brutales de droits dans un contexte où la famille peut notamment être amenée à déménager, deux amendements identiques de Catherine Deroche et du Gouvernement prévoient que les droits à prestations familiales soient maintenus pendant un délai déterminé qui pourrait être fixé à trois mois après le décès d'un enfant mineur. Cette disposition s'appliquerait à toutes les prestations générales d'entretien : allocations familiales, complément familial et allocation de soutien familial, ainsi qu'à l'allocation d'entretien de l'enfant handicapé et à l'allocation de rentrée scolaire.
Je vous inviterai à adopter ces deux amendements qui répondent à de réels besoins exprimés par les associations de parents.
Plus généralement, il importe de mieux prendre en considération la douleur des familles concernées, ainsi que les difficultés concrètes qu'elles rencontrent. Il y a un vrai besoin pour ces personnes d'être reconnues et entendues.
Cela pourrait passer par des gestes symboliques. Il n'y a pas de mot pour désigner les parents qui perdent un enfant, comme le relève l'association Mieux traverser le deuil. Plusieurs associations ont relevé le choc que constitue la disparition administrative de l'enfant décédé et insisté sur le fait que les parents concernés restent des parents. D'autres se sont interrogées sur le nom à donner au congé de deuil et préfèrent parler de « répit ». Nous avons tenu compte de cette demande, bien que cette notion soit associée aux proches aidants.
Plus concrètement, il conviendra de continuer sur la lancée de cette proposition de loi, en mettant en place un éventail complet de mesures d'accompagnement des parents et de leur entourage, ainsi qu'un « parcours de deuil » facilité, comprenant un interlocuteur désigné et l'envoi automatique d'informations aux familles.
Enfin, le deuil relève d'une solidarité à tous les étages ; à ce titre, il est important que les partenaires sociaux restent engagés sur ce sujet au même titre que les pouvoirs publics et le tissu associatif. Nous resterons attentifs aux suites qui seront données à l'élan auquel nous avons assisté ces dernières semaines.
Sous réserve des modifications et des ajouts que j'ai évoqués, je vous invite à adopter cette proposition de loi.
Mme Catherine Di Folco , rapporteur pour avis de la commission des lois . - La commission des lois a souhaité se saisir pour avis de cette proposition de loi afin de permettre aux agents publics de bénéficier des mêmes garanties que celles prévues pour les salariés de droit privé face à une situation particulièrement douloureuse. Quelles sont les différences entre le secteur public et le secteur privé ?
Lorsqu'ils perdent un membre de leur famille, les agents publics peuvent bénéficier d'autorisations spéciales d'absence (ASA). Leur durée varie toutefois d'un versant à l'autre de la fonction publique. Actuellement, les agents de l'État peuvent s'absenter pendant trois jours ouvrables en cas de décès de leur enfant, majorés de deux jours pour tenir compte des délais de transport pour se rendre aux obsèques. Cependant, ces autorisations ne constituent pas un droit, mais une « simple mesure de bienveillance de la part de l'administration » que les chefs de service peuvent accorder à titre facultatif contrairement au secteur privé. Dans les versants hospitalier et territorial, la durée des ASA est laissée à la libre appréciation des employeurs. Chaque collectivité territoriale délibère sur sa propre doctrine - nombre d'entre vous ont été employeurs publics et connaissent cette procédure.
Dans le secteur privé, les salariés bénéficient, de droit, d'un congé de deuil, dont la durée a été portée de deux à cinq jours en 2016. Il s'agit d'une durée minimale qui peut être augmentée par un accord collectif au niveau de l'entreprise ou de la branche. Dans le secteur public, les autorisations spéciales d'absence sont assimilées à un temps de travail effectif, mais ne génèrent toutefois aucun congé payé, contrairement au secteur privé, et les agents peuvent perdre certaines de leurs primes.
Outre les autorisations spéciales d'absence, les agents publics qui perdent un enfant peuvent prendre des congés payés ou être placés en arrêt maladie. Dans ce dernier cas, leur premier jour d'arrêt - le jour de carence - est décompté de leur traitement. Dans le secteur privé, il y a trois jours de carence, mais ils peuvent être compensés par les organismes complémentaires.
La proposition de loi déposée par notre collègue député Guy Bricout a été malmenée à l'Assemblée nationale... Le texte issu de la première lecture constitue une occasion manquée à double titre : avec l'accord du Gouvernement, les députés ont supprimé l'allongement du congé de deuil dans le secteur privé et ne se sont pas préoccupés des 5,33 millions d'agents publics qui constituent pourtant 21 % de la population active. Nous souhaitons donc à la faveur de l'examen par notre Haute assemblée corriger ces lacunes pour mieux accompagner les parents endeuillés. Les employeurs publics semblent tout à fait favorables à cette volonté de solidarité.
La commission des lois a approuvé hier deux amendements permettant d'offrir les mêmes garanties aux agents publics.
Le premier amendement est un article additionnel après l'article 1 er . Il propose de recourir aux autorisations spéciales d'absence, sans qu'il soit besoin de créer de nouveaux congés. Plus simple sur le plan juridique, ce choix permet d'assurer une application à l'ensemble des catégories d'agents publics en même temps, car l'option de la création d'un congé par la loi ne concernerait que les fonctionnaires et pas les contractuels. Par cohérence avec le secteur privé, les agents publics bénéficieraient d'une première autorisation spéciale d'absence de cinq jours ouvrables, quel que soit l'âge de l'enfant.
Lorsque l'enfant est âgé de moins de 25 ans ou à charge au sens du code la sécurité sociale, les fonctionnaires et les agents contractuels bénéficieraient d'une seconde autorisation spéciale d'absence de dix jours ouvrables. Cette seconde ASA pourrait être fractionnée dans un délai de six mois à compter du décès. Les jours non consommés ne pourraient ni être reportés ni figurer dans un compte épargne-temps.
Au total, les agents publics qui perdent un enfant de moins de 25 ans ou à charge pourraient s'absenter pendant trois semaines de leur poste de travail.
Ces autorisations spéciales d'absence seraient accordées de droit et assimilées à un temps de travail effectif, les agents conservant leur traitement indiciaire, ainsi que leurs droits à formation et à la retraite. Par cohérence avec le secteur privé, elles entreraient en compte pour le calcul des congés payés.
À ce stade, cette mesure serait financée par les employeurs publics. Le Gouvernement pourrait toutefois envisager une prise en charge partielle par la sécurité sociale, qu'il est le seul à pouvoir proposer en vertu de l'article 40 de la Constitution.
La rapporteure de la commission des affaires sociales a souhaité modifier le seuil initial prévu dans la proposition de loi qui concernait uniquement les enfants mineurs. La commission des lois a repris les mêmes critères : enfants de moins de 25 ans ou à charge.
Le second amendement autorise les agents civils et militaires à donner des jours de repos à leurs collègues ayant perdu un enfant de moins de 25 ans ou à charge au sens du code de la sécurité sociale. Les modalités d'application de ce dispositif seront précisées par un décret en Conseil d'État. Ce décret pourrait reprendre les règles d'encadrement prévues pour le don de jours de repos aux proches aidants et aux parents d'enfants malades.
Toutefois, il serait utile de simplifier les procédures pour encourager les agents publics à donner des jours de repos. Certaines règles semblent, en effet, superfétatoires, comme la nécessité d'obtenir l'accord de son chef de service. Une simple obligation d'information pourrait suffire, sans remettre en cause le bon fonctionnement du service. C'est ce que je me permettrai de suggérer au Gouvernement, car nous ne pouvons guère l'écrire dans le texte.
Mme Catherine Deroche . - Je souhaite tout d'abord féliciter Élisabeth Doineau pour ce rapport et la remercier d'avoir accepté d'intégrer des dispositions issues de la proposition de loi que j'avais déposée avec quatre-vingts collègues de la majorité sénatoriale. Nous avons travaillé en bonne intelligence avec le Gouvernement, notamment avec Adrien Taquet, secrétaire d'État en charge de la protection de l'enfance ; cette collaboration était indispensable, si nous voulions lever l'obstacle de l'article 40 de la Constitution.
L'ensemble de ces propositions va plus loin que celles contenues dans le texte que j'avais déposé ; je m'en félicite. J'avais préparé ce texte avec une association de mon département, Méningites France - Association Audrey, qui fournit un travail remarquable ; elle accompagne les familles touchées et développe des outils de prévention - elle a par exemple publié un livret sur les maladies infectieuses.
C'est ainsi que j'ai proposé d'étendre le droit aux allocations familiales durant les trois mois qui suivent le décès ; il s'agit notamment d'éviter des reversements de la part des familles. J'ai proposé deux autres mesures : rendre automatique la transmission de l'avis de décès d'un enfant mineur aux services d'action sociale des caisses d'allocations familiales et consacrer le principe de gratuité de la renégociation des crédits en cas de décès d'un enfant mineur.
Le Gouvernement essaie de se racheter après le passage de ce texte à l'Assemblée nationale, il est maintenant très ouvert et je m'en réjouis !
Je suis moins favorable à la notion de répit. Pas de faux-semblants : le deuil, c'est le deuil !
Mme Frédérique Puissat . - Nous avons fait évoluer ce texte délicat, en intégrant tous les professionnels, y compris les indépendants et les fonctionnaires, et en réglant les questions d'âge, et celles, non négligeables, du financement et de la prise en charge par les employeurs. Faut-il en rajouter ? Déjà, des avancées avaient été faites en 2016. Nous avons tous en tête les propos du Président de la République, qui a demandé au Gouvernement de faire preuve d'humanité - sans parler de ceux de Mme Schiappa, qui a embrayé sur ceux-ci. Nous savons pourtant que les discussions se sont tenues sous le contrôle de l'article 40. J'en ai consulté le compte rendu : elles étaient très dignes et très respectueuses. Bref, le Président de la République a jeté en pâture aux journalistes notre fonctionnement démocratique... Le travail parlementaire est toujours respectueux, et il doit être respecté, surtout au plus haut niveau de l'État.
M. Jean-Louis Tourenne . - L'exercice était délicat, sur ce sujet sensible. Le premier écueil à éviter était la surenchère dans l'humanité. Le deuxième était de s'en tenir à un seul aspect des choses : vous avez su apprécier la globalité de la situation des parents concernés. Pour autant, la situation est surréaliste, puisque nous avons à nous prononcer sur un texte vide, qui se contente d'ouvrir un droit de prendre ses congés au moment du décès d'un enfant, alors que l'enjeu est d'apporter aux familles les moyens de faire face à un deuil difficile - sans doute le plus douloureux qui soit. Au lieu d'allonger le congé de quinze jours, vous avez pensé que la famille avait d'autres besoins. On pourrait être tenté de mettre des personnes à disposition, mais les familles souhaitent souvent qu'on les laisse entre soi, ou avec leurs proches, dans cette période difficile. Vous avez évité cet écueil aussi, tout en prévoyant d'apporter aux familles l'ensemble des informations dont elles ont besoin pour accéder au plus vite à l'accompagnement psychologique proposé. Quant à la suppression du jour de carence, c'est une mesure de décence. Bref, l'ensemble de vos propositions - qui correspondent aux miennes - vont dans le sens d'une appréhension globale de la situation. Cela dit, certains amendements sont en lévitation, puisqu'ils ne sont pas recevables et que nous devons attendre que le Gouvernement dépose les siens. Comment compensera-t-il les dépenses ainsi imposées à la sécurité sociale ? Le fera-t-il, seulement ?
Mme Florence Lassarade . - A-t-on pris en compte le décès pendant la période in utero, qui est le plus fréquent ? Le congé s'ajoutera-t-il alors au congé maternité ? Quid pour le père ?
M. Philippe Mouiller . - Les associations estiment que vous les avez entendues. L'article 40, évidemment, limite notre champ d'action. Il faudra pourtant revenir sur le parcours de deuil, et sur l'accompagnement des familles, notamment par les associations, très actives.
Mme Laurence Cohen . - Votre rapport, comme nos discussions, est rempli d'humanité. Il ne s'agit pas d'instrumentaliser la période de deuil. Nous parlons d'un drame dont on ne se remet jamais. Difficile, dès lors, de parler de délai... J'ai lu le compte rendu des propos de Mme Pénicaud : ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale est plus qu'un couac ! Il a fallu que le Premier Ministre siffle la fin de la récréation. Certes, mon groupe n'est pas féru du Medef et de son patron. Pourtant, c'est ce dernier qui a répondu à Mme Pénicaud : « Je ne connais pas un patron qui refuserait des jours supplémentaires à un collaborateur qui a perdu un enfant. Surtout, il faut relativiser l'impact, qui sera très faible, heureusement : on ne parle que de 9 000 salariés au maximum, sur 26 millions d'actifs. » Le groupe CRCE est très favorable à cette proposition de loi, tout en rappelant la nécessité de l'accompagnement. Comme Mme Deroche, je pense que les mots ont un sens : un deuil, ce n'est pas un répit.
Mme Pascale Gruny . - La rapporteure a proposé que le contrat de travail soit protégé au-delà des treize semaines réglementaires. Le deuil d'un enfant, on le porte toute sa vie, mais le travail apporte une bouffée d'oxygène. D'ailleurs, les personnes concernées souhaitent souvent revenir vite au travail.
M. Daniel Chasseing . - La rapporteure a vraiment amélioré le texte initial, enrichi aussi par les propositions de Mme Di Folco. Cinq jours ne suffisaient évidemment pas, et les dons de jours de congé, ou de RTT, proposés par Mme Pénicaud, ne sont pas toujours possibles. Je n'accuse personne de manquer d'empathie face à cette épreuve épouvantable. Ce texte apporte des solutions, et les amendements de Mmes Deroche et Di Folco sont pertinents. Il est bon que les employeurs participent à cette solidarité.
M. Michel Forissier . - Ce texte démontre, une fois de plus, la nécessité du bicamérisme. Il montre aussi qu'il vaut mieux une commission saisie au fond, avec des avis d'autres commissions, qu'une commission spéciale.
M. Alain Milon , président . - En effet.
M. Michel Forissier . - Pour avoir été un professionnel des métiers de la mort, je vous rappelle que les professionnels ont l'obligation, depuis la loi de 1995 sur les opérations funéraires, proposée par M. Sueur, d'assurer un accompagnement psychologique, notamment en cas de décès d'un enfant, en particulier pour la mère, souvent traumatisée à vie. Cela dit, un excès d'accompagnement peut nuire, et il faut parfois savoir laisser place au recueillement. La fonction publique et le secteur privé sont-ils traités à égalité ?
M. Alain Milon , président . - Nous aurons l'occasion d'en reparler au sujet des retraites...
Mme Michelle Meunier . - En effet, voilà un bon exemple de l'utilité de la Haute assemblée ! L'attitude du Gouvernement a changé depuis ce qui fut plus grave qu'un couac. Nous avons changé aussi d'interlocuteur, puisque nous aurons le secrétaire d'État à la protection de l'enfance. Plutôt que de répit, il faut parler de deuil. L'accompagnement est essentiel. Il faut aussi veiller au ton des formulaires qu'on envoie aux familles. J'ai encore un mémoire la froideur des courriers de la CAF... Il faut sensibiliser les agents des divers services concernés.
M. Martin Lévrier . - Difficile de faire une loi sur l'indicible. Je signale que des députés de tous les groupes ont choisi de continuer le travail, en toute discrétion, ce qui a peut-être aidé notre rapporteure. Il ne faut pas faire de politique sur ce sujet.
Mme Élisabeth Doineau , rapporteure . - Je remercie Mme Di Folco pour son travail étendant la portée du texte aux fonctionnaires. Avec ce texte, nous avons transformé une maladresse en opportunité, pour répondre aux attentes des familles en proposant un panier d'accompagnement à la carte. Le terme de répit est mieux perçu par les associations que celui de congé, associé à des moments de vacances vécues avec les enfants... L'important, en tous cas, est qu'un accompagnement soit proposé, mais qu'il soit facultatif : les familles ne doivent pas se sentir envahies par une forme de surprotection, qui serait ressentie comme une intrusion. Dès mon premier rendez-vous au ministère du travail, j'ai repris toutes les préconisations de Mme Di Folco, et je dois dire que la ministre a fait preuve d'ouverture. M. Taquet avait aussi beaucoup travaillé sur ces suggestions. Il est vrai que des congés ont souvent été consommés dans la période qui précède le décès, ce qui tend la situation financière des familles concernées.
La proposition de loi de M. Bricout est née d'une rencontre avec une maman qui avait perdu sa fille après un cancer. Sans doute n'était-elle pas parfaite - mais elle était corsetée par l'article 40 ! Faut-il aller toujours plus loin ? En tous cas, le bicamérisme prouve ici son utilité - et le travail avance rapidement. Il est vrai que le Gouvernement souhaite vraiment une adoption conforme, afin qu'on oublie ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, qui a profondément marqué les députés. Les auditions ont bien montré que toutes les parties prenantes faisaient preuve d'humanité.
En effet, le texte qui arrive de l'Assemblée nationale est vide !
Nous nous efforçons de le gonfler au maximum. Ma question au Gouvernement, la semaine dernière, était venue trop tôt : les consultations ont duré jusqu'à cette nuit ! Elles ont permis d'élargir fortement le cadre de ce texte. Qui paiera ? Les entreprises étaient prêtes à tout prendre en charge, mais le Gouvernement se devait de montrer son engagement : d'où les huit jours d'indemnités journalières. Le champ de ce texte ne comprend pas les décès in utero, madame Lassarade. Du reste, ses dispositions ne seraient pas cumulables avec le congé maternité. Oui, sur le plan administratif, il y a des améliorations à apporter. Déjà, le ministère a demandé aux CAF et aux MSA d'enregistrer directement le décès d'un enfant, sans solliciter de nouveau les familles. Il existe des parcours de naissance : reste à travailler - avec l'aide des associations - sur des parcours de deuil, qui doivent être uniformisés au niveau national.
Oui, madame Cohen, Mme Parisot a publié un message sur Twitter pour dire que les entreprises étaient prêtes à accompagner ces familles - avant d'être soutenue sur ce point par le président du Medef. Les entreprises nous ont dit qu'elles s'engageaient d'ores et déjà auprès des familles frappées par ces drames, et qu'elles étaient prêtes à en faire plus. C'est d'ailleurs pour cela qu'elles ont accepté la protection contre le licenciement. Mais il faut dire que, plus l'entreprise est petite, plus il est difficile d'organiser le travail lorsqu'il y a un absent. L'accompagnement des familles est une obligation pour les professionnels, oui, mais il est de qualité variable. Des formations seraient utiles, et aussi pour les entreprises, car cet accompagnement n'est jamais facile. Nous avons essayé de rapprocher public et privé, mais les dispositions ne sont pas exactement les mêmes pour autant.
Après ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, je ne jette la pierre à personne. Sans doute le Gouvernement est-il plus responsable que les députés. Ce qui compte, en tous cas, c'est que nous aboutissions à un texte permettant l'accompagnement des familles.
Mme Catherine Di Folco , rapporteur pour avis . - Je ne suis pas favorable au mot « répit ». On prend un répit quand on est fatigué. Quand on vient de perdre un enfant, on est meurtri à vie. Sans doute a-t-on besoin d'un temps d'arrêt, plus ou moins long. Mais pas d'un répit. Oui, nous essayons d'aligner les mesures entre public et privé. La différence entre nos commissions porte sur les 25 ans, et la mention d'enfant à charge au sens de la sécurité sociale, qui élargit le cercle familial. Il y a sans doute un impact financier, mais je ne le connais pas.
Mme Élisabeth Doineau , rapporteure . - En effet, nous en avons débattu jusqu'à cette nuit avec le Gouvernement. Porter la limite à 25 ans permet d'intégrer les apprentis, qui ne sont pas à charge - Mme Pénicaud y tenait. Mais la mention d'enfant à charge au sens de la sécurité sociale nous expose à l'article 40, et le Gouvernement n'a pas pu encore mesurer son impact financier.
Mme Catherine Di Folco , rapporteur pour avis . - Rien n'a été encore évalué... Heureusement qu'il s'agit d'événements rares. Comme le Medef, la coordination des employeurs publics m'a indiqué que ceux-ci étaient prêts à prendre en charge ces dépenses. Deuxième divergence : pour moi, les congés étaient répartis en cinq et dix jours ; j'entends que ce sera sept et huit. Pourquoi pas ? Je pensais que le fractionnement devait intervenir dans les six mois, mais vous proposez un an. Mieux vaut rester au plus près du fait générateur, à mon sens, mais je n'en ferai pas un obstacle.
M. Jean-Louis Tourenne . - Nous jouons l'arlésienne avec les amendements du Gouvernement : personne ne sait ce qu'ils seront, et cela nous empêche de déposer nos propres amendements sans risquer de tomber sous le coup de l'article 40.
M. Alain Milon , président . - Nous les avons reçus à minuit et demi...
EXAMEN DES ARTICLES
Division additionnelle avant l'article 1 er
Mme Élisabeth Doineau , rapporteure . - L'amendement COM-15 ne s'insère pas bien dans le texte. Sur le fond, il ne semble pas opportun d'introduire une notion nouvelle de « congé parental après décès d'un enfant. » Retrait, ou avis défavorable.
M. Jean-Louis Tourenne . - Je retirerai volontiers ceux de mes amendements auxquels d'autres, identiques, peuvent se substituer.
L'amendement COM-15 est retiré.
Mme Élisabeth Doineau , rapporteure . - L'article 1 er ouvre au salarié ayant perdu un enfant la possibilité de prendre, à la suite du congé pour événement familial de cinq jours ouvrables, des jours de repos, sans que l'employeur puisse s'y opposer. Ce dispositif est toutefois de portée incertaine car il est conditionné à la conclusion d'un accord collectif. Mon amendement COM-26 réécrit cet article pour porter à sept jours ouvrés à la charge de l'employeur la durée du congé pour événement familial en cas de décès d'un enfant de moins de vingt-cinq ans. Il crée de plus un congé de répit d'une durée maximale de huit jours pendant lesquels le salarié bénéficierait d'une indemnité journalière de la sécurité sociale. L'indemnité serait obligatoirement complétée par l'employeur à hauteur du salaire. Ces huit jours d'absence seraient fractionnables et pourraient être pris dans l'année suivant le décès de l'enfant. Les travailleurs indépendants bénéficieraient d'indemnités journalières versées pendant quinze jours. L'amendement COM-33 du Gouvernement est identique au mien.
Les amendements COM-26 et COM-33 sont adoptés. Les amendements COM-1 rectifié et COM-8 rectifié deviennent sans objet.
L'article 1 er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article additionnel après l'article 1 er
Mme Élisabeth Doineau , rapporteure . - Avis favorable à l'amendement COM-6 de Mme Di Folco, sous réserve de l'adoption de mon sous-amendement d'harmonisation COM-25 .
Mme Catherine Di Folco , rapporteur pour avis . - Vous parlez donc de jours ouvrés, et non de jours ouvrables ?
Mme Élisabeth Doineau , rapporteure . - Ce sous-amendement opère trois modifications pour aligner le régime proposé par la commission des lois pour les fonctionnaires sur celui des travailleurs du privé que nous venons d'adopter. Premièrement, le Gouvernement n'a pas souhaité étendre le dispositif aux cas de décès d'un enfant à charge qui n'aurait pas de lien de filiation avec le travailleur. Je le regrette, notamment pour les familles recomposées. Sur ce point précis, la proposition initiale de M. Bricout allait plus loin. Mais il n'allait que jusqu'à dix-huit ans... Deuxièmement, il s'agit d'augmenter de six à douze mois le délai pendant lequel le congé de répit peut être pris par les fonctionnaires, afin de l'harmoniser avec le délai prévu pour les salariés à l'article 1 er . Je sais que vous préférez six mois, mais il s'agit d'une réelle demande des associations. Troisièmement, le sous-amendement harmonise la répartition des jours entre le congé à la charge de l'employeur et le congé de répit indemnisé par la sécurité sociale.
Le sous-amendement COM-25 est adopté. L'amendement COM-6 ainsi rectifié est adopté et devient article additionnel à l'article 1 er .
Mme Élisabeth Doineau , rapporteure . - Mon amendement COM-23 prévoit des modalités d'extension du don de jours de repos au cas de décès d'un enfant. L'article 2, introduit à l'Assemblée nationale, étend le mécanisme de don de jours de repos entre salariés d'une entreprise. Cet amendement clarifie la rédaction de l'article et définit une période d'un an pendant laquelle ce mécanisme peut être mobilisé au profit d'un parent endeuillé. En outre, il harmonise la limite d'âge avec celle prévue à l'article 1 er , en la portant de 20 à 25 ans.
L'amendement COM-23 est adopté.
Mme Élisabeth Doineau , rapporteure . - L'amendement COM-7 de Mme Di Folco prévoit l'extension aux fonctionnaires, par voie réglementaire, des dispositions relatives au don de jours de congé. Avis favorable.
L'amendement COM-7 est adopté.
L'article 2 (nouveau) est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Articles additionnels après l'article 2 (nouveau)
Mme Élisabeth Doineau , rapporteure . - L'amendement COM-2 rectifié de Mme Deroche prévoit le maintien de certaines prestations familiales pendant trois mois après le décès d'un enfant. L'amendement identique COM-28 du Gouvernement rend son adoption possible.
Les amendements COM-2 rectifié et COM-28 sont adoptés, et deviennent article additionnel après l'article 2 (nouveau).
Mme Élisabeth Doineau , rapporteure . - De même, l'amendement COM-4 rectifié bis de Mme Deroche trouve son pendant dans l'amendement identique COM-32 du Gouvernement. Il crée une allocation forfaitaire universelle en cas de décès d'un enfant. La simplification des démarches incombant aux parents endeuillés et la réduction de l'incertitude économique qui résulte d'un tel événement, alors que les obsèques représentent une charge considérable pour les familles, est l'une des demandes les plus fortes des associations. Celles-ci demandaient un forfait de 3 000 euros. Nous avons souhaité réfléchir à une aide universelle mais modulable par les CAF selon les revenus. Un décret fixera le montant, qui devrait tourner autour de 1 500 euros. On passe de rien à un droit universel !
Les amendements COM-4 rectifié bis et COM-32 sont adoptés, et deviennent article additionnel après l'article 2 (nouveau). L'amendement COM-10 rectifié est retiré.
Mme Élisabeth Doineau , rapporteure . - L'amendement COM-3 propose une transmission automatique à la CAF de l'acte de décès de l'enfant. Avis défavorable, car il est satisfait.
Mme Catherine Deroche . - Je reçois après-demain l'association Méningites France - Association Audrey, dont les représentants ont vu un conseiller de M. Taquet avant-hier. Celui-ci leur a dit que cet amendement était devenu inutile, mais ils n'ont pas l'air convaincus. Je ne peux pas retirer mon amendement avant de les avoir reçus.
L'amendement COM-3 n'est pas adopté.
Articles additionnels après l'article 2 (nouveau)
Mme Élisabeth Doineau , rapporteure . - Par l'amendement COM-5 , Mme Catherine Deroche propose la gratuité de la renégociation des crédits en cas de décès d'un enfant mineur.
L'amendement COM-5 est déclaré irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.
Mme Catherine Deroche . - L'intitulé de la proposition de loi sera-t-il modifié ? Si on conserve ce titre, qui restreint le champ, les autres amendements ne sont pas plus recevables que celui-ci !
Mme Élisabeth Doineau , rapporteure . - Une telle modification se fera sans doute en séance.
M. Alain Milon , président . - Le titre n'a pas d'incidence sur l'application de l'article 45.
Mme Élisabeth Doineau , rapporteure . - L'amendement COM-9 vise à ouvrir la possibilité d'un fractionnement du congé. Or c'est exactement ce que la commission a proposé, monsieur Tourenne.
L'amendement COM-9 est retiré.
Mme Élisabeth Doineau , rapporteure . - L'amendement COM-12 rectifié est d'ores et déjà satisfait.
L'amendement COM-12 rectifié est retiré.
Mme Élisabeth Doineau , rapporteure . - L'amendement COM-16 prévoit la remise par l'officier d'état civil d'un document type aux parents déclarant le décès d'un enfant.
Une telle disposition ne semblant pas relever du domaine de la loi, j'émets un avis défavorable sur cet amendement. Je précise qu'un certain nombre d'informations circuleront du ministère vers les CAF et les MSA pour mieux appréhender ce moment.
L'amendement COM-16 n'est pas adopté.
Mme Élisabeth Doineau , rapporteure . - L'amendement COM-17 vise à introduire une définition juridique des enfants nés sans vie.
L'amendement COM-17 est déclaré irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.
Mme Élisabeth Doineau , rapporteure . - L'amendement COM-18 rectifié prévoit une visite d'information et de prévention en faveur du salarié revenant d'un congé de deuil. Le salarié reprenant le travail après un congé de deuil pourra solliciter une visite d'information et de prévention, ou VIP, laquelle a remplacé depuis 2017 la visite médicale d'aptitude. S'il peut être utile pour le salarié qui en éprouve le besoin de consulter un professionnel de la santé au travail quand il reprend le travail suite à la perte d'un enfant, la rédaction proposée conduirait à appliquer à une telle visite les dispositions législatives et réglementaires relatives à la VIP, notamment la délivrance d'une attestation.
S'il s'agit simplement de permettre au salarié de consulter la médecine du travail, il ne me semble pas nécessaire de légiférer.
Enfin, l'amendement prévoit que la visite demandée par le salarié doit être effectuée sans délai, ce qui, compte tenu des difficultés rencontrées par les services de santé au travail, peut être compliqué.
L'amendement COM-18 rectifié n'est pas adopté.
Mme Élisabeth Doineau , rapporteure . - L'amendement COM-19 rectifié tend à ouvrir la possibilité qu'un accord collectif permette à un salarié de prendre ses congés légaux à la suite du décès d'un enfant.
Avis défavorable. En effet, la majorité de l'Assemblée nationale avait réécrit l'article 1 er du texte et adopté une rédaction similaire à celle que propose cet amendement. Nous sommes revenus à une rédaction de l'article 1 er plus proche de l'esprit initial du texte. Ces dispositions de repli ne sont donc plus nécessaires.
L'amendement COM-19 rectifié n'est pas adopté.
Mme Élisabeth Doineau , rapporteure . - Les amendements identiques COM-20 rectifié et COM-30 prévoient le maintien du calcul des droits au RSA, en tenant compte de la composition du ménage antérieure au décès de l'enfant.
Les amendements COM-20 rectifié et COM-30 sont adoptés, et deviennent article additionnel après l'article 2 (nouveau).
Mme Élisabeth Doineau , rapporteure . - L'amendement COM-21 rectifié prévoit l'information du président du conseil départemental par la CAF en cas de décès d'un enfant.
Dans la mesure où il s'agit d'un amendement de repli par rapport au précédent, je vous demande de bien vouloir le retirer, monsieur Lévrier.
L'amendement COM-21 rectifié est retiré.
Mme Élisabeth Doineau , rapporteure . - Les amendements identiques COM-22 rectifié et COM-29 prévoient une expérimentation en matière de prise en charge psychologique des familles endeuillées. Avis favorable.
Les amendements COM-22 rectifié et COM-29 sont adoptés, et deviennent article additionnel après l'article 2 (nouveau).
L'amendement COM-24 est adopté, et devient article additionnel après l'article 2 (nouveau).
Les amendements identiques COM-27 et COM-31 sont adoptés, et deviennent article additionnel après l'article 2 (nouveau).
La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.
TABLEAU DES SORTS
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
Division(s) additionnelle(s) avant l'article 1er |
|||
M. TOURENNE |
15 |
Ajout d'une division |
Retiré |
Article 1
er
|
|||
Mme DOINEAU, rapporteure |
26 |
Allongement à quinze jours de la durée des congés pour décès d'un enfant de moins de 25 ans |
Adopté |
Le Gouvernement |
33 |
Allongement à quinze jours de la durée des congés pour décès d'un enfant de moins de 25 ans |
Adopté |
Mme DESEYNE |
1 rect. |
Allongement à quinze jours de la durée du congé pour décès d'un enfant mineur ou à charge |
Satisfait ou sans objet |
M. TOURENNE |
8 rect. |
Allongement à quinze jours de la durée du congé en cas de décès d'un enfant mineur ou à charge |
Satisfait ou sans objet |
Article(s) additionnel(s) après l'article 1er |
|||
Mme DI FOLCO |
6 |
Extension des quinze jours de congé à la fonction publique |
Adopté |
Mme DOINEAU, rapporteure |
25 |
Sous-amendement de coordination |
Adopté |
Article 2
|
|||
Mme DOINEAU, rapporteure |
23 |
Modalités d'extension du don de jours de repos au cas de décès d'un enfant |
Adopté |
Mme DI FOLCO |
7 |
Extension par voie règlementaire aux fonctionnaires des dispositions relatives au don de jours de congé |
Adopté |
Articles additionnels après l'article 2 (nouveaux) |
|||
Mme DEROCHE |
2 rect. |
Maintien de certaines prestations familiales après le décès d'un enfant |
Adopté |
Le Gouvernement |
28 |
Maintien de certaines prestations familiales après le décès d'un enfant |
Adopté |
Mme DEROCHE |
4 rect. bis |
Allocation forfaitaire universelle en cas de décès d'un enfant |
Adopté |
Le Gouvernement |
32 |
Allocation forfaitaire universelle en cas de décès d'un enfant |
Adopté |
M. TOURENNE |
10 rect. |
Congé de deuil indemnisé pour les travailleurs indépendants |
Retiré |
Mme DEROCHE |
3 |
Transmission automatique à la caisse d'allocations familiales de l'acte de décès d'un enfant |
Rejeté |
Mme DEROCHE |
5 |
Gratuité de la renégociation des crédits en cas de décès d'un enfant mineur |
Irrecevable (48-3) |
M. TOURENNE |
9 |
Possibilité de fractionnement du congé pour le décès d'un enfant malade |
Retiré |
M. TOURENNE |
12 rect. |
Prise en charge par la sécurité sociale des frais funéraires en cas de décès d'enfant |
Retiré |
M. TOURENNE |
16 |
Remise par l'officier d'état civil d'un document type aux parents déclarant le décès d'un enfant |
Rejeté |
M. de BELENET |
17 |
Définition juridique des enfants nés sans vie |
Irrecevable (48-3) |
M. LÉVRIER |
18 rect. |
Visite d'information et de prévention en faveur du salarié revenant d'un congé de deuil |
Rejeté |
M. LÉVRIER |
19 rect. |
Possibilité pour un accord collectif de permettre à un salarié de prendre ses congés légaux à la suite du décès d'un enfant |
Rejeté |
M. LÉVRIER |
20 rect. |
Maintien du calcul des droits au RSA en tenant compte de la composition du ménage antérieure au décès de l'enfant |
Adopté |
Le Gouvernement |
30 |
Maintien du calcul des droits au RSA en tenant compte de la composition du ménage antérieure au décès de l'enfant |
Adopté |
M. LÉVRIER |
21 rect. |
Information du président du conseil départemental par la CAF en cas de décès d'un enfant |
Retiré |
M. LÉVRIER |
22 rect. |
Expérimentation en matière de prise en charge psychologique des familles endeuillées |
Adopté |
Le Gouvernement |
29 |
Expérimentation en matière de prise en charge psychologique des familles endeuillées |
Adopté |
Mme DOINEAU, rapporteure |
24 |
Protection contre le licenciement du salarié à la suite du décès d'un enfant |
Adopté |
Mme DOINEAU, rapporteure |
27 |
Suppression du délai de carence pour les parents bénéficiant d'un arrêt maladie consécutif à la perte d'un enfant |
Adopté |
Le Gouvernement |
31 |
Suppression du délai de carence pour les parents bénéficiant d'un arrêt maladie consécutif à la perte d'un enfant |
Adopté |
RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS, ALINÉA 3, DU RÈGLEMENT DU SÉNAT (« CAVALIERS »)
Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie » 34 ( * ) .
De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie 35 ( * ) . Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte 36 ( * ) . Pour les lois organiques, le Conseil constitutionnel considère comme un « cavalier » toute disposition organique prise sur un fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a été pris le texte initial 37 ( * ) .
En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.
En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents le 20 mars 2019, la commission des affaires sociales a arrêté, lors de sa réunion du mercredi 26 février 2020, le périmètre indicatif de la proposition de loi visant à modifier les modalités de congé de deuil pour le décès d'un enfant.
Elle a considéré que ce périmètre incluait des dispositions relatives :
- au régime des absences et à la protection du contrat de travail en cas de décès d'un enfant ;
- aux aides et prestations sociales et à l'accompagnement médico-psychologique accordés aux familles ainsi qu'aux démarches administratives qui leur incombent en cas de décès d'un enfant.
En revanche, la commission a estimé que ne présentaient pas de lien, même indirect, avec le texte déposé , des amendements relatifs :
- aux droits et obligations des travailleurs hors du cas de décès d'un enfant ;
- aux prestations sociales hors du cas de décès d'un enfant ;
- aux procédures judiciaires en cas de décès ou de disparition d'une personne mineure ;
- à toute autre mesure, sans lien avec le droit social, consécutive au décès d'un enfant ;
- à la législation funéraire.
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
ET DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES
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LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
• Direction générale du travail (DGT)
David Errard , chef du bureau des relations individuelles et collectives du travail
Anne-Laure Boutounet , chargée de mission, bureau des relations individuelles et collectives du travail
Sophie Baron , adjointe à la sous-directrice des relations du travail
• Confédération Force ouvrière (FO)
Karine Beaurain , assistante confédérale en charge de la branche Famille
• Association Jonathan Pierres Vivantes
Marie Boës , présidente de l'association départementale de Paris
Martine Moreau , présidente de l'association départementale de l'Essonne
• Fédération Grandir sans cancer
Stéphanie Ville , présidente, et présidente de l'association Aidons Marina
Stéphane Védrenne , secrétaire, vice-président de l'association Éva pour la vie
Pascaline Meyer , chargée de mission, présidente de l'association Le sourire de Lucie
Jessica Baba , chargée de mission, présidente de l'association Léa
Sonia Papillon , présidente de l'association Autour d'Évan
• Association Mieux traverser le deuil
Cédric Larribau , président
• Union nationale des associations familiales (UNAF)
Marie-Andrée Blanc , présidente
Guillemette Leneveu , directrice générale
• Mouvement des entreprises de France (MEDEF)
Christophe Beaux , directeur général
Elisabeth Tomé-Gertheinrichs , responsable du pôle social
Antoine Portelli , chargé de mission à la direction des affaires publiques
• Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CPME)
Stéphanie Pauzat , vice-présidente déléguée
Sandrine Bourgogne , secrétaire générale adjointe
• Union des entreprises de proximité (U2P)
Alain Griset , président
Thérèse Note , conseillère technique chargée des relations avec le Parlement
• Guy Bricout, député, auteur de la proposition de loi
• Cabinet d'Adrien Taquet, secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance
Aude Muscatelli , directrice de cabinet
Baltis Mejanès , cheffe de cabinet et conseillère parlementaire
Philippe Romac , conseiller
• Cabinet de Muriel Pénicaud, ministre du travail
Damien Delevallée , conseiller relations du travail
Fanny Forest , conseillère parlementaire et territoires
CONTRIBUTIONS ÉCRITES
• Confédération générale du travail (CGT)
• Confédération Force ouvrière (FO)
• Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)
• Association Empreintes ( ex Vivre son deuil)
LA LOI EN CONSTRUCTION
Pour naviguer dans les rédactions successives du texte, visualiser les apports de chaque assemblée, comprendre les impacts sur le droit en vigueur, le tableau synoptique de la loi en construction est disponible sur le site du Sénat à l'adresse suivante :
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl19-288.html
* 1 Art. L. 3142-1.
* 2 Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
* 3 Art. L. 3142-4 du code du travail.
* 4 Loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade.
* 5 Art. L. 3142-1 du code du travail. Ces évènements familiaux sont le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité, le mariage d'un enfant, le décès de certains membres de la famille et l'annonce d'un handicap chez un enfant.
* 6 Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
* 7 Art. L. 3142-4 du code du travail. À titre de comparaison, le salarié dispose d'au moins quatre jours de congé pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité (PACS), un jour pour le mariage d'un enfant, trois jours à la naissance d'un enfant, trois jours pour le décès de son conjoint ou partenaire de PACS et deux jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant.
* 8 Source : Insee, focus n° 128 du 15 octobre 2018.
* 9 Instruction ministérielle n° 7 du 23 mars 1950.
* 10 Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
* 11 Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite loi Le Pors (article 21).
* 12 Voir le rapport n° 346 (2019-2020) présenté par Catherine Di Folco au nom de la commission des lois : http://www.senat.fr/rap/a19-346/a19-346.html
* 13 Loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade.
* 14 Art. L. 1225-65-1 du code du travail.
* 15 Art. L. 1225-65-2 du code du travail.
* 16 Loi n° 2018-84 du 13 février 2018 créant un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap.
* 17 Art. L. 3142-25-1 du code du travail.
* 18 Décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 permettant à un agent public civil le don de jours de repos à un autre agent public.
* 19 Voir le rapport n° 346 (2019-2020) présenté par Catherine Di Folco au nom de la commission des lois : http://www.senat.fr/rap/a19-346/a19-346.html
* 20 Art. L. 531-10 du code de la sécurité sociale.
* 21 Art. D. 531-1 du code de la sécurité sociale.
* 22 Art. L. 361-1 du code de la sécurité sociale.
* 23 Art. L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales.
* 24 Art. L. 262-21 du code de l'action sociale et des familles.
* 25 Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
* 26 Art. L. 1225-4 du code du travail.
* 27 Art. L. 1225-4-1 du code du travail.
* 28 Art. L. 1226-9 du code du travail.
* 29 Notamment pour les anciens délégués du personnel et les anciens membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) ainsi que les anciens représentants syndicaux ayant exercé leur mandat pendant au moins 2 ans.
* 30 Pour les anciens délégués syndicaux, les anciens représentants de la section syndicale et les anciens conseillers du salarié ayant exercé leur fonction durant au moins un an, ainsi que les anciens salariés mandatés au titre, selon le cas, de l'article L. 2232-24 du code du travail ou des articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26 du même code.
* 31 Art. R. 323-1 du code de la sécurité sociale.
* 32 Art. D. 732-2-2 du code rural et de la pêche.
* 33 Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 - Article 115.
* 34 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites.
* 35 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.
* 36 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.
* 37 Décision n° 2011-637 DC du 28 juillet 2011 - Loi organique relative au fonctionnement des institutions de la Polynésie française, confirmée par les décisions n° 2016-732 DC du 28 juillet 2016 - Loi organique relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature, et n° 2017-753 DC du 8 septembre 2017 - Loi organique pour la confiance dans la vie politique.