C. TITRE V : LES ÉNERGIES RENOUVELABLES
À l' article 23 , votre commission a pris acte des possibilités nouvelles de renouvellement des contrats d'achat ou de complément de rémunération, justifiées par la situation particulière des zones non interconnectées et des installations amorties pour les filières dont les coûts excèdent les recettes. Elle a complété ces dispositions pour autoriser, par dérogation, les installations hydroélectriques à bénéficier plusieurs fois d'un complément de rémunération adapté sous réserve de la réalisation d'un programme d'investissement .
Votre commission a également ouvert le financement participatif des projets de production d'énergie renouvelable prévu à l' article 27 aux groupements de collectivités territoriales et a complété le dispositif pour protéger les investisseurs et en assurer la parfaite régularité juridique : parmi les sociétés commerciales, seules les sociétés par actions , où la responsabilité des actionnaires est limitée à leur apport, pourront recourir au financement participatif ; en outre, les conditions dans lesquelles ces offres ne constituent pas des offres au public au sens du code monétaire et financier seront précisées par voie réglementaire .
D. TITRE VII : LA SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES ET LA RÉGULATION DES MARCHÉS
À l' article 42 ter relatif aux conditions d'approvisionnement en électricité au bénéfice des industriels électro-intensifs, votre commission a précisé que l'obligation de résultats de performance énergétique , qui n'existe chez aucun de nos voisins, est réservée uniquement à certaines catégories d'électro-intensifs afin de conserver la souplesse nécessaire au dispositif.
À l' article 43 bis A , votre commission a adapté le mécanisme d'interruptibilité aux spécificités du système gazier , en prévoyant notamment que la compensation des consommateurs agréés interviendra sur la base de la réduction ou de l'interruption réelle de consommation compte tenu de la faible occurrence des risques d'approvisionnement en gaz.
À l' article 43 bis , votre commission a approuvé, dans son principe, le nouveau régime de soutien aux installations de cogénération industrielle mais a souligné le risque de rupture d'égalité du dispositif adopté à l'Assemblée nationale, qui conditionne ce soutien à l'alimentation de sites gazo-intensifs et exclut par conséquent d'autres sites pourtant placés dans une situation comparable. Votre commission n'a cependant pas pu étendre ces dispositions à l'ensemble des industriels consommant de la chaleur en continu car une telle proposition aurait été irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.
Enfin, votre commission a validé les modifications apportées, à l' article 46 bis , au cadre juridique de l'effacement et s'est limitée à procéder à quelques ajustements, notamment pour étendre le champ des données transmises aux gestionnaires de réseaux de distribution aux informations nécessaires à la sécurité et à la sûreté des réseaux qu'ils exploitent.