EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er (art. L. 821-1 du code de la sécurité sociale) - Suppression de la majoration du plafond de cumul de l'AAH et de la rémunération garantie en Esat lorsque le bénéficiaire est en couple

Objet : Le présent article supprime la majoration du plafond de cumul de l'AAH et de la rémunération garantie en établissement ou service d'aide par le travail (Esat) applicable lorsque le bénéficiaire est marié, vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité.

I - Le dispositif proposé

L' allocation aux adultes handicapés (AAH) est régie par le titre 2 du livre 8 du code de la sécurité sociale (articles L. 821-1 à L. 821-8).

Le présent article modifie le dernier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale . Cet alinéa précise les conditions de versement de l'AAH lorsque celle-ci complète la rémunération garantie 5 ( * ) que perçoit une personne handicapée travaillant dans un établissement ou service d'aide par le travail (Esat).

La rémunération garantie perçue dans un Esat 6 ( * )

Tout travailleur handicapé accueilli en Esat a le droit à une rémunération garantie versée par l'établissement ou le service d'accueil. Pour une activité à caractère professionnel à temps complet, le montant de cette rémunération est compris entre 55,7 % et 110,7 % du salaire minimum de croissance (Smic). En cas d'activité à temps partiel, la rémunération est réduite proportionnellement à la durée de travail effectuée.

La rémunération garantie se compose d'une part financée par l'Esat , qui ne peut être inférieure à 5 % du Smic, et d'une aide au poste financée par l'État , qui ne peut être supérieure à 50,7 % du Smic.

L'Esat peut en outre affecter une partie de son excédent d'exploitation à l'intéressement des travailleurs handicapés. Dans ce cas, le montant cette prime est limité à un plafond égal à 10 % du montant total annuel de la part de rémunération garantie directement financée par l'Esat pour ce même travailleur.

La rémunération garantie ne constitue pas un salaire au sens du code du travail mais elle est soumise à la contribution sociale généralisée et aux cotisations sociales au même titre que les revenus d'activité.

En 2012, 60 900 allocataires de l'AAH travaillaient en Esat, soit 39 % des allocataires en emploi et 8 % de l'ensemble des allocataires de l'AAH 7 ( * ) .

Le cumul de l'AAH et de la rémunération garantie pour une personne accueillie dans un Esat est limité à des montants qui varient en fonction du statut du bénéficiaire , selon qu'il est marié, vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité (Pacs), et s'il a une ou plusieurs personnes à charge.

Ces montants sont indexés sur le salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic). La somme totale versée au titre de l'AAH et de la rémunération garantie ne peut ainsi excéder 100 % du Smic brut calculé sur la base d'un temps plein, soit 151,67 heures par mois. Le montant de l'AAH versée au bénéficiaire peut donc être réduit afin que son cumul avec la rémunération garantie ne dépasse pas ce plafond.

Ce plafond est majoré de 30 % lorsque le bénéficiaire est marié et non séparé ou lié par un Pacs. Il est majoré de 15 % lorsqu'il a une personne à charge, enfant ou ascendant 8 ( * ) .

Montants du plafond de cumul de l'AAH et de la rémunération garantie en Esat

Plafond

1 498,47 euros

Plafond majoré de 15 %

1 723,24 euros

Plafond majoré de 30 %

1 948,01 euros

Source : Commission des affaires sociales du Sénat ; sur la base du Smic brut mensuel au 1 er janvier 2018 qui s'élève à 1 498,47 euros conformément au décret n° 2017-1719 du 20 décembre 2017 portant relèvement du salaire minimum de croissance

Le versement de l'AAH à une personne handicapée travaillant en Esat est soumis à une condition de ressources , qui s'apprécie sur la base des revenus perçus pendant l'année civile de référence, soit l'avant-dernière année précédant la période de versement. Les ressources prises en compte correspondent au total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu 9 ( * ) .

Certains revenus peuvent être exclus du calcul des ressources en raison de la situation de la personne bénéficiaire ou de son conjoint ou concubin. Sont ainsi exclus 10 ( * ) :

- les revenus d'activité professionnelle et indemnités de chômage perçus par le conjoint ou concubin cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un enfant de moins de 3 ans ou à plusieurs enfants ;

- les revenus d'activité professionnelle et indemnités de chômage perçus par le conjoint ou concubin détenu ;

- les ressources du conjoint ou concubin décédé qu'il a perçues avant son décès ;

- les ressources du conjoint ou concubin suite à un divorce ou une séparation légale ou de fait si celui-ci ne conserve pas la charge du ou des enfants ;

- les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage de la personne ou de son conjoint ou concubin qui, en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs, ne bénéficie pas ou plus de l'allocation d'assurance des travailleurs involontairement privés d'emploi 11 ( * ) ou de l'allocation d'aide aux salariés placés en activité partielle 12 ( * ) ;

- les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage de la personne ou de son conjoint ou concubin qui perçoit le revenu de solidarité active (Rsa) ;

- les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage de la personne ou de son conjoint ou concubin lorsqu'il a cessé toute activité professionnelle sans revenu de remplacement 13 ( * ) .

Certaines catégories de revenus ne sont par ailleurs pas prises en compte dans l'assiette des ressources. Il s'agit 14 ( * ) :

- des rentes viagères de certaines primes d'assurance lorsqu'elles ont été constituées en faveur d'une personne handicapée ou, dans la limite de 1 830 euros par an, par une personne handicapée pour elle-même 15 ( * ) ;

- du salaire perçu par le conjoint ou concubin en tant qu'aidant familial, financé par une part de la prestation de compensation du handicap (PCH) ;

- de la prime d'intéressement à l'excédent d'exploitation versée à la personne admise dans un Esat.

Dans certains situations, la personne bénéficiaire ou son conjoint ou concubin peut aussi prétendre à un abattement de 30 % sur 16 ( * ) :

- ses revenus d'activité professionnelle et ses indemnités de chômage lorsqu'il cesse toute activité professionnelle et qu'il est admis au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ;

- ses revenus d'activité professionnelle et ses indemnités de chômage lorsqu'il justifie d'une interruption de travail supérieure à six mois due à une affection de longue durée ;

- ses revenus d'activité professionnelle lorsqu'il se trouve depuis deux mois consécutifs en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance des travailleurs involontairement privés d'emploi ou en chômage partiel et perçoit l'allocation d'aide aux salariés placés en activité partielle.

Les revenus perçus par le conjoint ou concubin font l'objet d'un abattement de 20 % , s'il n'est pas lui-même allocataire de l'AAH, lorsqu'ils relèvent des catégories suivantes 17 ( * ) :

- revenus d'activités commerciales, artisanales, libérales ou agricoles ;

- traitements et salaires, pensions, rentes viagères à titre gratuit et rémunérations des gérants et associés de certaines sociétés ;

- certains bénéfices agricoles ;

- rémunération garantie perçue au titre d'une activité en Esat.

En outre, lorsque depuis deux mois consécutifs un allocataire ou son conjoint ou concubin a réduit la durée de son activité professionnelle en milieu ordinaire ou en Esat , ses ressources sont appréciées en appliquant aux revenus correspondants pendant l'année civile de référence un abattement égal au pourcentage de la réduction de la durée de travail par rapport à la situation précédente, sans que cet abattement ne puisse excéder 80 % 18 ( * ) .

Enfin, il est appliqué un abattement sur la rémunération garantie perçue par l'allocataire travaillant dans un Esat. Cet abattement varie en fonction de la part de la rémunération garantie financée par l'Esat, ainsi que le détaille le tableau ci-dessous.

Abattements applicables sur les revenus d'activité en Esat dans le calcul de l'AAH

Part de la rémunération financée par l'Esat (en % du Smic)

Abattement applicable sur les revenus d'activité en Esat

de 5 % à 10 %

3,5 %

de 10 % à 15 %

4 %

de 15 % à 20 %

4,5 %

de 20 % à 50 %

5 %

Source : Commission des affaires sociales ; article D. 821-10 du code de la sécurité sociale.

L'article 1 er supprime la majoration du plafond de cumul de l'AAH et de la rémunération garantie en Esat lorsque le bénéficiaire est marié, vit maritalement ou est lié par un Pacs.

Toutefois, ce plafond pourra toujours être majoré lorsque la personne bénéficiaire a une ou plusieurs personnes à charge, ascendants ou descendants.

Cette mesure complète le dispositif prévu à l'article 2 visant à supprimer la prise en compte des revenus du conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs dans le calcul de l'AAH.

II - La position de la commission

La commission n'a pas adopté cet article.

Article 2 (art. L. 821-3 du code de la sécurité sociale) - Suppression de la prise en compte des revenus du conjoint dans le calcul de l'AAH et de la majoration de son plafonnement

Objet : Le présent article supprime la prise en compte des revenus du conjoint dans le calcul de l'AAH ainsi que la majoration du plafonnement de l'AAH pour les bénéficiaires qui sont mariés, vivent maritalement ou qui sont liés par un pacte civil de solidarité.

I - Le dispositif proposé

Le présent article modifie le premier alinéa de l'article L. 821-3 du code de la sécurité sociale .

D'une part, aux termes de cet article, une personne handicapée peut cumuler l'AAH avec ses ressources personnelles et, le cas échéant, celles de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité (Pacs).

D'autre part, cet article prévoit que ce cumul entre ressources personnelles et AAH est limité par un plafond fixé par décret. Ce plafond varie selon que le bénéficiaire de l'AAH est marié, concubin ou lié par un Pacs et en fonction des éventuels enfants qu'il a à sa charge.

• La majoration du plafond de ressources ouvrant droit à l'AAH

Lorsque le bénéficiaire est une personne seule et sans personne à charge, il perçoit une allocation différentielle correspondant à la différence entre ses ressources et le plafond de ressources qui correspond au montant maximum de l'allocation 19 ( * ) , soit 819 euros par mois 20 ( * ) .

Lorsque le bénéficiaire est marié, lié par un Pacs ou vit en concubinage , le plafond de ressources est doublé 21 ( * ) , ce qui correspond à une majoration de 100 % du plafond, soit 1 638 euros par mois.

Le Gouvernement a prévu une réduction progressive de ce plafond majoré pour les personnes en couple . La majoration du plafond passerait de 100 % à 90 % pour l'exercice 2018 puis à 80 % pour 2019.

Lorsque le bénéficiaire a des enfants à charge , ce plafond est majoré de 50 % par enfant 22 ( * ) , soit une augmentation du montant du plafond de 409,5 euros par enfant à charge.

• La prise en compte des revenus du conjoint dans le calcul de la condition de ressources ouvrant droit à l'AAH

Les modalités de prise en compte des revenus dans le calcul de l'AAH varient en fonction du statut professionnel du demandeur .

(1) Lorsque le demandeur ne perçoit pas de revenu d'activité ou est admis dans un Esat , les revenus pris en compte dans le calcul de l'AAH sont détaillés à l' article R. 821-4 du code de la sécurité sociale.

Dans ces deux cas, la condition de ressources s'apprécie sur la base des revenus perçus pendant l'année civile de référence, soit l'avant-dernière année précédant la période de versement. Les ressources prises en compte correspondent au total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu 23 ( * ) . La condition de ressources s'apprécie donc au niveau du foyer fiscal .

Certains revenus du bénéficiaire ou de son conjoint sont exclus de l'assiette des revenus pris en compte en raison de leur catégorie ou de la situation du demandeur ou du conjoint. En outre, des abattements sont appliqués sur certains revenus. Ces modalités sont détaillées dans le commentaire de l'article 1 er .

(2) Lorsque le demandeur perçoit des revenus d'activité professionnelle , la condition de ressources applicable est définie à l' article R. 821-4-1 du code de la sécurité sociale.

Dans ce cas, la condition de ressources s'apprécie sur la base des revenus perçus pendant le trimestre de référence , soit les trois mois précédant le dépôt de la demande d'allocation.

Les revenus pris en compte sont identiques à ceux retenus dans les cas où le demandeur ne perçoit pas de revenu d'activité ou est admis dans un Esat. Par conséquent, les revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu sont ramenés aux revenus perçus pendant le trimestre de référence.

Les revenus professionnels perçus par le bénéficiaire font l'objet d'abattements correspondants à 80 % pour la part du revenu inférieure ou égale à 30 % de la valeur du Smic brut mensuel puis à 40 % pour la part du revenu supérieure à ce seuil 24 ( * ) .

Les abattements retenus dans les cas où le demandeur ne perçoit pas de revenu d'activité ou est admis dans un Esat sont également applicables 25 ( * ) . Seul l'abattement de 30 % sur les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage du conjoint ou concubin lorsqu'il justifie d'une interruption de travail supérieure à six mois due à une affection de longue durée n'est pas applicable.

Le présent article propose de supprimer , à l'article L. 821-3 du code de la sécurité sociale, la mention des ressources du conjoint, concubin, ou partenaire d'un Pacs afin que l'AAH ne soit plus calculée que sur la base des revenus du demandeur .

En outre, le présent article supprime la possibilité de faire varier le plafond de ressources selon le statut marital du bénéficiaire et en fonction des personnes qu'il a à sa charge .

II - La position de la commission

Le présent article supprime incidemment la majoration du plafond de ressources lorsque le demandeur a une ou plusieurs personnes à charge. Or, l'objectif du dispositif n'est pas de supprimer cette majoration. Il vise à supprimer la prise en compte des revenus du conjoint dans le calcul de l'AAH et, en conséquence, à supprimer la majoration du plafond pour les personnes en couple.

Afin de corriger cette erreur matérielle, un amendement n° COM-1 de votre rapporteur permet de maintenir la majoration du plafond pour personne à charge.

La commission n'a pas adopté cet article.

Article 3 - Remise d'un rapport au Parlement sur la situation des bénéficiaires de l'AAH

Objet : Le présent article prévoit que le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur la situation sociale et financière des bénéficiaires de l'AAH.

I - Le dispositif proposé

Le présent article prévoit que le Gouvernement remettra au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur la situation sociale et financière des bénéficiaires de l'AAH.

II - La position de la commission

La commission n'a pas adopté cet article.

Article 4 - Compensation financière des charges engendrées par les mesures proposées

Objet : Cet article prévoit la compensation des charges que représentent les mesures proposées pour les organismes de sécurité sociale.

I - Le dispositif proposé

Le présent article prévoit la majoration des droits sur les tabacs mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts afin de couvrir les charges supplémentaires pour les organismes de sécurité sociale qui résulteront de la présente proposition de loi.

En l'espèce les organismes concernés sont les caisses d'allocations familiales et les caisses de la Mutualité sociale agricole, qui sont chargées de verser l'AAH.

II - La position de la commission

La commission n'a pas adopté cet article.


* 5 Article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles.

* 6 Articles L. 243-4 à L. 243-6 et R. 243-5 à R. 243-10 du code de l'action sociale et des familles.

* 7 Dares Analyses n°36, La situation professionnelle des bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés , mai 2015.

* 8 Article D. 821-5 du code de la sécurité sociale.

* 9 Article R. 532-3 du code de la sécurité sociale.

* 10 Articles R. 532-4 et R. 532-7 du code de la sécurité sociale.

* 11 Article L. 5422-1 du code du travail.

* 12 Article L. 5122-1 du code du travail.

* 13 Article R. 821-4-4 du code de la sécurité sociale.

* 14 Article R. 821-4 du code de la sécurité sociale.

* 15 En outre, un abattement de 20 % est appliqué sur les pensions et rentes viagères à titre gratuit perçues par l'allocataire de l'AAH.

* 16 Articles R. 532-5, R. 532-6 et R. 532-7 du code de la sécurité sociale.

* 17 Article R. 821-4 du code de la sécurité sociale.

* 18 Article R. 821-4-3 du code de la sécurité sociale

* 19 Article D. 821-2 du code de la sécurité sociale.

* 20 Décret n° 2018-328 du 4 mai 2018 relatif à la revalorisation de l'allocation aux adultes handicapés.

* 21 Article D. 821-2 du code de la sécurité sociale.

* 22 Idem.

* 23 Article R. 532-3 du code de la sécurité sociale.

* 24 Article D. 821-9 du code de la sécurité sociale.

* 25 Voir le commentaire de l'article 1 er .

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