II. CONTENU DE L'ACCORD
Se substituant à l'accord de partenariat et de coopération signé en 1994, et entré en vigueur en 1998, l'accord d'association vise à renforcer le dialogue politique et l'intégration économique entre l'Ukraine et l'Union européenne, grâce à un rapprochement des réglementations et des normes et à la libéralisation des échanges économiques et commerciaux.
L'accord comporte trois grands volets.
A. UN VOLET POLITIQUE VISANT A RENFORCER LA COOPÉRATION POLITIQUE ET LE DIALOGUE SUR LES RÉFORMES INTÉRIEURES
Ce volet recouvre les titres II et III et VII.
? Le titre II « Dialogue et réformes politiques, association politique, coopération et convergence dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité » prévoit l'instauration d'un dialogue approfondi et renforcé entre les parties dans tous les domaines d'intérêt commun.
Les objectifs de ce dialogue politique, tels qu'énoncés à l'article 4 , sont :
- approfondir l'association politique et accroître la convergence et l'efficacité en matière politique et en ce qui concerne la politique de sécurité ;
- promouvoir la stabilité et la sécurité au plan international grâce à un multilatéralisme efficace ;
- renforcer la coopération et le dialogue entre les parties en matière de sécurité internationale et de gestion des crises , notamment pour répondre aux difficultés et aux principales menaces survenant aux niveaux mondial et régional ;
- encourager une coopération axée sur les résultats et pragmatique entre les parties dans le souci de garantir la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent européen ;
- renforcer le respect des principes démocratiques , de l'État de droit et de la bonne gestion des affaires publiques, des droits de l'homme et des libertés fondamentales , et notamment des droits des personnes appartenant aux minorités nationales, la non-discrimination à l'égard des membres des minorités et le respect de la diversité, de même que contribuer à consolider les réformes politiques entreprises au niveau intérieur ;
- développer le dialogue et approfondir la coopération entre les parties dans le domaine de la sécurité et de la défense ;
- promouvoir les principes d'indépendance, de souveraineté, d'intégrité territoriale et d'inviolabilité des frontières .
Le dialogue politique entre les parties porte ainsi sur :
- les réformes intérieures afin de garantir que les politiques internes reposent sur les principes de démocratie, d'état de droit, de respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la politique étrangère et de sécurité , y compris la politique de sécurité et de défense commune (PSDC), la prévention des conflits et la gestion des crises et la stabilité régionale (articles 7 à 10) ;
- la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, le désarmement, le contrôle des exportations d'armement et la lutte contre le trafic illicite d'armes légères et de petit calibre (articles 11 et 12) ;
- la lutte contre le terrorisme (article 13).
Le dialogue politique se déroule à différents niveaux (article 5) : au sommet, au niveau ministériel - notamment dans le cadre d'un conseil d'association -, à l'échelon administratif et technique et au niveau parlementaire.
Les instances de dialogue Elles sont prévues par le titre VII « Dispositions institutionnelles, générales et finales » du présent accord. Le conseil d'association est chargé de contrôler la mise en oeuvre par les parties des différents volets de l'accord d'association. À cet effet, il rend des décisions et recommandations, et est habilité à modifié les annexes de l'accord. Ce conseil se réunit au moins une fois par an au niveau ministériel. Il est composé d'une part, de membres du Conseil de l'Union européenne et de la Commission européenne, et, d'autre part, de membres du gouvernement ukrainien. Le comité d'association , composé de hauts fonctionnaires représentant les parties, assiste le conseil d'association, qui définit sa mission et son fonctionnement, et qui peut lui déléguer tout pouvoir. Le comité d'association se réunit selon une configuration spécifique (dite configuration « commerce ») pour l'examen des questions commerciales. Le comité d'association, et le comité dans sa configuration « commerce », sont assistés de sous-comités spécialisés dans des domaines particuliers de fonctionnement de l'accord. Il existe par exemple un sous-comité de gestion des mesures sanitaires et phytosanitaires (article 74) et un sous-comité concernant les indications géographiques (article 211). Il est, par ailleurs, institué un comité d'association parlementaire , composé de membres du Parlement européen, d'une part, et de membres du Parlement ukrainien ( Verkhovna Rada ), d'autre part. Ce comité d'association parlementaire est informé des décisions et recommandations du conseil d'association. Il peut lui demander de lui fournir des informations et aussi formuler des recommandations à son intention. Enfin, l'accord institue une plateforme de la société civile , composée de représentants de la société civile de l'Union, notamment de membres du Comité économique et social européen, et de représentants de la société civile ukrainienne. Cette plateforme est tenue informée des décisions et recommandations du conseil d'association. Elle peut lui adresser des recommandations et entretient également des rapports réguliers avec le comité d'association parlementaire. |
? En matière de « justice, liberté et sécurité », auxquelles est consacré le titre III de l'accord , la coopération entre les parties a pour objet :
- le renforcement de l'appareil judiciaire, en vue de le rendre plus efficace et de lutter contre la corruption ;
- la protection des données à caractère personnel ;
- la gestion des flux migratoires et les questions liées aux migrations notamment la lutte contre les migrations clandestines, les trafics de migrants et la traite d'êtres humains, l'asile et la gestion des frontières ;
- le traitement des travailleurs ukrainiens dans les Etats membres et notamment la non-discrimination à leur égard ;
- l'accès des travailleurs ukrainiens à l'emploi dans les Etats membres (qui sont invités à améliorer les possibilités existantes) ;
- la mobilité des personnes ;
- la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
- la lutte contre les drogues illicites et la criminalité organisée sous toutes ses formes (corruption, falsification de documents, la cybercriminalité et son financement ;
- l'échange d'informations en matière de prévention des actions terroristes ;
- le développement de la coopération judiciaire en matière civile et pénale.
Dans le domaine de la circulation des personnes , l'article 19 de l'accord prévoit l'application de l'accord de facilitation de la délivrance des visas 6 ( * ) et de l'accord de réadmission des personnes en séjour irrégulier, signés le 18 juin 2007, entrés en vigueur le 1 er janvier 2008 et, s'agissant du premier (AFV) révisé le 1 er juillet 2013. Il évoque également la possibilité de mettre en place un régime de déplacement sans visa le moment venu, conformément au plan d'action en deux phases pour la libéralisation des visas adopté au sommet UE-Ukraine du 22 novembre 2010.
Pour mémoire, l'Ukraine est entrée, par décision du Conseil des Affaires étrangères du 23 juin 2014, dans la seconde phase de ce plan qui doit donner lieu à une évaluation de la mise en oeuvre, après une première phase consacrée à une adaptation législative et réglementaire.
Lorsque l'ensemble des critères posés par le plan d'action seront remplis, le Conseil prendra, à la majorité qualifiée, la décision de libéraliser ou non le régime des visas de court séjour.
L'Ukraine souhaiterait obtenir rapidement des avancées dans ce domaine.
* 6 L'accord de facilitation prévoit des allègements de justificatifs, la délivrance de visas de circulation et l'exonération de frais de visas pour certaines catégories de demandeurs. En outre, il exonère les détenteurs de passeports diplomatiques et de service biométriques de visas pour le court séjour.