B. SUR LES MESURES CIVILES

Votre commission a approuvé l'économie générale des mesures proposées en matière civile et, en particulier, accepté la mise en oeuvre d'une ordonnance de protection rénovée .

Elle a, en premier lieu, estimé légitime de fixer au juge aux affaires familiales un bref délai pour délivrer cette ordonnance , afin que celle-ci puisse véritablement devenir un instrument efficace de protection des victimes.

Le délai de six jours à compter de la saisine , initialement prévu par la proposition de loi, semblait objectivement peu réaliste , eu égard à la pratique judiciaire. La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale a fait évoluer le texte en prévoyant la computation du délai de six jours à compter de la fixation de la date de l'audience . Votre commission a choisi d' accepter ce dispositif , même si elle n'est pas certaine que ce délai indicatif conduise à réduire, en pratique, la durée des procédures.

Votre commission a, en second lieu, choisi de donner sa chance au bracelet anti-rapprochement, très innovant en droit civil, malgré les interrogations légitimes qu'il peut soulever .

Elle a estimé que les bénéfices de ce nouvel outil , dont l'objectif est d'assurer une protection accrue des victimes de violences conjugales , ainsi que les conditions de son prononcé par le juge aux affaires familiales, qui ne peut se passer du consentement du défendeur , permettaient de surmonter des obstacles juridiques de principe. Il appartiendra ensuite aux juridictions de se saisir de ce nouvel outil pour lui donner toute sa portée.

Elle a toutefois conféré un caractère temporaire à la possibilité donnée au juge aux affaires familiales de proposer le recours au bracelet anti-rapprochement : au terme d'un délai de trois ans , le législateur pourra ainsi décider, sur la base d'une évaluation , de reconduire le dispositif ou de le faire évoluer .

Elle a également adopté des modifications mineures à l'ordonnance de protection , poursuivant l'objectif des députés de s'assurer que l'absence de plainte pénale préalable ou, s'agissant des critères de définition du couple, l'absence de cohabitation, ne pourraient constituer, à eux seuls, des critères de refus de la délivrance d'une ordonnance de protection, voire de la recevabilité de la demande dans la première hypothèse.

Enfin, votre commission a également supprimé un article qui posait une interdiction générale de détenir ou de porter une arme pour les personnes à l'encontre desquelles une ordonnance de protection a été prononcée , considérant que cette interdiction n'était pas cohérente avec les pouvoirs par ailleurs reconnus au juge aux affaires familiales.

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