EXAMEN EN COMMISSION

(MERCREDI 13 JANVIER 2015)

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M. François Zocchetto , rapporteur . - Nous voici réunis pour la troisième fois en sept mois pour débattre de la transmission des informations entre l'autorité judiciaire et l'administration en cas de condamnation ou de procédure pénale en cours concernant une personne employée par l'administration ou dans une structure placée sous son contrôle. Ces discussions s'inscrivent dans le prolongement d'affaires qui ont malheureusement défrayé la chronique, celles dites de Villefontaine et d'Orgères. Au mois de juillet dernier, lors de l'examen de la loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne (DADUE), l'Assemblée nationale, notamment sur proposition du Gouvernement, avait cru bon d'ajouter un certain nombre d'amendements sans relation avec le texte d'origine, notamment sur le sujet que nous examinons. Ces dispositions avaient été censurées par le Conseil constitutionnel pour absence de lien avec ce texte. Au cours du mois d'octobre dernier, nous avons été saisis de la proposition de loi déposée par notre collègue Catherine Troendlé, que nous avons examinée et adoptée en séance publique le 20 octobre. Malheureusement, le Gouvernement et l'Assemblée nationale ont refusé que la navette parlementaire se poursuive sur ce texte, ce que je déplore, car il apportait une réponse directe aux dysfonctionnements mis à jour dans les affaires judiciaires du printemps 2015, et aurait permis de gagner du temps parlementaire. Le Gouvernement a donc décidé de déposer un texte spécifique, discuté et voté en séance publique par les députés le 8 décembre 2015.

Ce projet de loi reprend l'économie générale des articles adoptés en lecture définitive par l'Assemblée nationale dans la loi DADUE et déclarés contraires à la Constitution par le Conseil dans sa décision du 13 août 2015. L'article 1 er crée un régime général de communication d'informations à l'administration concernant une personne qu'elle emploie, dont la mise en oeuvre est laissée à la libre appréciation du ministère public : au procureur de décider s'il transmet l'information à l'autorité administrative. Les décisions susceptibles d'être transmises pourraient concerner une condamnation, même non définitive, ainsi que la saisine d'une juridiction de jugement ou une mise en examen. Ce régime trouverait à s'appliquer à un large champ d'infractions, puisque seraient concernés tous les crimes ou délits punis d'une peine d'emprisonnement, et pas seulement ceux commis à l'encontre des mineurs. Ce régime général de communication d'informations pénales serait étendu aux personnes publiques, aux personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public ainsi qu'aux ordres professionnels.

L'article 1 er renforce les mesures prises dans le cadre d'un contrôle judiciaire, en prévoyant l'interdiction d'exercer une activité au contact habituel des mineurs lorsque la personne est susceptible de commettre une nouvelle infraction, et cela même si la première infraction n'a pas été commise dans l'exercice de ses fonctions.

Enfin, l'article 1 er crée un régime d'information renforcé pour les infractions les plus graves, notamment contre mineur, commises par des personnes exerçant une activité au contact habituel des mineurs, sous le contrôle direct ou indirect de l'administration en vertu duquel le ministère public serait tenu d'adresser à l'administration les décisions de condamnation et de placement sous contrôle judiciaire assorti de l'interdiction d'exercice d'une activité au contact habituel de mineurs. Pour ces mêmes infractions, le ministère public aurait également, au-delà du régime facultatif de droit commun, la possibilité d'informer l'administration de la garde à vue ou de l'audition libre lorsqu'à son issue il existerait des indices graves ou concordants rendant vraisemblable le fait que la personne a commis ou tenté de commettre l'infraction.

Les articles 2, 3 et 4 reprennent des dispositions de la loi DADUE, elles aussi censurées pour absence de lien avec le texte, mais que nous avions jugées bienvenues à l'époque et que nous avions reprises dans la proposition de loi déposée par Mme Troendlé.

À l'occasion de son examen par les députés, le projet de loi n'a fait l'objet que de quelques modifications rédactionnelles. Le texte n'a suscité que peu de débats et a été adopté à une large majorité, ce dont je m'étonne car le sujet est loin d'être anecdotique. Personne ne conteste la nécessité d'assurer la protection la plus efficace possible aux mineurs contre les auteurs d'agressions sexuelles, en particulier dans le milieu scolaire. Nous sommes dans le même temps tenus au respect absolu de notre ordre constitutionnel, en particulier du principe de la présomption d'innocence, qui suppose le respect du secret de l'instruction et de l'enquête. Entre ces deux exigences contradictoires, la voie est étroite.

Les décisions de condamnation pour des infractions graves, sexuelles ou violentes, doivent être transmises de manière systématique à l'administration d'emploi quand la personne exerce ses fonctions au contact habituel de mineurs. De même, comme nous l'avions proposé en octobre, il convient que la peine complémentaire d'interdiction d'exercice d'une activité auprès de mineurs soit, pour des infractions sexuelles en lien avec les mineurs, prononcée de manière plus systématique, dans le respect des prescriptions du Conseil constitutionnel sur l'individualisation des peines, la juridiction devant pouvoir y déroger.

S'agissant de la transmission d'informations pénales sur des procédures en cours, je vous propose d'infléchir notre position en acceptant le principe d'une information dans les deux seuls cas que constituent la mise en examen ou le renvoi devant une juridiction de jugement. On peut y voir, bien sûr, une atteinte à la présomption d'innocence ; néanmoins, dans ses analyses, le Conseil d'État a estimé possibles de telles transmissions avant condamnation dès lors qu'elles sont justifiées « par des impératifs protégeant d'autres droits ou intérêts de même valeur avec lesquels les droits ou intérêts légitimes de la personne concernée doivent se concilier ». Ce dispositif ne me semble acceptable que si, d'une part, cette information reste facultative et laissée à la libre appréciation du parquet, comme le prévoit le texte, et que d'autre part, on prévoit de réelles garanties pour la personne concernée, ce que je vous proposerai d'améliorer dans les amendements que nous examinerons.

Pour le reste, je vous propose de nous en tenir à notre position constante, en refusant d'autoriser l'information de l'administration par le parquet dès le stade de la garde à vue ou de l'audition libre. Une telle information constituerait une atteinte excessive à la présomption d'innocence, hors de tout cadre procédural respectueux des droits de la défense. Les conférences nationales des procureurs généraux et des procureurs de la République, que j'ai sollicitées pour la préparation de ce rapport, sont défavorables à la transmission d'informations à un stade aussi précoce de la procédure.

Je vous proposerai également d'exclure certaines infractions de ce régime de transmission obligatoire. Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail, comme une gifle par exemple, demeureraient cependant dans le champ du régime de transmission laissé à la libre appréciation des parquets.

En tout état de cause, l'efficacité de ce dispositif se heurtera nécessairement au manque de moyens dont souffrent les parquets. Le rapport de M. Jean-Louis Nadal rappelait en novembre 2013 la lourde charge de travail des magistrats des parquets et des greffes, « qui ne peuvent plus répondre à l'ensemble de leurs missions ». À ce jour, l'application informatique Cassiopée ne garantit pas une consultation fiable et les parquets manquent d'outils informatiques d'alerte pour suivre tout le cours des procédures. Il est clair que le Gouvernement n'a pas évalué dans l'étude d'impact les conséquences du dispositif qu'il propose. On estime que les infractions sexuelles ou violentes donnent lieu à au moins 14 000 condamnations par an, et le Gouvernement évalue à 15 minutes le temps nécessaire pour qu'un magistrat du parquet décide de transmettre ou non l'information. C'est tellement peu quand on sait l'importance qu'une telle décision peut avoir sur le fonctionnement des administrations et sur l'avenir de la personne mise en cause. Je suis d'autant plus dubitatif que le Gouvernement annonce que l'on ne pourra pas déployer les moyens informatiques nécessaires avant le premier trimestre 2017.

Sous réserve des amendements que je vous présenterai, je vous invite néanmoins à adopter ce projet de loi.

M. Philippe Bas , président . - Je remercie le rapporteur d'avoir surmonté un agacement légitime quant à la méthode adoptée par le Gouvernement. Sans revendication mesquine, c'est à l'initiative du Sénat et grâce à la proposition de loi de Mme Troendlé que le sujet a été porté à l'attention du Parlement. A la faveur du projet de loi DADUE, sur lequel François Zocchetto a été rapporteur, l'Assemblée nationale a introduit un nombre important d'amendements sans lien avec l'objet du texte, que nous n'avons pas pu examiner pour cause de procédure accélérée. Le Conseil constitutionnel a écarté vingt-sept articles de cette loi, ce qui est sans précédent, et parmi eux, un article traitant du sujet qui nous occupe. Tout l'enjeu est de garantir aux mineurs la protection la plus efficace possible, sans porter une atteinte excessive au principe de la présomption d'innocence. Le Sénat qui ne confond pas vitesse et précipitation a adopté la proposition de loi de Mme Troendlé en octobre. Le Gouvernement a préféré présenter son propre projet de loi. C'est regrettable en termes de délais, et ce n'est pas montrer un grand respect pour les travaux du Sénat. Dans ces conditions, je salue la qualité du rapport qui vient de nous être présenté et l'absence de tout mouvement d'humeur.

Mme Catherine Troendlé . - Les textes se sont enchaînés selon une chronologie qui ne témoigne pas d'une grande efficacité de la part du Gouvernement, et cela depuis les premiers faits qui remontent à mars 2015. J'ai du mal, en dépit de votre objurgation, monsieur le Président, à ne pas céder à un mouvement d'humeur. Le texte que nous avions voté en octobre était très réfléchi et travaillé. Il respectait le principe de la présomption d'innocence et plus largement le droit constitutionnel. La seule réticence de la garde des sceaux était qu'il aurait dû être soumis à l'appréciation du Conseil d'État.

M. Philippe Bas , président . - L'argument est mince...

Mme Catherine Troendlé . - Et nous nous retrouvons avec un texte imparfait, qui emportera cependant mon adhésion totale, si les amendements de notre excellent rapporteur sont adoptés.

M. Pierre-Yves Collombat . - Pour une fois, je ne suis pas d'accord avec Mme Troendlé. Je ne vois pas comment éviter que ce texte, quand bien même il serait amendé par notre excellent rapporteur, porte atteinte au principe de la présomption d'innocence. La chaîne parlementaire a diffusé, il y a quelques jours, un documentaire sur l'affaire d'Outreau. Dans ce type d'affaires, on se fonde uniquement sur des déclarations d'enfants et très rarement sur des preuves. Dans le cas d'Outreau, il a suffi qu'une assistante maternelle relaie les déclarations fantaisistes d'un enfant pour que cinquante personnes suivent. Imaginer que le procureur ne prenne que quinze minutes, pour décider ou non de transmettre l'information à l'administration, ne peut qu'interloquer. On lâcherait ainsi des accusations infamantes sans les vérifier, alors même que beaucoup de personnes sont impliquées, comme c'était le cas dans l'affaire d'Outreau. Ce qui est plus inquiétant encore, c'est que les Outreau à une ou deux personnes sont légions chaque année. Des centaines de personnes sont placées en détention provisoire pour finir sur un non-lieu. Bien sûr, il faut prendre en compte les déclarations des enfants. Sans les vérifier et sans jugement, c'est un peu hasardeux. C'est une drôle de manière de défendre les libertés ! Il faut y regarder à deux fois.

M. Philippe Bas , président . - Nous devons trouver un compromis pour préserver la protection des droits fondamentaux de la personne. Le risque de calomnie est bien sûr très grand dans ce type d'affaires, d'où l'importance de ne pas diffuser d'informations au stade de la garde à vue. Nous y serons très attentifs.

M. François Pillet . - Je salue la préoccupation du rapporteur quant au respect des grands principes qui doivent être préservés. Je m'inquiète à l'idée que l'on puisse donner une information sur une procédure en cours ou en cas de citation devant le tribunal correctionnel. Que se passera-t-il si au final le procureur relaxe ou acquitte le prévenu ? Comment réparer le préjudice moral ? L'équilibre est ténu, ce qui donne d'autant plus de poids aux précautions introduites par le rapporteur. Le Sénat est parfaitement dans sa mission lorsqu'il veille au respect des principes fondamentaux. Veillons à ne pas organiser juridiquement de petits Outreau en autorisant la diffusion d'une information sur un fait qui risque de se révéler non avéré. Je ne suis pas convaincu par ce texte.

M. Jacques Mézard . - Par tradition, mon groupe a toujours défendu les libertés publiques. Malgré les efforts de François Zocchetto, je ne puis soutenir ce texte. Il est dans l'air du temps que ceux qui sont au pouvoir suivent l'opinion publique. Quand les ministres sont à la remorque de BFM TV ou de iTELE, la République est en danger, même si l'on est une jeune ministre pleine de talent. Que devient ce pays ? Je n'ai aucune réserve dans le cas d'une condamnation définitive : l'information doit être transmise systématiquement. Quant à donner pouvoir au ministère public, en précisant qu'il « peut » informer l'administration sans plus d'information... Comment imaginer qu'il n'y ait pas de dérapage ? Donner au parquet le pouvoir d'informer l'administration de condamnations, même non définitives, du fait qu'il saisit une juridiction de jugement ou le juge d'instruction pour un crime ou un délit punis d'une peine d'emprisonnement... Je pèse mes mots : dans ce pays, c'est de la folie furieuse ! Jamais, je ne pourrai voter de telles dispositions et je ne suis pas fier d'avoir soutenu des candidats qui les défendent. Avant 2012, certains d'entre nous auraient été révulsés si le Gouvernement avait mis en place de telles dispositions. Au-delà de la présomption d'innocence, c'est inacceptable. Nous n'avons que peu de pouvoir au Parlement. Je l'utiliserai pour voter contre ce texte.

M. Philippe Bas , président . - Il s'agit de limiter l'exposition des enfants à des risques graves. Nous partageons tous à des degrés divers le souci de défendre les principes des libertés publiques, essentiels dans notre République.

M. Jacques Mézard . - Les magistrats ont les moyens de mettre les enfants à l'abri en cours de procédure : mise en détention, contrôle judiciaire, interdiction de communiquer. Le dérapage est au niveau des principes.

M. Philippe Bas , président . - La commission souhaite en effet rester dans le cadre des procédures existantes pour assurer la protection des victimes.

M. Jacques Bigot . - Les faits qui ont frappé l'opinion remontent à 2006, lorsque la condamnation d'un enseignant n'a pas été portée à la connaissance de l'Éducation nationale. Le sujet initial était l'information donnée sur des condamnations définitives, ce qui posait le problème des relations à établir entre l'Éducation nationale et le parquet, en termes de travail et d'organisation. Je comprends l'émoi que ce texte suscite auprès de ceux qui sont attachés aux principes. Reconnaissons cependant que la présomption d'innocence est bafouée tous les jours, lorsque la presse communique au sujet de personnes placées en garde à vue ou mises en examen, sans donner le même écho à l'ordonnance de non-lieu qui peut suivre quelques mois ou quelques années plus tard. Les procureurs n'informent personne, s'ils sont respectueux des règles, se retrouvant du même coup dans l'incapacité d'informer l'administration en cas de risque avéré. La meilleure garantie serait de faire obligation à l'administration qui recevra l'information d'en respecter le secret dans la mesure du possible.

La saisine du Conseil d'État aurait dû nous aider à trouver l'équilibre. La mise en oeuvre d'un contrôle judiciaire autorise un certain nombre de mesures. Cependant, dans la plupart des affaires, notamment quand il s'agit de détention de films pédopornographiques, il n'y a pas de saisine du juge d'instruction, mais une citation directe devant le tribunal correctionnel. L'article 1 er est équilibré sur ce point. Je reste convaincu que la communication au moment de la garde à vue ou à son issue est excessive. Ce texte trouve des équilibres tant pour la protection des enfants que pour le fonctionnement des administrations dans l'incapacité d'empêcher toute récidive immédiate. Les procureurs devront faire preuve de beaucoup de sagacité. Le risque d'abus existe au même degré que lors de l'affaire d'Outreau.

M. Alain Richard . - Certains de nos collègues se focalisent sur la défense de la présomption d'innocence mais en réalité, ce débat concerne plusieurs principes et droits fondamentaux ; lorsque quelqu'un est mis en cause, l'information est presque toujours rendue publique en vertu de la liberté de la presse, qui emporte le droit des journalistes à protéger leurs sources - et dans ces conditions, qu'il y ait transmission de l'information par l'autorité judiciaire ou pas, le maire, tout comme l'inspecteur d'académie, devra répondre peu ou prou aux journalistes, l'autorité administrative ou l'élu se trouvera dans une position inconfortable et devra prendre des décisions délicates.

Mme Cécile Cukierman . - Il est toujours difficile de légiférer sous le coup de l'émotion, en particulier celle que nous éprouvons face à des crimes odieux dont les enfants sont les victimes ; cependant, au nom de la sécurité, on ne saurait en rabattre sur la défense de nos libertés individuelles. Ce qui compte, c'est que la justice puisse faire son travail le mieux possible et avec la plus grande célérité, ce qui suppose de lui en donner les moyens juridiques, techniques, humains et financiers. Oui, il faut protéger les victimes, tout en respectant la présomption d'innocence, laquelle assure la cohésion de notre société contre le lynchage public dont la presse est trop gourmande - au mépris de la justice et sans que des excuses soient jamais présentées quand les accusations sont infondées. Ne perdons pas de vue, également, les ravages des accusations infondées sur l'autorité professionnelle des personnes visées. Nous avons tous en tête des affaires où des personnes mises en cause ont été innocentées.

Pour que ce texte ne soit pas une loi d'affichage, il faut donner à la justice les moyens de faire son travail et s'assurer que les règles nouvelles soient nécessaires et qu'elles puissent être effectives.

M. Jean-Pierre Sueur . - Lors de la réunion de la commission mixte paritaire sur le projet de loi DADUE, nous avions été unanimes, comme représentants du Sénat, pour marquer notre désaccord envers un texte par trop marqué du seul sceau de l'Éducation nationale. Puis notre groupe s'était rallié à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député Dominique Raimbourg, alors rapporteur. S'agissant de la proposition de loi de notre collègue Catherine Troendlé, nous avions voté contre en commission parce que nous étions opposés à l'automaticité des peines - nous en avions fait une question de principe -, puis nous nous étions abstenus en séance plénière pour saluer la qualité du débat, Catherine Troendlé l'a rappelé. Nous saluons, ici, une avancée, à propos de la garde à vue, que l'on doit à notre rapporteur.

Ce débat est donc particulièrement difficile, il nous faut trouver un équilibre entre la présomption d'innocence, la protection des mineurs et le secret de l'instruction et de l'enquête : nous faisons oeuvre utile.

M. Philippe Bas , président . - Ce n'est pas parce que c'est difficile, qu'il nous faudrait renoncer à légiférer... Au contraire !

M. Alain Anziani . - Soyons intransigeants sur les principes et les droits fondamentaux, tout particulièrement dans la période actuelle. La présomption d'innocence figure à l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, à l'article 9 de la Déclaration de 1789, dans notre code pénal, dans notre code civil, elle consiste en ce que nul ne puisse être déclaré coupable sans qu'un procès public n'en ait décidé. Or, ce projet de loi invente une nouvelle catégorie juridique, celle où l'on est présumé innocent mais où le parquet doit alerter votre employeur de la possibilité que vous soyez coupable...du seul fait que la presse en parle, une catégorie juridique où la présomption d'innocence est donc proportionnelle au retentissement médiatique de votre mise en accusation. Et si nous l'acceptons ici, nous devrons l'accepter ailleurs !

Il faut évidemment protéger les enfants, les moyens existent : en cas d'instruction, le juge peut parfaitement interdire au mis en cause tout contact avec des enfants ; en cas de citation directe, il faudrait peut-être trouver un moyen d'action nouveau, mais sans contrarier un principe fondamental comme on le fait ici !

M. Michel Mercier . - Ce sujet est très difficile, j'ai eu à en connaître comme garde des sceaux sur une affaire des plus délicates, qui s'est mal terminée et dont j'ai accepté de parler à la télévision - en faisant exception au principe que je m'étais fixé de ne pas commenter des affaires en cours. Ce projet de loi va-t-il régler complètement le problème ? Probablement pas. Et nous ne devons certainement pas en rabattre sur nos principes fondamentaux, au premier chef le droit à la vie privée. Je crois donc qu'il faut laisser au magistrat le soin de décider s'il faut, ou non, communiquer les informations. Alain Richard a certes raison, la liberté de la presse emporte le caractère public des informations, mais l'évaluation des fonctionnaires n'est pas fondée sur les dossiers de presse, du moins pas encore, et si les journaux publient des informations, cela ne se confond pas avec la responsabilité de rendre les informations publiques : c'est au juge d'en décider, au cas par cas, selon la dangerosité de la personne mise en cause. Cela dit, l'administration, une fois informée, n'en sera pas moins gênée pour fonder sa décision, puisque c'est au juge de prononcer l'interdiction de contact avec des enfants.

La véritable solution serait que les juridictions s'organisent pour juger en priorité et rapidement les affaires impliquant des enfants : je crains fort de n'être pas exaucé avant longtemps...

M. René Vandierendonck . - Eh oui !

M. Christophe Béchu . - Toutes les affaires de pédophilie ne se terminent pas, malheureusement, par des non-lieux. J'ai eu à connaître, juste après Outreau, d'une affaire où 45 enfants étaient victimes et 68 adultes poursuivis ; après une instruction irréprochable, une cinquantaine de condamnés n'ont pas fait appel, et seize se sont vus confirmer leur peine en appel : au total, 66 des 68 accusés ont donc été reconnus coupables. Ce que cette affaire m'a montré, c'est que l'absence d'information a permis aux abus de se prolonger. C'est pourquoi, même si ce texte est imparfait, je suis convaincu qu'il vaut mieux que le statu quo et qu'on ne peut pas rester sans rien faire. Comme président de conseil général, j'ai eu à recevoir une lettre de parents m'annonçant qu'ils retiraient leur enfant d'une assistante maternelle agréée en m'affirmant que son mari abusait de l'enfant : quand vous recevez une telle lettre, restez-vous sans rien faire ? Maintenez-vous l'agrément, si d'autres faits confortent la suspicion ? La simple précaution pousse à prendre une mesure qui protège les enfants de tels actes, quand bien même cette mesure peut attenter à la liberté de la personne mise en cause : c'est la réalité - et notre travail consiste bien à concilier des principes qui ne s'appliquent pas de soi, ce serait bien trop simple...

En l'état, ce texte vaut mieux que de ne rien faire, nous devons protéger les plus faibles - et nul n'est plus faible qu'un enfant abusé par des adultes. C'est pourquoi je voterai ce texte, avec les amendements de notre rapporteur.

M. François Pillet . - Je ne connais pas la bonne solution, mais je suis persuadé que nous devons prendre nos responsabilités et trouver le meilleur équilibre possible. Alain Richard éclaire le débat, il nous dit surtout que nous avons créé une zone de non-droit pour les journalistes - mais c'est un autre sujet. Notre droit prévoit-il déjà la possibilité de communiquer des informations à l'administration en empiétant sur le respect de la vie privée ? Oui, en matière fiscale, depuis fort longtemps et nos concitoyens l'acceptent bien. Dans ces conditions, une position intelligente, certes imparfaite, consiste à approuver l'information de l'administration ou du maire, d'autant que, pour les fonctionnaires, le secret professionnel existe, qui offre une garantie non moindre que celui de l'instruction...

M. Alain Richard . - Voire...

M. Pierre-Yves Collombat . - En quoi un régime de libertés publiques se distingue-t-il des autres régimes ? Par le fait qu'on y croit ce que dit l'individu tant qu'il n'a pas été condamné - c'est la présomption d'innocence -, alors que dans d'autres régimes, on ne le croit pas, au nom de la sécurité. Avec les mesures de sûreté, nous avons déjà empiété sur le régime de libertés publiques : ces mesures autorisent à incarcérer ou à restreindre les libertés non parce qu'on a commis un crime, mais parce qu'on est susceptible de le commettre - et nous nous apprêtons à aller plus loin en ce sens contre le terrorisme, et ici contre la pédophilie. Avec de telles mesures, nous allons contre notre devise républicaine !

Je ne partage pas l'avis de Christophe Béchu, il ne faut pas confondre l'action administrative - je comprends parfaitement que l'administration prenne une mesure de précaution contre une personne dont on craint qu'elle n'abuse d'enfants - et l'action judiciaire : nous parlons bien, ici, d'autoriser l'appareil judiciaire à estampiller des individus comme « dangereux », en lieu et place des procédures actuelles qui garantissent la présomption d'innocence : où va-t-on ?

M. Christophe Béchu . - Je partage avec Pierre-Yves Collombat la conviction que dans notre régime de libertés publiques, nous préférons voir un coupable en liberté plutôt qu'un innocent en prison ; cependant, s'agissant des enfants - et j'assume pleinement la contradiction -, nous devons appliquer un principe de précaution, en raison même de leur fragilité. Ici, je considère que l'information diminue la probabilité que des enfants soient victimes d'abus, plutôt qu'elle ne menace la présomption d'innocence.

M. François Zocchetto , rapporteur . - Chacun mesure la difficulté de l'exercice et vous avez bien voulu partir des faits, ceux qui voient des innocents être calomniés ou incarcérés, aussi bien que des enfants soumis à des situations dramatiques qui auraient pu être évitées. Chacun, ici, est convaincu de la valeur de nos principes fondamentaux, de nos libertés publiques, mais chacun admet aussi qu'il y a bien un problème - cela me suffit  et m'encourage dans ma démarche, d'améliorer ce projet de loi plutôt que de l'écarter d'emblée.

Nous devons concilier des droits, le Conseil d'État l'a rappelé, ceux de la présomption d'innocence, de la sécurité des personnes et du droit à la vie privée - et il est probable que le Conseil constitutionnel ajoute son analyse au texte que nous voterons.

Je salue le travail de Catherine Troendlé, qui est partie des faits et qui a su parcourir un long cheminement. Nos collègues députés n'ont pas débattu beaucoup de ce texte, en tout cas leurs débats ne reflètent pas ceux que nous avions eu en CMP : il faudra le leur rappeler et c'est une raison, pour nous, de débattre au fond.

Le problème du transfert de responsabilité se pose : qui décidera de sanctionner, du maire ou du magistrat ? La question est loin d'être anodine, en particulier parce que, comme nous le rappelle Alain Anziani, quand le maire suspendra, cela vaudra accusation... Il nous faut donc mesurer le poids de la responsabilité ainsi transférée aux élus.

La question des moyens se pose également ou bien, comme le dit Cécile Cukierman, nous n'aurons pris qu'un texte d'affichage. Nous verrons ce qu'il en est, à la participation de la garde des sceaux et de la ministre de l'Éducation nationale à nos travaux.

EXAMEN DES ARTICLES

Article additionnel avant l'article 1 er

M. François Zocchetto , rapporteur . - Avec l'amendement COM-3, je vous propose de rendre automatique la peine complémentaire d'interdiction d'exercice d'une activité impliquant un contact habituel avec les mineurs pour les personnes condamnées pour infraction sexuelle contre mineur, sauf décision contraire motivée.

M. Jacques Bigot . - Vous renoncez ici au principe de personnalisation des peines, le juge doit pouvoir apprécier lui-même s'il y a lieu d'assortir la condamnation d'une peine complémentaire : avec cette automaticité, vous vous défiez du juge.

M. Alain Richard . - Attention à l'affichage ! L'automaticité a donné de piètres résultats. Imaginez-vous qu'un juge, dans une affaire de pédophilie, ne se pose pas la question d'assortir la peine d'une interdiction de contact avec les enfants ? C'est une fiction, je ne crois pas que le législateur ait à prévoir l'automaticité.

M. Jacques Mézard . - On a déjà perdu notre latin, voici qu'on perd le Nord... Qu'on laisse au juge la liberté de motiver sa décision si elle écarte la sanction prévue par le législateur, comme c'était le cas pour les peines planchers. Pourquoi serait-ce impossible ici ? L'amendement de notre rapporteur le prévoit bien. Je me tourne vers ceux de nos collègues qui s'y opposent : vous voulez là une loi de réaction et d'affichage ; vous accusiez Nicolas Sarkozy de légiférer sous le coup de l'émotion publique, vous ne faites guère mieux !

M. François Zocchetto , rapporteur . - Dans les faits, très peu de peines complémentaires sont prononcées. J'en veux pour preuve les affaires de Villefontaine et d'Orgères. Nous en avons débattu en séance plénière et avec la garde des sceaux, je crois pouvoir dire que cet amendement est bienvenu...

L'amendement COM-3 est adopté.

Article 1 er

M. François Zocchetto , rapporteur . - Avec l'amendement COM-4, je précise que le ministère public transmet l'information à l'administration seulement pour prévenir ou mettre fin à un trouble de l'ordre public et pour assurer la sécurité des personnes ou des biens.

M. Jacques Bigot . - Vous supprimez la référence au bon fonctionnement du service public et vous encadrez effectivement plus strictement la transmission, je voterai cet amendement.

L'amendement COM-4 est adopté.

M. François Zocchetto , rapporteur . - Avec l'amendement COM-5, je vous propose de renforcer les garanties de la personne mise en cause et concernée par la transmission d'information : droit de présenter des observations qui devront être consignées dans le document de transmission de l'information à l'administration par le ministère public ; instauration d'une voie de recours auprès du président du tribunal de grande instance ou du premier président de la cour d'appel compétente pour assurer la transmission effective par le ministère public de l'information concernant l'issue d'une procédure ayant donné lieu à une première transmission d'information ; enfin, meilleure application du secret professionnel pour réprimer les « fuites ».

M. François Pillet . - Le parquet ne peut donc transmettre l'information qu'après avoir reçu les observations ? Ce qui peut le conduire à ne pas transmettre l'information ? (M. le rapporteur le confirme) . Cela me rassure.

M. François Zocchetto , rapporteur . - Nous introduisons-là un peu de contradictoire...

M. Pierre-Yves Collombat . - C'est un faux-semblant ! Imagine-t-on qu'un magistrat sera ébranlé par une telle observation ? Voyez comme cela s'est passé à Outreau, ils étaient une cinquantaine, au tribunal, à être convaincus de la culpabilité, quand on voit comment fonctionne une chambre d'instruction, c'est effrayant...

L'amendement COM-5 est adopté.

L'amendement de clarification COM-6 est adopté, de même que les amendements de précision n os COM-7, COM-8 et COM-9.

M. François Zocchetto , rapporteur . - L'amendement COM-10 rappelle que le principe général, c'est la transmission d'information laissée à l'appréciation du ministère public - et que c'est par exception, dans certaines circonstances, que le ministère public est obligé de transmettre.

L'amendement COM-10 est adopté.

Présidence de Mme Catherine Troendlé, vice-présidente

M. François Zocchetto , rapporteur . - L'amendement COM-11 supprime l'alinéa 21, redondant avec l'article 11-2 du code de procédure pénale.

L'amendement COM-11 est adopté.

M. François Zocchetto , rapporteur . - Avec l'amendement COM-12 rectifié, je vous propose de supprimer la faculté d'information au stade de la garde à vue ou de l'audition libre.

M. François Pillet . - Très bien !

MM. Jacques Mézard et Pierre-Yves Collombat . - D'accord.

L'amendement COM-12 rectifié est adopté, de même que l'amendement n° COM-2.

L'amendement COM-1 devient sans objet.

L'amendement de précision COM-13 est adopté.

M. François Zocchetto , rapporteur . - Avec l'amendement COM-14, je vous propose de rendre facultative la transmission d'informations relatives au délit prévu à l'article 222-13, c'est le cas par exemple de « la gifle » : le procureur pourra transmettre, notamment si elle est donnée dans un cadre professionnel, mais sans obligation.

L'amendement COM-14 est adopté.

M. François Zocchetto , rapporteur . - Avec l'amendement COM-15, je propose de faire de même pour les délits d'exhibition sexuelle et de harcèlement sexuel, hors cas de harcèlement sexuel sur mineurs de quinze ans.

L'amendement COM-15 est adopté.

L'amendement rédactionnel COM-16 est adopté.

M. François Zocchetto , rapporteur . - L'amendement COM-18 organise le placement automatique sous contrôle judiciaire des personnes mises en examen dans le cas d'infraction relevant du régime d'information renforcée.

M. Jacques Bigot . - Ici encore, vous introduisez une automaticité qui revient à se défier des juges, je voterai contre.

M. François Zocchetto , rapporteur . - Oui, mais ce placement sous contrôle judiciaire permettra une information systématique de l'administration... Il me semble que cela va dans le sens que vous souhaitez.

M. Jacques Bigot . - Une chose est d'informer sur la mise en examen, une autre est d'obliger le juge à placer sous contrôle judiciaire, ce que vous faites ici - je suis contre cette automaticité.

L'amendement COM-18 est adopté.

Article 3

L'amendement de précision COM-19 est adopté.

L'amendement de clarification COM-20 est adopté.

Intitulé du projet de loi

L'amendement rédactionnel COM-21 est adopté.

VOTE SUR L'ENSEMBLE DU TEXTE

M. Jacques Bigot . - Alors que ce texte visait des situations précises pour lesquelles vous avez trouvé un équilibre, vous avez ajouté des mesures qui se défient littéralement des magistrats : pour cette raison, et malgré l'excellent travail de notre rapporteur, nous nous abstiendrons.

Mme Catherine Troendlé . - Nous ne nous défions certainement pas des magistrats, l'ensemble de nos débats le démontre bien...

L'ensemble du projet de loi est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Mme Sophie Joissains . - J'ai voté ce texte pour faire face à une situation d'urgence, mais je le crois insuffisant et il serait utile de prolonger nos travaux, par une mission d'information par exemple, sur l'incidence du principe de précaution en matière judiciaire.

Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Article additionnel avant l'article 1 er

M. ZOCCHETTO, rapporteur

3

Automaticité de la peine complémentaire d'interdiction d'exercice d'une activité impliquant un contact habituel avec les mineurs pour les personnes condamnées pour infraction sexuelle contre mineur

Adopté

Article 1 er
Information par le ministère public de l'administration en cas de condamnation
ou de procédure en cours et définition d'un régime d'information renforcé pour certaines infractions

M. ZOCCHETTO, rapporteur

4

Encadrement des finalités permettant au ministère public de transmettre une information pénale à l'administration

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur

5

Renforcement des garanties de la personne mise en cause concernée par la transmission de l'information

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur

6

Clarification rédactionnelle

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur

7

Précision que le décret d'application est pris en Conseil d'État

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur

8

Inscription de l'interdiction d'exercice d'une activité professionnelle au contact de mineurs dans le fichier des personnes recherchées

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur

9

Clarification à droit constant de la rédaction de l'article 706-47 du code de procédure pénale

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur

10

Précision que le régime obligatoire de transmission de l'article 706-47-4 constitue une dérogation au régime général de transmission de l'article 11-2

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur

11

Suppression d'une disposition redondante

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur

12 rect.

Suppression de la faculté de transmettre l'information à l'issue de la garde à vue ou de l'audition libre

Adopté

Mme BENBASSA

2

Suppression de la faculté de transmettre l'information à l'issue de la garde à vue ou de l'audition libre

Adopté

M. RAYNAL

1

Suppression d'une disposition jugée inutile dans l'alinéa consacré à l'information à l'issue de la garde à vue ou de l'audition libre

Rejeté

M. ZOCCHETTO, rapporteur

13

Suppression de dispositions redondantes

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur

14

Suppression du délit de l'article 222-13 du code pénal du régime obligatoire de transmission

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur

15

Suppression du délit de l'article 222-32 du code pénal du régime obligatoire de transmission et limitation du maintien dans ce même régime du délit de l'article 222-33 quand il est commis sur mineur de moins de quinze ans

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur

16

Précision que le décret d'application est pris en Conseil d'État

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur

18

Automaticité du placement sous contrôle judiciaire assorti de l'interdiction d'exercice d'une activité au contact de mineurs en cas de mise en examen pour une ou plusieurs infractions entrant dans le champ du régime obligatoire d'information

Adopté

Article 3
Régime d'incapacité pour diriger ou exercer au sein des établissements, services
ou lieux de vie et d'accueil régis par le code de l'action sociale et des familles
et modalités de renouvellement de l'agrément des assistants familiaux

M. ZOCCHETTO, rapporteur

19

Précision rédactionnelle

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur

20

Clarification d'une ambiguïté à l'article L 421-3 du code de l'action sociale et des familles

Adopté

Intitulé du projet de loi

M. ZOCCHETTO, rapporteur

21

Rédactionnel

Adopté

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