CHAPITRE IV - INTERDICTION DE L'ACHAT D'UN ACTE SEXUEL

Article 16 (articles 225-12-1, 225-12-2, 225-12-3 et 611-1 [nouveau] du code pénal ; article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles) - Création d'une infraction de recours à la prostitution punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe

Objet : Le présent article tend à créer une infraction contraventionnelle de « recours à la prostitution ».

I - Le texte voté par le Sénat en seconde lecture

Votre commission spéciale avait, comme lors de son examen du texte en première lecture et contre l'avis de votre rapporteure, adopté un amendement de M. Jean-Pierre Godefroy et plusieurs de ses collègues supprimant le présent article . Elle avait en particulier considéré, dans sa majorité, que cette pénalisation risquait de placer les personnes prostituées dans un isolement plus grand et, par conséquent, dans des conditions d'exercice plus dangereuses.

II - Le texte voté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Conformément à leur position constante, les députés ont rétabli le présent article en nouvelle lecture.

La rédaction adoptée par la commission spéciale de l'Assemblée nationale vise également à améliorer la cohérence de l'insertion des dispositions du présent article dans le code pénal. Selon la rapporteure, il n'était, en effet, pas souhaitable d'instaurer la contravention de recours à la prostitution à l'article 225-12-1 précité du code pénal, lequel figure dans le livre II de ce même code consacré aux seuls crimes et délits contre les personnes. Les contraventions ont, pour leur part, vocation à être régies par le livre VI du code pénal qui leur est spécifiquement dédié. Par conséquent, dans sa nouvelle rédaction issue des travaux de la commission spéciale de l'Assemblée nationale, le présent article insère cette contravention dans la partie législative du livre VI. Seul le délit constitué en cas de récidive figurera à l'article 225-12-1 du code pénal.

III - La position de la commission spéciale

Conformément à la position qu'elle avait adoptée en première puis en deuxième lecture, votre commission a supprimé le présent article en adoptant, contre l'avis de sa rapporteure, deux amendements identiques présentés par M. Jean-Pierre Godefroy et plusieurs de ses collègues du groupe socialiste et républicain et par Mme Esther Benbassa ( amendements COM-1 et COM-7 ).

Votre commission spéciale a supprimé l'article 16.

Article 17 (articles 131-16, 131-35-1 et 225-20 du code pénal, articles 41-1 et 41-2 du code de procédure pénale) - Création d'une peine complémentaire de stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels

Objet : Le présent article vise à créer une peine complémentaire consistant en un stage de « sensibilisation aux conditions d'exercice de la prostitution » .

Par cohérence avec la suppression de l'article 16 sanctionnant les clients de personnes prostituées, votre commission spéciale avait supprimé le présent article en première et en deuxième lecture. La commission spéciale de l'Assemblée nationale l'a rétabli une seconde fois en nouvelle lecture.

Adoptant deux amendements de M. Jean-Pierre Godefroy et plusieurs de ses collègues du groupe socialiste et républicain et de Mme Esther Benbassa ( amendements COM-2 et COM-8 ), votre commission l'a de nouveau supprimé par cohérence avec la suppression de l'article 16 (cf. ci-dessus).

Votre commission spéciale a supprimé l'article 17.

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