II. LE TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE

Après l'échec de la commission mixte paritaire, la commission spéciale de l'Assemblée nationale est revenue sur certaines dispositions modifiées par le Sénat en deuxième lecture :

- à l'article premier , elle a supprimé une nouvelle fois les dispositions relatives au blocage administratif des sites internet ;

- à l'article 6 , elle a rétabli la rédaction plus stricte de « cessation de l'activité de prostitution » comme condition nécessaire pour l'obtention de l'autorisation provisoire de séjour délivrée aux personnes prostituées engagées dans le parcours de sortie. Les députés ont en effet une nouvelle fois estimé que cette rigueur était nécessaire pour éviter une instrumentalisation du titre de séjour par les réseaux criminels ;

- elle a rétabli à nouveau l'article 9 bis qui instaure les circonstances aggravantes pour les atteintes à des personnes prostituées ;

- elle a également rétabli les articles 16 et 17 qui créent la nouvelle infraction de recours à la prostitution. La rédaction de l'article 16 adoptée par la commission spéciale est différente de celle votée par les députés en deuxième lecture, afin d'améliorer la cohérence de l'insertion de ces dispositions dans le code pénal. Pour ne pas faire figurer une contravention dans le livre II de ce même code, consacré aux seuls crimes et délits contre les personnes, la nouvelle contravention de recours à la prostitution est insérée au sein du livre VI du code pénal, spécifiquement dédié à ces contraventions. Seul le délit constitué en cas de récidive figurera à l'article 225-12-1 du code pénal. En revanche, l'article 17 reprend les dispositions déjà votées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. Par cohérence avec le rétablissement de ces articles, la commission spéciale de l'Assemblée nationale a également rétabli à l'article 18 l'alinéa prévoyant que le rapport sur l'application de la loi comportera un bilan de la création de l'infraction de recours à la prostitution.

À l'article 3 , l'Assemblée nationale a, en séance, adopté un amendement précisant que les associations susceptibles de participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle seront les associations qui aident et accompagnent « les personnes en difficulté, en particulier les personnes prostituées », ce qui constitue une rédaction de compromis entre la position des deux assemblées.

Enfin, la commission spéciale de l'Assemblée nationale a complété l'article 1 er ter par un alinéa qui rappelle que les personnes prostituées peuvent être entendues en tant que témoins dans le cadre des enquêtes en vertu de l'article 62 du code de procédure pénale. Ce cadre juridique permet en particulier de retenir le témoin pendant quatre heures, ce qui offre la possibilité aux policiers ou aux gendarmes d'interroger la personne prostituée sur le réseau qui fait l'objet de l'enquête.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page