B. UN VOLET COMMERCIAL VISANT A LIBÉRALISER LES ÉCHANGES PAR L'ÉLIMINATION DES DROITS DE DOUANE ET DES MESURES NON TARIFAIRES

Le titre IV de l'accord d'association (« Commerce et questions liées au commerce ») vise à l'établissement d'une zone de libre-échange approfondi et complet entre les parties et en constitue, en quelque sorte, le noyau dur. A cet effet, il prévoit non seulement la suppression presque totale des droits de douane, mais aussi l'élimination progressive de toutes les formes d'obstacles non tarifaires au commerce.

Les négociations en vue de parvenir à un accord de libre-échange complet et approfondi (ALECA) ont débuté peu de temps après l'adhésion en 2008 de l'Ukraine à l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

Jusqu'alors, en vertu de l'accord de partenariat et de coopération signé en 1994, l'Union européenne et l'Ukraine s'accordent mutuellement la clause de la nation la plus favorisée et établissent la liberté de transit des marchandises.

1. Un démantèlement tarifaire quasi complet

L'accord d'association prévoit la suppression progressive de tous les droits de douane , moyennant une période de transition de dix ans .

Chaque partie supprime ou réduit les droits de douane, selon des modalités prévues pour chaque type de produit par l'annexe I-A relative au chapitre 1 du titre IV de l'accord (liste tarifaire d'Ukraine et liste tarifaire d'UE).

Le démantèlement prévu porte sur 99,1% des droits en valeur commerciale pour l'Ukraine et sur 98,1% pour l'Union européenne.

Afin de prendre en compte les différences de développement économiques entre les deux parties, le calendrier de suppression de ces droits est asymétrique , c'est-à-dire que, pour certains produits, la diminution des droits de douane est plus rapide pour les exportations ukrainiennes vers l'UE que pour les exportations européennes vers l'Ukraine.

Concernant la plupart des produits industriels, la libéralisation sera totale et immédiate. Elles sera néanmoins limitée dans certains secteurs sensibles, par l'introduction de contingents tarifaires et de périodes de transition consistant en un engagement de libéralisation tarifaire graduelle dans les cinq, sept ou dix années suivant l'entrée en vigueur de l'accord.

Ce sera notamment le cas pour le secteur de l'automobile , pour lequel l'Ukraine bénéficie d'une période de transition longue (dix ans) et d'une clause de sauvegarde lui permettant d'augmenter les droits de douane sur les véhicules particuliers importés en cas de menace sur la production nationale (article 44).

S'agissant des produits agricoles, des contingents tarifaires en franchise de droit de douane ont été accordés par l'Union. Ces contingents sont importants, notamment pour les produits végétaux (blé, maïs, orge), les concessions accordées pour les filières d'élevage (viande de porc, de boeuf et de volaille) étant plus limités. Pour certains produits européens sensibles, l'élimination des droits se fera progressivement selon des périodes de transition plus longues (en principe dix ans).

Certains produits seront, en outre, protégés par un mécanisme anti-contournement , visant à limiter les risques de contournement de droits de douane via un transit par d'autres pays voisins. L'accord prévoit également un système de notifications permettant à l'Ukraine de fournir les informations nécessaires pour expliquer ses flux d'exportation vers l'Union européenne.

2. Des mesures non tarifaires en vue de faciliter l'accès réciproque aux marchés

L'accord de libre-échange prévoit une élimination progressive des obstacles techniques au commerce (article 53 et suivants) et une facilitation des procédures douanières (article 75 et s.).

Il prévoit la reprise par l'Ukraine des règles communautaires applicables dans de nombreux domaines, afin d'égaliser les conditions de concurrence . Il en est ainsi en matière de normalisation, métrologie, accréditation, évaluation de la conformité des produits et surveillance du marché (article 56).

De la même manière, l'alignement de la législation ukrainienne sur celle de l'UE en matière de normes sanitaires et phytosanitaires (chapitre 4, article 57 et suivants) permettra une reconnaissance mutuelle des statuts applicables en matière de maladies animales et d'infections chez les animaux et d'organismes nuisibles et une reconnaissance de l'équivalence des mesures en la matière. Dans ce domaine, il est aussi prévu un dispositif de consultation rapide pour remédier aux barrières commerciales et un dispositif d'alerte précoce pour les urgences vétérinaires et phytosanitaires.

La modernisation du système de marchés publics et la reprise par l'Ukraine de l'acquis de l'UE en la matière (chapitre 8, article 148 et s.) doivent permettre par ailleurs aux entreprises de chaque partie d'accéder aux marchés publics de l'autre partie.

L'accord est également particulièrement ambitieux en ce qui concerne les services (transports, services postaux, commerce électronique, services financiers...) : il prévoit en effet ainsi la libéralisation réciproque et progressive de l'établissement et du commerce des services (article 87).

Est également prévue la libre circulation des capitaux (article 145) avec toutefois une possibilité de mesures de sauvegarde pour une durée maximale de six mois (article 146).

Le chapitre 9 est consacré à la protection de la propriété intellectuelle , l'article 158 se référant notamment à l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (dit « accord sur les ADPIC ») qui figure à l'annexe 1C de l'accord sur l'OMC. Les droits protégés comprennent les droits d'auteur, les droits attachés aux brevets, les marques, les noms commerciaux, les dessins et modèles, les schémas de configuration de circuits intégrés, les indications géographiques et de provenance, les variétés végétales, les informations confidentielles et la protection contre la concurrence déloyale.

Le titre IV comporte également un important volet consacré aux règles destinées à garantir la libre concurrence - interdiction des ententes, concentrations et abus de position dominante (article 254 et suiv.), encadrement des aides d'Etat (article 262 et suiv.) et la transparence.

Figurent également des dispositions (chapitre 11) consacrées à l'énergie qui, notamment, autorisent des prix réglementés sur le marché intérieur, garantissent l'accès des tiers aux infrastructures fixes de transport de gaz et d'électricité, interdisent de pratiquer des prix différents sur le marché intérieur et à l'exportation, incitent à lutter contre les prélèvements non autorisés et prévoient l'instauration d'une autorité de régulation indépendante et la coopération des parties concernant l'utilisation et le développement des infrastructures en vue de garantir la sécurité des approvisionnements. On rappellera, à cet égard, que l'Ukraine est un pays de transit pour le gaz russe destiné à l'Union européenne (20% du gaz consommé en Europe empruntant le territoire ukrainien).

Aux termes du chapitre 13 , intitulé « commerce et développement durable », les parties conviennent que le commerce doit promouvoir le développement durable sous toutes ses formes et veillent à ce que leur législation assure un niveau élevé de protection de l'environnement et des travailleurs, notamment par l'application des normes internationales en vigueur.

Enfin, le titre IV prévoit un dispositif de règlement des différends (concertation, arbitrage...) et un mécanisme de médiation applicable aux mesures susceptibles de perturber les échanges commerciaux entre les parties.

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