AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION
ARTICLE 1 ER
Amendement n° COM-26 présenté par
Mme ESTROSI SASSONE
Alinéa 5
après les mots
personnels d'orientation
insérer les mots
« et du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur »
OBJET
Cet amendement vise à intégrer une autorité administrative indépendante créée en 2013 à l'occasion de la loi relative à l'enseignement supérieur et la recherche : le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
L'article L 114-3-1 du code de la recherche dispose que le Haut conseil est notamment chargé d'évaluer les établissements d'enseignement supérieur et leurs regroupements, d'évaluer les unités de recherche à la demande de l'établissement dont elles relèvent et d'évaluer les formations et diplômes des établissements d'enseignement supérieur.
Le concours du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur est un gage de fiabilité du dispositif d'information et d'orientation des élèves.
Amendement n° COM-1 présenté par
M. GRAND
Alinéa 5, deuxième phrase
Après le mot : « caractéristiques », insérer les mots : « et les prérequis ».
OBJET
La procédure nationale de préinscription prévoit que les caractéristiques de chaque formation soient portées à la connaissance des candidats.
Il est proposé que les prérequis de chaque formation soient également portées à la connaissance des candidats au cours de la procédure nationale de préinscription, afin de les informer au mieux.
Amendement n° COM-23 présenté par
Mme ESTROSI SASSONE
Alinéa 5
après les mots
chaque formation
insérer les mots
« qui mentionnent les taux de réussite en fonction des séries et des mentions au baccalauréat et les statistiques relatives à l'insertion professionnelle ou à la poursuite d'études universitaires ainsi que les indicateurs de réussite à chaque diplôme »
OBJET
Cet amendement vise à préciser dans la loi, en prévision du cadrage de l'arrêté ministériel, le type d'informations obligatoires que doivent fournir les établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur aux élèves et étudiants afin qu'ils puissent en prendre connaissance en amont de leurs choix.
Une information précise avant d'entamer des études universitaires est indispensable et essentielle pour les lycéens qui s'orientent parfois vers des études longues, des carrières de recherche ou bien plus « professionnalisantes » comportant des stages obligatoires.
Amendement n° COM-2 présenté par
M. GRAND
Alinéa 5, deuxième phrase
Après le mot : « formation », insérer les mots : « et les statistiques prévues au troisième alinéa de l'article L612-1 ».
OBJET
La procédure nationale de préinscription prévoit que les caractéristiques de chaque formation soient portées à la connaissance des candidats.
Par ailleurs, l'article L612-1 précise que les établissements dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d'études supérieures rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs d'inscription des étudiants dans toutes les formations dispensées, de réussite aux examens et aux diplômes, de poursuite d'études et d'insertion professionnelle des étudiants. Il précise également que chaque étudiant en dispose avant son orientation dans une formation supérieure.
Il est donc proposé que ces statistiques soient également portées à la connaissance des candidats au cours de la procédure nationale de préinscription, afin de les informer au mieux.
Amendement n° COM-24 présenté par
Mme ESTROSI SASSONE
Alinéa 5
Après les mots
connaissance des candidats
ajouter les mots
le dispositif d'information et d'orientation présente la formation en apprentissage
OBJET
L'apprentissage est une voie d'orientation importante ouverte à tous les jeunes entre 16 et 25 ans. Certains bacheliers peuvent émettre le souhait de se réorienter dès l'issue du lycée.
Cette orientation leur est déjà proposée à la fin du collège ou au début du lycée mais rappeler à l'ensemble des étudiants qui sont en âge de s'y inscrire la possibilité de suivre cette voie qui permet une entrée plus rapide dans la vie active est une alternative pour ceux qui doutent de s'engager dans un cycle d'études longues.
La filière a connu une croissance de 4,2% d'inscrits entre l'automne 2016 et 2017 et il faut continuer à la mettre en valeur compte tenu de ses résultats sur l'emploi des jeunes.
L'exposé des motifs précise que le présent projet de loi prévoit « de faire profondément évoluer les pratiques et les mentalités en diffusant la culture de l'orientation au lycée », c'est là l'objet de cet amendement.
Amendement n° COM-3 présenté par
M. GRAND
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
« Le refus du candidat justifie légalement la décision de refus d'inscription dans la formation concernée prononcée par le président ou le directeur de l'établissement. »
OBJET
Dans son avis du 16 novembre 2017, le Conseil d'Etat relève que le fait de subordonner une inscription à une formation à l'acceptation d'un accompagnement pédagogique ou d'un parcours personnalisé n'a pas pour objet d'en interdire l'accès. Il constate, sans que cela ne soulève de difficultés de sa part, que la rédaction retenue par le projet implique nécessairement que le refus de l'étudiant d'accepter le dispositif d'accompagnement personnalisé qui lui est proposé justifie légalement le refus par l'Université ou l'établissement de l'inscrire dans la formation concernée.
Il est donc proposé de sécuriser les décisions de refus d'inscription dans une formation.
Amendement n° COM-25 présenté par
Mme ESTROSI SASSONE
Après l'alinéa 6
insérer l'alinéa suivant :
en cas de réorientation dans un établissement d'enseignement supérieur, l'étudiant bénéficie des mêmes informations relatives au dispositif d'information et d'orientation
OBJET
Cet amendement vise à préciser dans la loi que les étudiants ayant déjà commencé des études universitaires mais qui se réorientent disposent du même accès aux informations sur l'orientation que les bacheliers primo-inscrits dans un souci d'égalité.
Amendement n° COM-31 présenté par
M. RAYNAL
Alinéa 7
Supprimer
présenté de manière synthétique
OBJET
Les difficultés rencontrées par le précédent système de gestion des voeux des lycéens (APB), doivent conduire à mettre en place des règles de transparence maximale en matière de présentation et d'explication des algorithmes d'orientation des futurs étudiants. En conséquence, la présentation synthétique ne présente qu'un faible intérêt, incompatible avec l'impératif de transparence de l'action publique. C'est pourquoi, cet amendement se propose de transmettre l'intégralité du cahier des charges et non une version synthétique, voire édulcorée.
Tel est l'objet du présent amendement
Amendement n° COM-4 présenté par
M. GRAND
Alinéa 9
Après le mot : « regard », rédiger ainsi la fin de cet alinéa : « de l'examen conjoint du projet de formation du candidat, des acquis de sa formation antérieure et de ses compétences, d'une part, et des caractéristiques de la formation, d'autre part. ».
OBJET
Cet alinéa prévoit une sélection des étudiants par le président ou de directeur de l'établissement lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d'accueil d'une formation.
Cette sélection est faite au regard de la cohérence entre, d'une part, le projet de formation du candidat, les acquis de sa formation antérieure et ses compétences et, d'autre part, les caractéristiques de la formation.
Or, il est complexe de demander à un jeune de 17-18 ans d'avoir une cohérence dans son parcours.
D'autant plus que l'article L612-2 du code de l'éducation précise que le premier cycle de l'enseignement supérieur a pour finalités notamment d'accompagner tout étudiant dans l'identification et dans la constitution d'un projet personnel et professionnel, sur la base d'un enseignement pluridisciplinaire et ainsi d'une spécialisation progressive des études.
Il est donc proposé de supprimer la notion de cohérence de la rédaction de cet alinéa en la remplaçant par celle d'examen conjoint, utilisée par le Conseil d'État dans son avis du 16 novembre 2017.
Amendement n° COM-5 présenté par
M. GRAND
Alinéa 9
Après les mots : « projet de formation », insérer les mots : « et professionnel ».
OBJET
Pour les admissions dans une formation où le nombre de candidatures excède les capacités d'accueil, il est proposé de prendre en compte le projet de formation du candidat mais aussi son éventuel projet professionnel.
Amendement n° COM-6 présenté par
M. GRAND
Après l'alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, le pourcentage maximal prévu au deuxième alinéa du présent IV est fixé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour l'académie de Paris. »
OBJET
Pour l'accès aux formations dont le nombre de candidatures excède les capacités d'accueil, l'autorité académique est chargée de fixer un pourcentage maximal de bacheliers retenus résidant dans une autre académie autre que celle dans laquelle est situé l'établissement.
Par dérogation dans l'académie de Paris, il est proposé de fixer ce pourcentage maximal au niveau ministériel afin de garantir un égal accès à l'ensemble des bacheliers aux prestigieuses universités parisiennes qui ne peuvent être réservées en trop grand partie aux élèves parisiens ou résidant fictivement sur Paris par le biais d'une fausse adresse.
Amendement n° COM-7 présenté par
M. GRAND
Alinéa 17
Après le mot : « candidat », rédiger ainsi la fin de cet alinéa : « et l'établissement dispensant la formation d'enseignement supérieur. Avec l'accord du candidat et de l'établissement, l'autorité académique peut prononcer son inscription dans la formation proposée. ».
OBJET
Cet alinéa prévoit que l'autorité académique puisse proposer une inscription dans une formation aux candidats domiciliés dans la région académique auxquels aucune proposition d'admission n'a été faite dans le cadre de la procédure nationale de préinscription. Cette proposition doit faire l'objet d'un dialogue préalable avec le candidat et l'inscription est soumise à l'accord de ce dernier.
Cette procédure en dernier ressort écarte totalement l'établissement concerné par la formation proposée.
Il est donc proposé de redonner pleinement son rôle à l'établissement au cours du dialogue préalable avec le candidat et pour l'acceptation de l'inscription.
En effet, l'inscription par la seule autorité académique de ces étudiants va à l'encontre de l'autonomie des universités.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 1ER
Amendement n° COM-8 présenté par
M. GRAND
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre IV du titre I er du livre VI de la troisième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 614-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 614-4. - Dans chaque académie, les établissements d'enseignement supérieur proposent des formations généralistes de premier cycle d'une durée d'un an basées sur chacun des quatre grands secteurs de formation enseignés dans l'université à savoir les disciplines juridiques, économiques et de gestion, les lettres et sciences humaines et sociales, les sciences et technologies et les disciplines de santé. ».
OBJET
Il est proposé de créer des formations généralistes d'une durée d'un an dans chacun des grands secteurs de formations enseignés à l'université fixés à l'article L712-4 du code l'éducation :
- Disciplines juridiques, économiques et de gestion
- Lettres et sciences humaines et sociales
- Sciences et technologies
- Disciplines de la santé
Il s'agirait d'une année post bac permettant à l'étudiant de parfaire son orientation tout en validant des crédits ECTS capitalisables pour la poursuite de ses études dans le premier cycle.
Amendement n° COM-9 présenté par
M. GRAND
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'éducation est complétée par les mots : « et notamment au cours de la procédure nationale de préinscription définie à l'article L612-3. ».
OBJET
La procédure nationale de préinscription prévoit que les caractéristiques de chaque formation soient portées à la connaissance des candidats.
L'article L612-1 précise que chaque étudiant dispose de statistiques concernant les formations avant son orientation.
Il est donc proposé de préciser que ces statistiques soient mises à la disposition des candidats notamment au cours de la procédure nationale de préinscription, afin de les informer au mieux.
Amendement n° COM-10 présenté par
M. GRAND
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces statistiques sont rendues publiques sur le site internet de l'établissement. ».
OBJET
L'article L612-1 précise que les établissements dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d'études supérieures rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs d'inscription des étudiants dans toutes les formations dispensées, de réussite aux examens et aux diplômes, de poursuite d'études et d'insertion professionnelle des étudiants. Il précise également que chaque étudiant en dispose avant son orientation dans une formation supérieure.
Afin de diffuser ces statistiques, il est proposé de rendre obligatoire leur publication sur le site internet de l'établissement.
Amendement n° COM-11 présenté par
M. GRAND
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'exercice de la compétence orientation. Ce rapport se concentre particulièrement sur l'opportunité de transférer le réseau « Information Jeunesse » ainsi que les centres d'information et d'orientation aux régions et de répartir les actuels Conseillers d'Orientation-Psychologues entre centres d'information et d'orientation et établissements du second degré.
OBJET
Il s'agit là d'une demande de rapport concernant une recommandation du rapport d'information « une orientation réussie pour tous les élèves » de M. Guy-Dominique KENNEL, fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, suite à la mission d'information sur l'orientation scolaire.
La responsabilité de la politique d'orientation est aujourd'hui partagée entre l'État et les régions.
Après la loi du 24 novembre 2009 qui avait créé le « service public de l'orientation », la loi du 5 mars 2014 a créé le « service public régional de l'orientation tout au long de la vie » (SPRO) assuré conjointement par l'État et la région.
Il n'est donc pas illogique de se poser la question du transfert du réseau « Information Jeunesse » ainsi que les CIO aux régions et de la répartition des actuels COP entre CIO et établissements du second degré.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 2 TER (NOUVEAU)
Amendement n° COM-12 présenté par
M. GRAND
Après l'article 2 ter(nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité de rendre obligatoire la réalisation d'un semestre dans un pays étranger au cours du deuxième cycle.
OBJET
Il s'agit là d'une demande de rapport concernant l'opportunité de rendre obligatoire la réalisation d'un séjour d'un semestre à l'étranger au cours d'un master.
ARTICLE 4
Amendement n° COM-14 présenté par
M. GRAND
Alinéa 6
Remplacer les mots : « et dans les autres conseils, lorsque les établissements en sont dotés, », par les mots : « mentionné à l'article L. 712-3 et à la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique mentionnée à l'article L. 712-6 ».
OBJET
Issu d'un amendement adopté en séance à l'Assemblée nationale, cette disposition prévoit la participation à la programmation des actions financées de l'ensemble des représentants des étudiants siégeant au sein de tous les conseils et non plus uniquement ceux siégeant au conseil d'administration.
Or, il existe de très nombreux conseils au sein desquels siègent des représentants des étudiants.
Il pourrait ainsi s'avérer complexe de tous les faire participer à moins de créer un nouveau conseil pour cette programmation des actions financées.
L'exposé sommaire de l'amendement adopté par l'Assemblée nationale évoquait uniquement les représentants des étudiants siégeant au sein des conseils de la formation et de la vie universitaires (CFVU).
Afin de ne pas complexifier la participation des représentants des étudiants, il est proposé de la limiter à ceux siégeant au conseil d'administration et au CFVU.
Amendement n° COM-13 présenté par
M. GRAND
Alinéa 6
Après le mot : « administration », supprimer les mots : « et dans les autres conseils, lorsque les établissements en sont dotés, ».
OBJET
Issu d'un amendement adopté en séance à l'Assemblée nationale, cette disposition prévoit la participation à la programmation des actions financées de l'ensemble des représentants des étudiants siégeant au sein de tous les conseils et non plus uniquement ceux siégeant au conseil d'administration.
Or, il existe de très nombreux conseils au sein desquels siègent des représentants des étudiants.
Il pourrait ainsi s'avérer complexe de tous les faire participer à moins de créer un nouveau conseil pour cette programmation des actions financées.
Il est donc proposé de supprimer cet ajout.
Amendement n° COM-15 présenté par
M. GRAND
Alinéa 6
Remplacer les mots : « participent à » par les mots : « sont consultés sur ».
OBJET
Cet article prévoit que les représentants des étudiants participent à la programmation des actions financées au titre de l'accompagnement financé par cette nouvelle contribution.
Afin de ne pas alourdir cette programmation, il est proposé qu'ils soient consultés.
Amendement n° COM-16 présenté par
M. GRAND
Alinéa 8
I. - Alinéa 8, première phrase
Après le mot : « exonérés », insérer le mot : « partiellement ».
II. - Alinéa 8, seconde phrase
Après le mot : « exonérés », insérer le mot : « partiellement ».
OBJET
Cet article exonère les étudiants boursiers du versement de cette nouvelle contribution qui se substitue au droit de médecine préventive, à la fraction des droits d'inscription allouée au fonds de solidarité pour le développement des initiatives étudiantes (FSDIE) et aux cotisations facultatives pour les activités sportives et culturelles.
Or, si les étudiants boursiers sont exonérés du financement du FSDIE (16 € par an), ils s'acquittent aujourd'hui des droits de médecine préventive (5,10 € par an) et, dans l'immense majorité des établissements, des cotisations facultatives pour les activités sportives et culturelles.
Il est donc proposé de les exonérer partiellement du versement de cette contribution en instaurant une participation symbolique au financement de la vie de campus.
Amendement n° COM-17 présenté par
M. GRAND
Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
« III - Le montant annuel de cette contribution et de son exonération partielle sont fixées chaque année par le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires territorialement compétent.
OBJET
La fixation du montant annuel de la nouvelle contribution a fait l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale qui a opté pour un montant unique de 90 euros et non plus pour un montant différencié selon le cycle de 60 à 150 euros.
Selon l'étude d'impact, les trois sources de financement actuel additionnées représentent un montant variant entre 31,10 € et 71,10 €.
Dans son avis du 16 novembre 2017, le Conseil d'Etat a estimé que cette contribution présentait, en l'absence de contrepartie directe à son paiement, le caractère d'une « imposition de toute nature » dont les règles relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement relèvent de la loi en application de l'article 34 de la Constitution.
Il est proposé de laisser libre les CROUS territorialement compétent de fixer chaque année le montant de cette contribution et de son exonération partielle en fonction des besoins spécifiques de leur territoire.
Amendement n° COM-18 présenté par
M. GRAND
Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
« III - Le montant annuel de cette contribution est fixée chaque année par le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires territorialement compétent.
OBJET
La fixation du montant annuel de la nouvelle contribution a fait l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale qui a opté pour un montant unique de 90 euros et non plus pour un montant différencié selon le cycle de 60 à 150 euros.
Selon l'étude d'impact, les trois sources de financement actuel additionnées représentent un montant variant entre 31,10 € et 71,10 €.
Dans son avis du 16 novembre 2017, le Conseil d'Etat a estimé que cette contribution présentait, en l'absence de contrepartie directe à son paiement, le caractère d'une « imposition de toute nature » dont les règles relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement relèvent de la loi en application de l'article 34 de la Constitution.
Il est proposé de laisser libre les CROUS de fixer chaque année le montant de cette contribution en fonction des besoins spécifiques de leur territoire.
Amendement n° COM-19 présenté par
M. GRAND
Alinéa 10
Compléter la première phrase par les mots : « et à 10 € pour les étudiants bénéficiaires d'une exonération partielle mentionnés au deuxième alinéa du II ».
OBJET
Les étudiants boursiers sont aujourd'hui exonérés du financement du FSDIE (16 € par an), mais ils s'acquittent des droits de médecine préventive (5,10 € par an) et, dans l'immense majorité des établissements, des cotisations facultatives pour les activités sportives et culturelles.
Il est donc proposé de fixer à 10 € le montant de leur contribution créant ainsi une participation symbolique au financement de la vie de campus.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 4
Amendement n° COM-20 présenté par
M. GRAND
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le titre IV du livre VIII de la troisième partie du code de l'éducation est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Les activités culturelles
« Art. L. 841-5. - Les établissements de l'enseignement supérieur organisent et développent la pratique des activités culturelles des étudiants et de leurs personnels. Ils peuvent également, par convention avec les associations culturelles universitaires ou les collectivités territoriales ou leurs groupements, autoriser l'accès à leurs installations culturelles. ;
« Art. L. 841-6. - Les associations culturelles universitaires peuvent être créées à l'initiative des établissements de l'enseignement supérieur.
« Les associations culturelles universitaires bénéficient de l'aide de l'Etat. Les collectivités territoriales peuvent concourir au développement de ces associations, en particulier en favorisant l'accès à leurs équipements culturels.
« Les associations culturelles universitaires adoptent des dispositions statutaires obligatoires définies par décret en Conseil d'Etat. ».
II. - En conséquence, faire précéder l'article L. 841-1 d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre Ier
Les activités physiques et sportives
OBJET
La nouvelle contribution instaurée à l'article 4 vise notamment à favoriser l'accueil et l'accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des étudiants.
S'il existe dans le code de l'éducation un titre sur les activités périuniversitaires sportives et culturelles au sein du livre de la vie universitaire, il convient de noter que les quatre articles ne concernent que la pratique du sport.
Il est donc proposé de scinder ce titre en deux chapitres afin de réaffirmer le soutien des établissements de l'enseignement supérieur aux pratiques des activités culturelles.
ARTICLE 5
Amendement n° COM-22 présenté par
M. GRAND
Alinéas 2 et 3
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 611-12 . - Tout étudiant peut, sur sa demande et avec l'accord du président ou directeur de l'établissement dans lequel il est inscrit, suspendre temporairement ses études dans des conditions fixées par décret. ».
OBJET
Cet article vise à donner un cadre législatif à l'année de césure qui trouvait son fondement jusqu'à aujourd'hui dans un cadre infra réglementaire par la circulaire n° 2015-122 du 22 juillet 2015.
Hélas, il ne reprend que quelques principes énoncés dans la circulaire.
Il est donc proposé de renvoyer les modalités d'application de cette césure au pouvoir réglementaire.
Amendement n° COM-21 présenté par
M. GRAND
Alinéas 2 et 3
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 611-12. - Tout étudiant peut, sur sa demande et avec l'accord du président ou directeur de l'établissement dans lequel il est inscrit, suspendre temporairement sa présence dans l'établissement pour exercer d'autres activités lui permettant d'acquérir des compétences qui seront utiles pour sa formation ou de favoriser un projet personnel ou professionnel.
« La suspension doit se dérouler selon une période indivisible équivalant à un semestre ou à une année universitaire. Elle doit débuter obligatoirement en même temps qu'un semestre universitaire.
« Elle ne peut être effectuée ni dès le début de la première année de cursus, ni après la dernière année de cursus.
« Une convention conclue entre l'étudiant et l'établissement dans lequel il est inscrit définit notamment l'objet et les finalités de cette suspension de formation, les modalités de restitution de l'expérience acquise dans ce cadre par l'étudiant et les modalités de sa réintégration ou son inscription au sein de la formation dans le semestre ou l'année suivant ceux validés par l'étudiant avant sa suspension.
« Le règlement des études de l'établissement fixe les modalités d'obtention de la suspension et de recours en cas de refus du président ou directeur.
« Les modalités de mise en oeuvre de cet article sont fixées par décret. »
OBJET
Cet article vise à donner un cadre législatif à l'année de césure qui trouvait son fondement jusqu'à aujourd'hui dans un cadre infra réglementaire par la circulaire n° 2015-122 du 22 juillet 2015.
Hélas, il ne reprend que quelques principes énoncés dans la circulaire.
Il est donc proposé de le compléter par les précisions importantes suivantes :
- Durée de la suspension d'un semestre ou d'une année universitaire
- Déroulement sur une période indivisible
- Démarrage en même temps qu'un semestre universitaire
- Suspension impossible au début et à la fin du cursus
- Précision des modalités de réintégration dans la convention
- Fixation des modalités d'obtention et de recours en cas de refus dans le règlement intérieur
- Renvoi à un décret pour les modalités pratiques de mises en oeuvre