AVANT-PROPOS

Mesdames, Messieurs,

Par la grande loi du 11 février 2005, le législateur a conféré à nos concitoyens handicapés un droit à la compensation des conséquences de leur handicap, et créé pour le rendre effectif un outil souple et à prétention universelle : la prestation de compensation du handicap (PCH) . Souple, car elle prend la forme requise par les besoins du demandeur - aide humaine, aide technique, aide à l'adaptation du véhicule, aide animalière, etc . À prétention universelle, car elle est versée individuellement et quasiment sans condition de ressources.

La PCH bénéficie à présent à plus de 284 000 personnes, pour un coût d'environ 1,9 milliard d'euros, mais suscite de légitimes impatiences. Elle est en effet perçue comme complexe et rigide dans sa mise en oeuvre - qui est d'ailleurs variable selon les départements. Aussi la Conférence nationale du handicap a-t-elle lancé plusieurs groupes de travail, chargés notamment de proposer une simplification du dispositif et de réfléchir à son articulation avec les prestations destinées aux enfants.

Plus largement, le rôle de la PCH dans notre politique du handicap pourrait être plus ambitieux , qu'il s'agisse en effet de son articulation avec l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, de la prise en compte du handicap psychique, ou de son extension, pour mieux l'adapter aux besoins. Votre rapporteur plaidait ainsi dès le mois d'octobre 2018 1 ( * ) pour une large couverture par la PCH des frais occasionnés par les transports des personnes handicapées.

La présente proposition de loi déposée par M. Alain Milon, président de la commission des affaires sociales, n'opère cependant pas la refonte globale du dispositif dont les personnes handicapées ont besoin mais procède aux ajustements nécessaires dans l'immédiat . Ceux-ci ont trait à la fois à l'accès à la prestation et aux modalités de son service , et seront profitables tant aux bénéficiaires de la prestation qu'aux départements gestionnaires : il s'agit de rendre les différentes composantes de la PCH plus accessibles et de faciliter le contrôle de son effectivité. Tels sont les objets des articles 1 er à 3.

L'article 4 organise la réflexion sur une prise en charge enfin intégrée des transports des personnes handicapées.

I. LA PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP (PCH), UN DISPOSITIF À RÉFORMER

A. UNE PRESTATION ORIGINALE ET AMBITIEUSE

La prestation de compensation du handicap (PCH), créée par la loi du 11 février 2005, fait l'objet des articles L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles (CASF). Elle vise à mettre en oeuvre le droit à la compensation reconnu d'abord par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 avant d'être précisément défini par le législateur en 2005. L'article L. 114-1-1 du CASF, dispose en effet que « la personne en situation de handicap a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins ».

Ce même article dispose encore que « les besoins de compensation sont inscrits dans un plan élaboré en considération des besoins et des aspirations de la personne handicapée tels qu'ils sont exprimés dans son projet de vie » . L'évaluation de ces besoins et la formalisation du plan personnalisé de compensation du handicap qui en découle sont effectuées par l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), qui formule également des conseils, des propositions d'orientation et se prononce sur l'éligibilité du demandeur aux prestations susceptibles de lui convenir.

La PCH est l'une d'entre elles. La décision de l'attribuer appartient à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), instance décisionnelle des MDPH, et repose sur trois critères :

• un critère de résidence : le demandeur doit résider de manière stable et régulière sur le territoire français - des dérogations sont toutefois possibles dans certains cas ;

• un critère d'âge : la demande doit être faite entre 20 et 60 ans, ou avant 75 ans si le handicap a été reconnu avant 60 ans ;

• un critère de handicap : il faut présenter une difficulté absolue 2 ( * ) pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave 3 ( * ) pour la réalisation d'au moins deux des dix-neuf activités listées dans l'annexe 2-5 du CASF.

La PCH est financée par les départements, qui perçoivent à cette fin un concours de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA). Aux termes de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF), elle peut être attribuée pour couvrir cinq types de charges :

• des charges liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;

• des charges liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations remboursées par la Sécurité sociale ;

• des charges liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ;

• des charges spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ;

• des charges liées à l'attribution et à l'entretien d'aides animalières.

Pièce maîtresse de la compensation du handicap, la PCH est une aide originale et ambitieuse dans sa conception, puisqu'elle est individuelle, prend la forme requise par les besoins de la personne handicapée et est versée quasiment sans condition de ressources 4 ( * ) .


* 1 Rapport d'information n° 35 (2018-2019) « Repenser le financement du handicap pour accompagner la société inclusive », fait au nom de la commission des affaires sociales par M. Philippe Mouiller, 10 octobre 2018 .

* 2 L'activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même.

* 3 L'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée.

* 4 Le taux de prise en charge passe simplement de 100 % à 80 % si les revenus annuels de la personne sont supérieurs à deux fois le montant de la majoration pour tierce personne, soit 26 926,08 euros en 2019.

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