SOMMAIRE
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS 5
I. LE VOLET PÉNAL : MIEUX PROTÉGER LES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES CONJUGALES 10
A. UNE MESURE PHARE : LE BRACELET ANTI-RAPPROCHEMENT 10
1. Un dispositif technique novateur 11
2. Un champ d'application étendu 12
3. Un dispositif qui a fait ses preuves en Espagne 12
B. ENCOURAGER LE RECOURS AU TÉLÉPHONE GRAVE DANGER 13
II. L'ORDONNANCE DE PROTECTION, UN OUTIL DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES CONJUGALES QUI DOIT ÊTRE RENDU PLUS ACCESSIBLE ET PLUS PROTECTEUR POUR LES VICTIMES 14
1. Un dispositif d'urgence à mi-chemin entre le droit civil et le droit pénal 14
2. Des difficultés de mise en oeuvre qui perdurent 17
3. Donner toute sa mesure à l'ordonnance de protection en accélérant les délais de délivrance et en renforçant son contenu 19
III. FACILITER LE RELOGEMENT DES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCE 20
A. UN ENJEU IMPORTANT POUR LES FEMMES VICTIMES 20
1. L'éviction du conjoint violent est la règle de principe 21
2. Le relogement de la victime est pourtant parfois nécessaire 21
B. LE LANCEMENT DE DEUX EXPÉRIMENTATIONS 22
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION 23
CHAPITRE I ER DE L'ORDONNANCE DE PROTECTION ET DE LA MÉDIATION FAMILIALE 29
• Article 1 er (art. 515-10 du code civil) Conditions préalables requises pour la sollicitation d'une ordonnance de protection et modalités de déroulement de l'audience devant le juge 29
• Article 1 er bis (art. 515-9 du code civil) Critères de conjugalité applicables à la délivrance d'une ordonnance de protection 35
• Article 2 (art. 515-11 du code civil) Délai de délivrance et contenu de l'ordonnance de protection 39
• Article 2 bis (art. 373-2-10 du code civil) Interdiction pour le juge de proposer une médiation familiale en cas de violences intrafamiliales 50
• Article 2 ter (supprimé) (art. L. 312-3-2 nouveau du code de la sécurité intérieure) Interdiction d'acquérir et de détenir une arme pour les personnes visées par une ordonnance de protection 52
• Article 2 quater (nouveau) Caractère temporaire du bracelet anti-rapprochement en matière civile 54
CHAPITRE II DE L'ÉLARGISSEMENT DU PORT DU BRACELET ANTI-RAPPROCHEMENT 54
• Article 3 (art. 131-4-1, 131-22, 132-45, 132-45-1 [nouveau] et 222-18-3 du code pénal, art. 471 et 712-19 du code de procédure pénale) Port du bracelet anti-rapprochement en cas de condamnation pénale 54
• Article 4 (art. 138 et 138-3 nouveau du code de procédure pénale) Port du bracelet anti-rapprochement pendant la phase pré-sentencielle 61
• Article 4 bis (nouveau) (art. 230-19 du code de procédure pénale) Inscription dans le fichier des personne recherchées 63
• Article 5 (art. 15-3-1 du code de procédure pénale) Information de la victime au moment du dépôt de plainte 64
• Article 6 (art. 721 du code de procédure pénale) Conditionnement des réductions de peine automatiques dont peuvent bénéficier les auteurs de violences intrafamiliales au respect de leur obligation de soins 66
CHAPITRE III DE L'ACCÈS AU LOGEMENT 67
• Article 7 (art. L. 442-8-1 du code de la construction et de l'habitation) Expérimentation de deux dispositifs pour faciliter l'accès au logement des victimes de violences intrafamiliales 68
• Article 7 bis (art. L. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation) Impossibilité de motiver le refus d'attribution d'un logement social par la qualité de propriétaire lorsque le candidat a bénéficié d'une ordonnance de protection 74
• Article 7 ter (art. L. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation) Attribution en urgence par le préfet d'un logement de droit commun pris sur le contingent de logements réservés de l'État aux femmes victimes de violences 74
• Article 8 (article 41-3-1 du code de procédure pénale) Attribution du téléphone grave danger 76
• Article 9 (supprimé) Rapport sur la conception d'une application destinée aux personnes victimes de violences intrafamiliales 78
• Article 10 A (supprimé) Rapport sur la conception d'une application destinée aux personnes victimes de violences intrafamiliales 79
• Article 10 B (supprimé) Rapport sur la prise en charge par les juridictions et les forces de l'ordre des violences faites aux femmes 80
• Article 10 (suppression maintenue) Coordination et entrée en vigueur 81
• Article 11 (suppression maintenue) Gage financier 81
• Article 12 (nouveau) (art. 804 du code de procédure pénale et 711-1 du code pénal) Application outre-mer 82
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES ET CONTRIBUTION ÉCRITE 107
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOISRéunie le mercredi 30 octobre 2019 , sous la présidence de Philippe Bas, président , la commission des lois a examiné le rapport de Marie Mercier et établi son texte sur la proposition de loi n° 57 (2019-2020) vis ant à agir contre les violences au sein de la famille. Alors qu'une femme meurt sous les coups de son conjoint 1 ( * ) ou ex-conjoint tous les deux ou trois jours et que l'on estime à plus de 200 000 le nombre de femmes victimes chaque année de violences conjugales, la proposition de loi vise à apporter des réponses concrètes à ces situations de violences inacceptables, qui ont souvent des répercussions très préjudiciables à l'épanouissement des enfants présents dans le foyer. La proposition de loi, que l'Assemblée nationale a adoptée à l'unanimité le 15 octobre dernier, se compose d'un volet pénal, dont la mesure-phare est la création du bracelet anti-rapprochement, d'un volet civil, visant à renforcer le dispositif de l'ordonnance de protection, et d'un volet relatif au relogement des victimes de violences conjugales. • Concernant les mesures pénales , la proposition de loi tend à autoriser le juge à ordonner, dans un cadre présentenciel, sentenciel ou post-sentenciel, la pose d'un bracelet anti-rapprochement destiné à prévenir la répétition des violences commises par le conjoint ou l'ancien conjoint. Ce dispositif électronique permet de géolocaliser en temps réel l'auteur des violences et la victime et de déclencher une alerte si l'auteur se rapproche de la victime en-deçà d'une certaine distance fixée par le juge. Au moment où elle dépose plainte, la victime serait informée de la possibilité de bénéficier de ce dispositif. La proposition de loi procède aussi à des ajustements, dans le code de procédure pénale, destinés à encourager le recours au téléphone grave danger (TGD), qui permet à une victime de violences conjugales de contacter une plateforme d'assistance en cas de danger. La commission a approuvé ces mesures sous réserve d'améliorations rédactionnelles et de mesures de coordination. • En ce qui concerne les mesures civiles , le texte vise surtout à accélérer la délivrance de l'ordonnance de protection et à enrichir son contenu. Il contient également une mesure relative à la médiation familiale. Créée en 2010, l'ordonnance de protection permet à un juge aux affaires familiales d'ordonner, dans un bref délai, des mesures destinées à protéger une personne pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser qu'elle est la victime de violences conjugales et qu'elle court un danger. Ces mesures peuvent, par exemple, consister à évincer le conjoint violent du domicile conjugal ou à lui interdire d'entrer en contact avec la victime. Pour accélérer la procédure, la proposition de loi prévoit que le juge aux affaires familiales devra délivrer l'ordonnance dans un délai maximal de six jours à compter du moment où il a fixé la date de l'audience. Le texte vise également à lever les obstacles à la délivrance d'une ordonnance de protection en précisant qu'un dépôt de plainte n'est pas nécessaire et que l'ordonnance peut concerner un couple qui n'a jamais cohabité. Le texte donne également de nouveaux pouvoirs au juge aux affaires familiales : il pourrait interdire au conjoint violent de paraître en certains lieux que fréquente la victime ; l'interdiction de détenir ou de porter une arme serait systématique, sauf décision spécialement motivée ; et il pourrait recourir, avec le consentement des deux parties, au bracelet anti-rapprochement afin de prévenir la répétition des violences. La commission a jugé ces dispositions innovantes et créatives. Elles renforcent le côté hybride, à mi-chemin entre le droit civil et le droit pénal, de l'ordonnance de protection. La commission n'est pas certaine que les juges aux affaires familiales se saisiront aisément des nouvelles prérogatives qui leur sont confiées, ni que le délai indicatif fixé par l'Assemblée nationale conduise à réduire la durée des procédures. Elle a cependant accepté la mise en oeuvre de cette ordonnance de protection rénovée, qui peut apporter une réponse à certaines situations. Elle a toutefois conféré un caractère temporaire à la possibilité donnée au juge aux affaires familiales de proposer le recours au bracelet anti-rapprochement : au terme d'un délai de trois ans, le législateur pourra ainsi décider, sur la base d'une évaluation, de reconduire le dispositif ou de le faire évoluer. Elle a également supprimé un article qui posait une interdiction générale de détenir ou de porter une arme pour les personnes à l'encontre desquelles une ordonnance de protection a été prononcée, considérant que cette interdiction n'était pas cohérente avec les pouvoirs par ailleurs reconnus au juge aux affaires familiales. • Si la loi fait de l'éviction du conjoint violent du domicile conjugal la règle de principe, certaines victimes ne souhaitent pas regagner leur domicile, soit parce que ce dernier est associé à des souvenirs traumatiques, soit parce qu'elles préfèrent déménager pour se sentir plus en sécurité. Pour faciliter leur relogement, le texte prévoit de mettre en oeuvre deux expérimentations : - la première consiste à mettre en place un mécanisme de sous-location temporaire de logements relevant du parc locatif social : des associations d'aide aux victimes pourraient louer des logements sociaux dans le but de les sous-louer, sous condition de ressources, aux femmes qui s'adressent à elles ; - la deuxième vise à créer un dispositif d'accompagnement adapté en s'appuyant sur des dispositifs déjà existants, qui permettent à la personne en difficulté de bénéficier d'une garantie locative ou d'une aide pour financer le dépôt de garantie. Ces expérimentations ont été complétées par une mesure pérenne consistant à prévoir que la victime de violences conjugales bénéficiant d'une ordonnance de protection puisse se voir attribuer un logement social sans que la propriété d'un logement répondant à ses besoins puisse lui être opposée. La commission s'est prononcée en faveur de ces dispositions auxquelles elle a seulement apporté des améliorations techniques. La commission des lois a adopté la proposition de loi ainsi modifiée. |
* 1 Le terme de conjoint est ici employé par commodité pour désigner toutes les formes de conjugalités : époux, partenaires liés par un pacte civil de solidarité et concubins.