LISTE DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES

• Contribution écrite de la conférence nationale des procureurs généraux, transmise par sa présidente Mme Catherine Pignon , procureur générale auprès de la Cour d'appel d'Angers

• Contribution écrite de la conférence nationale des procureurs de la République, transmise par son vice-président M. Marc Cimamonti , procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Lyon

• Contribution écrite de M. Jean Danet , membre du Conseil supérieur de la magistrature, maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l'université de Nantes

• Contribution écrite de Mme Cristina Mauro , professeur agrégé des facultés de droit, professeur en droit privé et sciences criminelles à l'Université de Poitiers

ANNEXE - LES CONSÉQUENCES PROCÉDURALES D'UNE INCLUSION
D'UNE INFRACTION DANS L'ARTICLE 706-47 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

ANNEXE - LES CONSÉQUENCES PROCÉDURALES D'UNE INCLUSION D'UNE INFRACTION DANS L'ARTICLE 706-47 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

De l'inclusion d'une infraction dans le champ de l'article 706-47 du code de procédure pénale, résulte plusieurs conséquences procédurales.

• Les conséquences sur la prescription de l'action publique

Le délai de prescription de l'action publique des crimes et délits visés à l'article 706-47 du code de procédure pénale ne commence à courir qu'à compter de la majorité de la victime.

Les délais des crimes et délits visés à l'article 706-47, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, sont en outre étendus à 20 ans en matière criminelle et 10 ans en matière délictuelle ( articles 7 et 8 du CPP ).

• Les conséquences sur l'enquête et l'information judiciaire

o Sur le mineur victime

Les mineurs victimes de ces faits peuvent faire l'objet d'une expertise médico-psychologique destinée à apprécier la nature et l'importance du préjudice subi et à établir si celui-ci rend nécessaires des traitements ou des soins appropriés (article 706-48 du CPP ).

Le procureur de la République ou le juge d'instruction informe sans délai le juge des enfants de l'existence d'une procédure concernant un mineur victime et lui en communique toutes pièces utiles, dès lors qu'une procédure d'assistance éducative a été ouverte à l'égard du mineur victime de cette infraction (article 706-49 du CPP ).

L'audition d'un mineur victime de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel (article 706-52 du CPP ). Ces auditions ou confrontations sont réalisées sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction, le cas échéant à la demande du mineur ou de son représentant légal, en présence d'un psychologue ou d'un médecin spécialistes de l'enfance ou d'un membre de la famille du mineur ou de l'administrateur ad hoc 69 ( * ) désigné ou encore d'une personne chargée d'un mandat du juge des enfants (article 706-53 du CPP ).

Tout mineur victime d'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 est assisté par un avocat lorsqu'il est entendu par le juge d'instruction (article 706-51-1 du CPP ).

o Sur la personne mise en cause

Le procureur de la République peut soumettre la personne mise en cause à une expertise médicale, dès le stade de l'enquête, ayant notamment vocation à statuer sur l'opportunité du prononcé d'une injonction de soins ( article 706-47-1 du CPP ).

Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut aviser la personne chez qui le mis en examen réside si cette transmission d'informations apparaît nécessaire pour prévenir le renouvellement de l'infraction. Il doit en toute hypothèse en aviser l'autorité académique lorsque le mis en examen est scolarisé ( article 138-2 du CPP ).

• Les conséquences sur l'application de la peine

o Sur le mineur victime

Si la victime ou la partie civile en a formé la demande, le juge de l'application des peines ou le service pénitentiaire d'insertion et de probation informe cette dernière, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, de la libération de la personne condamnée lorsque celle-ci intervient à la date d'échéance de la peine (article 712-16-2 du CPP).

o Sur la personne mise en cause

L'exclusion de l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire de la condamnation ne peut pas être prononcée par la juridiction de jugement (article 775-1 du CPP).

Une copie de la décision de condamnation ou d'aménagement de la peine, de libération conditionnelle, de surveillance judiciaire ou de surveillance de sûreté peut être transmise à la personne chez qui le condamné établit sa résidence si cette transmission est nécessaire pour prévenir la récidive. L'information doit être transmise par le juge d'application des peines à l'autorité académique et, le cas échéant, au chef d'établissement concerné lorsque la personne condamnée est scolarisée ou a vocation à poursuivre sa scolarité dans un établissement scolaire (article 712-22-1 du CPP).

Sauf décision contraire du juge de l'application des peines, la personne condamnée est exclue du bénéfice des réductions supplémentaires de peine lorsqu'elle était en état de récidive légale sur l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 (article 721-1 du CPP).

La personne condamnée peut être soumise à une injonction de soins prononcée soit lors de leur condamnation, dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire, soit postérieurement à celle-ci dans le cadre de ce suivi, d'une libération conditionnelle, d'une surveillance judiciaire ou d'une surveillance sûreté (article 706-47-1 du CPP) .

Avant toute décision d'aménagement de peine, des expertises psychiatriques doivent être ordonnées et se prononcer sur le risque de récidive du condamné. Il est impossible de déroger à l'expertise obligatoire (article 712-21 du CPP) .

Les juridictions d'application des peines assortissent obligatoirement, sauf décision contraire spécialement motivée, les décisions entraînant la cessation de l'incarcération de la personne condamnée d'une interdiction d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile et, le cas échéant, de paraître à proximité de son domicile et de son lieu de travail (article 712-16-2 du CPP).

La personne condamnée à qui est accordée une suspension de peine peut être soumise à l'interdiction de s'abstenir de fréquenter ou d'entrer en relation avec certaines personnes ou certaines catégories de personnes (article D. 147-2 du CPP).

Les traces et les empreintes génétiques relatives à ces infractions sont centralisées dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques (article 706-55 du CPP).

La personne mise en cause pour ces infractions peut être inscrite au fichier judiciaire automatisé des infractions sexuelles et violentes, sous certaines conditions : l'inscription est facultative, sur décision expresse de la juridiction, si la peine encourue est inférieure à 5 ans ; l'inscription est obligatoire, sauf décision contraire de la juridiction, si la peine encourue est égale à 5 ans ; l'inscription est obligatoire si la peine encourue est supérieure à 5 ans (article 706-53-2 du CPP).


* 69 Aux termes de l'article 706-50 du code de procédure pénale, un administrateur ad hoc est désigné par l'autorité judiciaire chaque fois que la protection des intérêts du mineur n'est pas complétement assurée par ses représentants légaux ou l'un d'entre eux, ces dispositions étant d'application générale et non restreintes aux infractions de l'article 706-47 du code de procédure pénale.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page