EXAMEN DES ARTICLES
CHAPITRE IER - RENFORCEMENT DES MOYENS DE LUTTE CONTRE LE PROXÉNÉTISME ET LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS AUX FINS D'EXPLOITATION SEXUELLE

Article 1er (article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique) - Renforcement de la lutte contre les réseaux de traite et de proxénétisme agissant sur Internet

Objet : Le présent article tend à modifier l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique afin de renforcer la lutte contre les réseaux de traite des êtres humains et de proxénétisme qui utilisent le réseau internet dans le but d'organiser leur activité.

I - Le texte voté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Reprenant sa position adoptée en deuxième lecture, l'Assemblée nationale a supprimé à nouveau les dispositions relatives au blocage administratif des sites facilitant le proxénétisme ou la traite, dispositions que le Sénat avait rétablies 1 ( * ) en première puis en deuxième lecture en adoptant un amendement de Mme Chantal Jouanno et plusieurs de ses collègues.

II - La position de la commission spéciale

Comme lorsqu'elle avait examiné ces dispositions en deuxième lecture, votre commission spéciale a considéré que les dispositions du I de l'article 1 er , adoptées dans les mêmes termes par les deux assemblées et qui instaurent une obligation de vigilance des hébergeurs et des fournisseurs d'accès sur les sites internet susceptibles d'être utilisés par les réseaux de proxénétisme et de traite des êtres humains, constituent déjà une avancée significative. Elle n'a pas donc pas apporté de nouvelle modification à l'article premier.

Votre commission a adopté l'article 1 er sans modification.

Article 1er ter (article 706-40-1 [nouveau] du code de procédure pénale) - Protection des personnes victimes de la traite des êtres humains, du proxénétisme ou de la prostitution

Objet : Cet article offre la possibilité aux victimes de la traite des êtres humains, du proxénétisme ou de la prostitution de déclarer comme domicile l'adresse du commissariat, de la brigade de gendarmerie ou d'une association qui aide ou qui accompagne les personnes prostituées. Il permet également aux victimes de témoigner sans que leur identité apparaisse dans la procédure, de bénéficier de mesures destinées à assurer leur protection, leur insertion et leur sécurité et de faire usage d'une identité d'emprunt.

I - Le texte voté par le Sénat en deuxième lecture

Le présent article, introduit en première lecture par les députés, met notamment en place un régime de protection des personnes prostituées similaire à celui prévu jusqu'à présent par l'article 706-63-1 du code de procédure pénal pour les personnes qui, engagées dans des activités délictuelles ou criminelles à des degrés divers, ont finalement averti les autorités, permettant ainsi d'éviter la réalisation d'une infraction ou l'identification d'autres auteurs ou complices. Les mesures de protection et de réinsertion ainsi prévues sont définies, sur réquisitions du procureur de la République, par la Commission nationale de protection et de réinsertion .

En deuxième lecture, votre commission spéciale avait adopté un amendement de votre rapporteure ayant pour but de préciser et de renforcer ce régime.

Cet amendement prévoyait que les personnes prostituées qui pourront bénéficier de ce dispositif seront celles « ayant contribué par leur témoignage à la manifestation de la vérité et dont la vie ou l'intégrité physique est gravement mise en danger sur le territoire national », afin que celles qui sont menacées par leur réseau de traite ou de proxénétisme soient incitées à témoigner dans les enquêtes et en justice, fournissant des éléments précieux pour obtenir des condamnations significatives . Cet amendement avait également pour effet de resserrer le dispositif autour des personnes menacées et qui apportent des éléments utiles à l'enquête, afin de s'assurer qu'il bénéficierait à celles qui en ont le plus besoin tout en évitant un engorgement de cette procédure.

II - Le texte voté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a complété ce dispositif en précisant que « Sans préjudice du présent article, l'article 62 [du code de procédure pénale] est applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article . ». L'article 62 du code de procédure pénale définit le régime de l'audition des témoins, c'est-à-dire des personnes non soupçonnées d'avoir commis une infraction mais dont le témoignage peut intéresser l'enquête. Ce même article précise que ces personnes peuvent être retenues un maximum de quatre heures si les nécessités de l'enquête le justifient.

Les personnes prostituées peuvent déjà être entendues actuellement sous le régime de l'article 62 du code de procédure pénale si elles peuvent apporter un témoignage utile à l'enquête. L'ajout effectué par l'Assemblée nationale a donc essentiellement une valeur de rappel. Il permet de souligner que la suppression de la possibilité de placer les prostituées en garde à vue, qui découle de l'abrogation du délit de racolage, ne laisse pas les enquêteurs démunis puisqu'ils peuvent toujours entendre les personnes prostituées dans le cadre de leur enquête, au besoin en les retenant pendant quatre heures.

III - La position de la commission spéciale

Votre commission spéciale n'a pas modifié l'article 1 er ter .

Votre commission spéciale a adopté l'article 1 er ter sans modification.


* 1 Ces dispositions figuraient en effet dans la proposition de loi initiale mais avaient été supprimées en première lecture par un amendement du Gouvernement. Celui-ci avait estimé qu'il convenait d'évaluer le nouveau dispositif de blocage des sites terroristes et pédopornographiques avant de l'étendre à d'autres infractions car il s'agit selon lui d'une question de « libertés publiques » justifiant un traitement particulièrement prudent.

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