III. LA RÉFORME PROPOSÉE PAR LA PROPOSITION DE LOI
A. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : LA REMISE ANNUELLE D'UN RAPPORT SUR LES NOUVEAUX INDICATEURS DE RICHESSE
L'article unique de la présente proposition de loi prévoit que le rapport relatif aux nouveaux indicateurs de richesse est transmis annuellement par le Gouvernement au Parlement « le premier mardi d'octobre » . Il s'agit, de cette manière, de faire coïncider la remise de ce rapport avec le dépôt du projet de loi de finances de l'année ; en effet, en application de l'article 39 de la loi du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) 37 ( * ) , ce dernier, accompagné de certaines de ses annexes, doit être « déposé et distribué au plus tard le premier mardi d'octobre de l'année qui précède celle de l'exécution du budget ».
En cela, la présente initiative retient une logique proche de celle affichée par la proposition de loi organique, déposée par Eva Sas, Barbara Pompili et François de Rugy, examinée par l'Assemblée nationale le 23 janvier 2014 , qui prévoyait d'« introduire, dans l'exposé des motifs des projets de loi de finances initiale, de loi de finances rectificative et de loi de financement rectificative de la sécurité sociale, les hypothèses sur la base desquelles ils sont établis, au regard de quatre indicateurs de richesse notamment : l'indice d'espérance de vie en bonne santé', l'indicateur de sante' sociale, l'empreinte écologique et les émissions de dioxyde de carbone et autres gaz a` effet de serre » 38 ( * ) . Il convient, néanmoins, de préciser que cette proposition de loi organique avait été retirée par ses auteurs.
En tout état de cause, la présente proposition de loi précise que le rapport remis au Parlement doit présenter « l'évolution, sur les années passées, de nouveaux indicateurs de richesse, tels que des indicateurs d'inégalités, de qualité de vie et de développement durable ». Par suite, celle-ci maintient « ouverte » la liste des indicateurs susceptibles d'être retenus par le Gouvernement , se limitant à l'évocation d'exemple de nouveaux indicateurs de richesse. Quoi qu'il en soit, il ressort clairement de la rédaction choisie que la présente initiative privilégie un ensemble d'indicateurs à un indicateur synthétique unique .
Par ailleurs, la proposition de loi prévoit que le rapport précité comporte « une évaluation qualitative ou quantitative de l'impact des principales réformes engagées l'année précédente et l'année en cours et de celles envisagées pour l'année suivante, notamment dans le cadre des lois de finances, au regard de ces indicateurs et de l'évolution du produit intérieur brut ». Ainsi que l'indiquent les travaux de la rapporteure sur le texte à l'Assemblée nationale, un tel exercice serait distinct des études d'impact jointes aux projets de loi conformément à la loi organique du 15 avril 2009 39 ( * ) .
Enfin, la présente initiative dispose que le « rapport peut faire l'objet d'un débat devant le Parlement ».
* 37 Loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances.
* 38 Rapport n° 1707 (XIV e législature) sur la proposition de loi organique (n° 1608) portant modification de la loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques visant à la prise en compte des nouveaux indicateurs de richesse, fait par Eva Sas au nom de la commission des Lois, p. 35.
* 39 Loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution.