LIASSE DES AMENDEMENTS NON ADOPTÉS
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-68 |
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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
5 JUIN 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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M. BERTRAND
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ARTICLE 1ER
Alinéa 6
Après les mots :
au plan
insérer les mots :
national et
OBJET
Cet amendement est un amendement de cohérence.
Afin d'atteindre les objectifs de la lutte contre la précarité énergétique visés par l'alinéa 9 du même article, et de créer les conditions d'une relance de la croissance en permettant aux entreprises de rester compétitives en restreignant leurs frais liés à leur consommation énergétique, maintenir des prix de l'énergie compétitifs est d'abord un enjeu national.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-69 |
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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
5 JUIN 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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M. BERTRAND
_________________
ARTICLE 1ER
Alinéa 14
Supprimer les mots :
, bien de première nécessité,
OBJET
Amendement rédactionnel.
Les articles de ce projet de loi sont trop souvent "bavards" et tendent à alourdir le texte, ce qui nuit à sa lisibilité.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-70 |
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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
5 JUIN 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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M. BERTRAND
_________________
ARTICLE 1ER
Après l'alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Développer une filière de petites et moyennes entreprises, de petites et moyennes industries et d'entreprises de taille intermédiaire spécialisées dans la transition énergétique en tant qu'actrices du marché national et promotrices à l'export du savoir-faire français ;
OBJET
La France dispose de nombreux centres de recherches et d'un tissu d'entreprises, pour lesquelles la transition énergétique est un tremplin dans le cadre d'une nouvelle croissance au niveau national.
A ce titre, les PME , PMI et ETI qui constituent un levier de croissance essentiel pour notre économie et une source non négligeable de création d'emplois, doivent pouvoir saisir cette opportunité de conquête de nouveaux marchés, et se renforcer pour être également compétitives à l'échelle internationale.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-71 |
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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
5 JUIN 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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M. BERTRAND
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ARTICLE 1ER
Alinéa 29
Supprimer cet alinéa.
OBJET
Le projet de loi transition énergétique fixe comme objectif de la politique énergétique française, outre le nécessaire développement des énergies renouvelables, la réduction de la part de l'énergie nucléaire dans le mix énergétique français , en passant de 75% à 50% d'ici 2025. Cet objectif se traduirait par la fermeture de 20 centrales nucléaires en 10 ans, ce qui apparait comme totalement irréaliste.
Par ailleurs un tel objectif entre en contradiction avec l'alinéa 5 du même article qui vise à assurer la sécurité d'approvisionnement et réduire la dépendance aux importations.
Or, c'est la filière nucléaire qui, outre de représenter un des fleurons de l'industrie française et un gisement non négligeable d'emplois, garantit l'indépendance énergétique à la France, et surtout une offre en électricité des plus compétitives préservant tant le pouvoir d'achat des consommateurs, et notamment des plus précaires, que la compétitivité de nos entreprises.
Enfin, l'énergie nucléaire présente comme avantage non négligeable d'être une énergie décarbonée, permettant à la France de respecter ses engagements en matière de pollution atmosphérique.
Aussi plutôt que d'envisager de sortir du nucléaire, il conviendrait d'encourager l'innovation dans cette filière afin développer des systèmes nucléaires de nouvelle génération respectant les objectifs de sûreté nucléaire et développement durable.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-143 |
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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
5 JUIN 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
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Mme JOUANNO
_________________
ARTICLE 1ER
Alinéa 34
Supprimer cet alinéa
OBJET
Les demandes de remise de rapport au Parlement ne sont jamais satisfaites. Cet amendement propose de supprimer le rapport prévu à cet alinéa.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-129 |
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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
4 JUIN 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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Mme JOUANNO
_________________
ARTICLE 1ER
après l'alinéa 34, insérer un alinéa ainsi rédigé :
... - En application du quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution et des articles L. O. 1113-1 à L. O. 1113-7 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales disposent d'un droit à l'expérimentation dans leur domaine de compétence pour atteindre les objectifs définis aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du code de l'énergie.
Les modalités de cette expérimentation font l'objet d'une délibération adoptée à la majorité des trois cinquièmes de l'organe délibérant de la collectivité.
OBJET
Cet amendement en lien direct avec l'article 1er permettrait aux collectivités de pouvoir s'emparer du sujet de la transition énergétique en menant à bien des expérimentations et répondre ainsi aux objectifs fixés par l'article 1er.
Le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit des objectifs très ambitieux en matière de politique énergétique, avec malheureusement des dispositifs et des moyens insuffisants pour les atteindre. En matière de croissance verte, les initiatives viennent du terrain et des volontés des acteurs locaux de réaliser la transition énergétique. Il faut faire confiance à cette émulation locale.
Or ce texte semble trop centralisateur et contraignant pour les acteurs locaux. Cet amendement propose donc de faire confiance au terrain et aux collectivités locales en donnant à ces dernières la possibilité d'expérimenter dans tous les domaines de leurs champs de compétence, afin de participer à la réalisation des objectifs fixés.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-103 |
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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
5 JUIN 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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MM. DANTEC, LABBÉ
et les membres du Groupe écologiste
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ARTICLE 2
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2015, un rapport détaillant les modalités de mise en oeuvre techniques et financières d'un objectif de production énergétique 100 % renouvelable à l'horizon 2050. »
OBJET
L'engagement avait été pris lors du Débat national sur la transition énergétique de remettre des scénarios énergétiques détaillant les modalités de mise en oeuvre et les différentes possibilités et perspectives en termes de mix énergétique, et tout particulièrement électrique. Ces documents sont indispensables pour garantir une évolution de notre modèle de production électrique de manière solide et cohérente.
Une récente étude pilotée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) répond déjà à cette commande. En effet, cette étude, intitulée « Vers un mix électrique 100 % renouvelable en 2050 », qui a été établie avec la contribution de la Direction générale de l'énergie et du climat, et soumise à un comité scientifique d'experts nationaux et internationaux, porte sur les modalités techniques et financières et les conséquences d'une sortie totale du nucléaire en faveur d'un mix électrique 100 % renouvelable. Il est d'ailleurs plus qu'intéressant de constater que cette étude conclut qu'à l'horizon 2050, la France pourrait produire 100 % de son électricité à partir d'énergies renouvelables, et cela à un coût comparable à un mix électrique 50 % nucléaire, 40 % renouvelables, et gaz.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-144 |
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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
5 JUIN 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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Mme JOUANNO
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ARTICLE 3 A
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa
OBJET
Les demandes de remise de rapport du Gouvernement au Parlement ne sont jamais satisfaites. Cet amendement vise donc à supprimer le rapport prévu à cet article, préférant que le Gouvernement présente des mesures concrètes.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-55 |
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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
4 JUIN 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
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M. J. GAUTIER
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ARTICLE 3 B
Compléter cet article par les mots:
« en visant une performance de 150 kilowattheures par mètre carré et par an si le calcul économique le permet. »
OBJET
Il s'agit de rétablir la formulation adoptée lors du passage du texte de loi en première lecture au Sénat afin de doter l'obligation de rénover d'un objectif de performance énergétique à atteindre.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-105 |
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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
5 JUIN 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
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MM. DANTEC, LABBÉ
et les membres du Groupe écologiste
_________________
ARTICLE 3 B
Compléter cet article par les mots:
« en visant une performance de 150 kilowattheures par mètre carré et par an si le calcul économique le permet. »
OBJET
Il s'agit de rétablir la formulation adoptée lors du passage du texte de loi en première lecture au Sénat afin de doter l'obligation de rénover d'un objectif de performance énergétique à atteindre.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-3 rect. quinquies |
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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
9 JUIN 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
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MM. POINTEREAU et CHAIZE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. KENNEL, DELATTRE, HOUEL, TRILLARD, PIERRE, RAISON, P. LEROY, VASPART, CORNU, PILLET et de LEGGE, Mme IMBERT, MM. de NICOLAY, D. LAURENT, G. BAILLY, MAYET et KAROUTCHI, Mme MÉLOT, MM. MALHURET et CHASSEING, Mme LAMURE, M. PINTON, Mme DESEYNE, MM. GREMILLET et LONGUET, Mme CANAYER, M. BOUCHET et Mmes LOPEZ et DEROMEDI
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ARTICLE 4
Alinéa 2
1° Remplacer les mots :
font preuve d'
par les mots :
recherchent l'
2° Supprimer les mots :
et sont, chaque fois que possible, à énergie positive ou à haute performance environnementale
OBJET
et article pose le principe que toute nouvelle construction réalisée sous la maîtrise d'ouvrage de l'État et de ses établissements publics ou des collectivités territoriales devra faire preuve d'exemplarité énergétique et environnementale et sera, chaque fois que cela est possible, à énergie positive ou à haute performance environnementale.
Cette disposition manifestement incantatoire, et qui ne serait de surcroît intégrée dans aucun code, pose de lourdes interrogations juridiques. La notion d' « exemplarité énergétique et environnementale » , ou les qualificatifs « à énergie positive » et « à haute performance environnementale » sont imprécis. Aussi pourraient-ils conduire à une réglementation d'application excessivement contraignante et coûteuse, ainsi qu'à des risques de contentieux.
En outre, cette disposition semble superfétatoire puisqu'il existe d'ores et déjà des objectifs de performance énergétique incitatifs ou contraignants pour les bâtiments neufs. Ces derniers doivent tout d'abord satisfaire aux caractéristiques énergétiques fixées par la réglementation thermique 2012 (RT 2012). De plus, les collectivités territoriales qui souhaiteraient faire preuve d'exemplarité en matière de développement durable peuvent tout à fait s'engager dans une démarche de labellisation ou de certification. Il faut préférer ces démarches souples à l'inscription dans la loi d'un principe général relevant du droit gazeux. Comme le rappelait le Conseil d'État dans son étude annuelle sur le droit souple de 2013 : « il n'est pas souhaitable de voir se développer, dans les instruments de droit dur que sont les lois et les décrets, des énoncés qui relèvent en réalité du droit souple et ne sont pas normatifs».
Enfin, l'étude d'impact est muette quant aux conséquences financières de cette obligation d'exemplarité. Dans la mesure où la RT 2012 renchérit déjà les coûts de construction de 5% a minima selon le ministère en charge de l'écologie, un alourdissement des dépenses d'investissement des collectivités territoriales est probable.
En fin de compte, il apparaît que les principes généraux de ce dispositif pourraient être maintenus à condition d'en retirer les éléments potentiellement les plus contraignants. Il s'agirait ainsi de remplacer ce qui ressemble à une obligation de résultat par une obligation de moyen en remplaçant les mots « font preuve » par les mots « doivent rechercher » , et de supprimer les termes « sont, chaque fois que possible, à énergie positive ou à haute performance environnementale ».
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-26 |
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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
4 JUIN 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, MM. BONNECARRÈRE et CADIC, Mme MORIN-DESAILLY, MM. GABOUTY, CANEVET et KERN et Mme BILLON
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ARTICLE 4 BIS AA
Rédiger ainsi cet article :
À l'article L. 128-4 du code de l'urbanisme, les mots : « , en particulier sur l'opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération » sont supprimés.
OBJET
Le présent amendement propose de supprimer l'étude d'opportunité pour la création ou le raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables ou de récupération.
Il s'agit de simplifier cette disposition en enlevant toute mention spécifique de moyens dans la loi. Voté au Sénat et devenu l'article 4 bis AA, il a été supprimé par l'Assemblée nationale.
L'auteur du présent amendement souhaite qu'il soit rétabli car il considère, pour sa part, qu'il convient de laisser plus de liberté aux opérateurs dans la sélection des solutions d'énergies renouvelables qu'ils jugent les plus adaptées.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-2 rect. quinquies |
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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
9 JUIN 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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MM. POINTEREAU et CHAIZE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. KENNEL, DELATTRE, HOUEL, TRILLARD, PIERRE, RAISON, P. LEROY, VASPART, CORNU, PILLET et de LEGGE, Mme IMBERT, MM. de NICOLAY, D. LAURENT, G. BAILLY, MAYET et KAROUTCHI, Mme MÉLOT, MM. MALHURET, CHASSEING, REVET et PINTON, Mme DESEYNE, MM. GREMILLET et LONGUET, Mme CANAYER, M. BOUCHET et Mmes LOPEZ et DEROMEDI
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ARTICLE 5
Alinéa 1 à 19
Supprimer ces alinéas
OBJET
Cet article accentue significativement les contraintes que l'article L. 111-10 du code de la construction et de l'habitation fait peser, en matière de performances énergétiques et environnementales, sur les bâtiments ou parties de bâtiments existants faisant l'objet de travaux. Les dispositions proposées vont engendrer de nouveaux coûts pour les propriétaires de bâtiments existants, y compris les collectivités territoriales. L'étude d'impact indique en effet un surinvestissement de l'ordre 30 à 60% pour les façades, de 5 à 100% pour les toitures et de 15 à 75% pour les aménagements, alors même que « la rentabilité des travaux d'amélioration de la performance énergétique varie fortement selon le type de bâtiments étudiés, l'énergie principale de chauffage [et la] localisation géographique ». Au vu de ces perspectives, un équilibre raisonnable entre les coûts et les avantages de la mesure sera difficilement atteint. Dans la situation financière que connaissent les collectivités territoriales, ce constat invite à renoncer à ce dispositif.
Par ailleurs, l'obligation formulée au premier alinéa de l'article L. 111-10 du code de la construction et de l'habitation (alinéa 2) fixe des objectifs susceptibles de justifier tous les excès normatifs : il prévoit en substance la nécessité d'atteindre un niveau de performance énergétique compatible avec les objectifs de la politique énergétique nationale dans des conditions se rapprochant le plus possible des exigences applicables aux bâtiments neufs. Cette rédaction plus littéraire que juridique ouvre la voie à des mesures d'application imprévisibles.
En outre, les dispositions prévoyant le contenu de la règlementation d'application (alinéas 4 à 13) apparaissent singulièrement imprécises. À titre d'illustration, c'est le cas de la notion de « disproportion manifeste entre les avantages et les inconvénients » susceptible d'exonérer un bâtiment de l'obligation d'isoler la façade (alinéas 6 et 7), de la mention relative au caractère éventuellement non « réalisable techniquement et juridiquement » des travaux d'isolation rendus obligatoires (alinéas 6 et 7) et de la « pertinence sur le long terme » exigée des équipements de gestion active de l'énergie prescrits (alinéa 9). Ces formulations vagues n'apparaissent pas de nature à encadrer dans des limites précises et raisonnables l'exercice du pouvoir réglementaire.
C'est pourquoi le présent amendement a pour objet de supprimer les alinéas 1 à 14, qui modifient la rédaction actuelle de l'article L. 111-10 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les alinéas 15 à 19, non détachables de cette modification
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-4 rect. quinquies |
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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
9 JUIN 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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MM. POINTEREAU et CHAIZE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. KENNEL, DELATTRE, HOUEL, TRILLARD, PIERRE, RAISON, P. LEROY, VASPART, CORNU, PILLET et de LEGGE, Mme IMBERT, MM. de NICOLAY, D. LAURENT, G. BAILLY, MAYET et KAROUTCHI, Mme MÉLOT, MM. MALHURET, CHASSEING et REVET, Mme LAMURE, M. PINTON, Mme DESEYNE, MM. GREMILLET et LONGUET, Mme CANAYER, M. BOUCHET et Mmes LOPEZ et DEROMEDI
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ARTICLE 5
I. - Alinéas 6 et 7
Compléter ces alinéas par les mots :
ou quand le coût des travaux d'isolation excède manifestement les capacités contributives de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale propriétaire
II. - Alinéa 15
1° Après le mot :
pris
insérer les mots :
, après consultation des conseils régionaux,
2° Remplacer les mots :
d'un an
par les mots :
de deux ans
OBJET
Cet article accentue significativement les contraintes que l'article L. 111-10 du code de la construction et de l'habitation fait peser, en matière de performances énergétiques et environnementales, sur les bâtiments ou parties de bâtiments existants faisant l'objet de travaux.
Les dispositions proposées vont engendrer de nouveaux coûts pour les propriétaires de bâtiments existants, y compris les collectivités territoriales. L'étude d'impact indique en effet que ces nouvelles normes pourraient conduire à des sur-investissements de l'ordre 30 à 60% pour les façades et de 5 à 100% pour les toitures, alors même que « la rentabilité des travaux d'amélioration de la performance énergétique varie fortement selon le type de bâtiments étudié, l'énergie principale de chauffage [et la] localisation géographique ». Au vu de ces perspectives, un équilibre raisonnable entre les coûts et les avantages de la mesure sera difficilement atteint. Dans la situation financière que connaissent les collectivités territoriales, ce constat invite à prendre toute la mesure des implications financières de ce dispositif.
Par ailleurs, l'obligation formulée au premier alinéa de l'article L. 111-10 du code de la construction et de l'habitation (alinéa 2) fixe un objectif susceptible de justifier tous les excès normatifs : elle prévoit en substance la nécessité d'atteindre un niveau de performance énergétique compatible avec les objectifs de la politique énergétique nationale. Cet objectif particulièrement ambitieux ouvre la voie à des mesures d'application imprévisibles.
En outre, les dispositions prévoyant le contenu de la règlementation d'application (alinéas 4 à 12) apparaissent singulièrement imprécises. À titre d'illustration, c'est le cas de la notion de « disproportion manifeste entre les avantages et les inconvénients » et du caractère éventuellement non « réalisable techniquement et juridiquement » des travaux, qui sont susceptibles d'exonérer un propriétaire de l'obligation d'isolation de la façade ou de la toiture (alinéas 6 et 7). Ces formulations vagues n'apparaissent pas de nature à encadrer dans des limites précises et raisonnables l'exercice du pouvoir réglementaire.
Enfin, l'amélioration de la performance énergétique du bâti, qui est un objectif dont nul ne conteste l'utilité, ne doit cependant pas être aveugle aux spécificités locales. Les obligations d'isolation ne sauraient s'appliquer de manière uniforme sur le territoire, sans tenir compte des conditions climatiques notamment. Sur ce point, l'on ne peut que rappeler que l'étude d'impact souligne avec justesse que « les travaux d'isolation de la façade pour les bâtiments implantés dans le pourtour méditerranéen apparaissent dans une grande majorité des cas comme non rentables » .
L'ensemble de ces éléments justifie que des tempéraments soient apportés aux dispositions de l'article 5.
Afin de permettre d'adapter pleinement les mesures réglementaires aux circonstances locales, il est souhaitable de prévoir à l'alinéa 11 que les conseils régionaux soient consultés préalablement à la publication du décret pris en application de cet article, dont le délai d'élaboration pourrait être allongé en conséquence. De plus, il est utile d'introduire aux alinéas 6 et 7 une possibilité de dérogation aux travaux d'isolation de la façade ou la toiture « quand le coût des travaux d'isolation excède manifestement les capacités contributives de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale propriétaire » .
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-23 rect. bis |
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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
11 JUIN 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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M. BOCKEL
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ARTICLE 5
Alinéa 14
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante:
« 9° Les catégories de bâtiments existants qui, à l'occasion de travaux de modernisation des ascenseurs décidés par le propriétaire, peuvent faire l'objet de l'utilisation de composants ou de technologies conduisant à réduire significativement la consommation d'énergie des ascenseurs concernés, à augmenter leur capacité à être autonome en énergie ou à introduire l'utilisation des énergies renouvelables. »
OBJET
L'alinéa 14 de l'article 5 a fait l'objet de quatre amendements de suppression identiques déposés par des députés lors de la deuxième lecture à l'Assemblée Nationale, soutenus par le gouvernement, mais contre l'avis du Président de la Commission François Brottes.
Ces amendements n'ont pas pris en compte le fait que l'incitation à utiliser des technologies destinées à réduire la consommation d'énergie des ascenseurs, voire à la rendre nulle, ne s'applique que lorsque le propriétaire a décidé par lui-même de réaliser des travaux de modernisation.
Ce ne sont donc que les coûts marginaux d'investissements qui doivent faire l'objet de l'analyse coût/bénéfice.
Par ailleurs, les mesures proposées proviennent principalement de solutions techniques autres que la mise en place de système de variation de fréquence que sont entre autres, les machines sans réduction, les contrôleurs à microprocesseurs et organes de commandes, la technologie de régénération de l'énergie.
A titre d'exemple :
- Le remplacement d'une armoire de commande (fait générateur : mise en sécurité électrique) avec une solution économe en énergie : coût marginal de 500 €, économie de 500 KWh par an, amortissement en 7 ans.
- Le remplacement de l'éclairage cabine incandescent par un éclairage LED asservi au fonctionnement : coût marginal de 400 €, économie de 1260 KWh par an, amortissement en 2 ans.
Ces deux cas concernent près des 2/3 des ascenseurs en France (parc total de 530 000 appareils) et la réduction de consommation induite représente plus de la moitié des 3400 KWh que consomme en moyenne un ascenseur sur une année.
Ces durées d'amortissement (en dehors de toute aide spécifique qui pourrait être octroyée) sont tout à fait comparables voire bien inférieures à celles constatées dans d'autres secteurs du bâtiment.
Au total aujourd'hui les ascenseurs en France consomment 2 terrawattheure par an, soit l'équivalent d'une ville comme Bordeaux ou comme Nantes. La mise en place de ces solutions techniques sobres en énergie représente donc un potentiel extrêmement important d'économie pour tous. Les technologies les plus avancées permettent une quasi autonomie en combinant production de l'énergie et stockage.
Il serait regrettable qu'une loi telle que la loi sur la transition énergétique ne prenne pas compte ces importants gisements et n'incite pas à faire évoluer le patrimoine ascenseurs des propriétaires dans ce sens.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-72 |
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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
5 JUIN 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
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M. BERTRAND
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ARTICLE 5
Alinéa 18
Rédiger ainsi cet alinéa :
h) Les opérations d'amélioration de l'efficacité énergétique prévues en application des 3° et 4° de l'article L. 111-10 du code de la construction et de l'habitation, à l'occasion de travaux affectant les parties communes, et celles améliorant les installations énergétiques communes dès lors qu'il a été démontré qu'elles étaient amortissables en moins de cinq ans et sous réserve que la baisse des consommations énergétiques soit garantie.
OBJET
Amendement adopté en première lecture par le Sénat visant à simplifier et faciliter les prises de décisions en assemblée générale des copropriétaires.
Les actions de performance énergétique peuvent porter aussi bien sur les équipements, le pilotage et la maintenance des installations ou l'isolation du bâti.
Une fois ces premières actions amorties, la baisse de la consommation profitera aux copropriétaires. Les économies ainsi générées pourraient ainsi être réorientées vers un compte dédié aux futurs travaux de rénovation prévus dans le carnet numérique de suivi et d'entretien du logement.
Il convient donc de ne pas limiter aux seules actions d'isolation de la façade ou de la toiture, les règles de vote simplifié prévu à l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-173 rect. bis |
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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
10 JUIN 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
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Mme LAMURE et MM. CALVET, CHATILLON, HOUEL, CORNU, VASPART, PIERRE, G. BAILLY, D. LAURENT et SIDO
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ARTICLE 5
L'alinéa 22 est modifié de la manière suivante :
Remplacer les mots « conseiller à la rénovation dûment certifié » par « professionnel compétent dûment certifié».
OBJET
Cet alinéa a pour objet de demander au gouvernement de proposer, dans le cadre des travaux de rénovation énergétique, les moyens pour substituer à l'ensemble des aides fiscales attachées à l'installation de certains produits de la construction une aide globale, dont l'octroi serait subordonné à la présentation d'un projet complet de rénovation, basé sur l'étude de faisabilité technique et économique.
Toutefois, ce texte prévoit que ce projet complet de rénovation soit réalisé par un professionnel compétent dûment certifié à la rénovation,
La réalisation d'un tel projet qui comporte nécessairement une phase de conception, entre dans le champ de compétences des maîtres d'oeuvre.
Les maîtres d'oeuvre, architectes ou ingénieurs, sont eux-mêmes déjà formés, assurés et immédiatement opérationnels pour l'exécution de ces missions.
Il n'apparaît donc pas nécessaire de créer une nouvelle profession, pour établir ces projets.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-5 rect. quater |
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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
9 JUIN 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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MM. POINTEREAU et CHAIZE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. KENNEL, DELATTRE, HOUEL, TRILLARD, PIERRE, RAISON, P. LEROY, VASPART, CORNU, PILLET et de LEGGE, Mme IMBERT, MM. de NICOLAY, D. LAURENT, G. BAILLY, MAYET et KAROUTCHI, Mme MÉLOT, MM. MANDELLI, MALHURET, CHASSEING et REVET, Mme LAMURE, M. PINTON, Mme DESEYNE, M. LONGUET, Mme CANAYER, M. BOUCHET et Mmes LOPEZ et DEROMEDI
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ARTICLE 5 QUINQUIES
Supprimer cet article.
OBJET
Cet article vise à renforcer le service public de la performance énergétique de l'habitat, créé par loi n° 2013-312 du 15 avril 2013, en l'appuyant sur un réseau de plateformes territoriales de la rénovation énergétique.
Force est de constater qu'il existe une profonde incertitude quant aux objectifs, aux moyens et à la gouvernance du service public de la performance énergétique de l'habitat. Cette situation s'explique par le fait qu'une partie des dispositions de la loi précitée ont été jugées contraires à la Constitution (CC, Décision n° 2013-666 DC du 11 avril 2013), et que le Gouvernement n'a pas encore remis son rapport « sur la création d'un service public d'aide à la réalisation de travaux d'efficacité énergétique des logements résidentiels » prévu par cette loi.
Dans ce contexte, il est à craindre que ne soit transférée aux plateformes territoriales de la rénovation énergétique, dont la mise en oeuvre est encouragée par les régions et par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), la majeure partie des attributions et du financement de ce service public. Les compétences que le projet de loi confère aux plateformes territoriales semblent en effet très étendues, puisqu'elles comprennent des missions d'accueil, d'information, de conseil et de fourniture d'informations techniques, financières, fiscales et règlementaires (alinéa 4).
Cet article ayant été introduit par un amendement à l'initiative de la co-rapporteure du texte à l'Assemblée nationale, ses conséquences financières n'ont pas pu être évaluées. Pourtant, le déploiement de ce service public, qui serait assuré « sur l'ensemble du territoire » (alinéa 3), nécessitera la création d'un grand nombre de plateformes. Sur ce point, l'on peut utilement rappeler que la co-rapporteure du texte, dans l'exposé des motifs de son amendement, jugeait elle-même nécessaire de multiplier par quatre le nombre de plateformes créées ou en cours de création pour parvenir à un maillage satisfaisant du territoire.
Compte tenu de ces éléments, il est justifié de supprimer cet article.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-56 |
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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
4 JUIN 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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M. J. GAUTIER
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ARTICLE 5 QUINQUIES
Alinéa 4
Remplacer «Elles peuvent être notamment gérées par les collectivités territoriales ou leurs groupements, les services territoriaux de l'État, les agences départementales d'information sur le logement, les agences locales de l'énergie et du climat, les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, les espaces info énergie ou les associations locales.»
par :
« Elles sont créées et coordonnées par les collectivités territoriales ou leurs groupements qui peuvent s'appuyer sur les services territoriaux de l'État, les agences départementales d'information sur le logement, les agences locales de l'énergie et du climat, les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, les espaces info énergie, les associations locales ou toute autre structure créée à l'initiative de la collectivité. »
OBJET
Afin d'assurer l'indépendance, l'universalité et la continuité du Service Public de l'Efficacité énergétique assurée par les plateformes, il est essentiel de clarifier le texte actuel afin de confirmer que ces plateformes territoriales, si elles peuvent s'appuyer sur différents acteurs locaux, restent sous la responsabilité des collectivités territoriales ou leurs groupements.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-106 |
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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
5 JUIN 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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MM. DANTEC, LABBÉ
et les membres du Groupe écologiste
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ARTICLE 5 QUINQUIES
Alinéa 4
Remplacer la phrase «Elles peuvent être notamment gérées par les collectivités territoriales ou leurs groupements, les services territoriaux de l'État, les agences départementales d'information sur le logement, les agences locales de l'énergie et du climat, les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, les espaces info énergie ou les associations locales.»
par la phrase:
« Elles sont créées et coordonnées par les collectivités territoriales ou leurs groupements qui peuvent s'appuyer sur les services territoriaux de l'État, les agences départementales d'information sur le logement, les agences locales de l'énergie et du climat, les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, les espaces info énergie, les associations locales ou toute autre structure créée à l'initiative de la collectivité.»
OBJET
Afin d'assurer l'indépendance, l'universalité et la continuité du Service Public de l'Efficacité énergétique assurée par les plateformes, il est essentiel de clarifier le texte actuel afin de confirmer que ces plateformes territoriales, si elles peuvent s'appuyer sur différents acteurs locaux, restent sous la responsabilité des collectivités territoriales ou leurs groupements.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-39 |
|||
COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
4 JUIN 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
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Mme LÉTARD
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ARTICLE 5 QUINQUIES
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les plateformes associent à leur mise en oeuvre les organismes à gestion désintéressée agréés au titre de l'article L 365-3 du code de la construction et de l'habitation, afin de coordonner les actions de ces organismes dans la lutte contre la précarité énergétique en faveur des ménages ayant besoin d'aide pour accéder ou se maintenir dans un logement décent avec celles des plateformes. »
OBJET
Cet amendement propose que les plateformes territoriales de la rénovation énergétique associent aussi les organismes à gestion désintéressée agréés au titre de l'article L 365-3 du code de la construction et de l'habitation et qui sont fortement mobilisés pour réduire la précarité énergétique.
Cet agrément permet aux collectivités territoriales et à l'Etat de conventionner ces acteurs pour exercer des missions d'ingénierie sociale, technique et financière, auprès de bénéficiaires ayant besoin d'aide pour accéder ou se maintenir dans un logement décent. L'agrément peut être délivré à tout organisme à gestion désintéressée. Il est accordé après examen des capacités de l'organisme à mener de telles activités en tenant compte de ses statuts et de la compétence sociale, financière, technique et juridique de ses dirigeants et de son personnel, salarié ou bénévole, dans le domaine du logement ou de l'hébergement des personnes défavorisées.
Ces organismes sont les acteurs essentiels de la mise en oeuvre du programme Habiter Mieux. Ils ont engagé des programmes de qualification et de formation professionnelle reconnues par la Direction générale de l'énergie et du climat et sont reconnus entreprises solidaires d'utilité sociale par la loi relative à l'économie sociale et solidaire. Ils doivent être partenaires de la mise en oeuvre des services proposés par les plateformes de rénovation énergétique dans leurs actions en faveur des ménages défavorisés dont le niveau de ressources ne leur permet pas la réalisation sans aide des projets de rénovation énergétique. Tel est l'objet de cet amendement.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-51 rect. |
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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
12 JUIN 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
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M. COURTEAU, Mme LIENEMANN, MM. VANDIERENDONCK, M. BOURQUIN, CABANEL, ROME, VAUGRENARD, FILLEUL, MIQUEL, POHER
et les membres du Groupe socialiste et républicain
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ARTICLE 5 QUINQUIES
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les plateformes associent à leur mise en oeuvre les organismes à gestion désintéressée agréés au titre de l'article L 365-3 du code de la construction et de l'habitation, afin de coordonner les actions de ces organismes dans la lutte contre la précarité énergétique en faveur des ménages ayant besoin d'aide pour accéder ou se maintenir dans un logement décent avec celles des plateformes.
OBJET
Cet amendement propose que les plateformes territoriales de la rénovation énergétique associent les organismes à gestion désintéressée agréés au titre de l'article L 365-3 du code de la construction et de l'habitation et qui sont fortement mobilisés pour réduire la précarité énergétique
Cet agrément permet aux collectivités territoriales et à l'Etat de conventionner ces acteurs pour exercer des missions d'ingénierie sociale technique et financière auprès de bénéficiaires ayant besoin d'aide pour accéder ou se maintenir dans un logement décent. L'agrément peut être délivré à tout organisme à gestion désintéressée. Il est accordé après examen des capacités de l'organisme à mener de telles activités en tenant compte de ses statuts et de la compétence sociale, financière, technique et juridique de ses dirigeants et de son personnel salarié ou bénévole dans le domaine du logement ou de l'hébergement des personnes défavorisées.
Ces organismes sont les acteurs essentiels de la mise en oeuvre du programme Habiter Mieux. Ils ont engagé des programmes de qualification et de formation professionnelle reconnues par la Direction générale de l'énergie et du climat et sont reconnus entreprises solidaires d'utilité sociale par la loi économie sociale et solidaire. Ils doivent être partenaires de la mise en oeuvre des services proposés par les plateformes de rénovation énergétique dans leurs actions en faveur des ménages défavorisés dont le niveau de ressources ne leur permet pas la réalisation sans aide des projets de rénovation énergétique.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-57 |
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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
4 JUIN 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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M. J. GAUTIER
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ARTICLE 5 QUINQUIES
Alinéa 4
Ajouter un alinéa après l'alinéa 4 rédigé comme suit :
« Ces plateformes pourront s'appuyer sur une conférenceterritoriale de lutte contre la précarité énergétique qui rassemble, sur l'initiative des collectivités territoriales ou leurs groupements,les collectivités territoriales, les opérateurs de l'Etat, les opérateurs énergétiques, les bailleurs sociaux, les professionnels du bâtiment et tout autres acteurs locauximpliqués dans la lutte contre la précarité énergétique sur le territoire qu'elle couvre. »
OBJET
La création de Commissions de lutte contre la précarité énergétique dans le cadre de la mise en place des plateformes territoriales de la rénovation énergétique permettrait de rassembler les acteurs de la lutte contre la précarité énergétique impliqués sur le territoire concerné afin d'assurer :
- une concertation entre eux et les acteurs impliqués dans la mise en oeuvre de la plateforme ;
- une meilleure identification des foyers en précarité énergétique
- la coordination entre toutes les initiatives entreprises ou envisagées qui concernent la rénovation énergétique de l'habitat des ménages à revenus modestes sur le territoire concerné.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-206 |
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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
4 JUIN 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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M. J. GAUTIER
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ARTICLE 5 QUINQUIES
Alinéa 5
«En fonction des besoins des consommateurs et des capacités du territoire aÌ le proposer, la plateforme peut compléter ces missions par un accompagnement technique ou financier personnalisé pendant toute la durée du projet de rénovation du consommateur, le cas échéant, par la mise en place d'un suivi et d'un contrôle des travaux de rénovation. Cet accompagnement complémentaire peut être effectueì aÌ titre onéreux.»
OBJET
Le premier niveau de conseil assuré par les plateformes territoriales de la rénovation énergétique tel que décrit à l'alinéa 4 de l'article correspond aux missions que les Point Rénovation Info Services (PRIS) qui existent déjà. Cet amendement vise à ne pas créer un nouveau réseau d'organismes en parallèle de ces PRIS mais a proposer que les plateformes puissent intégrer des missions complémentaires telles que décrites à l'alinéa proposé dans cet amendement (rétablissement de l'alinéa 5 du texte adopté en première lecture au Sénat) ; missions qui pourront être mises en oeuvre par des structures distinctes des PRIS comme les SEM ou les SCIC telles qu'il en existe déjà.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-107 |
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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
5 JUIN 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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MM. DANTEC, LABBÉ
et les membres du Groupe écologiste
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ARTICLE 5 QUINQUIES
Après l'alinéa 5, insérer un alinéa ainsi rédigé :
«En fonction des besoins des consommateurs et des capacités du territoire aÌ le proposer, la plateforme peut compléter ces missions par un accompagnement technique ou financier personnalisé pendant toute la durée du projet de rénovation du consommateur, le cas échéant, par la mise en place d'un suivi et d'un contrôle des travaux de rénovation. Cet accompagnement complémentaire peut être effectueì aÌ titre onéreux.»
OBJET
Le premier niveau de conseil assuré par les plateformes territoriales de la rénovation énergétique tel que décrit à l'alinéa 4 de l'article correspond aux missions que les Point Rénovation Info Services (PRIS) qui existent déjà. Cet amendement vise à ne pas créer un nouveau réseau d'organismes en parallèle de ces PRIS mais à proposer que les plateformes puissent intégrer des missions complémentaires telles que décrites à l'alinéa proposé dans cet amendement (rétablissement de l'alinéa 5 du texte adopté en première lecture au Sénat) ; missions qui pourront être mises en oeuvre par des structures distinctes des PRIS comme les SEM ou les SCIC telles qu'il en existe déjà.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-102 |
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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
4 JUIN 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
|||||
M. COURTEAU
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ARTICLE 7 BIS
I. A l'alinéa 4, insérer entre les mots « la possibilité d'accéder aux » et « données de comptage », les termes :
« alertes et aux ».
II. A l'alinéa 11, insérer entre les mots « la possibilité d'accéder aux » et « données de comptage », les termes :
« alertes et aux ».
OBJET
Le déploiement des compteurs communicants constitue une opportunité pour que le consommateur devienne un acteur de sa consommation. Dès lors qu'une alerte lui est
transmise, le client interrogera naturellement son fournisseur pour comprendre les raisons d'une surconsommation. Il est donc nécessaire que le fournisseur puisse obtenir
dans le même temps les alertes transmises au client, en plus des données de comptages déjà prévues par le texte de loi. La méconnaissance de ces alertes par le
fournisseur freinerait sa capacité à comprendre la situation du client et nuirait à la qualité des conseils à lui apporter.
Le fournisseur est l'interlocuteur privilégié, connu du client. Il est le plus à même de connaître, de par son lien contractuel, les informations nécessaires (taille du logement,
type de chauffage, etc.) permettant d'accompagner le client dans sa démarche d'efficacité énergétique et de répondre à des alertes, pour autant qu'il en soit informé.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-124 |
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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
5 JUIN 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
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MM. LABBÉ, DANTEC
et les membres du Groupe écologiste
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ARTICLE 7 BIS
Après les alinéas 7 et 13, insérer l'alinéa suivant :
« La mise en place d'un dispositif de comptage émettant des ondes électro-magnétiques au domicile des personnes reconnues électrosensibles fait l'objet d'une concertation préalable. »
OBJET
Le présent amendement vise à permettre une concertation avant l'installation d'un compteur de type Linky et Gazpar au domicile des personnes électrosensibles.
L'accumulation d'ondes électro-magnétiques rend invivable la vie de personnes électro-hypersensibles et risque d'avoir des conséquences sanitaires sur l'ensemble de la population. Rappelons que l'OMS a classé en 2011 les ondes électromagnétiques de radiofréquence comme potentiellement cancérigènes (catégorie 2B), ce qui inclut notamment les ondes émises par les compteurs communicants.
Les citoyens électrosensibles doivent avoir la possibilité de se protéger de ce bain d'ondes électromagnétiques toujours plus dense en refusant notamment l'installation chez eux d'appareils émetteurs d'ondes électromagnétiques.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-52 rect. |
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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
12 JUIN 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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MM. M. BOURQUIN et COURTEAU, Mme LIENEMANN, MM. CABANEL, ROME, VAUGRENARD, FILLEUL, MIQUEL, POHER
et les membres du Groupe socialiste et républicain
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ARTICLE 8
A. - Alinéa 2
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante:
1° A L'article L. 221-1 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi modifié :
- après le mot : « morales », sont insérés les mots : « et leurs filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce » ;
- après le mot : « automobiles », sont insérés les mots : « , du fioul domestique » ;
b) Le 2° est ainsi modifié :
- après le mot : « personnes », il est inséré le mot : « morales » ;
- les mots : « du fioul domestique » sont supprimés ;
c) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Le groupement professionnel des entreprises, autres que celles mentionnées au 1°, qui vendent du fioul domestique. Les modalités d'organisation et de fonctionnement du groupement professionnel sont fixées par décret. » ;
d) Le quatrième alinéa est supprimé ;
e) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
- après la référence : « 2° », sont insérés les mots : « et le groupement professionnel visé au 3° » ;
- sont ajoutés les mots : « soit en les déléguant pour tout ou partie à un tiers dans des conditions fixées par décret » ;
B. - Alinéa 12
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante:
« 1° quater Le second alinéa de l'article L. 221-2 est supprimé.
C. - Alinéa 58
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante:
IV. - Le 1° A du I du présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2018.
OBJET
Ces dispositions qui avaient été insérées lors de l'examen en séance au Sénat, ont été supprimées en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale.
Cet amendement propose de permettre la gestion de l'obligation fioul domestique par un groupement professionnel rassemblant les indépendants.
Cette mesure garantirait l'efficacité du dispositif CEE en préservant l'équilibre concurrentiel des entreprises. Les distributeurs indépendants sont en effet en concurrence directe avec les grossistes, également distributeurs via leurs filiales.
Cette mesure, qui entrerait en vigueur le 1er janvier 2018, substitue un gestionnaire collectif unique aux plus de 1.800 entreprises distribuant du fioul domestique, indépendamment des grossistes.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-108 |
|||
COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
5 JUIN 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
|||||
MM. DANTEC, LABBÉ
et les membres du Groupe écologiste
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ARTICLE 8
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots « dont le volume doit être au moins égal au tiers des obligations définies au titre de l'article L. 221-1 ».
OBJET
L'examen du texte en première lecture a permis des avancées consistantes concernant la lutte contre la précarité énergétique et la prise en compte de la dimension sociale de la transition énergétique.
Cependant, la part des CEE affectée à la lutte contre la précarité énergétique -jusqu'à présent de l'ordre de 3% selon la Fondation Abbé Pierre- est encore insuffisante quand plus d'un ménage sur cinq est touché par le phénomène.
La nouvelle lecture en commission spéciale de l'Assemblée nationale a vu l'adoption de deux amendements visant à modifier l'article 8 pour quantifier la contribution des CEE à la lutte contre la précarité énergétique au moins au tiers de l'obligation actuelle, et d'autre part, à créer une obligation complémentaire et spécifique à la lutte contre la précarité énergétique, avancées sur lesquelles les députés sont partiellement revenus en séance.
Cet amendement propose donc, pour préciser la rédaction de l'Article 8, d'intégrer l'objectif quantitatif au nouvel Article L. 221-1-1 créant l'obligation spécifique, dimensionnée donc au moins au tiers de l'obligation préexistante.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-85 rect. quater |
|||
COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
8 JUIN 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
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MM. KAROUTCHI, CALVET, CHAIZE, CHARON et HUSSON, Mme MÉLOT, MM. CAMBON et MOUILLER, Mme DEROMEDI et MM. LEFÈVRE, MILON et HOUEL
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ARTICLE 8
Alinéa 25
Remplacer les mots :
et les mots : "ou un tiers" sont supprimés
Par les mots :
et après les mots "ou un tiers" sont ajoutés "parmi ces personnes éligibles"
OBJET
Au cours des deux premières périodes d'obligations d'économies d'énergie, des collectivités territoriales et leurs groupements ont mis en place des dispositifs de regroupement sur le fondement de l'article L. 221-7 du code de l'énergie afin de valoriser leurs actions de maîtrise de l'énergie au travers des certificats d'économies d'énergie. De tels dispositifs s'inscrivent pleinement dans les objectifs de maîtrise de demande de l'énergie que tend à renforcer le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte.
Dans le cadre de ces regroupements, la personne désignée par les membres pour obtenir les certificats d'économies d'énergie correspondants, désignée le « regroupeur », est bien souvent la personne à l'initiative du regroupement lui-même. C'est elle qui anime et coordonne les différentes actions à mener en vue de la collecte des certificats bien qu'elle ne soit pas bénéficiaire elle-même de l'action d'économies d'énergie correspondante.
Or, la suppression de la possibilité de désigner un tiers comme regroupeur pourrait être comprise comme remettant en cause ce dispositif.
Dans ces conditions, et par souci de lisibilité, il conviendrait de clarifier la loi afin que le regroupeur soit dans tous les cas une personne éligible mais sans être nécessairement lui-même directement bénéficiaire des actions. A défaut, une conception restrictive des dispositions de l'article L. 221-7 du code de l'énergie pourrait être retenue et freiner un grand nombre d'initiatives prises par les collectivités et leurs groupements.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-130 |
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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
4 JUIN 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
|||||
Mme JOUANNO
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ARTICLE 9 B
Après l'alinéa 5, insérer un alinéa ainsi rédigé :
L'article 1609 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « dans la limite d'un seuil défini par décret en Conseil d'État » sont supprimés ;
2° Au dernier alinéa du II, les mots : « décret en Conseil d'État » sont remplacés par les mots : « délibération des collectivités ou groupements de collectivités intéressés ».
OBJET
Cet amendement est en rapport direct avec l'ambition de ce chapitre 1er du titre II qui veut donner la priorité aux modes de transport les moins polluants. Cet amendement vise, en s'appuyant sur le dispositif législatif déjà existant, à faciliter l'expérimentation de péage urbain par des collectivités intéressées.
Il convient donc de laisser aux collectivités qui le souhaiteraient la possibilité de cette expérimentation.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-6 rect. quater |
|||
COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
9 JUIN 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
|||||
MM. POINTEREAU et CHAIZE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. KENNEL, DELATTRE, HOUEL, TRILLARD, PIERRE, RAISON, P. LEROY, VASPART, CORNU, PILLET et de LEGGE, Mme IMBERT, MM. de NICOLAY, D. LAURENT et MOUILLER, Mme MÉLOT, MM. MANDELLI, MALHURET, CHASSEING et REVET, Mme LAMURE, M. PINTON, Mme DESEYNE, M. LONGUET, Mme CANAYER, M. BOUCHET et Mmes LOPEZ et DEROMEDI
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ARTICLE 9
Alinéa 5
Après le mot :
groupements
insérer les mots :
, sous réserve des contraintes liées aux nécessités du service,
OBJET
Cet article renforce l'obligation d'achat d'au moins 20% de véhicules propres que l'article L.318-2 du code de la route impose aux collectivités territoriales lorsque celles-ci détiennent un parc de plus de 20 véhicules. À cette fin, il créé les articles L.224-6 à L.224-8 du code de l'environnement, qui se substituent à l'article L.318-2 du code de la route.
Alors que cette obligation d'achat s'applique actuellement « sous réserve des contraintes liées aux nécessités du service » , le dispositif proposé ne retient pas ce tempérament. Or, les contraintes liées aux nécessités du service permettent au préfet de justifier les dérogations à cette obligation d'achat qu'il peut accorder aux administrations et aux collectivités publiques, en particulier lorsque « les conditions d'approvisionnement en carburant, les exigences de sécurité liées à l'utilisation des véhicules (...) et les performances des véhicules sont incompatibles avec les missions de service » (article R.318-8 du code de la route). Il est donc à craindre que la suppression de cette réserve, qui ne va pas dans le sens de l'adaptation du droit aux réalités locales, ne renforce excessivement la portée de l'obligation d'achat.
Aussi apparaît-il nécessaire de rétablir le tempérament « sous réserve des contraintes liées aux nécessités du service » à l'alinéa 5, afin que le remplacement de l'article L.318-2 du code de la route par les articles L.224-6 à L.224-8 du code de l'environnement se fasse à niveau de contrainte raisonnable.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-11 |
|||
COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
3 JUIN 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
|||||
M. HOUEL
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ARTICLE 9
À l'alinéa 7, après le mot : « électriques », rédiger ainsi la fin de l'alinéa : « , ainsi que les véhicules utilisant des carburants alternatifs au sens de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2014, sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ou de toutes motorisations et de toutes sources d'énergie produisant de faibles niveaux d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, en référence à des critères définis par décret
OBJET
Cet amendement vise à harmoniser la définition des véhicules lourds à faibles émissions avec celle retenue pour les véhicules légers qui est cohérente avec la directive européenne récemment adoptée sur le sujet.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-12 |
|||
COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
3 JUIN 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
|||||
M. CÉSAR
_________________
ARTICLE 9
Alinéa 7
Après les mots :
ainsi que les véhicules
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
utilisant des carburants alternatifs au sens de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2014, sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ou de toutes motorisations et de toutes sources d'énergie produisant de faibles niveaux d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, en référence à des critères définis par décret.
OBJET
Cet amendement vise à harmoniser la définition des véhicules lourds à faibles émissions avec celle retenue pour les véhicules légers qui est cohérente avec la directive européenne récemment adoptée sur le sujet.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-75 |
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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
5 JUIN 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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M. BERTRAND
_________________
ARTICLE 9
Alinéas 4 et 7
Après les mots :
les véhicules électriques
insérer les mots :
à batterie ou à pile à combustible à hydrogène, les véhicules hybrides rechargeables,
OBJET
Dans le souci de respecter une certaine neutralité technologique et énergétique dans les choix de motorisations, et encourager le développement d'initiatives privées dans l'ensemble des filières d'énergies renouvelables, et notamment celle de l'hydrogène, il convient de préciser la définition de "véhicule propre" qui ne doit pas se restreindre au seul développement des véhicules électriques à batterie.
Si l'actuelle rédaction ne discrimine a priori aucune énergie, ni aucune motorisation, elle entretient toutefois une certaine ambiguïté dans le sens où "véhicule électrique" est souvent entendu comme "véhicule électrique à batterie". Or, s'il convient de développer cette catégorie de véhicules, il est également essentiel de pouvoir développer la filière des véhicules électriques à pile combustible hydrogène.
C'est l'objet de la rédaction proposée par le présent amendement.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-13 |
|||
COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
3 JUIN 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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M. PELLEVAT
_________________
ARTICLE 9
Alinéa 7
Après le mot : « électriques », rédiger ainsi la fin de l'alinéa : « , ainsi que les véhicules utilisant des carburants alternatifs au sens de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2014, sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ou de toutes motorisations et de toutes sources d'énergie produisant de faibles niveaux d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, en référence à des critères définis par décret.
OBJET
Cet amendement vise à harmoniser la définition des véhicules lourds à faibles émissions avec celle retenue pour les véhicules légers qui est cohérente avec la directive européenne récemment adoptée sur le sujet.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-17 |
|||
COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
3 JUIN 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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M. LONGEOT
_________________
ARTICLE 9
Alinéa 7 après le mot : "électriques", rédiger ainsi la fin de l'alinéa : ", ainsi que les véhicules utilisant des carburants alternatifs au sens de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2014, sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ou de toutes motorisations et de toutes sources d'énergie produisant de faibles niveaux d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, en référence à des critères définis par décret.
OBJET
Cet amendement vise à harmoniser la définition des véhicules lourds à faibles émissions avec celle retenue pour les véhicules légers qui est cohérente avec la directive européenne récemment adoptée sur le sujet.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-38 |
|||
COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
4 JUIN 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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M. HOUPERT
_________________
ARTICLE 9
Alinéa 7: après les mots "véhicules à faibles émissions définis comme les véhicules électriques", ajouter "ainsi que les véhicules utilisant des carburants alternatifs au sens de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014, sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ou de toutes motorisations et de toutes sources d'énergie produisant de faibles niveaux d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, en référence à des critères définis par décret".
OBJET
Cet amendement vise à harmoniser la définition des véhicules lourds à faibles émissions avec celle retenue pour les véhicules légers, qui est cohérente avec la directive européenne récemment adopptée sur le sujet.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-90 |
|||
COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
5 JUIN 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
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M. COURTEAU
_________________
ARTICLE 9
Alinéa 7, après le mot : « électriques », rédiger comme suit la fin de l'alinéa :
« , ainsi que les véhicules utilisant des carburants alternatifs au sens de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2014, sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ou de toutes motorisations et de toutes sources d'énergie produisant de faibles niveaux d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, en référence à des critères définis par décret ; »
OBJET
Cet amendement concerne l'harmonisation de la définition des « véhicules lourds à faibles émissions » sur celle déjà retenue dans le projet LTE pour les « véhicules légers à faibles émissions » en ajoutant aux véhicules électriques, les véhicules utilisant des carburants alternatifs au sens de la directive 2014/94/UE du Parlement Européen du 22 octobre 2014.
Cette proposition d'amendement concerne donc une harmonisation de la définition des véhicules > 3,5 tonnes et des véhicules légers pour la notion de « faibles émissions », en reprenant celles déjà retenue dans le projet LTE pour les véhicules légers. Cette harmonisation de définition des véhicules « à faibles émissions » irait dans un sens de simplification du texte, en reprenant les mêmes références pour les véhicules légers et les véhicules lourds. Elle permettrait aussi d'accélérer la transition énergétique pour les véhicules lourds vers des technologies « à faibles émissions » disponibles et reconnues, permettant une réelle alternative au gasoil en cohérence avec la directive européenne traitant du sujet.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-165 |
|||
COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
5 JUIN 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
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M. COMMEINHES
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ARTICLE 9
À l'alinéa 7, après le mot : « électriques », rédiger ainsi la fin de l'alinéa : « , ainsi que les véhicules utilisant des carburants alternatifs au sens de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2014, sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ou de toutes motorisations et de toutes sources d'énergie produisant de faibles niveaux d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, en référence à des critères définis par décret
OBJET
Cet amendement vise à harmoniser la définition des véhicules lourds à faibles émissions avec celle retenue pour les véhicules légers qui est cohérente avec la directive européenne récemment adoptée sur le sujet.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-76 |
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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
5 JUIN 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
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M. BERTRAND
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ARTICLE 9 BIS
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle comporte obligatoirement un volet dédié aux territoires hyper-ruraux.
OBJET
Cet amendement reprend une recommandation du rapport du sénateur Alain Bertrand consacré à l'hyper-ruralité. Dans tous les domaines, qu'il s'agisse d'implantations ou d'infrastructures (enseignement, formation, économie, sport, culture...), les lois ordinaires ou de programmation doivent comporter un volet dans lequel est analysée la manière dont l'hyper-ruralité est prise en compte et dire quels équipements, quelles implantations, quelle part d'action ou d'investissement elles réserveront à l'hyper-ruralité, au-delà du critère quantitatif.
Le présent amendement vise à inclure la prise en compte de l'hyper-ruralité dans l'élaboration de la stratégie pour le développement de la mobilité propre.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-109 |
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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
5 JUIN 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
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MM. DANTEC, LABBÉ
et les membres du Groupe écologiste
_________________
ARTICLE 10
Après l'alinéa 1, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Pour assurer la disponibilité des carburants alternatifs tels que le GNV et l'hydrogène fabriqué à partir d'énergie renouvelable dans les zones urbaines et voies importantes, un programme de déploiement de stations de ravitaillement GNV et Hydrogène est élaboré, en concertation avec les Régions et les professionnels, d'ici juillet 2016 »
OBJET
Le développement de carburants alternatifs impose le déploiement de réseaux d'avitaillement. L'objet de cet amendement est donc de se donner les objectifs de développement de stations GNV afin de satisfaire à la DIRECTIVE 2014/94/UE du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs. Celle-ci dispose que les Etats membres doivent se doter de tels objectifs d'ici novembre 2016. La motorisation GNV est une technologie mature qui n'attend que le déploiement d'un réseau d'avitaillement pour se développer. Ses performances environnementales tiennent tant à la possibilité de le produire à partir de ressources renouvelables qu'à ses faibles rejets de polluants atmosphériques.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-19 rect. quater |
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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
9 JUIN 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
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MM. POINTEREAU et CHAIZE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. KENNEL, DELATTRE, HOUEL, TRILLARD, PIERRE, RAISON, P. LEROY, VASPART, CORNU, PILLET et de LEGGE, Mme IMBERT, MM. D. LAURENT, MOUILLER, MAYET et KAROUTCHI, Mme MÉLOT, MM. MANDELLI, MALHURET et CHASSEING, Mme LAMURE, M. PINTON, Mmes DESEYNE et CANAYER, M. LONGUET, Mme DEROMEDI, M. BOUCHET et Mme LOPEZ
_________________
ARTICLE 10
Alinéa 1
I. - Alinéa 3 du I, seconde phrase
Supprimer les mots :
en incitant les collectivités territoriales à poursuivre leurs plans de développement,
II. - Alinéa 3 du I bis
Supprimer cet alinéa.
OBJET
L'article 10 tend à encourager le développement des infrastructures dédiées aux véhicules électriques et hybrides, ainsi qu'au vélo et aux mobilités non motorisées. Il fixe comme objectifs l'installation de 7 millions de points de charge pour les véhicules électriques et hybrides (alinéa 2) et le « développement massif » de places de stationnement et de voies de circulation réservées aux mobilités non motorisés (alinéa 6) d'ici à 2030. Dans cette optique, les collectivités territoriales sont incitées à « poursuivre leurs plans de développement » (alinéas 3 du I et 3 du I bis ).
Bien que ces dispositions aient un très faible contenu normatif, elles peuvent toutefois donner lieu à une réglementation d'application contraignante, qui pourrait rendre plus difficile l'exercice du pouvoir de police de la circulation et du stationnement des maires de petites communes.
De plus, la mise en oeuvre de ces dispositions est de nature à engendrer des coûts. Sur ce point, l'on se doit de souligner qu'il s'agit selon l'étude d'impact de passer de 8000 points de charge publics en 2013 à un total de 7 millions en 2030.
Si les objectifs fixés par cet article sont louables, il convient néanmoins que le Gouvernement précise en séance publique les modalités, notamment techniques et financières, par lesquelles il entend associer les collectivités territoriales à cet effort.
Tel est le sens de cet amendement d'appel, qui ne vise pas tant à la suppression pure et simple de ces dispositions qu'à obtenir des éclaircissements de la part du Gouvernement quant aux conséquences financières pour les collectivités territoriales des objectifs qu'il mentionne.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-77 |
|||
COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
5 JUIN 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
|||||
M. BERTRAND
_________________
ARTICLE 10
Alinéa 1, après le quatrième alinéa du I (non modifié)
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
L'État soutient également le déploiement des points de ravitaillement en hydrogène, gaz naturel par véhicule, biométhane, mélange hydrogène gaz naturel et gaz naturel liquéfié.
L'État encourage les plans de développement initiés par les collectivités territoriales visant à favoriser l'installation des points de ravitaillement mentionnés au cinquième alinéa du présent I, notamment au travers de flottes captives.
OBJET
Il est nécessaire de faire correspondre le texte de loi de transition énergétique pour la croissance verte avec les notions utilisées parallèlement dans les textes européens, notamment la directive du Parlement européen et du Conseil sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants de substitution COM/2013/0018, qui font mention de la notion de "points de ravitaillement".
Par ailleurs, tout en développant les points de charge électrique, il est important de respecter une neutralité technologique et énergétique dans les motorisations afin:
- d'une part, encourager le développement d'initiatives privées dans l'ensemble des filières d'énergies renouvelables, afin de privilégier un mix énergétique contribuant à l'indépendance énergétique du pays tout en réduisant les émissions de polluants atmosphériques liées aux transports.
- et d'autre part, respecter les choix d'ores et déjà effectués par les territoires qui se tournent notamment vers l'énergie hydrogène et le gaz naturel.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-78 |
|||
COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
5 JUIN 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
|||||
M. BERTRAND
_________________
ARTICLE 14 QUATER
Supprimer cet article.
OBJET
La multiplication des rapports n'est pas synonyme d'amélioration de l'action publique, notamment sur un sujet aux contours aussi flous.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-149 |
|||
COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
5 JUIN 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
|||||
Mme JOUANNO
_________________
ARTICLE 14 QUATER
Supprimer cet article.
OBJET
Les demandes de remise de rapport du Gouvernement au Parlement ne sont jamais satisfaites. Préférant des mesures concrètes, cet amendement propose de supprimer le rapport prévu à cet article.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-110 |
|||
COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
5 JUIN 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
|||||
MM. DANTEC, LABBÉ
et les membres du Groupe écologiste
_________________
ARTICLE 16 QUATER
Compléter l'article 16 quater par deux alinéas ainsi rédigés :
" Après le 4ème alinéa de l'article L.2131-2 du Code général de la propriété des personnes publiques, est inséré l'alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée prise en raison de la nature et/ou de l'emprise de l'obstacle à contourner, modifier la règle de contournement instituée à l'alinéa ci-dessus, et permettre au propriétaire du domaine public fluvial, ou le cas échéant à son gestionnaire, de réaliser un ouvrage (passerelle, platelage...) sur l'emprise du domaine public fluvial, pour contourner l'obstacle et assurer ainsi la continuité du cheminement. »
OBJET
Cet amendement vient compléter l'article 16 quater tel que rédigé en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale, qui vise à introduire explicitement dans la loi la notion d'obligation de « continuité du cheminement », notamment en cas d'obstacle naturel ou patrimonial, dans le cadre de la servitude de marchepied le long du domaine public fluvial.
A cette fin, le législateur se doit de préciser les différentes conditions de contournement d'un obstacle dans le respect de l'environnement. Si la rédaction du présent article prévoit la possibilité de s'écarter de la ligne délimitative du domaine public fluvial, au plus près, dans la propriété concernée en vue d'assurer cette continuité, cet amendement précise quant à lui que l'autorité administrative compétente pourra permettre au propriétaire du domaine public fluvial, ou à son gestionnaire, de réaliser un aménagement (passerelle, platelage...) sur l'emprise du domaine public fluvial en vue de contourner un obstacle.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-91 |
|||
COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
5 JUIN 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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M. FOUCHÉ
_________________
ARTICLE 17 BIS
Au premier alinéa
Remplacer les mots "lors du contrôle technique" par les mots suivants:
"dans le cadre du contrôle technique par les centres de contrôles agréés ou par tout organisme ou personne spécialement habilitée par l'Etat."
OBJET
Dans sa rédaction initiale, l'article prévoit qu'il doit etre réalisé dans le cadre du controle technique, ce qui laisse penser que, seuls, les organismes du "controle technique" seraient habilités à le faire, ce qui semble très restrictif.
le controle des emissions poluantes n'est pas l'objectif d'un controle technique et il apparait cohérent d'élargir la possibilité de ce controle à un organisme indépendant agrée par l'Etat.
On pourrait alors par exemple ouvrir ces possibilité de controles aux experts automobile, professions reglementés dont les titulaires du diplome sont agrées par l'Etat et placés sous la tutelle du Ministre en charge des transports.
Ainsi, la nouvelle rédaction de cet article par le présent amendement a pour objet d'élargir la possibilité d'effectuer ce contrôle pour plus de souplesse.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-7 rect. quater |
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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
9 JUIN 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
|||||
MM. POINTEREAU et CHAIZE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. KENNEL, DELATTRE, HOUEL, TRILLARD, PIERRE, RAISON, P. LEROY, VASPART, CORNU, PILLET et de LEGGE, Mme IMBERT, MM. de NICOLAY, D. LAURENT, MOUILLER, G. BAILLY, MAYET et KAROUTCHI, Mme MÉLOT, MM. MALHURET, CHASSEING et REVET, Mme LAMURE, M. PINTON, Mme DESEYNE, M. LONGUET, Mme CANAYER, M. BOUCHET et Mmes LOPEZ et DEROMEDI
_________________
ARTICLE 18 BIS
Supprimer cet article.
OBJET
Cet article avance au 31 décembre 2016 l'interdiction d'utiliser des produits phytosanitaires dans les espaces verts publics, fixée au 1 er janvier 2020 par les dispositions en vigueur de la loi du 6 février 2014.
L'article 1 er de la loi du 6 février 2014, en substance, interdit aux personnes publiques d'utiliser les produits phytopharmaceutiques pour l'entretien des espaces verts, des forêts ou des promenades accessibles ou ouverts au public et relevant de leur domaine public ou privé. L'article 4 de cette loi fixe au 1 er janvier 2020 l'entrée en vigueur de cette disposition.
L'instabilité des normes, souvent pour des raisons d'affichage politique, est une des causes essentielles du désordre normatif. En l'occurrence, dans la mesure où le changement des pratiques de désherbage nécessite de la part des collectivités territoriales une anticipation et un temps d'adaptation difficilement compressibles, et en l'absence de raison manifeste d'aller plus vite que prévu, rien ne justifie la mise en oeuvre anticipée de cette disposition.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-119 |
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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
5 JUIN 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
|||||
M. REVET
_________________
ARTICLE 18 BIS
Supprimer cet article.
OBJET
L'article 18 bis a été introduit par voie d'amendements du Gouvernement au stade de la première lecture à l'Assemblée nationale et vise à avancer de quatre ans (du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2016) l'application de l'article 4 de la loi du 6 février 2014, dite loi `'Labbé'.
Il s'agit d'un cavalier législatif pour plusieurs raisons :
1. Dans l'exposé des motifs du projet de loi, à aucun moment, il n'est question de biodiversité, ni de pollutions autres qu'atmosphériques.
2. L'article 18 bis est rattaché au chapitre III, titre III du projet de loi, intitulé `'Développer les transports propres pour améliorer la qualité de l'air et protéger la santé''. Or la question de la pollution et ses conséquences sur la santé publique engendrée par l'usage des pesticides ont été prouvées étrangères à la pollution de l'air (cf rapport ISBN 978-2-85998-906-X de l'INSERM).
3. Aucun des documents nourrissant l'étude d'impact relative au chapitre III ne se rapporte même indirectement à un objectif de lutte contre la pollution par les produits phytopharmaceutiques.
4. Le Parlement est saisi dans le même temps d'un projet de loi portant précisément et exclusivement sur la biodiversité (AN, texte n°1847). Or ce texte comportait un article à la rédaction identique à l'article 18 bis.
Pour ces motifs, l'article 18 bis du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte est contraire à l'article 45 de la Constitution, alinéa 1er.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-125 |
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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
5 JUIN 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
|||||
MM. LABBÉ, DANTEC
et les membres du Groupe écologiste
_________________
ARTICLE 18 BIS
Après l'alinéa 7, insérer un alinéa ainsi rédigé :
III. L'article 4 de la loi n° 2014-110 du 6 février 2014 précitée est ainsi modifié :
« À la fin du II, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2019 » ;
OBJET
Cet amendement vise à préserver la cohérence de ce qui avait été adopté dans la loi du 6 février 2014, interdisant l'usage des pesticides pour les collectivités territoriales et pour les particuliers, respectivement en 2020 et 2022.
La date de l'interdiction d'usage des pesticides, sauf dérogation, pour les collectivités a été avancée dans la loi de transition énergétique au 1er janvier 2017, il convient donc de respecter l'écart de 2 ans qui résultait d'un compromis lors de l'adoption de la loi.
Les particuliers qui font usage de pesticides bénéficient rarement d'un niveau d'information suffisant concernant la dangerosité des produits qu'ils épandent, et ils ne bénéficient pas comme les professionels d'une formation adaptée concernant les dosages et l'usage des équipements de sécurité nécessaires.
Ainsi, seulement 32% estiment que ces produits sont dangereux, 20 % considèrent même que ces produits sont sans danger ( source étude Jardivert 2010, Société Synapse ).
Les pesticides utilisés en zones non agricoles (jardins particuliers, cimetières, voiries, trottoirs, parcs publics, terrains de sports, zones industrielles et aéroports) représentent 7% (dont 6% en jardins particuliers) des substances actives phytosanitaires utilisées en France.
En 2012, 4500 tonnes ont ainsi été utilisées par les jardiniers amateurs, plus des trois quarts correspondant à des herbicides.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-178 |
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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
5 JUIN 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
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MM. KERN, DÉTRAIGNE, LONGEOT et MÉDEVIELLE, Mme MORIN-DESAILLY et M. DELAHAYE
_________________
ARTICLE 19
Alinéa 16, 4 ème phrase
Après :
« territoire »
Ajouter :
« et dans un souci de maîtrise des coûts. Cette généralisation sera précédée d'une étude d'impact permettant d'évaluer notamment les impacts financiers pour les collectivités locales. »
OBJET
Le développement de la valorisation des déchets organiques est un axe de progrès de la France. Cependant, la généralisation du tri à la source des bio-déchets, telle que proposée dans cet article, représente une dépense supplémentaire minimale de 500 millions d'euros (0,75€/hab) pour les collectivités qui assumeront seules cette dépense.
Alors que le coût de la gestion des déchets ne cesse d'augmenter sous le coup du renforcement des réglementations et de l'augmentation des taxes nationales avec doublement de la TVA entre 2012 et 2014, qui vient s'ajouter au prélèvement de TGAP sur l'enfouissement et l'incinération, la généralisation en 10 ans de la collecte séparée des biodéchets représentera une dépense supplémentaire insupportable pour les collectivités et leurs contribuables locaux (+7 à +10%). Cette charge sera d'autant plus lourde à l'heure des profondes restrictions budgétaires dans les collectivités, en raison des pertes de dotation de l'Etat.
Cet amendement a pour objectif de garantir la pertinence de cette généralisation au regard de trois critères : l'efficacité, la maîtrise des coûts pour le service public de gestion des déchets et la facture pour l'usager.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-179 |
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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
5 JUIN 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
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MM. KERN, DÉTRAIGNE, LONGEOT et MÉDEVIELLE, Mme MORIN-DESAILLY et M. DELAHAYE
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ARTICLE 19
Alinéa 16
Supprimer la 6ème phrase.
OBJET
Le développement de la valorisation des déchets organiques est un axe de progrès de la France. Cependant, à cet objectif de développement ne doit pas s'ajouter un objectif de moyen. Les collectivités locales doivent pouvoir garder le libre choix des technologies à mettre en place, au regard de leur contexte, pour atteindre le meilleur ratio efficacité / coût en terme de valorisation organique des déchets ménagers.
Les unités de traitement mécano-biologique constituent une technologie pouvant permettre le développement de la valorisation organique des déchets ménagers, dans des contextes territoriaux, notamment sur des territoires très urbanisés, où le développement du tri à la source s'avère difficile et très coûteux.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-180 |
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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
5 JUIN 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
|||||
MM. KERN, DÉTRAIGNE, LONGEOT et MÉDEVIELLE, Mme MORIN-DESAILLY et M. DELAHAYE
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ARTICLE 19
Alinéa 16, 6ème phrase
Remplacer :
« La généralisation du tri à la source des biodéchets, en orientant ces déchets vers des filières de valorisation matière de qualité, rend non pertinente la création de nouvelles installations de tri mécano-biologique d'ordures ménagères résiduelles, qui doit donc être évitée et ne fait, en conséquence, plus l'objet d'aides des pouvoirs publics. »
Par :
« La généralisation du tri à la source des biodéchets, en orientant ces déchets vers des filières de valorisation matière de qualité, rend, dans certains contextes, moins pertinente la création de nouvelles installations de tri mécano-biologique d'ordures ménagères résiduelles.»
OBJET
Repli par rapport à l'amendement KERN. 2
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-181 |
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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
5 JUIN 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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MM. KERN, DÉTRAIGNE, LONGEOT et MÉDEVIELLE, Mme MORIN-DESAILLY et M. DELAHAYE
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ARTICLE 19
Alinéa 17
Après « 2011 »
Ajouter la phrase suivante :
« L'éco-organisme en charge de la filière emballages mettra en oeuvre les moyens nécessaires, notamment financiers, pour que les collectivités locales réalisent cette extension plastiques sans surcoût pour les finances locales »
OBJET
Les pré-requis issus de l'expérimentation sont les pré-requis techniques et économiques fixés par l'éco-organisme. Ce n'est pas aux seules collectivités locales, en charge de la collecte et du tri des déchets d'emballages, de supporter le surcoût de cette extension des consignes de tri à l'ensemble des emballages plastiques en atteignant les pré-requis exigés par l'éco-organisme.
L'éco-organisme, qui a la responsabilité de la fin de vie de tous les déchets d'emballages, doit assurer de manière financière la mise en place de cette extension des consignes de tri en prenant en charge l'intégralité des surcoûts pour les collectivités locales, tel que le principe de responsabilité élargie des producteurs le prévoit.
L'expérimentation de l'extension des consignes de tri à l'ensemble des emballages plastique montre que le coût de gestion des nouveaux emballages représente un coût de 1 320€/t. Avec un soutien de la part de l'éco-organisme prévu à 800€/t, l'extension pourrait alors représenter un surcoût de plus de 200 millions d'euros pour les collectivités locales.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-150 |
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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
5 JUIN 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
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Mme JOUANNO
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ARTICLE 19
Alinéa 13
La phrase
"A ce titre, au plus tard au 1er janvier 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant ses avantages et ses inconvénients sur la base, notamment, d'une comparaison avec les systèmes existants à l'étranger"
est supprimée
OBJET
Les demandes de remise de rapport du Gouvernement au Parlement ne sont jamais satisfaites. Préférant des mesures concrètes, cet amendement propose de supprimer le rapport prévu à cet article.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-127 |
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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
4 JUIN 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
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M. SIDO
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ARTICLE 19
Alinéa 14
L'alinéa 14 (1°bis) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis Lutter contre l'obsolescence programmée des produits manufacturés grâce à l'information des consommateurs. Au plus tard le 1 er janvier 2017, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie remet au Parlement un rapport sur les modalités d'affichage de la durée de vie minimale des produits pour un usage normal de ces derniers. Ce rapport vise en particulier à définir une norme partagée par l'ensemble des parties prenantes par type de produit concerné sur la notion de durée de vie et d'usage normal du produit. »
OBJET
Cet amendement vise à confier à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) un rapport sur l'opportunité et les modalités concrètes d'affichage de la durée de vie des produits, qui permettrait de lutter contre « l'obsolescence organisée »par une meilleure information du consommateur. En effet, plutôt que de procéder par voie d'expérimentation volontaire, ce rapport devrait être l'occasion de mettre l'ensemble des parties prenantes autour de la table afin de définir une norme applicable et partagée par tous pour un affichage obligatoire et pertinent par type de produit.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-118 |
|||
COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
4 JUIN 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
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M. SIDO
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ARTICLE 19
Alinéa 16
A l'article 19, alinéa 16. à la ligne 14
Après « territoire. » est rajouté:
« et dans un souci de maîtrise des coûts. Cette généralisation sera précédée d'une étude d'impact permettant d'évaluer notamment les impact financiers pour les collectivités locales »
OBJET
Le développement de la valorisation des déchets organiques est un axe de progrès de la France. Cependant, la généralisation du tri à la source des biodéchets, telle que proposé dans cet article, représente une dépense supplémentaire minimale de 500 millions d'euros (0,75€/hab) pour les collectivités qui assumeront seules cette dépense.
Alors que le coût de la gestion des déchets ne cesse d'augmenter sous le coup du renforcement des réglementations et de l'augmentation des taxes nationales avec doublement de la TVA entre 2012 et 2014, qui vient s'ajouter au prélèvement de TGAP sur l'enfouissement et l'incinération, la généralisation en 10 ans de la collecte séparée des biodéchets représentera une dépense supplémentaire insupportable pour les collectivités et leurs contribuables locaux (+7 à +10%). Surtout à l'heure des profondes restrictions budgétaires dans les collectivités en raison des pertes de dotation de l'Etat.
Cet amendement a pour objectif de garantir la pertinence de cette généralisation au regard de son efficacité, de la maîtrise des coûts pour le service public de gestion des déchets et de la facture pour l'usager.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-120 rect. |
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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
8 JUIN 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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M. SIDO
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ARTICLE 19
Alinéa 16
A l'article 19, alinéa 16. Soit au 2°, suppression de la sixième phrase.
OBJET
Le développement de la valorisation des déchets organiques est un axe de progrès de la France. Cependant, à cet objectif de développement ne doit pas s'ajouter un objectif de moyen. Les collectivités locales doivent pouvoir garder le libre choix des technologies à mettre en place, au regard de leur contexte, pour atteindre le meilleur ratio efficacité / coût en terme de valorisation organique des déchets ménagers.
Les unités de traitement mécano-biologique constituent une technologie pouvant permettre le développement de la valorisation organique des déchets ménagers, dans des contextes territoriaux, notamment sur des territoires très urbanisés, où le développement du tri à la source s'avère difficile et très coûteux.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-171 rect. |
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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
8 JUIN 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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MM. VASSELLE, MOUILLER, GROSDIDIER, D. LAURENT, SAUGEY et CAMBON, Mmes MÉLOT, DUCHÊNE et DEROMEDI, M. MILON et Mme LOPEZ
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ARTICLE 19
Alinéa 16
A la sixième phrase :
Après les mots :
tri mécano-biologique d'ordures ménagères résiduelles
Supprimer les mots :
,qui doit donc être évitée et ne fait, en conséquence, plus l'objet d'aides des pouvoirs publics.
OBJET
Cet amendement n'a pas pour objet de marquer une opposition de principe à la généralisation du tri à la source des déchets. Pour autant, cette filière du tri mécano-biologique d'ordures ménagères (TMB) résiduelles a fait la preuve de sa complémentarité avec la filière du tri à la source des déchets.
Ce secteur du traitement mécano-biologique des déchets ménagers se porte relativement bien dans notre pays comme en Europe. En effet, une récente étude estime le nombre d'installations de TMB à 330 unités, en croissance de 60 % entre 2005 et 2011, pour un flux annuel entrant de 33 millions de tonnes d'ordures ménagères résiduelles.
D'ici à 2017, le parc européen devrait atteindre les 450 unités pour une capacité de 45 millions de tonnes. Or, la France avec une centaine d'unités installées fait figure de leader en ce domaine. Ces installations respectent la norme NFU44051 qui réglemente le traitement des déchets et contribue ainsi au bon équilibre du développement durable. L'Etat doit en conséquence continuer à apporter son aide aux collectivités locales qui ont opté pour un tel schéma.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-204 |
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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
5 JUIN 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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M. MANDELLI
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ARTICLE 19
alinéa 16. Soit au 2°, dans la 6ème phrase :
« La généralisation du tri à la source des biodéchets, en orientant ces déchets vers des filières de valorisation matière de qualité, rend non pertinente la création de nouvelles installations de tri mécano-biologique d'ordures ménagères résiduelles, qui doit donc être évitée et ne fait, en conséquence, plus l'objet d'aides des pouvoirs publics. »
Est remplacée par
« La généralisation du tri à la source des biodéchets, en orientant ces déchets vers des filières de valorisation matière de qualité, rend, dans certains contextes, moins pertinente la création de nouvelles installations de tri mécano-biologique d'ordures ménagères résiduelles.»
OBJET
Le développement de la valorisation des déchets organiques est un axe de progrès de la France. Cependant, à cet objectif de développement ne doit pas s'ajouter un objectif de moyen. Les collectivités locales doivent pouvoir garder le libre choix des technologies à mettre en place, au regard de leur contexte, pour atteindre le meilleur ratio efficacité / coût en terme de valorisation organique des déchets ménagers.
Les unités de traitement mécano-biologique constituent une technologie pouvant permettre le développement de la valorisation organique des déchets ménagers, dans des contextes territoriaux, notamment sur des territoires très urbanisés, où le développement du tri à la source s'avère difficile et très coûteux.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-207 |
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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
4 JUIN 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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M. J. GAUTIER
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ARTICLE 19
Alinéa 16
à la ligne 14, Après « territoire. » est rajouté:
« et dans un souci de maîtrise des coûts. Cette généralisation sera précédée d'une étude d'impact permettant d'évaluer notamment les impact financiers pour les collectivités locales »
OBJET
Le développement de la valorisation des déchets organiques est un axe de progrès de la France. Cependant, la généralisation du tri à la source des biodéchets, telle que proposé dans cet article, représente une dépense supplémentaire minimale de 500 millions d'euros (0,75€/hab) pour les collectivités qui assumeront seules cette dépense.
Alors que le coût de la gestion des déchets ne cesse d'augmenter sous le coup du renforcement des réglementations et de l'augmentation des taxes nationales avec doublement de la TVA entre 2012 et 2014, qui vient s'ajouter au prélèvement de TGAP sur l'enfouissement et l'incinération, la généralisation en 10 ans de la collecte séparée des biodéchets représentera une dépense supplémentaire insupportable pour les collectivités et leurs contribuables locaux (+7 à +10%). Surtout à l'heure des profondes restrictions budgétaires dans les collectivités en raison des pertes de dotation de l'Etat.
Cet amendement a pour objectif de garantir la pertinence de cette généralisation au regard de son efficacité, de la maîtrise des coûts pour le service public de gestion des déchets et de la facture pour l'usager.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-208 |
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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
4 JUIN 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
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M. J. GAUTIER
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ARTICLE 19
Alinéa 16
Soit au 2°, suppression de la 5ème phrase
OBJET
Le développement de la valorisation des déchets organiques est un axe de progrès de la France. Cependant, à cet objectif de développement ne doit pas s'ajouter un objectif de moyen. Les collectivités locales doivent pouvoir garder le libre choix des technologies à mettre en place, au regard de leur contexte, pour atteindre le meilleur ratio efficacité / coût en terme de valorisation organique des déchets ménagers.
Les unités de traitement mécano-biologique constituent une technologie pouvant permettre le développement de la valorisation organique des déchets ménagers, dans des contextes territoriaux, notamment sur des territoires très urbanisés, où le développement du tri à la source s'avère difficile et très coûteux.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-122 |
|||
COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
4 JUIN 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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M. SIDO
_________________
ARTICLE 19
Alinéa 17
A l'article 19, alinéa 17, rajouter après « 2011 » la phrase suivante :
« L'éco-organisme en charge de la filière emballages mettra en oeuvre les moyens nécessaires, notamment financiers, pour que les collectivités locales réalisent cette extension plastiques sans surcoût pour les finances locales »
OBJET
Les pré-requis issus de l'expérimentation sont les pré-requis techniques et économiques fixés par l'éco-organismes. Ce n'est pas aux seules collectivités locales, en charge de la collecte et du tri des déchets d'emballages, de supporter le surcoût de cette extension des consignes de tri à l'ensemble des emballages plastiques en atteignant les pré-requis exigés par l'éco-organismes.
L'éco-organisme, qui a la responsabilité de la fin de vie de tous les déchets d'emballages, doit assurer de manière financière la mise en place de cette extension des consignes de tri en prenant en charge l'intégralité des surcoûts pour les collectivités locales, tel que le principe de responsabilité élargie des producteurs le prévoit.
L'expérimentation de l'extension des consignes de tri à l'ensemble des emballages plastique montre que le coût de gestion des nouveaux emballages représente un coût de 1 320€/t. Avec un soutien de la part de l'éco-organisme prévu à 800€/t, l'extension pourrait alors représenter un surcoût de plus de 200 millions d'euros pour les collectivités locales.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-193 rect. |
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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
8 JUIN 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
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Mme LAMURE et M. CALVET
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ARTICLE 19
Alinéa 20
Remplacer les mots :
avant 2020
Par les mots :
avant 2025
OBJET
Pour permettre d'atteindre l'objectif de moins 50% en 2025 de quantités de déchets non dangereux non inertes (ménagers et assimilés) admis en installation de stockage, sachant qu'1/3 de la poubelle d'un ménage est composé de déchets non recyclables, il est nécessaire de réduire le nombre de produits manufacturés non recyclables mis sur le marché.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-44 |
|||
COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
4 JUIN 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE
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ARTICLE 19 BIS A
Supprimer cet article.
OBJET
Cet amendement vise à supprimer l'interdiction en 2020 de « la mise à disposition des gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table en matière plastique, sauf ceux compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées » . Cette interdiction a été réintroduite à l'Assemblée lors d'une deuxième délibération, et malgré un premier vote très clair des députés pour la suppression de cette interdiction. Si le compostage semble être une piste d'avenir pour le traitement des déchets organiques, la substitution brutale pour des produits biosourcés et biodégradables est prématurée en l'absence de filière de collecte et de compostage industriel.
En outre, il existe des freins techniques difficiles à lever et notamment la tenue à la chaleur des plastiques biodégradables. A titre d'exemple, les gobelets en PLA se déforment et peuvent casser au contact des produits chauds. Il est possible d'améliorer la tenue à la chaleur de ces produits via une augmentation de leur épaisseur, qui se fait alors au détriment de leur compostabilité et de l'économie de ressource.
Par ailleurs, le prix des plastiques biosourcés et biodégradables est très supérieur à celui des plastiques d'origine fossile et recyclés, dans une proportion allant de 1,5 à 4. L'absence de produits de substitution aura un impact sur la concurrence entre les différents matériaux utilisés pour la vaisselle à durée de vie courte, le pouvoir d'achat des ménages et sur la dépense publique.
Pour des conditions d'usages particuliers tels que l'univers carcéral ou le transport aérien, les ustensiles de vaisselle jetable à durée de vie courte en plastique garantissent des conditions de sécurité et d'optimisation logistique.
Enfin, l'application en l'état de la disposition conduirait à un report d'une partie du marché vers d'autres matériaux, comme le papier-carton (pour les contenants) mais qui, pour des raisons techniques (reprise d'humidité, résistance au gras, étanchéité), doit dans la plupart des cas être revêtue par du plastique. Il n'est dès lors plus compostable. Quant au bois (pour les contenants et les couverts) qui est certes biosourcé, il ne répond pas aux normes de compostage et sa fabrication est largement située en Asie.
Afin de préserver les centaines d'emplois directement concernés par cette disposition, il convient de supprimer cet article.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-46 |
|||
COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
4 JUIN 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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M. LENOIR
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ARTICLE 19 BIS A
Supprimer cet article.
OBJET
Cet amendement vise à supprimer l'interdiction en 2020 de « la mise à disposition des gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table en matière plastique, sauf ceux compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées » . Cette interdiction a été réintroduite à l'Assemblée lors d'une deuxième délibération, et malgré un premier vote très clair des députés pour la suppression de cette interdiction.
Si le compostage semble être une piste d'avenir pour le traitement des déchets organiques, la substitution brutale pour des produits biosourcés et biodégradables est prématurée en l'absence de filière de collecte et de compostage industriel.
En outre, il existe des freins techniques difficiles à lever et notamment la tenue à la chaleur des plastiques biodégradables. A titre d'exemple, les gobelets en PLA se déforment et peuvent casser au contact des produits chauds. Il est possible d'améliorer la tenue à la chaleur de ces produits via une augmentation de leur épaisseur, qui se fait alors au détriment de leur compostabilité et de l'économie de ressource.
Par ailleurs, le prix des plastiques biosourcés et biodégradables est très supérieur à celui des plastiques d'origine fossile et recyclés, dans une proportion allant de 1,5 à 4. L'absence de produits de substitution aura un impact sur la concurrence entre les différents matériaux utilisés pour la vaisselle à durée de vie courte, le pouvoir d'achat des ménages et sur la dépense publique.
Pour des conditions d'usages particuliers tels que l'univers carcéral ou le transport aérien, les ustensiles de vaisselle jetable à durée de vie courte en plastique garantissent des conditions de sécurité et d'optimisation logistique.
Enfin, l'application en l'état de la disposition conduirait à un report d'une partie du marché vers d'autres matériaux, comme le papier-carton (pour les contenants) mais qui, pour des raisons techniques (reprise d'humidité, résistance au gras, étanchéité...), doit dans la plupart des cas être revêtue par du plastique. Il n'est dès lors plus compostable. Quant au bois (pour les contenants et les couverts) qui est certes biosourcé, il ne répond pas aux normes de compostage et sa fabrication est largement située en Asie.
Afin de préserver les centaines d'emplois directement concernés par cette mesure, il est nécessaire de supprimer cet article.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-53 |
|||
COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
4 JUIN 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
|||||
MM. LONGEOT et ZOCCHETTO et Mmes DOINEAU et BILLON
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ARTICLE 19 BIS A
Supprimer cet article.
OBJET
Cet amendement vise à supprimer l'interdiction en 2020 de « la mise à disposition des gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table en matière plastique, sauf ceux compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées ». Cette interdiction a été réintroduite à l'Assemblée lors d'une deuxième délibération, et malgré un premier vote très clair des députés pour la suppression de cette interdiction.
Si le compostage semble être une piste d'avenir pour le traitement des déchets organiques, la substitution brutale pour des produits biosourcés et biodégradables est prématurée en l'absence de filière de collecte et de compostage industriel.
En outre, il existe des freins techniques difficiles à lever et notamment la tenue à la chaleur des plastiques biodégradables. A titre d'exemple, les gobelets en PLA se déforment et peuvent casser au contact des produits chauds. Il est possible d'améliorer la tenue à la chaleur de ces produits via une augmentation de leur épaisseur, qui se fait alors au détriment de leur compostabilité et de l'économie de ressource.
Par ailleurs, le prix des plastiques biosourcés et biodégradables est très supérieur à celui des plastiques d'origine fossile et recyclés, dans une proportion allant de 1,5 à 4. L'absence de produits de substitution aura un impact sur la concurrence entre les différents matériaux utilisés pour la vaisselle à durée de vie courte, le pouvoir d'achat des ménages et sur la dépense publique.
Pour des conditions d'usages particuliers tels que l'univers carcéral ou le transport aérien, les ustensiles de vaisselle jetable à durée de vie courte en plastique garantissent des conditions de sécurité et d'optimisation logistique.
Enfin, l'application en l'état de la disposition conduirait à un report d'une partie du marché vers d'autres matériaux, comme le papier-carton (pour les contenants) mais qui, pour des raisons techniques (reprise d'humidité, résistance au gras, étanchéité...), doit dans la plupart des cas être revêtue par du plastique. Il n'est dès lors plus compostable. Quant au bois (pour les contenants et les couverts) qui est certes biosourcé, il ne répond pas aux normes de compostage et sa fabrication est largement située en Asie.
Afin de préserver les centaines d'emplois directement concernés par cette mesure, il est nécessaire de supprimer cet article.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-24 rect. |
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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
9 JUIN 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
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MM. LEFÈVRE et CHARON, Mme CAYEUX, M. CALVET, Mmes GRUNY, LAMURE et TROENDLÉ, M. PIERRE, Mmes MÉLOT et DUCHÊNE, M. SAUGEY, Mme DEROMEDI, MM. REICHARDT, KENNEL, POINTEREAU, HOUPERT, DOLIGÉ, BOUCHET, HOUEL et GRAND, Mme DES ESGAULX, MM. LAUFOAULU, G. BAILLY, CARDOUX, CHATILLON, TRILLARD, MOUILLER et CHAIZE et Mme DESEYNE
_________________
ARTICLE 19 BIS A
Supprimer l'article
OBJET
Cet amendement vise à supprimer l'interdiction en 2020 de «la mise à disposition des gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table en matière plastique, sauf ceux compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées ». Cette interdiction a été réintroduite à l'Assemblée lors d'une deuxième délibération, et malgré un premier vote très clair des députés pour la suppression de cette interdiction.
Si le compostage semble être une piste d'avenir pour le traitement des déchets organiques, la substitution brutale pour des produits btosourcés et biodégradables est prématurée en l'absence de filière de collecte et de compostage industriel.
En outre, il existe des freins techniques difficiles à lever et notamment la tenue à la chaleur des plastiques biodégradables. A titre d'exemple, les gobelets en PLA se déforment et peuvent casser au contact des produits chauds. Il est possible d'améliorer la tenue à la chaleur de ces produits via une augmentation de leur épaisseur, qui se fait alors au détriment de leur compostabilité et de l'économie de ressource.
Par ailleurs, le prix des plastiques biosourcés et biodégradables est très supérieur à celui des plastiques d'origine fossile et recyclés, dans une proportion allant de 1,5 à 4. L'absence de produits de substitution aura un impact sur la concurrence entre les différents matériaux utilisés pour la vaisselle à durée de vie courte, le pouvoir d'achat des ménages et sur la dépense publique.
Pour des conditions d'usages particuliers tels que l'univers carcéral ou le transport aérien, les ustensiles de vaisselle jetable à durée de vie courte en plastique garantissent des conditions de sécurité et d'optimisation logistique.
Enfin, l'application en l'état de la disposition conduirait à un report d'une partie du marché vers d'autres matériaux, comme le papier-carton (pour les contenants) mais qui, pour des raisons techniques (reprise d'humidité, résistance au gras, étanchéité ... ), doit dans la plupart des cas être revêtue par du plastique. Il n'est dès lors plus compostable. Quant au bois (pour les contenants et les couverts) qui est certes biosourcé, il ne répond pas aux
normes de compostage et sa fabrication est largement située en Asie.
Afin de préserver les centaines d'emplois directement concernés par cette mesure, il est nécessaire de supprimer cet article.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-142 |
|||
COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
5 JUIN 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
|||||
M. MANDELLI
_________________
ARTICLE 19 BIS A
Rajouter à l'alinéa 2, après « de matières biosourcées » :
« , ou pour les usages de la vaisselle à usage unique qui interdisent, pour des raisons d'hygiène ou de sécurité la substitution par de la vaisselle réutilisable»
OBJET
A travers l'article 19 bis A, l'objectif est double : mettre fin à la mise à disposition des ustensiles jetables de cuisine en matière plastique et permettre le développement d'une filière française de production d'ustensiles compostables et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.
Or il peut arriver, dans certaines utilisations, que pour des raisons d'hygiène (dans les hôpitaux...) ou de sécurité (dans les prisons...), la vaisselle à usage unique soit le principe et que la substitution par de la vaisselle réutilisable soit interdite.
Cet amendement propose d'exclure de cette fin de mise à disposition, les ustensiles jetables de cuisine pour la table en matière plastique lorsque pour des raisons d'hygiène ou de sécurité, ils sont utilisés qu'à usage unique et ne peuvent être substitués par la vaisselle réutilisable.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-27 |
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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
4 JUIN 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
|||||
MM. RAISON et LENOIR
_________________
ARTICLE 19 BIS A
Supprimer cet article.
OBJET
Cet amendement vise à supprimer l'interdiction en 2020 de « la mise à disposition des gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table en matière plastique, sauf ceux compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées ». Cette interdiction a été réintroduite à l'Assemblée nationale en seconde lecture et malgré un premier vote des députés pour la suppression de cette interdiction.
Si le compostage semble être une piste d'avenir pour le traitement des déchets organiques, la substitution brutale pour des produits biosourcés et biodégradables est prématurée en l'absence de filière de collecte et de compostage industriel.
De plus, le prix des plastiques biosourcés et biodégradables est très supérieur à celui des plastiques d'origine fossile et recyclés, dans une proportion allant de 1,5 à 4. L'absence de produits de substitution aura un impact sur la concurrence entre les différents matériaux utilisés pour la vaisselle à durée de vie courte, le pouvoir d'achat des ménages et sur la dépense publique.
Cette mesure est par ailleurs prématurée techniquement. En l'état actuel des connaissances, il est impossible de concilier le caractère compostable des assiettes et des gobelets avec le contact des produits chauds.
Enfin, pour des conditions d'usages particuliers tels que l'univers carcéral ou le transport aérien, les ustensiles de vaisselle jetable à durée de vie courte en plastique garantissent des conditions de sécurité et d'optimisation logistique.
Cette disposition aurait un impact économique néfaste qui déstabiliserait tout un secteur avec des pertes d'emplois nombreuses. C'est pourquoi, il est nécessaire de supprimer cet article.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-189 rect. |
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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
9 JUIN 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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MM. KERN et MÉDEVIELLE, Mme MORIN-DESAILLY et M. DELAHAYE
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ARTICLE 19 BIS A
Supprimer cet article.
OBJET
Le présent amendement vise à supprimer l'interdiction en 2020 de la "mise à disposition des gobelets, verres eta assiettes jetables de cuisine pour la table en matière de plastique, sauf ceux compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées". Cette interdiction a été réintroduite à l'Assemblée nationale lors d'une deuxièùe délibération, et malgré un premier vote très clair des députés pour la suppression de cette interdiction.
Si le compostage semble être une piste d'avenir pour le traitement des déchets organiques, la substitution brutale pour des produits biosourcés et biodégradables est prématurée en l'absence de filière de collecte et de compostage industriel.
En outre, il existe des freins techniques difficiles à lever et notamment la tenue à la chaleur des plastiques biodégradables. A titre d'exemple, les gobelets en PLA se déforment et peuvent casser au contact des produits chauds. Il est possible d'améliorer la tenue à) la chaleur de ces produits via une augmentation de leur épaisseur, qui se fait alors au détriment de leur compostabilité et de l'économie de ressource.
Par ailleurs, le prix des plastiques biosourcés et biodégradables est très supérieur à celui des plastiques d'origine fossile et recyclés, dans une proportion allant de 1,5 à 4. L'absence de produits de substitution aura un impact sur la concurrence entre les différents matériaux utilisés pour la vaisselle à durée de vie courte, le pouvoir d'achat des ménages et sur la dépense publique.
Pour des conditions d'usages particuliers tels que l'univers carcéral ou le transport aérien, les ustensiles de vaisselle jetable à durée de vie courte en plastique garantissent des conditions de sécurisation et d'optimisation logistique.
Enfin, l'application en l'état de la disposition conduirait à un report d'une partie du marché vers d'autres matériaux, comme le papier-carton (pour les contenants) mais qui, pour des raisons techniques (reprise d'humidité, résistance au gras, étanchéité,...) doit dans la plupart des cas être revêtue par du plastique. Il n'est dès lors plus compostable. Quant au bois (pour les contenants et les couverts) qui est certes biosourcé, il ne répond pas aux normes de compostage et sa fabircation est largement située en Asie.
Afin de préserver les centaines d'emplois directement concernés par cette mesure, il est nécessaire de supprimer cet article.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-152 |
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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
5 JUIN 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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Mme JOUANNO
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ARTICLE 19 BIS
Alinéa 10
Supprimer cet alinéa
OBJET
Les demandes de remise de rapport du Gouvernement au Parlement ne sont jamais satisfaites. Préférant des mesures concrètes, cet amendement propose de supprimer le rapport prévu à cet article.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-8 rect. quinquies |
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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
9 JUIN 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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MM. POINTEREAU et CHAIZE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. KENNEL, DELATTRE, HOUEL, TRILLARD, PIERRE, RAISON, P. LEROY, VASPART, CORNU et de LEGGE, Mme IMBERT, MM. D. LAURENT et MAYET, Mme MÉLOT, MM. MANDELLI, MALHURET, CHASSEING et REVET, Mme LAMURE, M. PINTON, Mme DESEYNE, MM. GREMILLET et LONGUET, Mme CANAYER, M. BOUCHET et Mmes LOPEZ et DEROMEDI
_________________
ARTICLE 19 QUATER
Alinéas 3 et 7
Remplacer le mot :
met
par les mots :
peut mettre
OBJET
Cet article attribue au maire une nouvelle compétence obligatoire à l'égard des véhicules abandonnés sur la voie et le domaine publics, ainsi que sur les propriétés privées.
En ce qui concerne les véhicules stockés sur la voie ou le domaine publics, le maire devra mettre en demeure le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule de le remettre en état de circuler ou de le transférer à un centre de véhicules hors d'usage (VHU). Au terme de cette procédure, il recourra à un expert automobile pour déterminer si le véhicule est technique réparable ou non, et procédera selon le cas à sa mise en fourrière ou à son évacuation d'office vers un centre de VHU.
S'agissant des véhicules stockés sur une propriété privée, après avoir mis en demeure le maître des lieux de faire cesser l'atteinte à l'environnement, à la santé ou à la salubrité publiques, le maire pourra appliquer les sanctions prévues à l'article L.541-3 du code de l'environnement, et transférera obligatoirement les voitures particulières et les camionnettes vers un centre de VHU.
Ces dispositions ont été introduites à l'initiative du co-rapporteur du texte à l'Assemblée nationale, et n'ont donc pas pu faire l'objet d'une étude d'impact. Pourtant, elles tendent à attribuer à l'ensemble des communes indépendamment de leur taille une nouvelle compétence obligatoire, que bon nombre d'entre elles pourront difficilement mettre en oeuvre, faute des moyens financiers, techniques et humains nécessaires. En effet, le recours à un expert automobile pour déterminer si le véhicule est techniquement réparable ou non (alinéa 4) et l'évacuation d'office du véhicule vers un centre de VHU (alinéa 5) ou sa mise en fourrière (alinéa 6), dans le cas d'un véhicule stocké sur la voie ou le domaine publics, de même que l'enlèvement et le traitement du véhicule ou le transfert obligatoire des voitures particulières et des camionnettes vers un centre de VHU (alinéa 8), dans le cas d'un véhicule stocké sur une propriété privée, sont susceptibles de représenter un coût élevé pour les communes. Même si certaines de ces obligations seront en principe réalisées « aux frais du titulaire du certificat d'immatriculation » (alinéa 5) ou « aux frais du maître des lieux » (alinéa 8), les communes contribueront en réalité à leur financement de manière significative, sinon prépondérante.
En outre, la rédaction de ces paragraphes présente des faiblesses du point de vue de la sécurité juridique. À titre d'exemple, le constat que le véhicule « semble privé des éléments indispensables à son utilisation normale et semble insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols » ou qu'il est « techniquement réparable ou non » pourrait être difficile à établir, et faire l'objet de contestations.
Enfin, sur un plan pratique, ces dispositions supposent que le maire pourra aisément accéder à une propriété privée, ce qui ne sera pas le cas puisqu'il lui faudra avoir obtenu l'accord du propriétaire ou du juge au préalable.
Pour ces raisons, il est utile de rendre facultatives ces dispositions. Si certains élus locaux peuvent légitimement souhaiter disposer de moyens d'action renforcés à l'égard des véhicules abandonnés, notamment dans le cadre de la lutte contre le chikungunya dans les départements d'Outre-mer, il n'est ni utile, ni souhaitable, de créer une nouvelle compétence obligatoire pour les communes.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-18 rect. quinquies |
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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
9 JUIN 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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MM. POINTEREAU et CHAIZE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. KENNEL, DELATTRE, HOUEL, TRILLARD, PIERRE, RAISON, P. LEROY, VASPART, CORNU et de LEGGE, Mme IMBERT, MM. de NICOLAY, D. LAURENT, G. BAILLY et MAYET, Mme MÉLOT, MM. MANDELLI, MALHURET, CHASSEING, REVET et PINTON, Mmes DESEYNE et CANAYER, M. LONGUET, Mme DEROMEDI, M. BOUCHET et Mme LOPEZ
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ARTICLE 19 QUATER
Supprimer le I et le 2° du I bis
OBJET
Les paragraphes I et I bis de cet article confèrent au maire une nouvelle compétence obligatoire à l'égard des véhicules abandonnés sur la voie et le domaine publics, ainsi que sur les propriétés privées.
En ce qui concerne les véhicules stockés sur la voie ou le domaine publics, le maire devra mettre en demeure le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule de le remettre en état de circuler ou de le transférer à un centre de véhicules hors d'usage (VHU). Au terme de cette procédure, il recourra à un expert automobile pour déterminer si le véhicule est technique réparable ou non, et procédera selon le cas à sa mise en fourrière ou à son évacuation d'office vers un centre de VHU.
S'agissant des véhicules stockés sur une propriété privée, après avoir mis en demeure le maître des lieux de faire cesser l'atteinte à l'environnement, à la santé ou à la salubrité publique, le maire pourra appliquer les sanctions prévues à l'article L.541-3 du code de l'environnement, et transférera obligatoirement les voitures particulières et les camionnettes vers un centre de VHU.
Ces dispositions ont été introduites à l'initiative du co-rapporteur du texte à l'Assemblée nationale, et n'ont donc pas pu faire l'objet d'une étude d'impact. Pourtant, elles tendent à attribuer à l'ensemble des communes indépendamment de leur taille une nouvelle compétence obligatoire, que bon nombre d'entre elles pourront difficilement mettre en oeuvre, faute des moyens financiers, techniques et humains nécessaires. En effet, le recours à un expert automobile pour déterminer si le véhicule est techniquement réparable ou non (alinéa 4) et l'évacuation d'office du véhicule vers un centre de VHU (alinéa 5) ou sa mise en fourrière (alinéa 6), dans le cas d'un véhicule stocké sur la voie ou le domaine publics, de même que l'enlèvement et le traitement du véhicule ou le transfert obligatoire des voitures particulières et des camionnettes vers un centre de VHU (alinéa 8), dans le cas d'un véhicule stocké sur une propriété privée, sont susceptibles de représenter un coût élevé pour les communes. Même si certaines de ces obligations seront en principe réalisées « aux frais du titulaire du certificat d'immatriculation » (alinéas 5 et 6) ou « aux frais du maître des lieux » (alinéa 8), les communes contribueront en réalité à leur financement de manière significative, sinon prépondérante.
En outre, la rédaction de ces paragraphes présente des faiblesses du point de vue de la sécurité juridique. À titre d'exemple, le constat que le véhicule « semble privé des éléments indispensables à son utilisation normale et semble insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols » ou qu'il est « techniquement réparable ou non » pourrait être difficile à établir, et faire l'objet de contestations.
Enfin, sur un plan pratique, ces dispositions supposent que le maire pourra aisément accéder à une propriété privée, ce qui ne sera pas le cas puisqu'il lui faudra avoir obtenu l'accord du propriétaire ou du juge au préalable.
Pour ces raisons, le présent amendement a pour objet de supprimer le paragraphe I et l'alinéas 15 du paragraphe I bis de cet article. Si des considérations particulières justifient que le maire prenne des initiatives à l'égard des véhicules abandonnés sur le territoire de sa commune, il pourra le faire en application de son pouvoir de police générale.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-65 |
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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
5 JUIN 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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MM. MIQUEL, FILLEUL, POHER, COURTEAU, M. BOURQUIN, CABANEL, ROME, VAUGRENARD
et les membres du Groupe socialiste et républicain
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ARTICLE 19 QUATER
Alinéa 14
Après le mot :
"professionnels"
Insérer les mots :
"et a pour objet d'organiser la traçabilité et le contrôle qualité des opérations de traitement effectuées par les opérateurs pour leurs clients professionnels"
OBJET
Cet amendement vise à préciser que pour les DEEE non ménagers, les contrats passés entre les opérateurs de gestion et les éco-organismes agréés ou les systèmes individuels ont pour objet l'organisation de la traçabilité et le contrôle de la qualité des opérations menées par les opérateurs.
L'objectif est ici de maintenir un lien contractuel entre les opérateurs de gestion de ces déchets et les clients qui en sont détenteurs. En effet, orienter la totalité des DEEE vers les éco-organismes de la filière reviendrait à priver l'État de tous les autres canaux de recyclage existants parallèlement à la REP.
Il apparaît donc important aux auteurs de cet amendement de maintenir, pour les DEEE professionnels, cette relation contractuelle directe entre opérateurs de gestion et détenteurs de ces déchets.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-20 |
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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
4 JUIN 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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Mme DIDIER
et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen
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ARTICLE 19 QUINQUIES
Alinéa 3
Après les mots « à l'exception »
supprimer les mots :
« de la valorisation de déchets à des fins de travaux d'aménagement ou ».
OBJET
Les auteurs de cet amendement souhaitent, comme cela avait été voté en première lecture par le Sénat, que le principe de l'interdiction de l'enfouissement et du dépôt des déchets à des fins de travaux d'aménagement sur les terres agricoles soit rétabli.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-111 |
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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
5 JUIN 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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MM. DANTEC, LABBÉ
et les membres du Groupe écologiste
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ARTICLE 19 QUINQUIES
Alinéa 3
Après la deuxième occurrence du mot «déchets»,
ajouter les mots «inertes au sens de la Directive 1999/31/CE du conseil du 26 avril 1999».
OBJET
Il est nécessaire de préciser le type de déchets pouvant être utilisés à des fins de travaux d'aménagement sur des terres agricoles. Pour ne pas rendre inutilisables les sols agricolesþ, il est nécessaire que soient utilisés uniquement des déchets inertes (tuiles, briques...) qui ne détériorent pas les matières avec lesquelles ils entrent en contact.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-49 |
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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
4 JUIN 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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M. P. LEROY
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ARTICLE 19 SEXIES
Alinéa 1
Supprimer cet alinéa.
OBJET
???????Cet amendement vise à supprimer l'alinéa 1, introduit à l'Assemblée Nationale, qui prévoit que les services de l'Etat ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements s'engagent à diminuer de 30 %, avant 2020, leur consommation de papier en mettant en place un plan de prévention en ce sens.
Le papier est un produit provenant d'une ressource renouvelable (le bois), recyclable, et très largement recyclé.
Il est, en outre, indispensable de valoriser par l'industrie, comme par exemple l'industrie papetière, l'ensemble des bois d'éclaircie issus de la sylviculture et l'ensemble des déchets issus des industries du bois.
L'objectif fixé par l'alinéa 1 stigmatise donc à tort et inutilement un des produits industriels indispensables à la vie forestière.
Il faut noter par ailleurs que le présent projet de loi propose d'ores et déjà des mesures générales concernant l'orientation de la commande publique.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-133 |
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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
5 JUIN 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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M. CÉSAR
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ARTICLE 19 SEXIES
I - Alinéas 5 à 11
Supprimer ces alinéas
II - Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
III. - Le 5° du II de l'article L. 541-14-1 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
Il fixe des objectifs d'intégration de produits issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage dans la commande publique.
OBJET
Le présent amendement propose de fixer des objectifs de réemploi, de réutilisation et de recyclage dans la commande publique dans le cadre des plans départementaux ou régionaux de gestion des déchets du BTP.
En effet, ces plans s'appuient sur un inventaire précis des stocks disponibles et des installations et permettront de viser des objectifs adaptés à la réalité de chaque territoire.
Cette façon de procéder est par ailleurs conforme à ce qui est envisagé pour les déchets non dangereux à l'article 21 bis de ce projet de loi, permettant une meilleure lisibilité des règles de planification pour les collectivités territoriales.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-43 |
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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
4 JUIN 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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M. BOUTANT et Mme PEROL-DUMONT
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ARTICLE 19 SEXIES
Alinéa 1
Supprimer cet alinéa.
OBJET
L'introduction d'un objectif chiffré de décroissance de la consommation de papier ne prend pas en compte les efforts importants mis en oeuvre par la filière papier pour réduire son impact environnemental.
Par ailleurs, il semble incohérent de poser un objectif chiffré pour la seule consommation de papier alors même que la production de ce bien mobilise une ressource renouvelable, recyclable et très largement recyclé. De plus l'impact environnemental de la consommation d'énergie, d'eau ou de l'usage des moyens de transport est bien plus important que pour le papier.
En outre, l'introduction de cet amendement à l'Assemblée nationale s'est faite sans d'aucune étude préalable relative au gaspillage de papier des administrations publiques ou à l'impact sur l'économie et l'emploi de la filière.
Enfin, aucune discussion avec les organisations professionnelles n'a été effectuée sur le dispositif le plus approprié permettant d'atteindre une meilleure efficience dans la consommation de papier.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-45 rect. |
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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
9 JUIN 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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Mme GRUNY, MM. PIERRE et REVET, Mme DEROMEDI, M. DUFAUT, Mme MÉLOT, M. GRAND, Mme IMBERT, M. LEFÈVRE, Mme LAMURE, MM. MILON et BIZET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. ALLIZARD, BOUVARD et GREMILLET, Mme LOPEZ et MM. PINTON et TRILLARD
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ARTICLE 19 SEXIES
Alinéa 1
Supprimer l'alinéa I A.
OBJET
L'alinéa 1 A de l'article 19 sexies propose de réduire de 30% la consommation de papier pour les services de l'Etat et des collectivités territoriales et leurs groupements. Cet objectif apparaît difficilement mesurable et vérifiable.
L'impact environnemental de l'utilisation de papier ne justifie pas l'instauration de cette mesure, alors que le bilan carbone des systèmes et consommables informatiques censés remplacer le papier est plus élevé. Il convient donc d'encourager le recyclage, qui s'inscrit de façon croissante dans l'économie circulaire, particulièrement à l'échelle locale.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-198 |
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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
5 JUIN 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
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M. REVET
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ARTICLE 19 SEXIES
Alinéa 1
I - A l'alinéa 1, remplacer les mots :
« I A. - diminuer de 30 % avant 2020 leur consommation de papier ».
Par
« augmenter de 20 % le recyclage du papier »
OBJET
Le présent amendement vise à remplacer l'objectif de diminution d'utilisation de papier par un objectif d'augmentation du recyclage de papier.
Dans l'optique de la transition énergétique, il semble en effet préférable d'encourager les dispositifs qui concourent à la mise en place d'une économie circulaire vertueuse en rendant l'Etat exemplaire sur la collecte et le traitement de ses déchets papier, et en créant des emplois plutôt qu'en les détruisant, dans une industrie d'avenir, productrice de supports renouvelables, biodégradables et recyclables.
Aujourd'hui, selon l'ADEME, seulement 25 % des papiers de bureau sont recyclés alors qu'ils représentant les ¾ du tonnage des déchets produits dans les activités de bureaux.
Or, d'après Ecofolio, la production de papier recyclé permet de consommer jusqu'à 3 fois moins d'énergie et d'eau, et de réduire les émissions de CO2 de 300 kg par tonne de papier par rapport à la production de papier vierge.
L'amélioration du recyclage du papier doit donc devenir un enjeu stratégique pour la France.
Cet objectif d'excellence environnementale, et le plan de prévention l'accompagnant, répondraient par ailleurs aux préconisations du rapport « France, terre d'avenir de l'industrie papetière » du député Serge Bardy, salué par le Ministère du développement durable. Ces dernières plaçaient le recyclage et le tri du papier au rang de priorité nationale, sans faire mention de la diminution de la consommation du papier.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-200 rect. |
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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
5 JUIN 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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M. GABOUTY
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ARTICLE 19 SEXIES
Alinéa 1 : I A (nouveau)
Supprimer cet alinéa.
OBJET
Cet amendement propose la suppression de l'alinéa premier - I A (nouveau)- de l'article 19 sexies.
Cette disposition introduite à l'Assemblée nationale, le 21 mai dernier, par voie d'amendement stipule :
" Les services de l'État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements s'engagent à diminuer de 30 %, avant 2020, leur consommation de papier en mettant en place un plan de prévention en ce sens. ".
On peut partager le souci de bonne utilisation des deniers publics, ce qui semble motiver la mise en place du plan de prévention mentionnée à l'alinéa I A mais pourquoi se limiter au papier alors que l'impact environnemental de l'activité des administrations est bien davantage lié à la consommation d'énergie, d'eau, de transport et de consommables informatiques.
La suppression de cette disposition se justifie :
- Sur la forme :
a) Elle relève davantage d'une disposition de nature réglementaire, a fortiori, puisqu'il s'agit d'une loi-cadre afin de prendre en compte la spécificité et les besoins des services de l'Etat et des collectivités.
b) Elle ne semble pas avoir été précédée d'une phase de concertation ni avec les collectivités, ni avec les organisations professionnelles de la filière concernée.
- Sur le fond :
a) L'Etat, les collectivités, mais aussi les entreprises, réalisent des impressions de papier non utilisées mais nous ne disposons d'aucune étude sérieuse quantifiant cette consommation inutile ;
b) Aucune étude d'impact de cette mesure n'accompagnait l'amendement adopté.
Enfin, cet amendement revient à stigmatiser un produit dont l'utilisation, parmi les consommables des administrations, demeure marginale en termes de coût et d'impact environnemental. En effet, le papier est une matière issue d'une ressource renouvelable, le bois, recyclable et déjà très largement recyclée. Le taux d'utilisation de papiers et de cartons recyclés dans la fabrication des produits neufs n'a cessé d'augmenter au cours des deux dernières décennies.
Pour les pâtes à fibres issues de la forêt et le papier utilisé dans notre pays, la notion de traçabilité est devenue un critère quasiment obligatoire pour les administrations et les entreprises avec les certifications FSC et PEFC qui garantissent l'origine de la matière première provenant de forêts gérées durablement (mode de production et renouvellement).
Cette mesure aurait pour inconvénient supplémentaire de déstabiliser une filière forestière et une filière industrielle (actuellement 91 usines et 14 000 salariés pour la filière papetière) qui devrait au contraire être encouragée et développée en France.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-9 rect. quater |
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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
9 JUIN 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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MM. POINTEREAU et CHAIZE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. KENNEL, DELATTRE, HOUEL, TRILLARD, PIERRE, RAISON, P. LEROY, VASPART, CORNU, PILLET et de LEGGE, Mme IMBERT, MM. de NICOLAY, D. LAURENT, MOUILLER et KAROUTCHI, Mme MÉLOT, MM. MALHURET, CHASSEING et REVET, Mme LAMURE, M. PINTON, Mmes DESEYNE et CANAYER, MM. LONGUET et BOUCHET et Mme LOPEZ
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ARTICLE 19 SEPTIES
I. - Alinéa 2
Remplacer les mots :
met à leur disposition des recommandations fondées sur un nombre restreint de schémas types harmonisés d'organisation de la séparation des flux de déchets, de consignes de tri correspondantes et de couleurs de contenants associés
par les mots :
élabore des guides de bonnes pratiques qu'elle met à leur disposition
II. - Alinéa 3, première phrase
Supprimer les mots :
, avec pour objectif que le déploiement de ce dispositif soit effectif sur l'ensemble du territoire national à l'horizon 2025
OBJET
Cet article invite les collectivités territoriales à veiller à ce que la collecte séparée des déchets d'emballages et de papiers graphiques soit organisée selon des modalités harmonisées sur le plan national au fil du renouvellement naturel des parcs de contenants. Le contenu normatif de ces dispositions est faible et de nature à susciter des incertitudes, des polémiques locales et des contentieux. C'est alors le juge qui devra déterminer les conditions de son application et substituer ainsi son appréciation à la volonté imprécise et inopérante exprimée par le législateur.
Par ailleurs, l'idée même d'uniformiser sur le plan national les modalités de la collecte séparée sous la houlette de l'ADEME, sans tenir compte des besoins et des possibilités locales, est en soi contestable.
L'organisation des modalités de la collecte séparée des déchets peut être un objectif défini sur le territoire pertinent en concertation avec l'ensemble des collectivités et EPCI concernés. Le plan climat-air-énergie territorial de l'article L. 229-26 du code de l'environnement apparaît dès lors comme l'outil le plus approprié de mise en oeuvre de cet objectif dans les collectivités soumises à l'obligation de l'élaborer (métropole de Lyon et EPCI à fiscalité propre de plus de 20.000 habitants en application de l'article 56 du présent projet de loi). Il définit en effet « le programme des actions à réaliser afin notamment d'améliorer l'efficacité énergétique (...) » . Le développement et la rationalisation du recyclage peuvent être planifiés dans ce cadre quand il existe.
En définitive, si l'objectif d'harmonisation des modalités de collecte séparée des déchets peut être maintenu, sa portée doit cependant demeurer incitative, et non contraignante. C'est pourquoi il apparaît souhaitable de confier à l'ADEME l'élaboration de guides de bonnes pratiques, plutôt que des recommandations, et de supprimer l'objectif de déploiement du dispositif « sur l'ensemble du territoire national à l'horizon 2025 » .
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-182 |
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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
5 JUIN 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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MM. KERN, DÉTRAIGNE, LONGEOT et MÉDEVIELLE, Mme MORIN-DESAILLY et M. DELAHAYE
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ARTICLE 21 BIS AB
Compléter l'article par les deux alinéas suivants :
« Après l'article L 541-1-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L 541-1-1 bis ainsi rédigé :
Dans un délai d'un an suivant la promulgation de cette loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation du dispositif en vigueur de responsabilité élargie du producteur. Les missions et les modalités de fonctionnement et de financement de l'agence sont définies par un décret en Conseil d'Etat, sur la base de ce rapport. »
OBJET
Le développement des filières de responsabilité élargie du producteur (REP) a permis de mettre en place de multiples éco-organismes. La REP en tant que financement privé d'un service public (celui de la gestion des déchets) modifie significativement la gestion du service public de la gestion des déchets.
De nombreux dysfonctionnements récents doivent nous convaincre de la nécessité de mieux réguler ces éco-organismes.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-21 |
|||
COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
4 JUIN 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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Mme DIDIER
et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen
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ARTICLE 21 BIS AC
Alinéas 2 et 3
Supprimer ces alinéas.
OBJET
Les auteurs de cet amendement considèrent que ces alinéas qui introduisent une dérogation au principe du financement des filières REP par les metteurs sur le marché doivent être supprimés.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-84 |
|||
COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
5 JUIN 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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Mme D. MICHEL, M. BOTREL, Mme CARTRON et MM. MADRELLE et COURTEAU
_________________
ARTICLE 21 BIS AC
Alinéa 3
Remplacer les mots :
dans la limite de 10% du produit brut de la taxe.
Par les mots :
dans la limite de 3% du produit brut de la taxe.
OBJET
Cet amendement vise à diminuer le montant de l'affectation d'une quote-part du produit brut du Droit annuel de Francisation des Navires (DAFN) au futur éco-organisme chargé de la mise en oeuvre de la REP sur les navires de plaisance.
En effet, le montant prélevé impactera directement le Conservatoire du Littoral qui est affectataire, depuis la LFI 2006, du DAFN.
Or, si la nécessité de créer une filière de gestion des déchets des navires de plaisance ou de sport est partagée par les auteurs de cet amendement, il ne faut pas toutefois que cela se fasse au détriment des actions du Conservatoire du Littoral dont les missions ont été confortées par le Gouvernement dans la feuille de route pour la transition écologique.
Par ailleurs, le coût annuel de fonctionnement du futur éco-organisme a été évalué à 3,7 millions d'euros. Attributé 3% de la DAFN au lieu de 10%, soit environ 1,1 million d'euros, permettra de ne faire peser que 70% de ce montant total sur les acteurs et partenaires de la filière. Cet équilibre semble plus juste, particulièrement au vu des missions du Conservatoire du Littoral.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-61 |
|||
COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
5 JUIN 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
|||||
MM. MIQUEL, FILLEUL, POHER, COURTEAU, M. BOURQUIN, CABANEL, ROME et VAUGRENARD
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ARTICLE 21 BIS A
Substituer aux alinéas 3 à 7 les deux alinéas suivants :
1° bis Le 3° du II est ainsi rédigé :
« 3° Les publications de presse, au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, d'information politique et générale. » ;
OBJET
Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée au Sénat concernant l'extension de la filière REP papier aux publications de presse.
Cette extension avait été opérée avec, toutefois, le maintien d'une exemption pour les publications de la presse d'information politique et générale afin de tenir compte de la situation difficile de ce secteur.
Or, un amendement adopté en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale vise à rendre possible la satisfaction de cette obligation par la mise en place d'une contribution en nature "prenant la forme d'une mise à disposition d'encarts publicitaires destinés à informer le consommateur sur la nécessité de favoriser le geste de tri et le recyclage du papier".
Les auteurs de cet amendement estiment que cette possibilité risque d'amoindrir la portée de cet article et propose donc de revenir au dispositif initial.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-185 |
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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
5 JUIN 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
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MM. KERN, DÉTRAIGNE, LONGEOT et MÉDEVIELLE, Mme MORIN-DESAILLY et M. DELAHAYE
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ARTICLE 21 BIS B
Alinéa 7
Remplacer cet alinéa par l'alinéa suivant :
« A partir du 1 er janvier 2020, toutes les personnes morales ou physiques qui mettent des produits de maroquinerie sur le marché sont soumises à la filière à responsabilité élargie des producteurs de la filière textiles, prévue à la section 2 du chapitre Ier du Titre IV du livre V du code de l'environnement. »
OBJET
La filière à responsabilité élargie du producteur relative aux textiles ne concerne aujourd'hui que les « produits textiles d'habillement », les chaussures et le linge de maison. Dans un souci de simplification et de cohérence, il est important que tous les produits, de même nature et caractéristiques, soient pris en charges par la filière.
Par ailleurs, les articles de maroquinerie destinés à l'abandon sont aujourd'hui majoritairement collectés dans les mêmes circuits de collecte que les textiles usagés.
A noter que cette extension de REP à la maroquinerie avait été validée en 1 ère lecture au Sénat.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-213 |
|||
COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
4 JUIN 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
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M. J. GAUTIER
_________________
ARTICLE 21 BIS B
Alinéa 6
dans la première phrase.
Supprimer la phrase et la remplacer par :
« A partir du 1 er janvier 2020, toutes les personnes morales ou physiques qui mettent des produits de maroquineries sur le marché sont soumis à la filières à responsabilité élargie des producteurs de la filière textiles prévu à la section 2 du chapitre Ier du Titre IV du livre V du code de l'environnement. »
OBJET
La filière à responsabilité élargie du producteur relative aux textiles ne concerne aujourd'hui que les « produits textiles d'habillement », les chaussures et le linge de maison. Dans un souci de simplification et de cohérence, il est important que tous les produits, de même nature et caractéristiques, soient pris en charges par la filière.
Par ailleurs, les articles de maroquinerie destinés à l'abandon sont aujourd'hui majoritairement collectés dans les mêmes circuits de collecte que les textiles usagés.
A noter que cette extension de REP à la maroquinerie avait été validée en 1 ère lecture au Sénat
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-126 |
|||
COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
4 JUIN 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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M. SIDO
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ARTICLE 21 BIS
A l'alinéa 6, 2 ème ligne
Après « collectivités territoriales » est rajouté « et les éco-organismes »
OBJET
Cet amendement à pour objectif de faire contribuer les éco-organismes en charges des filières à responsabilité élargie des producteurs au développement de l'économie sociale et solidaire au même titre que les collectivités territoriales.
Cet amendement est par ailleurs complémentaire à l'article 19 1° ter, qui prévoit que le cahier des charges des filières à responsabilité élargie des producteurs définisse des objectifs de réemploi et de préparation à la réutilisation.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-136 |
|||
COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
5 JUIN 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
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MM. DANTEC, LABBÉ
et les membres du Groupe écologiste
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ARTICLE 21 BIS
L'article 21 bis est complété par deux alinéas ainsi rédigés
...° L'article L541-14 du code l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Dans chaque région est créé un Observatoire régional des déchets associant, a minima, l'ensemble des acteurs concernés pour la mise en commun des données nécessaires à l'état des lieux et au suivi des objectifs du plan régional de prévention et gestion des déchets prévu à l'article L. 541-13, ainsi que les acteurs de la société civile qui souhaiteraient contribuer au débat. »
OBJET
A l'instar des Observatoires régionaux de l'énergie et du climat créés pour accompagner la mise en oeuvre et le suivi des Schémas Régionaux Climat Air Energie et des Plans Climat Territoriaux, cet amendement propose de mettre en place des Observatoires régionaux des déchets pour accompagner les plans régionaux des déchets .
Les Régions auront besoin de données afin de construire et suivre leurs plans déchets. Les Observatoires proposés par cet amendement leur apporteront ces données, grâce à un suivi annuel de l'ensemble des indicateurs du plan déchets. L'Observatoire des déchets est un outil de simplification, permettant de réunir l'ensemble des données concernant plusieurs obligations (prévention des déchets, valorisation et traitement des déchets, stratégie de développement de l'économie circulaire) en un lieu , permettant la cohérence et le suivi de ces politiques.
L'Observatoire permet aux Régions de suivre les objectifs qu'elles se sont fixées et permet à l'Etat d'avoir les données nécessaires pour justifier de l'atteinte des objectifs européens et des objectifs du plan national des déchets.
Dans les huit Observatoires Régionaux des Déchets existants, qui ont déjà prouvé leur utilité, tous les acteurs économiques, publics et privés ne s'opposent pas mais s'associent (DREAL, ADEME, Conseils Régionaux, collectivités, opérateurs des déchets et du recyclage, éco-organismes, associations, chambres consulaires, etc.) au sein de chaque observatoire. Cette méthode, basée sur la confiance, permet aux acteurs de s'accorder sur des protocoles communs afin d'éviter les doubles comptes et d'assurer la comparabilité des données notamment sur la production des déchets, les filières de traitement, les impacts et les coûts. Il s'agit là d'un exemple de gouvernance partagée qui permet non pas de confronter les acteurs mais de les faire travailler ensemble.
L'amendement proposé vise à systématiser cette gouvernance partagée à l'échelle des nouvelles régions et la mobilisation des données pour l'établissement des nouveaux plans et leur suivi dans le temps en lien avec les dispositions de la loi de transition énergétique assignant des objectifs ambitieux aux régions en matière de réemploi et d'économie circulaire.
Bref, ces observatoires , dont la création est préconisée à la fois par la Cour des comptes et par un rapport de la MAP (modernisation de l'action publique) de décembre 2014, contribuent à créer une stratégie d'ensemble de la gestion et de la prévention des déchets.
L'observation ne constitue pas une charge nouvelle pour l'État. L'ADEME dispose d'ores et déjà, et depuis plus de dix ans, d'une ligne budgétaire consacrée à l'observation, avec laquelle elle finance les huit observatoires et enquêtes nationales confiées à des consultants ponctuels pour les territoires non couverts (dernier renouvellement du dispositif : délibération du Conseil d'Administration de l'ADEME du 23 octobre 2014).
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-186 |
|||
COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
5 JUIN 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
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MM. KERN, DÉTRAIGNE, LONGEOT et MÉDEVIELLE, Mme MORIN-DESAILLY et M. DELAHAYE
_________________
ARTICLE 21 BIS
Alinéa 6, 1ère ligne
Après « collectivités territoriales »
Insérer les mots :
« et les éco-organismes »
OBJET
Cet amendement a pour objectif de faire contribuer les éco-organismes en charge des filières à responsabilité élargie des producteurs au développement de l'économie sociale et solidaire au même titre que les collectivités territoriales.
Cet amendement est par ailleurs complémentaire à l'article 19 1° ter, qui prévoit que le cahier des charges des filières à responsabilité élargie des producteurs définit des objectifs de réemploi et de préparation à la réutilisation.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-187 |
|||
COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
5 JUIN 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
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MM. KERN, DÉTRAIGNE, LONGEOT et MÉDEVIELLE, Mme MORIN-DESAILLY et M. DELAHAYE
_________________
ARTICLE 22 BIS B
L'alinéa 6 est modifié comme suit :
« Le maire ou si la compétence déchet a été transférée le président de l'établissement public de coopération intercommunale ayant la compétence déchets, présente, respectivement, au conseil municipal ou à l'assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets, destiné notamment à l'information des usagers. »
OBJET
Cet amendement de précision indique que c'est à la collectivité qui porte la compétence déchets d'élaborer le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de gestion des déchets
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-59 |
|||
COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
4 JUIN 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
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M. J. GAUTIER
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ARTICLE 22 BIS B
Alinéa 6
L'alinéa 6 est modifié comme suit :
« Le maire ou si la compétence déchet a été transférée le président de l'établissement public de coopération intercommunale ayant la compétence déchets, présente, respectivement, au conseil municipal ou à l'assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets, destiné notamment à l'information des usagers. »
OBJET
Cet amendement de précision définit que c'est à la collectivité à compétence déchets d'élaborer le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de gestion des déchets
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-30 |
|||
COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
4 JUIN 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
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M. SIDO
_________________
ARTICLE 22 TER A
Les alinéas 4 et 5 sont remplacés par les deux alinéas suivant ainsi rédigés :
« Art. L. 213-4-1. - I. - L'obsolescence programmée désigne l'ensemble des pratiques qui engendrent un raccourcissement de la durée de vie ou d'utilisation potentielle d'un produit dès sa conception, entrainant ainsi la dépréciation de ce dernier avant son usure matérielle normale et l'augmentation de son taux de remplacement.
« Ces pratiques peuvent notamment consister en une défectuosité, une fragilité, un arrêt programmé ou prématuré, une limitation technique, une impossibilité de réparer ou une non-compatibilité. »
OBJET
Cet amendement vise à sécuriser la définition de l'obsolescence programmée, tout en la rendant applicable en pratique. Etant donné les différentes formes d'obsolescence qui peuvent être aujourd'hui distinguées, la définition proposée vise à garantir l'encadrement de l'ensemble des pratiques par la loi. Le caractère intentionnel induit par le terme « délibérément » ou « volontaire » dans la définition proposée actuellement réduit considérablement la portée de cette définition : ce caractère intentionnel sera en effet très difficilement démontrable dans la pratique. Il s'agit donc plutôt de définir la notion dans son ensemble selon des facteurs objectifs, susceptibles d'engendrer un raccourcissement de la durée de vie du produit.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-64 |
|||
COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
5 JUIN 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
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MM. MIQUEL, FILLEUL, POHER, COURTEAU, M. BOURQUIN, CABANEL, ROME, VAUGRENARD
et les membres du Groupe socialiste et républicain
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ARTICLE 22 TER A
Substituer aux alinéas 4 et 5 un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 213-4-1 . - I. - L'obsolescence programmée se définit par tout stratagème par lequel un bien voit sa durée de vie sciemment réduite dès sa conception, limitant ainsi sa durée d'usage pour des raisons de modèle économique.
OBJET
Cet amendement vise à rétablir la définition de l'obsolescence programmée retenue en 1ère lecture au Sénat.
Elle permet de la simplifier et de la rendre plus opérante. La définition introduite à l'Assemblée nationale peut en effet prêter à une insécurité juridique pour les producteurs de produits.
La définition proposée est issue d'une réflexion menée par l'ADEME en 2012 qui avait associé les parties prenantes.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-155 |
|||
COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
5 JUIN 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
|||||
Mme JOUANNO
_________________
ARTICLE 22 OCTIES
Supprimer cet article.
OBJET
Les demandes de remise de rapport du Gouvernement au Parlement ne sont jamais satisfaites. Préférant des mesures concrètes, cet amendement propose de supprimer le rapport prévu à cet article.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-79 |
|||
COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
5 JUIN 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
|||||
M. BERTRAND
_________________
ARTICLE 22 NONIES
Supprimer cet article.
OBJET
L'Institut de l'économie circulaire a déjà pour mission de travailler sur le sujet de l'économie circulaire en concertation avec les acteurs concernés ainsi que les institutions françaises et européennes.
La multiplication des rapports et des travaux sur un même sujet est contre productive et ne constitue pas un gage de l'amélioration de l'action publique.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-156 |
|||
COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
5 JUIN 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
|||||
Mme JOUANNO
_________________
ARTICLE 22 NONIES
Supprimer cet article.
OBJET
Les demandes de remise de rapport du Gouvernement au Parlement ne sont jamais satisfaites. Préférant des mesures concrètes, cet amendement propose de supprimer le rapport prévu à cet article.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-112 |
|||
COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
5 JUIN 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
|||||
MM. DANTEC, LABBÉ
et les membres du Groupe écologiste
_________________
ARTICLE 23
Alinéa 2
supprimer les mots « le cumul de » et les mots « et de la puissance autoconsommée »
OBJET
Le présent amendement vise à rétablir la définition de la puissance installée adoptée par le Sénat en première lecture.
Additionner la puissance autoconsommée avec la puissance active maximale injectée au point de livraison, pour définir la puissance installée des installations de production d'électricité d'origine renouvelable, introduit une complexité qui pourrait compromettre l'application de la définition de la puissance installée adoptée au Sénat, définition essentielle pour les énergies renouvelables électriques sous obligation d'achat.
En effet, la puissance active maximale injectée au point de livraison n'est pas soumise aux aléas de production, elle est donc stable et pérenne. Elle est une référence incontestable à prendre en compte dans le contrôle des installations et les CODOA dans la mesure où il s'agit de la puissance maximale que le producteur s'engage à ne pas dépasser. Elle est en outre facile à décliner pour toutes les énergies renouvelables et est aisément contrôlable. Elle présente aussi l'avantage de limiter la réservation de capacité par les producteurs. Enfin, cette définition permettra de limiter les contentieux avec les services de l'Etat, dans le cadre des contrôles prévus par la loi de transition énergétique.
S'agissant de la puissance autoconsommée, l'ordonnance prévue par l'article 30 du présent projet de loi pour légiférer sur le sujet de l'autoconsommation pourra, si besoin, faire tous les aménagements nécessaires à la présente loi en ce qui concerne sa définition.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-80 |
|||
COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
5 JUIN 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
|||||
M. BERTRAND
_________________
ARTICLE 23
I. - Alinéa 13, première phrase
Supprimer les mots :
une seule fois
II. - Alinéa 25
Supprimer cet alinéa.
OBJET
L'article 23 crée un nouveau dispositif de soutien aux énergies renouvelables fondé sur la possibilité de vendre directement sur le marché l'électricité produite tout en bénéficiant du versement d'une prime : le complément de rémunération.
Afin de pérenniser le développement des filières de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables, le cadre législatif et réglementaire actuel pose le principe du renouvellement, à l'issue du contrat d'achat, du bénéfice de l'obligation d'achat pour les installations rénovées, sous condition d'investissements préalables. Pour chaque filière, les critères des investissements de rénovation,sont définis en montant et en nature par un arrêté.
Cet amendement vise à étendre ce dispositif aux nouveaux mécanismes de soutien à la production d'électricité d'origine renouvelable en permettant de prolonger l'exploitation d'installations d'énergies renouvelables existantes, sous condition d'investissement, grâce à un complément de rémunération adapté en fonction du niveau des investissements de rénovation requis.
Le dimensionnement du juste complément de rémunération devra être arrêté par le ministre en charge de l'énergie.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-113 |
|||
COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
5 JUIN 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
|||||
MM. DANTEC, LABBÉ
et les membres du Groupe écologiste
_________________
ARTICLE 23
Alinéa 49
Remplacer les mots : « de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur mentionnée au premier alinéa du présent IX. Ce délai peut être prolongé par arrêté du ministre chargé de l'énergie lorsque les conditions de réalisation des installations le justifient. »
Par les mots :
« fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie en fonction des conditions de réalisation des installations. Ce délai est suspendu en cas de recours contre une décision de l'autorité compétente relative à une déclaration, une demande d'enregistrement ou une demande d'autorisation administrative nécessaire à la réalisation de l'installation. »
OBJET
La durée de la période de transition entre l'obligation d'achat et le complément de rémunération doit être fixée, pour chaque filière d'énergie renouvelable, par arrêté ministériel en fonction des conditions particulières de réalisation des installations de chaque filière concernée. Un délai de dix-huit mois n'est pas suffisant au regard des conditions de réalisation des installations.
A titre d'exemple, le cahier des charges de l'appel d'offres relatif aux installations de production d'électricité à partir de l'énergie solaire d'une puissance supérieure à 250 kWc stipule que les installations devront être mises en service dans les 24 mois suivant la désignation des lauréats. Le dépassement de ce délai, autorisé par le cahier des charges, n'est pas rare en raison des difficultés rencontrées lors de la réalisation du projet qui, fréquemment, répercutent les difficultés rencontrées par le gestionnaire de réseau pour réaliser le raccordement de l'installation.
De même, le délai de construction d'une installation de cogénération à partir de biomasse est d'au moins 24 mois, auxquels s'ajoutent entre 6 et 12 mois pour mettre en place le financement, soit un délai d'achèvement de l'installation total de 36 mois.
Pour ces deux filières, des pénalités sont d'ores et déjà prévues dans les textes dont ces installations relèvent en cas de retard dans leur mise en service. Ainsi par exemple, en cas de retard d'un producteur photovoltaïque dans la mise en service d'une installation relevant de l'arrêté tarifaire du 4 mars 2011, ce producteur verra son contrat d'achat réduit d'une durée triple de son retard.
Enfin, il est indispensable que le délai d'achèvement de l'installation mentionné au présent article soit suspendu en cas de recours contentieux contre une décision relative à une déclaration, une demande d'enregistrement ou une demande d'autorisation administrative nécessaire à la réalisation de l'installation.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-278 |
|||
COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, rapport 0, 0, 0) |
12 JUIN 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
|||||
M. PONIATOWSKI, rapporteur
_________________
ARTICLE 23 BIS
1° Alinéa 2 et alinéa 3, première phrase
Supprimer, à cinq reprises, les mots :
mise à disposition du
2° Alinéa 3, seconde phrase
Remplacer les mots :
la mise à disposition du
par le mot :
le
3° Alinéa 3
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Un décret fixe les catégories d'installations pour lesquelles il peut être dérogé au délai de raccordement mentionné au deuxième alinéa.
OBJET
Cet amendement vise à lever une ambiguïté et à compléter le dispositif adopté en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale pour organiser le respect d'un délai maximal de dix-huit mois pour le raccordement d'installations de production d'électricité renouvelable nécessitant des travaux, tel qu'introduit en première lecture au Sénat.
En l'état, la notion de « mise à disposition du raccordement » est ambiguë puisque, littéralement, elle obligerait le gestionnaire de réseau à construire les ouvrages de raccordement dans le délai prescrit, quel que soit l'état d'avancement de l'installation de production, y compris dans les cas où le producteur renoncerait finalement au projet. Il convient donc de la remplacer plus simplement par un « délai de raccordement ».
En outre, bien que l'Assemblée nationale ait déjà prévu la possibilité d'une dérogation au cas par cas sur demande motivée du gestionnaire de réseau, il est avéré que certaines catégories d'installations - éolien offshore, grandes installations reliées au réseau de transport, etc. - ne pourront respecter le délai prescrit : le présent amendement réintroduit donc le principe, adopté en commission spéciale à l'Assemblée nationale, d'un décret autorisant une dérogation pour certaines catégories d'installations.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-137 |
|||
COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
5 JUIN 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
|||||
MM. DANTEC, LABBÉ
et les membres du Groupe écologiste
_________________
ARTICLE 27
1. Alinéa 3, 4, 5
Après les mots
« de production »
Sont insérés les mots
« ou d'exploitation »
2. Alinéa 4
Après les mots « d'implantation »
Insérer les mots
« ou de construction »
OBJET
Les articles 26 et 27 du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte impulsent un changement important quant aux possibilités pour les collectivités locales et les citoyens de s'impliquer financièrement dans les sociétés de projet de production d'énergie renouvelable (visa de l'AMF non nécessaire et possibilité offerte aux collectivités d'investir en direct dans une SA sans passer par un véhicule de type SEM ou SCIC.)
Ces deux articles ne sont orientés qu'envers les sociétés (anonymes ou coopératives) dont l'objet est la production d'énergie renouvelable Cet amendement vise à élargir le champ d'application de cet article pour ouvrir ce mode de financement innovant dans les transports.
Les projets de production d'énergie renouvelable comme les projets exploitant une source d'énergie renouvelable se doivent d'avoir le même financement des projets qui concourent à la transition énergétique. Or, derrière le vocable « projet de production d'énergie renouvelable » le législateur entend surtout que le produit final de ces projets est soit l'électricité renouvelable, soit la chaleur renouvelable, soit le gaz renouvelable.
Le terme production renvoie à un produit renouvelable, ce qui exclut de fait les projets de constructions de véhicules exploitant une source d'énergie renouvelable.
Ainsi, par exemple, le transport à la voile utilise une énergie renouvelable qui va transformer l'énergie hydrolienne associée à celle de l'énergie vélique : Par le déplacement dans l'eau et avec les hydro-générateurs, le cargo-voilier recharge des batteries électriques alimentant le moteur principal du bateau et l'équipement de navigation (winches, système de gestion et de navigation du navire, ...), en ce cas le cargo-voilier est aussi centre de production et d'exploitation d'énergie renouvelable.
Seconde idée de cet amendement : Il s'agit de permettre l'investissement citoyen non seulement pour les projets sur le lieu d'implantation mais aussi le lieu de construction de l'activité exploitant des énergies renouvelable.
En continuant l'illustration sur le transport à la voile : Le lieu d'implantation et de construction du projet peut avoir un périmètre lié au bassin de vie des territoires ayant accès au service de fret à la voile puisque le législateur entend favoriser la possibilité à des riverains ou à un collectivité leur capacité à investir dans de tel projet ; il faut conserver cette possibilité pour les chantiers qui mettraient en oeuvre des cargos à voile citoyens (favoriser le développement d'activités sur le littoral avec des chantiers navals existant et la réhabilitation de plate- formes industrialo-portuaires de ports secondaires et de petit gabarit) sans remettre en cause l'esprit de l'article car le lieu d'implantation d'un projet d'implantation des EnR dépend des conditions géographiques de leur usages qui est aussi son lieu de construction.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-97 |
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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
5 JUIN 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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MM. COURTEAU, CABANEL, M. BOURQUIN, VAUGRENARD, ROME, FILLEUL, MIQUEL, POHER
et les membres du Groupe socialiste et républicain
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ARTICLE 27
Alinéa 4
remplacer le mot :
peuvent
par le mot :
proposent
et remplacer les mots :
en proposer une part
par les mots :
une part de leur capital
OBJET
Il s'agit de rendre obligatoire et non facultatif, l'ouverture du capital des sociétés portant un projet de production d'énergies renouvelables, aux citoyens riverains du lieu d'implantation du projet ou aux collectivités territoriales sur le territoire desquelles il se situe.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-199 |
|||
COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
5 JUIN 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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M. GREMILLET
_________________
ARTICLE 27 BIS A
I. Alinéa 2, première phrase
Supprimer les mots
dans la limite de seuils définis par décret
II. Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa
II - Un décret fixe les conditions d'application du présent article
III. Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa
II (nouveau). - Le présent article ne s'applique qu'aux installations mises en service après l'entrée en vigueur du décret mentionné au II
OBJET
La rédaction de l'article 27 bis A adoptée en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale répond en grande partie aux attentes du Sénat exprimées en matière d'approvisionnement des installations de méthanisation à l'occasion de l'examen en première lecture du projet de loi relatif à la transition énergétique pour une croissance verte. En effet, elle autorise explicitement l'exploitaton de cultures dédiées par les installations de méthanisation, et précise que les résidus de cultures asociés aux cultures alimentaires et les cultures intermédiaires à vocation énergétique sont autorisés.
Toutefois, l'Assemblée nationale a choisi de maintenir la référence à des seuils pour les cultures alimentaires qui n'apparaît pas pertinente pour ce type de production. Pour assurer la rentabilité sur le plan économique à moyen et long terme des installations de méthanisation, il doit être donné à chaque exploitant agricole la possibilité de déterminer le bouquet énergétique adapté à sa production. Cet amendement vise donc à supprimer la mise en place de seuils pour l'exploitation de cultures alimentaires dans les installations de méthanisation.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-167 rect. |
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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
8 JUIN 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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Mme LAMURE et M. CALVET
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ARTICLE 28 BIS
Supprimer cet article.
OBJET
L'article 28 bis modifie la règle de répartition de la redevance d'hydroélectricité en affectant automatiquement et au maximum un douzième aux communes et un douzième aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés.
Aujourd'hui, outre la part de l'Etat, cette ressource est répartie pour un tiers aux départements sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés ; un sixième de la redevance est affecté aux communes sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés ou à leurs groupements sous réserve de l'accord explicite de chacune d'entre elles (la répartition entre les communes étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque commune du fait de l'exploitation de l'ouvrage hydroélectrique).
Le texte réduit de moitié la part réservée aux communes et préempte une décision relevant à ce jour exclusivement du couple communes/intercommunalité. Une telle mesure contribuerait à baisser encore davantage les ressources des communes.
Cet amendement de suppression vise à conserver le mode de répartition actuel.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-81 |
|||
COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
5 JUIN 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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M. BERTRAND
_________________
ARTICLE 30 QUATER
Alinéa 1, premier alinéa du I (non modifié)
Après les mots :
au Parlement
insérer les mots :
, chaque année,
OBJET
La filère hydrogène présente un fort potentiel en terme de stockage de l'énergie.
Pour rattraper le retard que la France a sur ce secteur, il convient que des travaux soient régulièrement rendus sur le sujet pour assurer un suivi régulier de son évolution.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-41 |
|||
COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
4 JUIN 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
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M. de NICOLAY
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ARTICLE 38 BIS BA
Rédiger ainsi cet article :
La deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L.553-1 du code de l'environnement est ainsi rédigée :
« La délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée à l'éloignement des installations d'une distance de 1000 mètres par rapport aux constructions à usage d'habitation, aux immeubles bâtis et zones à usage d'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur à la date de publication de la même loi »
OBJET
Il s'agit de rétablir cet article en sa rédaction issue du vote du Sénat le 3 mars 2015. Le vote de cet article portant la règle de reculement entre éoliennes et habitations de 500 mètres à 1000 mètres résulte d'un compromis proposé en toute humanité par le sénateur Jean Germain. Celui-ci s'exprimait en effet ainsi, en réponse à un message d'alerte: « le développement des énergies renouvelables est une belle idée qui est l'avenir et qu'il faut soutenir (mais) il faut être vigilant à ce que sa mise en oeuvre ne se retourne pas contre ses objectifs qui sont de mieux faire vivre les êtres humains »
Le rétablissement par l'Assemblée Nationale d'une règle de reculement limitée à 500 mètres entre éoliennes et habitations, avec seule prise en compte par le préfet de l'étude d'impact réalisée par le promoteur éolien, constitue une prise de risque grave pour la santé des riverains.
Pour preuve notamment, l'étude récente de février 2015 de l'Officiel Prévention, Santé et Sécurité au Travail -OPSST-. Cette étude vise sans ambiguïté le danger pour la santé des infrasons générés par les vibrations de l'air des machines industrielles tournantes, dont expressément les éoliennes. Elle révèle que « l'intensité infrasonore diminue faiblement quand on s'éloigne de la source » et qu'il convient d'« éloigner grandement la source d'infrasons des travailleurs ». Au plus fort en conséquence, pour les populations encerclées jour et nuit, toute l'année, par des centrales éoliennes. La montée en puissance des éoliennes géantes va de surcroît augmenter les dommages que révèlent déjà les premières plaintes.
Les pays proches de la France comme l'Irlande du Nord, l'Ecosse, le Lander d'Allemagne de Bavière imposent déjà un éloignement plus important des centrales éoliennes par rapport aux habitations. La France ne saurait se distinguer par des mesures insignifiantes dans la sauvegarde des intérêts environnementaux protégés.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-54 |
|||
COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
4 JUIN 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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M. PERRIN
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ARTICLE 38 BIS BA
A l'alinéa 2, substituer aux mots « Elle est au minimum fixée à 500 mètres » les mots : « Elle est au minimum fixée à 1000 mètres ».
OBJET
Cet amendement vise à instaurer une distance de 1000 mètres entre les habitations et les éoliennes.
Cette dernière avait été introduite par un amendement au Sénat et a été supprimée par l'Assemblée nationale qui était revenu à la distance minimale aujourd'hui en vigueur, à savoir 500 mètres.
Or, cette proposition n'est pas satisfaisante. Le principe de précaution doit s'imposer dans l'attente du rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire comme l'on déjà rappelé les Sénateurs en première lecture du projet de loi.
Le développement des éoliennes ne doit pas se faire en méconnaissance de préoccupations paysagères et architecturales, mais également d'exigences sanitaires. A cela s'ajoute les remontées très négatives des riverains qui expriment un grand désarroi face à ces installations.
C'est pourquoi, il convient d'instaurer une distance de 1000 mètres entre les habitations et les éoliennes.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-47 |
|||
COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
4 JUIN 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
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M. PAUL
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ARTICLE 38 BIS BA
Alinéa 2
La dernière phrase est ainsi rédigée :
"Elle est au minimum fixée à 1000 mètres."
OBJET
Cet amendement s'inspire directement des recommandations du groupe de travail mis en place par l'Académie de Médecine dont le rapport a été rendu public en 2006. Ce rapport préconisait notamment,
"qu'à titre conservatoire soit suspendue la construction des éoliennes d'une puissance supérieure à 2,5 MW situées à moins de 1500 mètres des habitations".
Dans ce rapport, l'Académie de Médecine évoque la problématique du traumatisme sonore chronique, dont les paramètres physiopathologiques de survenue sont bien connus,
et dont l'impact dépend directement de la distance séparant l'éolienne des lieux de vie des populations riveraines.
Pour ces raisons, une distance de 1000 mètres entre les habitations et les éoliennes semble s'imposer pour des raisons sanitaires.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-48 |
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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
4 JUIN 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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M. PAUL
_________________
ARTICLE 38 BIS BA
Alinéa 2
La dernière phrase est ainsi rédigée :
Elle est au minimum fixée à 700 mètres.
OBJET
Cet amendement s'inspire directement des recommandations du groupe de travail mis en place par l'Académie de Médecine dont le rapport a été rendu public en 2006. Ce rapport préconisait notamment,
"qu'à titre conservatoire soit suspendue la construction des éoliennes d'une puissance supérieure à 2,5 MW situées à moins de 1500 mètres des habitations".
Dans ce rapport, l'Académie de Médecine évoque la problématique du traumatisme sonore chronique, dont les paramètres physiopathologiques de survenue sont bien connus,
et dont l'impact dépend directement de la distance séparant l'éolienne des lieux de vie des populations riveraines.
Cet amendement est donc un amdement de repli dans le cas où la distance minimale de 1000 mètres ne serait pas adoptée.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-192 |
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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
5 JUIN 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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M. JARLIER
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ARTICLE 38 BIS BC
Alinéa 2
Rédiger l'alinéa comme suit :
"Art. L. 553-5. - Durant la phase d'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal ou du plan local d'urbanisme, l'implantation d'installations... (Le reste sans changement)
OBJET
Le présent amendement vise à revenir à le texte voté par le Sénat en première lecture, afin de répondre à la situation des EPCI ou des communes dont le projet de PLUi ou de PLU n'est pas encore arrêté.
En effet, l'Assemblée Nationale a repris l'esprit de la disposition adoptée par le Sénat en soumettant l'implantation des éoliennes à l'accord de l'EPCI compétent en matière d'urbanisme ou de la commune concernée, dès lors que le projet de PLUi ou de PLU est arrêté.
Cette disposition est essentielle pour éviter l'actuelle pression sur les propriétaires de terrains susceptibles d'accueillir des éoliennes, alors que leur localisation pourrait être contraire aux orientations du projet d'aménagement et de développement durable des communes en cours d'élaboration dans un PLU ou un PLUi.
Cependant, la rédaction exclue les EPCI ou les communes déjà engagés dans une réflexion sur un PLUi ou un PLU mais qui n'ont pas encore atteint l'étape de l'arrêt du projet.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-98 |
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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
5 JUIN 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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MM. COURTEAU, CABANEL, M. BOURQUIN, VAUGRENARD, ROME, FILLEUL, MIQUEL, POHER
et les membres du Groupe socialiste et républicain
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ARTICLE 38 BIS G
Rédiger ainsi cet article :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La première phrase du second alinéa du 9° du I de l'article 1379 du code général des impôts est complétée par les mots :
« , répartie à parts égales entre la commune d'implantation de l'installation et les communes situées à moins de 500 mètres de l'installation ».
OBJET
Les auteurs de l'amendement souhaitent rétablir l'article 38 bis G supprimé par les députés et qui prévoyait de partager la part communale de l'IFER entre d'un côté la commune d'implantation et de l'autre, les communes situées dans un rayon de 500 mètres du lieu d'implantation. Ils estiment en effet que les communes voisines sont tout autant impactées par les éoliennes que les communes sur le territoire desquelles elles sont implantées.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-34 rect. bis |
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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
8 JUIN 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
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MM. PINTAT, D. LAURENT, MOUILLER, CHAIZE, REVET et B. FOURNIER
_________________
ARTICLE 42
Alinéa 2
Au deuxième alinéa, insérer entre les mots : « avec l'accord des gestionnaires de réseaux » et les mots : « et ont pour effet » les mots : « sur le versement de la contribution ».
OBJET
Amendement de précision rédactionnelle.
Le I de l'article 42 vise à compléter la rédaction actuelle de l'article L.341-2 du code de l'énergie, afin de donner une base légale aux contributions versées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution (GRD) d'électricité aux autorités organisatrices de ces réseaux qui exercent la maîtrise d'ouvrage de certains travaux ayant pour effet d'éviter à ces gestionnaires des coûts légalement ou contractuellement mis à leur charge, dont la couverture est assurée par le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité (TURPE).
L'Assemblée nationale a adopté un amendement afin de préciser, selon les indications communiquées dans l'exposé des motifs, que l'accord du gestionnaire de réseaux ne porte pas sur le montant de la contribution versée à l'autorité organisatrice qui exerce la maîtrise d'ouvrage des travaux, mais sur le versement de cette contribution. Apparemment, l'objectif serait d'éviter que ce gestionnaire se retrouve légalementdans l'impossibilité de s'opposer à ce versement le cas échéant.
Le sens de cette nouvelle rédaction est toutefois ambigu, dans la mesure où les modalités de versement de ces contributions ne sont pas toujours les mêmes. Mentionner que tous les travaux réalisés par les AODE doivent être engagés avec l'accord du GRD, sans plus de précision, s'apparente àl'instaurationd'une tutelle du concessionnaire sur son autorité concédante, totalement contradictoire et incompatiblenon seulement avec l'espritmême de la concession, mais également avec le droit en vigueur- codifié aux articles L.111-61 et L.322-6 du code de l'énergie, ainsi qu'à l'article L.2224-31 du CGCT - qui habilite les AODE réaliser des travaux de développement de leurs réseaux de distribution d'électricité, dans le cadre des conditions fixées par la loi et des dispositions prévues dans leur cahier des charges de concession.
Le présent amendement a donc pour objet d'éviter toute ambiguïté sur ce point, ce qui suppose de revenir à une rédaction plus fidèle à l'esprit initial de cette disposition, en précisant que l'accord du concessionnaire porte sur le versement de la contribution et non pas sur la réalisation des travaux.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-115 |
|||
COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
5 JUIN 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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MM. DANTEC, LABBÉ
et les membres du Groupe écologiste
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ARTICLE 42
Compléter cet article par un V, ainsi rédigé :
V. - Le premier alinéa de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est complété par la phrase suivante :
« Ces cahiers des charges contiennent notamment un chapitre dédié aux objectifs et moyens nécessaires à la mise en oeuvre d'actions d'efficacité énergétique et de favorisation de l'insertion d'énergies renouvelables dans le réseau telles que mentionnées aux articles L. 322-8 et L. 432-8 du code de l'énergie. »
OBJET
Au regard des enjeux essentiels de la transition énergétique en matière de réseaux de distribution d'énergie, les participants du groupe de travail « distribution d'énergie » du débat national sur la transition énergétique, s'étaient accordés sur l'introduction d'un chapitre « Maîtrise de l'énergie » et d'un chapitre « Énergies renouvelables » dans les contrats de délégation de la distribution locale d'énergie.
Cet amendement vise à concrétiser cette proposition dans le cahier des charges de concession liant l'autorité organisatrice de la distribution d'énergie et son délégataire.
Par ailleurs, il complète l'article 54 du projet de loi adopté en première lecture qui impose désormais aux gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et de gaz, dans le cadre de ces cahiers des charges de concessions, « De mettre en oeuvre des actions d'efficacité énergétique et de favoriser l'insertion des énergies renouvelables sur le réseau. »
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-210 |
|||
COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
4 JUIN 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
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M. J. GAUTIER
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ARTICLE 42
L'article 42 du projet de loi est complété par un V, ainsi rédigé :
V. - Le premier alinéa de l'article L. 2224-31du code général des collectivités territoriales est complété par la phrase suivante :
Variante 1
« Ces cahiers des charges contiennent notamment un chapitre dédié aux objectifs et moyens nécessaires à la mise en oeuvre d'actions d'efficacité énergétique et de favorisation de l'insertion d'énergies renouvelables dans le réseau telles que mentionnées aux articles L. 322-8 et L. 432-8 du code de l'énergie.Les dépenses engendrées par ces actions sont portées par le gestionnaire du réseau de distribution dans la limite de 1% du chiffre d'affaires de chaque concession. Les actions financées dans ce cadre sont orientées de manière à réduire, lorsque cela représente une pertinence technique, économique et environnementale, les besoins de développement et de renforcement du réseau. »
Variante 2
« Ces cahiers des charges contiennent notamment un chapitre dédié aux objectifs et moyens nécessaires à la mise en oeuvre d'actions d'efficacité énergétique et de favorisation de l'insertion d'énergies renouvelables dans le réseau telles que mentionnées aux articles L. 322-8 et L. 432-8 du code de l'énergie.»
OBJET
Au regard des enjeux essentiels de la transition énergétique en matière de réseaux de distribution d'énergie, les participants du groupe de travail « distribution d'énergie » du débat national sur la transition énergétique, s'étaient accorder sur l'introduction un chapitre « Maîtrise de l'énergie » et un chapitre « Énergies renouvelables » dans les contrats de délégation de la distribution locale d'énergie.
Cet amendement vise à concrétiser cette proposition dans le cahier des charges de concession liant l'autorité organisatrice de la distribution d'énergie et son délégataire.
Par ailleurs, il complète l'article 54 du projet de loi adopté en 1 ère lecture qui impose désormais aux gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et de gaz, dans le cadre de ces cahiers des charges de concessions, de « De mettre en oeuvre des actions d'efficacité énergétique et de favoriser l'insertion des énergies renouvelables sur le réseau. »
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-83 |
|||
COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
5 JUIN 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
|||||
M. HOUEL
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ARTICLE 43 BIS A
A l'alinéa 10, avant « dans la limite d'un plafond de 30 € par kilowatt », rédiger ainsi le début de l'alinéa :
« En cas d'interruption ou de réduction des volumes de capacités de la consommation d'un consommateur final agréé, en application du précédent alinéa, le consommateur final agréé concerné se verra accorder, par le gestionnaire de réseau de transport une compensation»
OBJET
Le dispositif propose une rémunération des consommateurs de gaz susceptibles de voir leurs consommations réduites ou interrompues par le gestionnaire de réseau de transport en cas de menace grave sur le fonctionnement du réseau. Dans la rédaction actuelle, cette rémunération prendrait la forme d'une compensation annuelle due par le gestionnaire aux consommateurs concernés.
Ce mode de rémunération n'est pas le plus adapté en gaz naturel. En effet, le gaz est stockable et facilement transportable. Les situations où un risque majeur d'approvisionnement serait susceptible d'apparaitre sont donc extrêmement rares. Par exemple, le réseau de transport de gaz est dimensionné de façon à pouvoir faire face à l'hiver le plus rude des 50 dernières années : l'interruption de consommation pour faire face à un aléa climatique exceptionnel seraient donc déclenché moins de 2 fois par siècle ! En conséquence, les consommateurs concernés par l'interruption ne vont donc pas engager des investissements et les maintenir pour pouvoir continuer à produire en cas d'interruption si peu probable du gaz, en basculant sur une autre énergie par exemple. Ils assumeront plutôt une perte de production industrielle en cas d'interruption, perte de toute manière limitée.
Afin de tenir compte de ces caractéristiques du gaz naturel, cet amendement propose de rémunérer les consommateurs sur la réalité de leur interruption de consommation. Ainsi, les consommateurs seraient justement rémunérés, sur une base cohérente avec les coûts qu'ils subiraient, à proportion de la réalité de l'aide que leur interruption apporteraient.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-174 |
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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
5 JUIN 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
|||||
M. CÉSAR
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ARTICLE 43 BIS A
Alinéa 10
Avant les mots :
dans la limite d'un plafond de 30 € par kilowatt
Insérer les mots :
En cas d'interruption ou de réduction des volumes de capacités de la consommation d'un consommateur final agréé, en application du précédent alinéa, le consommateur final agréé concerné se verra accorder, par le gestionnaire de réseau de transport une compensation
OBJET
Le dispositif propose une rémunération des consommateurs de gaz susceptibles de voir leurs consommations réduites ou interrompues par le gestionnaire de réseau de transport en cas de menace grave sur le fonctionnement du réseau. Dans la rédaction actuelle, cette rémunération prendrait la forme d'une compensation annuelle due par le gestionnaire aux consommateurs concernés.
Ce mode de rémunération n'est pas le plus adapté en gaz naturel. En effet, le gaz est stockable et facilement transportable. Les situations où un risque majeur d'approvisionnement serait susceptible d'apparaitre sont donc extrêmement rares. Par exemple, le réseau de transport de gaz est dimensionné de façon à pouvoir faire face à l'hiver le plus rude des 50 dernières années : l'interruption de consommation pour faire face à un aléa climatique exceptionnel seraient donc déclenché moins de 2 fois par siècle ! En conséquence, les consommateurs concernés par l'interruption ne vont donc pas engager des investissements et les maintenir pour pouvoir continuer à produire en cas d'interruption si peu probable du gaz, en basculant sur une autre énergie par exemple. Ils assumeront plutôt une perte de production industrielle en cas d'interruption, perte de toute manière limitée.
Afin de tenir compte de ces caractéristiques du gaz naturel, cet amendement propose de rémunérer les consommateurs sur la réalité de leur interruption de consommation. Ainsi, les consommateurs seraient justement rémunérés, sur une base cohérente avec les coûts qu'ils subiraient, à proportion de la réalité de l'aide que leur interruption apporterait.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-82 |
|||
COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
5 JUIN 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
|||||
M. HOUEL
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ARTICLE 43 BIS A
A l'alinéa 10, remplacer :
« dans la limite d'un plafond de 30 € par kilowatt »
Par :
« dans la limite d'un plafond défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie »
OBJET
Le plafond proposé pour la rémunération de l'interruption en gaz naturel est rédigé dans une unité inhabituelle pour cette énergie. En effet, les termes de capacité en gaz sont usuellement exprimés en mégawattheure par jour en non en kilowatt, unité usuelle en électricité.
Par ailleurs, le niveau du plafond proposé n'est pas justifié par une étude du coût pour la collectivité du risque de défaillance en gaz. A ce stade, une telle étude n'a pas été menée et le risque est donc grand que le plafond proposé soit disproportionné : soit excessivement rémunérateur pour les clients interruptibles soit trop faible pour les inciter à se déclarer interruptibles.
L'amendement propose donc de renvoyer à un arrêté la fixation du plafond de rémunération afin de limiter le risque de rendre le dispositif disproportionné ou inopérant.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-175 |
|||
COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
5 JUIN 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
|||||
M. CÉSAR
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ARTICLE 43 BIS A
Alinéa 10
Après les mots :
dans la limite d'un plafond
Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie
OBJET
Le plafond proposé pour la rémunération de l'interruption en gaz naturel est rédigé dans une unité inhabituelle pour cette énergie. En effet, les termes de capacité en gaz sont usuellement exprimés en mégawattheure par jour en non en kilowatt, unité usuelle en électricité.
Par ailleurs, le niveau du plafond proposé n'est pas justifié par une étude du coût pour la collectivité du risque de défaillance en gaz. A ce stade, une telle étude n'a pas été menée et le risque est donc grand que le plafond proposé soit disproportionné : soit excessivement rémunérateur pour les clients interruptibles soit trop faible pour les inciter à se déclarer interruptibles.
L'amendement propose donc de renvoyer à un arrêté la fixation du plafond de rémunération afin de limiter le risque de rendre le dispositif disproportionné ou inopérant.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-158 |
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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
5 JUIN 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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Mme JOUANNO
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ARTICLE 44 TER
Supprimer cet article.
OBJET
Les demandes de remise de rapport du Gouvernement au Parlement ne sont jamais satisfaites. Préférant des mesures concrètes, cet amendement propose de supprimer le rapport prévu à cet article.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-87 rect. bis |
|||
COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
9 JUIN 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
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MM. MOUILLER, HOUEL, DARNAUD et MILON, Mmes DEROMEDI et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET et MANDELLI, Mme IMBERT et MM. D. LAURENT, POINTEREAU, P. LEROY, CHARON, CHAIZE, HUSSON, B. FOURNIER, LAUFOAULU, PELLEVAT et LEFÈVRE
_________________
ARTICLE 47
Alinéa 4
Après les mots :
entreprise concernée
Insérer les mots :
dans les limites fixées par décret
OBJET
Cet alinéa modifie le cadre de réalisation des contrôles de la Commission de Régulation de l'Energie sur les informations transmises par les acteurs de marché, en permettant de faire supporter les frais de ces contrôles aux entreprises concernées.
La disposition ne fixe pas de façon certaine le cadre, les limites, ni les modalités de mise en oeuvre opérationnelle de telle sorte que les interventions de la CRE engendreraient des coûts, non seulement imprévisibles, mais également sans information sur la proportionnalité à la finalité recherchée.
Cette disposition doit donc être précisée dans un décret en proportionnant les moyens que la CRE peut mettre en oeuvre, tant à l'objectif du contrôle concerné qu'à la taille de l'entreprise contrôlée, afin que le coût ne dépasse pas le gain espéré.
Il n'est pas pensable de ne faire peser des risques sur les entreprises contrôlées sans limite.
Le décret pourrait faire référence utilement à des ratios à ne pas dépasser comme par exemple le rapport coût du contrôle sur chiffre d'affaires du contrôlé.
Ce décret devra aussi tenir compte de la volonté de simplification administrative de la vie des entreprises.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-159 |
|||
COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
5 JUIN 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
|||||
Mme JOUANNO
_________________
ARTICLE 48
Alinéa 32
Supprimer cet alinéa
OBJET
Les demandes de remise de rapport du Gouvernement au Parlement ne sont jamais satisfaites. Préférant des mesures concrètes, cet amendement propose de supprimer le rapport prévu à cet article.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-160 |
|||
COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
5 JUIN 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
|||||
Mme JOUANNO
_________________
ARTICLE 48 BIS
Supprimer les alinéas 1, 2 et 3
OBJET
Les demandes de remise de rapport du Gouvernement au Parlement ne sont jamais satisfaites. Préférant des mesures concrètes, cet amendement propose de supprimer le rapport prévu à cet article.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-33 |
|||
COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
4 JUIN 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
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M. D. DUBOIS, Mme GOY-CHAVENT et MM. L. HERVÉ et LAUREY
_________________
ARTICLE 51
Alinéa 17, remplacer les mots "par le gestionnaire de réseau public de transport d'électricité." par "par les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité, qui s'organisent pour cela."
Alinéa 18, rédiger la 2° phrase comme suit :
"Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d'électricité transmettent à l'organisation mise en place par les gestionnaires de réseaux de distribution visée à l'alinéa précédent, les informations nécessaires concernant les installations raccordées aux réseaux qu'ils exploitent."
OBJET
La constitution d'un registre national des installations de production et de stockage d'électricité est essentielle au bon pilotage de la transition énergétique. Il offrira aux pouvoirs publics une vision exhaustive, fine et dynamique du déploiement des énergies renouvelables en France.
Plus de 96% des installations de production (soit 300 000) sont raccordées à ce jour sur les réseaux de distribution d'électricité. Il apparait donc naturel qu'ils soient chargés de l'organisation et de la collecte des informations nécessaires à la constitution du registre des installations de production.
Ces dernières années, les gestionnaires de réseau de distribution ont accueilli plus de 30 000 nouvelles installations par an. Dans le même temps, les principales expérimentations en matière de stockage d'électricité sont réalisées par les gestionnaires de réseau de distribution, dont la loi reconnait et renforce les prérogatives en la matière.
Quant aux installations de stockage, celles-ci seront également réparties, ce qui corrobore l'exposé précédent.
Mettre en oeuvre un registre national efficace et pertinent, qui réponde à la vitesse du déploiement des énergies renouvelables et qui intègre les évolutions rapides en matière de stockage, implique de confier la réalisation de ce registre aux gestionnaires de réseau de distribution.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-88 rect. bis |
|||
COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
9 JUIN 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
|||||
MM. MOUILLER, HOUEL, DARNAUD et MILON, Mmes DEROMEDI et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET et MANDELLI, Mme IMBERT et MM. D. LAURENT, POINTEREAU, P. LEROY, CHARON, CHAIZE, HUSSON, B. FOURNIER, LAUFOAULU, PELLEVAT et LEFÈVRE
_________________
ARTICLE 51
I - Alinéa 17
Remplacer les mots :
par le gestionnaire de réseau public de transport
Par les mots :
par les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité qui s'organisent pour cela
II - Alinéa 18 deuxième phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d'électricité transmettent à l'organisation mise en place par les gestionnaires de réseaux de distribution visée à l'alinéa précédent, les informations nécessaires concernant les installations raccordées aux réseaux qu'ils exploitent.
OBJET
La constitution d'un registre national des installations de production et de stockage d'électricité est essentielle au bon pilotage de la transition énergétique. Il offrira aux pouvoirs publics une vision exhaustive, fine et dynamique du déploiement des énergies renouvelables en France.
Plus de 96% des installations de production (soit 300.000) sont raccordées à ce jour sur les réseaux de distribution d'électricité. Il apparait donc naturel qu'ils soient chargés de l'organisation et la collecte des informations nécessaires à la constitution du registre des installations de production.
Ces dernières années, les gestionnaires de réseau de distribution ont accueilli plus de 30.000 nouvelles installations par an. Dans le même temps, les principales expérimentations en matière de stockage d'électricité sont réalisées par les gestionnaires de réseau de distribution, dont la loi reconnait et renforce les prérogatives en la matière.
Quant aux installations de stockage, celles-ci seront également réparties, ce qui corrobore l'exposé précédent.
Mettre en oeuvre un registre national efficace et pertinent, qui réponde à la vitesse du déploiement des énergies renouvelables et qui intègre les évolutions rapides en matière de stockage, implique de confier la réalisation de ce registre aux gestionnaires de réseau de distribution.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-37 |
|||
COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
4 JUIN 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
|||||
M. D. DUBOIS, Mme GOY-CHAVENT et MM. L. HERVÉ et LAUREY
_________________
ARTICLE 51
Alinéa 17, remplacer les mots "par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité." par les mots : "par les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité."
En conséquence, supprimer la deuxième phrase de l'alinéa 18.
OBJET
Amendement de repli au précédent amendement déposé par M. DUBOIS à l'article 51.
La constitution d'un registre national des installations de production et de stockage d'électricité est essentielle au bon pilotage de la transition énergétique. Il offrira aux pouvoirs publics une vision exhaustive, fine et dynamique du déploiement des énergies renouvelables en France.
Il apparaît dès lors nécessaire d'associer fortement les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité à la constitution de ce registre. Plus de 300.000 installations sont effectivement raccordées au réseau de distribution contre seulement une trentaine au réseau de transport.
Ces dernières années, les gestionnaires de réseau de distribution ont accueilli plus de 30.000 nouvelles installations par an. Dans le même temps, les principales expérimentations en matière de stockage d'électricité sont réalisées par les gestionnaires de réseau de distribution, dont la loi reconnait et renforce les prérogatives en la matière.
Mettre en oeuvre un registre national efficace et pertinent, qui réponde à la vitesse du déploiement des énergies renouvelables et qui intègre les évolutions rapides en matière de stockage, implique d'associer fortement les gestionnaires de réseau de distribution.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-89 rect. bis |
|||
COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
9 JUIN 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
|||||
MM. MOUILLER, HOUEL, DARNAUD et MILON, Mmes DEROMEDI et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET et MANDELLI, Mme IMBERT et MM. D. LAURENT, POINTEREAU, P. LEROY, CHARON, CHAIZE, HUSSON, B. FOURNIER, LAUFOAULU, PELLEVAT et LEFÈVRE
_________________
ARTICLE 51
Alinéa 17
Remplacer les mots :
le gestionnaire de réseau public de transport
Par les mots :
les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution
OBJET
La constitution d'un registre national des installations de production et de stockage d'électricité est essentielle au bon pilotage de la transition énergétique. Il offrira aux pouvoirs publics une vision exhaustive, fine et dynamique du déploiement des énergies renouvelables en France.
Il apparaît dès lors nécessaire d'associer fortement les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité à la constitution de ce registre. Plus de 300.000 installations sont effectivement raccordées au réseau de distribution contre seulement une trentaine au réseau de transport.
Ces dernières années, les gestionnaires de réseau de distribution ont accueilli plus de 30.000 nouvelles installations par an. Dans le même temps, les principales expérimentations en matière de stockage d'électricité sont réalisées par les gestionnaires de réseau de distribution, dont la loi reconnait et renforce les prérogatives en la matière.
Mettre en oeuvre un registre national efficace et pertinent, qui réponde à la vitesse du déploiement des énergies renouvelables et qui intègre les évolutions rapides en matière de stockage, implique d'associer fortement les gestionnaires de réseau de distribution.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-195 |
|||
COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
5 JUIN 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
|||||
Mme E. GIRAUD
_________________
ARTICLE 56
A l'alinéa 24, ajouter après schéma de cohérence territorial : "ou par un Parc naturel régional"
"Le plan climat-air-énergie territorial peut être élaboré à l'échelle du territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale ou par un Parc naturel régional dès lors que tous les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés transfèrent leur compétence d'élaboration dudit plan à l'établissement public chargé du schém de cohérence territoriale ou du Parc naturel régional ."
OBJET
Les Parcs naturels régionaux sont engagés depuis 2000 dans une stratégie en faveur de la maîtrise de l'énergie et du développement équilibré des énergies renouvelables. Ils ont inscrit dans leurs chartes les enjeux climat/énergie et disposent pour leur grande majorité d'une mission énergie climat au sein de leur structure de gestion.
Les périmètres des 51 Parcs naturels régionaux ne correspondent pas aux limites administratives et peuvent ainsi associer une partie des communes d'un EPCI, d'un département, d'une région. Dans un souci de cohérence et de continuité des actions d'aménagement du territoire, il est essentiel qu'ils puissent poursuivre leurs actions et bénéficier d'une reconnaissance par l'ensemble des acteurs de l'énergie à l'échelle des territoires.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-194 |
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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
5 JUIN 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
|||||
Mme E. GIRAUD
_________________
ARTICLE 56
A l'alinéa 48, ajouter, après la métropole de lyon "et les syndicats mixtes d'aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux".
"Art. L. 2224-34. - Les établissements publics de coopération intercommunale, la métropole de Lyon et les syndicats mixtes d'aménagement et de gestion des Parcs naturels régionaux , lorsqu'ils ont adopté le plan climat-air-énergie territorial mentionné à l'article L. 229-26 du code de l'environnement, sont les coordinateurs de la transition énergétique. Ils animent et coordonnent, sur leur territoire, des actions dans le domaine de l'énergie en cohérence avec les objectifs du plan climat-air-énergie territorial et avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, en s'adaptant aux caractéristiques de leur territoire.
OBJET
Les Parcs naturels régionaux sont engagés depuis 2000 dans une stratégie en faveur de la maîtrise de l'énergie et du développement équilibré des énergies renouvelables. Ils ont inscrit dans leurs chartes les enjeux climat / énergie et disposent pour leur grande majorité d'une mission énergie climat au sein de leur structure de gestion.
Les périmètres des 51 Parcs naturels régionaux ne correspondent pas aux limites administratives et peuvent ainsi associer une partie des communes d'un EPCI, une partie d'un département, d'une région. Dans un souci de cohérence et de continuité des actions d'aménagement du territoire, il est essentiel qu'ils puissent poursuivre leurs actions et bénéficier d'une reconnaissance par l'ensemble des acteurs de l'énergie à l'échelle des territoires.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-169 rect. |
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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
8 JUIN 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
|||||
Mme LAMURE et MM. CALVET et P. LEROY
_________________
ARTICLE 56 BIS
Supprimer cet article.
OBJET
Cet article précise que le PADD du PLU doit arrêter les orientations générales concernant les réseaux d'énergie.
Cette disposition va trop loin et ne correspond pas à la vocation du PADD. Un schéma des réseaux annexé au PLU serait certainement plus opportun.
Quoiqu'il en soit, modifier le PADD d'un PLU nécessite une procédure de révision lourde. Il serait pour le moins opportun de prévoir une disposition transitoire pour ne pas rendre tous les PLU illégaux dès lors qu'ils n'auront pas intégré ces orientations au moment de la publication de la loi.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-58 |
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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
4 JUIN 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
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M. J. GAUTIER
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ARTICLE 56 BIS
Le I de l'article 56 bis est complété par les alinéas suivants :
2° - A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme, les mots « d'équipements et de services » sont remplacés par les mots « d'équipements, de services et de réseaux d'électricité, de gaz et de chaleur ou de froid. ».
3° - Au premier alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme, après les mots « des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, » ajouter les mots « la distribution d'énergie, ».
4° - Au septième alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme, le chiffre "3." est remplacé par le chiffre "4.".
5° - Entre le sixième et le septième alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3. En ce qui concerne la distribution d'énergie, les orientations définissent les actions et opérations de développement coordonné des réseaux de distribution d'électricité, de gaz et de chaleur, visant à poursuivre les objectifs territoriaux de maîtrise de l'énergie et de développement des énergies renouvelables ou les objectifs du plan climat-air-énergie territorial lorsqu'il a déjà été adopté. Elles prennent la forme d'un schéma directeur des réseaux de distribution d'énergie. Ce schéma contient notamment une cartographie des réseaux d'énergie. Il est établi en concertation avec les autorités organisatrices de la distribution d'énergie si ces dernières sont différentes de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunal compétent en matière d'urbanisme. Le schéma directeur des réseaux de distribution d'énergie est également établi en concertation avec les gestionnaires de réseaux de distribution. »
OBJET
Cet amendement vise à introduire dans le Plan Local de l'Urbanisme un moyen pour les collectivités de coordonner et d'optimiser le développement des réseaux d'énergie (électricité, gaz et chaleur), propriétés des collectivités locales, de manière à éviter les doubles voire triples investissements d'argent public inutiles. Un schéma directeur des réseaux de distribution d'énergie est ainsi créé au sein du PLU.
Actuellement, il est simplement demandé aux collectivités d'intégrer la question des réseaux d'énergie dans les orientations générales du PADD (Plan d'Aménagement du Développement Durable) du PLU. Il ne s'agit que d'orientations sans obligation.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-116 |
|||
COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
5 JUIN 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
|||||
MM. DANTEC, LABBÉ
et les membres du Groupe écologiste
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ARTICLE 56 BIS
Le I de l'article 56 bis est complété par les alinéas suivants :
2° - A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme, les mots « d'équipements et de services » sont remplacés par les mots « d'équipements, de services et de réseaux d'électricité, de gaz et de chaleur ou de froid. ».
3° - Au premier alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme, après les mots « des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, » ajouter les mots « la distribution d'énergie, ».
4° - Au septième alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme, le chiffre "3." est remplacé par le chiffre "4.".
5° - Entre le sixième et le septième alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3. En ce qui concerne la distribution d'énergie, les orientations définissent les actions et opérations de développement coordonné des réseaux de distribution d'électricité, de gaz et de chaleur, visant à poursuivre les objectifs territoriaux de maîtrise de l'énergie et de développement des énergies renouvelables ou les objectifs du plan climat-air-énergie territorial lorsqu'il a déjà été adopté. Elles prennent la forme d'un schéma directeur des réseaux de distribution d'énergie. Ce schéma contient notamment une cartographie des réseaux d'énergie. Il est établi en concertation avec les autorités organisatrices de la distribution d'énergie si ces dernières sont différentes de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunal compétent en matière d'urbanisme. Le schéma directeur des réseaux de distribution d'énergie est également établi en concertation avec les gestionnaires de réseaux de distribution. »
OBJET
Cet amendement vise à introduire dans le Plan Local d'Urbanisme un moyen pour les collectivités de coordonner et d'optimiser le développement des réseaux d'énergie (électricité, gaz et chaleur), propriétés des collectivités locales, de manière à éviter les doubles voire triples investissements d'argent public inutiles. Un schéma directeur des réseaux de distribution d'énergie est ainsi créé au sein du PLU.
Actuellement, il est simplement demandé aux collectivités d'intégrer la question des réseaux d'énergie dans les orientations générales du PADD (Plan d'Aménagement du Développement Durable) du PLU. Il ne s'agit que d'orientations sans obligation.
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PROJET DE LOI |
||||
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-117 |
|||
COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
5 JUIN 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
|||||
MM. DANTEC, LABBÉ
et les membres du Groupe écologiste
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ARTICLE 57 QUATER
I. L'alinéa 4 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° Une commission consultative de la coordination des réseaux de distribution d'énergie est créée à l'échelle départementale. Elle réunit les autorités organisatrices de distribution de l'électricité, du gaz et de la chaleur dont le territoire est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre du département. Cette commission met en cohérence les politiques énergétiques de ses membres, coordonne leurs actions dans le domaine de la distribution d'énergie et facilite l'échange de données. »
« 2° Les modalités de fonctionnement de cette commission consultative sont définis par décret ».
II. Les alinéas 5 à 11 de l'article 57 quater sont supprimés.
OBJET
Cet amendement vise à ce que la commission consultative soit créée à une échelle territoriale pertinente et à s'assurer de la présence et de la participation de toutes les autorités organisatrices de la distribution d'électricité, de gaz et de chaleur, sans distinction d'énergie, dans cette commission consultative alors que, dans le texte actuel, la coordination ne s'effectue que pour l'électricité.
Les modalités d'organisation et de composition sont renvoyées à un décret d'application.
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PROJET DE LOI |
||||
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-211 |
|||
COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
4 JUIN 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
|||||
M. J. GAUTIER
_________________
ARTICLE 57 QUATER
Alinéa 4
I. L'alinéa 4 de l'article 57 quater est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° Une commission consultative de la coordination des réseaux de distribution d'énergie est créé à l'échelle départementale. Elle réunit les autorités organisatrices de distribution de l'électricité, du gaz et de la chaleur dont le territoire est totalement ou partiellement inclu dans le périmètre du département. Cette commission met en cohérence les politiques énergie de ces membres, coordonne leurs actions dans le domaine de la distribution d'énergie et facilite l'échange de données. »
« 2° Les modalités de fonctionnement de cette commission consultative sont définis par décret ».
II. Les alinéas 5 à 11 de l'article 57 quater sont supprimés.
OBJET
Cet amendement vise à ce que la commission consultative soit créée à une échelle territoriale pertinente et à s'assurer de la présence et de la participation de toutes les autorités organisatrices de la distribution d'électricité, de gaz et de chaleur, sans distinction d'énergie, dans cette commission consultative.
Les modalités d'organisation et de composition sont renvoyées à un décret d'application.
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PROJET DE LOI |
||||
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-161 |
|||
COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
5 JUIN 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
|||||
Mme JOUANNO
_________________
ARTICLE 60
Alinéa 10
La phrase "Dans un délai de trois mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation" est supprimée.
OBJET
Les demandes de remise de rapport du Gouvernement au Parlement ne sont jamais satisfaites. Préférant des mesures concrètes, cet amendement propose de supprimer le rapport prévu à cet article.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-176 |
|||
COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
5 JUIN 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
|||||
M. REVET
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ARTICLE 60 BIS A
L'article 60 bis A est complété par deux alinéas supplémentaires ainsi rédigés :
« Après l'article L2224-12-2-1 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un article L2224-12-2-2 ainsi rédigé :
« Article L2224-12-2-2 - Les agents du service d'eau potable ont accès aux propriétés privées pour procéder aux réductions de débit prévues par l'article L115-3 du code de l'action sociale et des familles. Lorsque l'occupant s'oppose à cet accès ou en cas de modification frauduleuse du système de réduction de débit, le service d'eau potable peut procéder à la fermeture du branchement. »
OBJET
Le présent amendement vise à apporter un complément indispensable à l'article 60 bis A concernant la possibilité de réduire le débit d'eau potable fourni aux abonnés qui ne paient pas leur facture d'eau, lorsqu'il ne s'agit pas d'abonnés en situation de précarité. Dans sa rédaction actuelle, cet article 60 bis A n'est pas applicable.
En effet, la réduction du débit d'eau potable nécessite la pose d'une « pastille » sur le branchement de l'abonné, et cette intervention technique ne peut très souvent être effectuée qu'en accédant aux parties privatives d'un terrain ou d'un immeuble. Une habilitation législative autorisant l'accès doit donc être attribuée aux agents du service public d'eau potable pour rendre possible la réduction de débit.
Mais toute personne a droit au respect de sa vie privée et de son domicile comme l'indique l'article l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. L'amendement proposé permet de laisser un choix aux abonnés visés par une mesure de réduction de débit : soit l'abonné laisse l'agent du service d'eau potable pénétrer dans sa propriété pour procéder à la réduction de débit, soit il refuse l'accès et il peut se voir appliquer une coupure d'eau. La même mesure de coupure est prévue lorsque le système de réduction de débit mis en place par le service d'eau est modifié sans autorisation.
Il est rappelé que ces mesures ne concernent pas la résidence principale des personnes et familles en situation de précarité, puisque l'article 60 bis A ne permet pas de leur réduire le débit d'eau potable, même en cas de factures d'eau impayées. Les personnes visées sont donc uniquement les mauvais payeurs en situation irrégulière non justifiée.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-29 |
|||
COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
4 JUIN 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
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M. SIDO
_________________
ARTICLE 60 BIS
A l'alinéa 2, le mot « quatorze » est remplacé par le mot « douze ».
OBJET
Cet amendement vise à s'appuyer sur l'obligation légale des fournisseurs de facturer au moins une fois par an sur la base de la consommation réelle.
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PROJET DE LOI |
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Nouvelle lecture) |
N° |
COM-135 |
|||
COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
(n° 466, 0, 0, 0) |
5 JUIN 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
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MM. DANTEC, LABBÉ
et les membres du Groupe écologiste
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ARTICLE 63 QUINQUIES A
Cet article est rétabli dans la rédaction suivante :
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Après le mot : « que », la fin du 3° de l'article L. 111-52 est ainsi rédigée : « les sociétés mentionnées aux articles L. 151-2 et L. 171-2 » ;
2° Le livre I er est complété par un titre VIII ainsi rédigé :
« Titre VIII. - « Les dispositions relatives aux zones non interconnectées au réseau métropolitain de moins de 2 000 clients
« Chapitre unique
« Art. L. 171-1. - Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain de moins de 2 000 clients, le service public est organisé dans les conditions prévues à l'article L. 371-2.
« Art. L. 171-2. - Pour l'application dans les zones non interconnectées du territoire métropolitain de moins de 2 000 clients des dispositions du présent livre, les droits et obligations impartis dans les zones non interconnectées du territoire métropolitain à Électricité de France peuvent être conférés à un autre opérateur par le ministre chargé de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'énergie. » ;
3° Le livre III est complété par un titre VII ainsi rédigé :
« Titre VII
« Les dispositions relatives aux zones non interconnectées au réseau métropolitain de moins de 2 000 clients
« Chapitre unique
« Art. L. 371-1. - Pour l'application dans les zones non interconnectées au territoire métropolitain de moins de 2 000 clients des dispositions du présent livre, les droits et obligations impartis dans les zones non interconnectés au territoire métropolitain à Électricité de France sont conférés à la société concessionnaire de la distribution d'électricité.
« Art. L. 371-2. - Dans les zones non interconnectées au territoire métropolitain de moins de 2 000 clients, le service public de l'électricité est organisé, chacun pour ce qui le concerne, par l'État et l'autorité concédante de la distribution publique d'électricité.
« L'autorité concédante de la distribution publique d'électricité, négocie et conclut un contrat de concession avec l'opérateur désigné dans les conditions de l'article L. 171-2 et exerce le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées par le cahier des charges.
« Art. L. 371-3. - Le taux de rémunération du capital immobilisé dans les moyens de production d'électricité, mentionné à l'article L. 121-7, est déterminé de façon à favoriser le développement du système électrique.
« Les tarifs de vente de l'électricité sont identiques à ceux pratiqués en métropole.
« Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de l'électricité, ainsi que la part correspondante de ces tarifs dans les tarifs réglementés de vente mentionnés à l'article L. 337-4, sont égaux aux coûts d'utilisation des réseaux publics de distribution de l'électricité réellement supportés par la société concessionnaire mentionnée à l'article L. 371-1. La méthodologie utilisée pour établir ces tarifs est fixée, sur proposition de la société concessionnaire mentionnée à l'article L. 371-1, par la Commission de régulation de l'énergie. ».
OBJET
Cet amendement vise à donner aux territoires insulaires non interconnectés de moins de 2 000 clients la possibilité d'opter pour un autre opérateur qu'EDF, à l'image de ce qui est aujourd'hui le cas pour l'île de Mayotte.
C'est également le cas, concernant la distribution de l'électricité, pour les 150 entreprises locales de distribution existantes qui assurent la gestion de la distribution dans un cadre péréqué, et donc sans remise en cause de la péréquation nationale.
Les Zones Non Interconnectées (ZNI) au territoire métropolitain de moins de 2 000 clients ne concernent que certaines îles métropolitaines (Glénan, Ouessant, Molène, Sein ainsi que l'île de Chausey) où une grande partie des besoins énergétiques est couverte par l'électricité produite quasi exclusivement par des génératrices fonctionnant au fioul.
Le coût très élevé de revient de cette production électrique à base de fioul est compensé par la contribution au service public de l'électricité (CSPE) qui permet au client de bénéficier du tarif régulé.
Or, le code de l'énergie désigne aujourd'hui Électricité de France comme seul opérateur du système de ces territoires.
Les ZNI de moins de 2 000 clients représentent de très petites consommations d'énergie qui n'encouragent pas les opérateurs de grande taille à étudier de nouveaux systèmes, notamment la production d'énergies renouvelables, pourtant abondantes dans ces régions (énergies marine, solaire et éolienne). Non connectées au réseau, ces îles pourraient sans problème dépasser le seuil de 30 % de renouvelables actuellement défini pour éviter les perturbations du réseau de distribution. En effet, comme le prévoit l'arrêté du 23 avril 2008 mis en avant par l'opérateur, ces zones disposent déjà de fait des capacités de stockage dépassant 100 % des besoins électriques, le premier stockage étant le fioul.
Par ailleurs, dans ces petites îles entièrement dépendantes à ce jour des importations pour toute leur énergie (chaleur, mobilité, électricité), dont dépend aussi en grande partie leur alimentation en eau potable (dessalement), l'innovation ne peut porter sur la seule production, mais doit couvrir tout le système énergétique. Cette question est au centre du projet de territoire de ces îles, mais elle leur échappe à ce jour : les décisions appartiennent au seul opérateur, qui investit dans ces territoires dans de nouveaux générateurs au fioul et n'envisage pas d'évolution notable.
La comptabilité appropriée à ces territoires confirme depuis de nombreuses années que les ZNI, dont les iles bretonnes, sont structurellement à l'origine de pertes importantes pour EDF. Selon ce dernier, ces pertes résultent presque exclusivement de l'activité de production, très majoritairement due au fioul. Ainsi, selon la CRE (Commission de Régulation de l'Energie), en 2014 1,65 milliard € (soit 24 % du produit de la CSPE) a servi à financer l'achat de fioul pour approvisionner l'ensemble des ZNI.
L'amendement proposé vise donc à donner aux territoires insulaires non interconnectés de moins de 2 000 habitants la possibilité d'opter pour un autre opérateur qu'EDF, afin de pouvoir y mener des expériences alternatives à la production coûteuse et polluante du fioul.
Désigné par le Ministre chargé de l'énergie après avis de la CRE, cet opérateur devrait accepter les contraintes du service public, mais bénéficierait en contrepartie de la CSPE. Un tel opérateur s'affranchirait des limites d'intervention de l'opérateur historique (électricité) et pourrait aborder techniquement toutes les évolutions en rapport avec l'énergie (chauffage, mobilité terrestre et maritime, électricité, production d'eau potable).
Ne concernant de fait que cinq îles ou archipel de France métropolitaine, ce projet n'aurait qu'un impact très limité. Le contrôle par la CRE garantit le bénéfice à terme pour la collectivité nationale. Les risques techniques sont également extrêmement limités.
En revanche, le bénéfice pour le pays de ces expérimentations en vraie grandeur serait considérable en matière de transition énergétique (production d'énergies renouvelables, stockage, conversion, régulation).
Par ailleurs, le marché mondial pour des petits systèmes énergétiques autonomes est très important : des milliers d'îles et de zones insulaires non interconnectées pourraient bénéficier du savoir-faire développé pour ces projets. Le prix de l'énergie dans ces zones étant déjà aujourd'hui plusieurs fois supérieur au prix du marché de l'électricité en Europe, un développement à l'exportation basé sur l'expérience en ZNI nationale ne nécessiterait aucune subvention.
A l'heure de la transition énergétique et de la COP21 qui se tiendra à Paris fin 2015, la réglementation qui limite à 30 % l'apport des énergies renouvelables dans la production d'électricité des zones non interconnectées (ZNI) est aujourd'hui dépassée. Les ZNI de moins de 2000 clients ont toutes les capacités pour accroitre la part en énergie renouvelable dans leur mix énergétique et se passer des énergies fossiles qui coûtent cher aux consommateurs (financées par la CSPE) et émettent des gaz à effet de serre.
Plusieurs expériences réussies (Ecosse, Canaries, Danemark) démontrent que l'équilibre du réseau, grâce à des moyens de stockage, au foisonnement des différentes sources d'énergie et à la maitrise des consommations, n`est pas perturbé. Tous les territoires, même les ZNI de moins de 2000 clients, doivent pouvoir prétendre à devenir ou à s'approcher des objectifs des territoires à énergie positive et pouvoir s'affranchir des importations qui fragilisent leur sécurité d'approvisionnement.
De plus, ceci constituerait, outre une illustration de l'autonomie énergétique sur certains territoires, une expérimentation grandeur réelle pour voir comment les diverses énergies renouvelables peuvent s'imbriquer et se compléter et offrir ainsi un retour d'expérience pour des territoires plus vastes.