CHAPITRE IV BIS
RENFORCEMENT DE L'EFFICACITÉ DE LA
RÉPONSE PÉNALE À L'ÉGARD DES AUTEURS DE CONTENUS
HAINEUX EN LIGNE
Article 6 bis A
(art. 15-3-3 [nouveau] du code de procédure
pénale)
Spécialisation d'un parquet et d'une juridiction
en
matière de lutte contre la haine en ligne
L'article 6 bis A de la proposition de loi, issu d'un amendement du Gouvernement adopté en séance publique à l'Assemblée nationale, permet de désigner par décret un tribunal de grande instance, soit une juridiction et un parquet, spécialisé en matière de lutte contre la haine en ligne.
Cette spécialisation n'entraîne pas d'unification du contentieux au sein de cette juridiction ou des poursuites à l'initiative de ce seul parquet, puisque la compétence exercée le sera de manière concurrente et permettra en conséquence de traiter les affaires dans le ressort le plus adéquat.
Cette compétence pourra être exercée pour le harcèlement sexuel commis par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique (article 222-33 du code pénal), les raids numériques et le cyber harcèlement discriminatoire (articles 222-33-2-2, 132-76 et 132-77 du code pénal) dans les cas où une plainte en ligne aura été déposée.
Votre commission considère que la spécialisation concurrente d'une juridiction peut-être utile en matière de cyber harcèlement et se justifie d'autant plus avec le déploiement des dispositifs de plainte en ligne. Il est toutefois important de ne pas déposséder les juridictions en principe territorialement compétentes de ces contentieux. En l'état, le dispositif proposé par cet article paraît donc équilibré.
Approuvant un amendement de cohérence COM-47 présenté par votre rapporteur, votre commission a adopté cet article ainsi modifié .
Article 6 bis B
(art. 138 du code de procédure
pénale; art. 132-45 et 131-4-1 du code
pénal)
Possibilité de prononcer une interdiction
d'adresser des messages électroniques à une victime
L'article 6 bis B de la proposition de loi est issu d'un amendement de Mme Abadie adopté en séance publique à l'Assemblée nationale. Il se compose de trois parties.
1. Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
Le I. tend à introduire dans l'article 138 du code de procédure pénale la possibilité de prononcer dans le cadre du contrôle judiciaire l'interdiction d'adresser des messages de manière directe ou indirecte à la victime par tout moyen, y compris par voie électronique.
Le II. prévoit la possibilité de prononcer cette
même interdiction dans le cadre de la condamnation ou de l'application
des peines
(article 132-45 du code pénal).
Le I et le II reprennent les interdictions déjà prévues de contacter la victime qui figurent au 9° de l'article 138 du code de procédure pénale et au 13° de l'article 132-45 et dont la jurisprudence a établi qu'elles visaient également les communications électroniques.
Le III. dépasse par sa portée l'objet du texte examiné et permet de corriger une imprécision de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice concernant le bracelet électronique qui modifie l'article 131-4-1 du code pénal pour prévoir la peine de détention à domicile sous surveillance électronique. Il propose d'accorder au juge qui prononce cette peine la possibilité de prononcer également les mesures de contrôles prévues à l'article 132-44 et les obligations prévues à l'article 132-45 du même code.
2. La position de votre commission
Bien que les apports en matière de protection des victimes soient limités par rapport au droit existant, votre commission est favorable aux précisions apportées au I et II. de l'article. Le III. vise en fait à corriger une imperfection de la loi du 23 mars 2019 et, n'étant pas sans lien avec le texte, peut y trouver sa place.
Votre commission a adopté cet article modifié par un amendement COM-48 de cohérence.
Article 6 bis C (supprimé)
Compétence du juge unique en
matière correctionnelle
à l'égard des refus de retrait
d'un contenu haineux
L'article 6 bis C de la proposition de loi précise la compétence du juge unique en matière correctionnelle à l'égard des refus de retrait d'un contenu haineux. Il est issu de deux amendements identiques, l'un de MM. Mazars et Terlier et l'autre du Gouvernement, adoptés en séance publique à l'Assemblée nationale.
Le 1° entend confier à un juge unique en matière correctionnelle la compétence en matière de délit de non retrait d'un message illicite tel qu'il est prévu à l'article 1er de la proposition de loi.
Le 2° tend :
- d'une part à tirer les conséquences de la décision DC 2019-778 du 21 mars 2019 du Conseil constitutionnel en prévoyant que l'appelant d'une décision d'un juge unique disposera d'un mois pour demander que son affaire soit examinée par la cour dans une formation collégiale ;
- d'autre part, comme le 3°, à corriger une erreur de référence concernant le juge unique.
Tout en étant favorable au juge unique, votre commission a adopté l'amendement COM-49 du rapporteur, supprimant l'ensemble de ces dispositions par cohérence avec sa position sur le délit de non retrait d'un contenu illicite.
Elle a en conséquence supprimé cet article.