C. UNE CLARIFICATION PAR LA LOI DES ACTEURS DE LA FORMATION AU SECOURISME
L'article 7 de la proposition de loi tend à consolider au sein de la partie législative du code de la sécurité intérieure la liste des personnes autorisées à accomplir les actes de sensibilisation au secourisme. Il reprend ainsi les dispositions préexistantes applicables aux associations de sécurité civile agréées et donne un fondement législatif aux habilitations que le pouvoir réglementaire attribue déjà par arrêtés à certains organismes de sécurité civile.
Votre commission a souhaité que certains services des établissements de santé listés par décret puissent également mettre en oeuvre ces formations , car beaucoup d'entre eux détiennent les compétences nécessaires.
D. APPROUVER LE RENFORCEMENT DES SANCTIONS PÉNALES EN CAS DE VOL OU DÉGRADATION DE MATÉRIEL DESTINÉ AUX PREMIERS SECOURS EN ASSURANT LA CLARTÉ DE LA LOI PÉNALE
L'article 11 de la proposition de loi tend à renforcer les sanctions pénales en cas de vol ou de dégradation de défibrillateurs cardiaques .
Votre commission a estimé ce renforcement légitime compte tenu de l'objectif recherché de punir plus sévèrement les auteurs d'infractions pouvant conduire indirectement au décès d'une personne, faute de matériel de premiers secours disponible.
Toutefois, elle a jugé que la notion d'« objets nécessaires à la sécurité et à la santé des personnes » que vise l'article était insuffisamment précise et permettrait d'aggraver les sanctions pénales pour le vol ou la dégradation de nombreux biens autres que les seuls défibrillateurs automatiques.
Afin d'assurer la clarté et la précision de la loi pénale , elle a donc, par l'adoption d'un amendement COM-4 de son rapporteur, restreint la nature des objets dont le vol ou le vandalisme serait puni plus sévèrement au « matériel destiné à prodiguer des soins de premiers secours ».
E. DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES SANS FONDEMENT OU SANS PORTÉE
La proposition de loi comptait parmi ses dispositions la création d'une journée nationale et la demande de rapports annuels . Il apparait que la création d'une journée nationale ne relève pas du domaine de la loi fixé par l'article 34 de la Constitution et que notre assemblée se montre par principe hostile aux demandes de rapports : ils ne sont que rarement remis et encore plus rarement lus. Les dispositions en cause ont donc été supprimées par votre commission.
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Votre commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.