III. LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA GOUVERNANCE DE L'ACCORD
Aux termes de son article 3, cet accord couvre exclusivement les obligations et exigences des États signataires relatives à la mise en oeuvre par MBDA des centres d'excellence prédominants spécialisés et fédérés. L'article 4 ajoute qu'il ne crée aucune obligation financière pour les Parties.
L'article 5 relatif aux modalités de gouvernance de l'accord indique, dès le premier alinéa, que le présent accord est soumis aux stipulations de l'article 4 du Traité de Lancaster House relatif à la gestion de la coopération et instaurant un groupe de haut niveau. Constitué de délégations nationales dont les chefs sont nommés respectivement par le Président de la République et par le Premier ministre britannique, ce groupe de haut niveau représente l'échelon politique le plus élevé dans la gouvernance de la coopération bilatérale issue du Traité de Lancaster House.
Les décisions relatives à la mise en oeuvre et au fonctionnement de l'accord seront prises dans le cadre d'une instance de pilotage spécifique, le « Comité en charge de la stratégie de rationalisation du secteur des systèmes de missiles » , composé d'un membre représentant chacune des Parties, ainsi que d'un membre associé de de MBDA-France et d'un membre associé de MBDA-UK.
Chargé de la supervision de l'accord et du suivi des activités des centres d'excellence, ce comité évaluera également le rapport d'activité annuel de MBDA sur les centres d'excellence et appréciera le bien-fondé d'une extension de l'accord à de nouveaux centres d'excellence. Il rendra compte aux directeurs nationaux de l'armement des Parties ainsi qu'au groupe de travail de haut niveau, qui assure le pilotage des travaux dans le domaine de l'armement et rend lui-même compte au Groupe de Haut niveau précité.
IV. LES DISPOSITIONS FINALES
L'article 13 du présent accord prévoit, de manière classique, que l'accord est mis en oeuvre conformément aux obligations internationales auxquelles les Parties sont soumises, ainsi qu'au droit de l'Union européenne et à leurs lois et règlements nationaux respectifs.
L'article 14 précise que le règlement des différends se fera, s'il y a lieu, par voie de consultation entre les Parties.
L'article 15 indique que l'accord est amendable à tout moment par consentement écrit des Parties.
Enfin l'article 16 règle les questions de la date d'entrée en vigueur, de sa durée et de son éventuelle dénonciation. Le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord a fait savoir par note verbale du 23 février 2016 qu'il avait achevé sa procédure interne de ratification de sa procédure . L'entrée en vigueur de l'accord n'est donc plus subordonnée qu'à l'achèvement par la France de sa propre procédure.
On notera qu'en cas de dénonciation, il est prévu que les Parties continueraient d'honorer les engagements et obligations restant applicables. Dans cette hypothèse, elles s'engagent à explorer « toutes les mesures raisonnables » permettant de déterminer comment les informations et technologies développés par un centre d'excellence prédominant pourraient être communiquées à l'autre Partie, sur demande, afin de lui permettre de reconstituer cette spécialisation sur son territoire.