AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION SPÉCIALE
ARTICLE 16
Amendement n° COM-1 présenté
par
M. GODEFROY, Mme M. ANDRÉ, M. SUTOUR,
Mme BATAILLE et MM. BOULARD, LECONTE, DAUDIGNY, MADEC, YUNG,
MASSERET et LORGEOUX
Supprimer cet article.
Amendement n° COM-7 présenté
par
Mme BENBASSA
Supprimer cet article.
ARTICLE 17
Amendement n° COM-2 présenté
par
M. GODEFROY, Mmes M. ANDRÉ et BATAILLE et
MM. BOULARD, LORGEOUX, MASSERET, YUNG, MADEC, DAUDIGNY,
LECONTE et SUTOUR
Supprimer cet article.
Amendement n° COM-8 présenté
par
Mme BENBASSA
Supprimer cet article.
ARTICLE 18
Amendement n° COM-9 présenté
par
Mme BENBASSA
Supprimer l'alinéa 3.
AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION SPÉCIALE
ARTICLE 3
Amendement n° COM-3 présenté par
Mme BENBASSA
A la dernière phrase de l'alinéa 4
les mots :
,notamment des services de police et de gendarmerie
Sont supprimés
OBJET
Cet amendement a pour objet de supprimer la disposition qui prévoit que des policiers et des gendarmes siégeront au sein de l'instance départementale chargée d'organiser et de coordonner l'action en faveur des victimes de la prostitution.
Le rôle de cette commission est de permettre l'insertion des personnes prostituées et d'assurer le suivi du projet d'insertion sociale et professionnelle. Il ne relève pas de l'action de la police et de la gendarmerie d'assurer l'insertion sociale des personnes qui ont longtemps été considérées comme des personnes délinquantes. Cette confusion des rôles ne semble pas pertinente.
ARTICLE 6
Amendement n° COM-4 présenté par
Mme BENBASSA
Alinéa 4
le b) est rétabli dans la rédaction suivante :
b) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« La condition de cesser l'activité de prostitution n'est pas exigée. » ;
OBJET
Cet amendement concerne la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » délivrée à des victimes qui ont déposé plainte contre les réseaux de proxénétisme.
Il est arrivé que des préfectures exigent des victimes d'exploitation sexuelle, qui ont pourtant déposé plainte, qu'elles aient cessé de se prostituer pour leur délivrer un titre de séjour. Dans son étude sur la traite et l'exploitation des êtres humains en France, rendue en octobre 2010, la CNCDH recommande qu'un titre de séjour temporaire doit être remis de plein droit et sans condition à toute victime de traite ou d'exploitation. Elle rappelle que « subordonner leur délivrance à la cessation d'une activité licite (prostitution) constitue une discrimination, en violation des textes internationaux auxquels la France est partie » (considérant 67).
En conditionnant la délivrance d'un titre aux seules personnes qui ont cessé l'activité de prostitution, une catégorie de victimes est fragilisée. Il est donc nécessaire d'exclure clairement cette exigence dans l'article L. 316-1 du CESEDA.
Amendement n° COM-5 présenté par
Mme BENBASSA
Après l'alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le second alinéa de l'article L. 316-1 est ainsi rédigé :
« À l'issue de la procédure pénale, une carte de résident peut être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné. En cas de condamnation définitive, celle-ci est délivrée de plein droit. » ;
OBJET
Cet amendement porte sur la question de la délivrance d'un titre de séjour à l'issue de la procédure pénale.
Suite à un amendement écologiste adopté au Sénat dans la loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes, une carte de résident est délivrée de plein droit à l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné en cas de condamnation définitive de la personne mise en cause.
Toutefois, cette rédaction ne tient pas compte du fait que de nombreuses procédures sont classées sans suite ou annulées pour des raisons très diverses.
Il s'agit par cet amendement de sécuriser le parcours des personnes ayant déposé plainte ou témoigné en permettant qu'une carte de résident puisse être délivrée en cas d'échec de la procédure judiciaire, sans toutefois qu'elle ne soit délivrée automatiquement.
Amendement n° COM-6 présenté par
Mme BENBASSA
Alinéa 6, première phrase
Remplacer les mots :
ayant cessé l'activité
par les mots :
engagé dans un processus de cessation de son activité
OBJET
La proposition de loi crée l'article L. 316-1-1 dans le CESEDA. La rédaction actuelle de cet article prévoit qu'une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale de six mois ne peut être délivrée qu'à une personne ayant cessé l'activité de prostitution. Cette rédaction ne prend pas en compte le cas de femmes et d'hommes qui souhaitent sortir de la prostitution mais qui, du fait de leur situation, sont parfois amenés à recommencer cette activité. C'est la raison pour laquelle le Sénat avait supprimé cette restriction à l'octroi d'un titre de séjour provisoire.
Le présent amendement a pour objet de proposer une nouvelle rédaction. Il ne s'agit pas d'exiger de la victime qu'elle ait cessé définitivement toute activité de prostitution mais il faut qu'elle se soit engagée dans des démarches réelles pour arrêter cette activité.