B. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES : UNE ADOPTION DU TEXTE SANS MODIFICATION

L'élaboration de nouveaux indicateurs de richesse permettrait de compléter utilement le produit intérieur brut (PIB) , dont les développements qui précèdent ont mis en évidence les principales limites. Toutefois, selon votre rapporteur, dans sa version transmise au Sénat, la proposition de loi examinée présente des caractéristiques de nature à en limiter l'efficacité.

Tout d'abord, la transmission du rapport au Parlement « le premier mardi d'octobre », soit concomitamment au dépôt du projet de loi de finances de l'année, conduit à associer étroitement l'examen éventuel de ce rapport aux débats budgétaires ; pourtant, en dépit de la « visibilité » de ces derniers, force est de constater qu'ils présentent un périmètre relativement étroit, alors même que la proposition de loi a pour ambition d'appréhender l'ensemble des politiques publiques et des réformes menées. En outre, une transmission si tardive du rapport interdirait la pleine prise en compte des nouveaux indicateurs de richesse dans l'élaboration des réformes qui seront, le cas échéant, proposées au cours de la session parlementaire concernée.

Aussi votre rapporteur avait-il envisagé que la date de remise du rapport relatif aux nouveaux indicateurs de richesse puisse être avancée au 1 er juin de chaque année . De cette manière, il lui semblait que ce rapport pourrait être utilisé à l'occasion de l'examen du projet de loi de règlement du budget de l'exercice écoulé, du débat d'orientation des finances publiques (DOFP), de même que de la réception des recommandations de la Commission européenne et du Conseil de l'Union européenne portant sur le programme de stabilité et le programme national de réforme (PNR) français, rendues dans le cadre du semestre européen - qui constituent autant d'éléments exerçant une influence forte sur les lois financières et les réformes appelées à être examinées lors de la session parlementaire à venir.

Ensuite, tout en conservant « ouverte » la liste des nouveaux indicateurs de richesse qui pourront être retenus par le Gouvernement - de manière à laisser prospérer les travaux engagés à ce jour, en particulier par le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et France Stratégie -, votre rapporteur considérait que la proposition de loi aurait pu être modifiée afin d'y faire figurer les domaines qui, de par leur importance au regard tant de la « qualité » que de la « soutenabilité » de la croissance économique, sont susceptibles de répondre à de réelles préoccupations des citoyens et, par conséquent, de devenir des éléments essentiels du débat public. De même, il estimait qu'il aurait été utile de préciser que les indicateurs qui seront retenus devront nécessairement reposer sur des données objectives et quantifiables - le recours à des indicateurs exclusivement subjectifs étant de nature à nuire à la légitimité et au caractère opérationnel de la mise en place de nouveaux indicateurs de richesse.

Si le principe d'une évaluation rétrospective des principales réformes engagées sur la base des nouveaux indicateurs de richesse se devait d'être maintenu, tel n'était pas cas, selon votre rapporteur, d'une évaluation prospective qui paraît, dans les faits, particulièrement difficile à mettre en oeuvre . Aussi aurait-il semblé préférable à votre rapporteur de privilégier l'introduction de ces nouveaux indicateurs de richesse dans le cadre des études d'impact qui doivent accompagner les projets de loi, permettant ainsi une analyse plus « fine » des incidences des différents dispositifs législatifs proposés.

Enfin, bien que l'inscription du principe d'un débat devant le Parlement ne soit pas utile dans le cadre de la présente proposition de loi, dès lors qu'il est loisible aux assemblées, en application de l'article 48 de la Constitution et de leurs règlements respectifs, d'organiser des débats à tout moment, il n'en demeure pas moins qu'elle permet de souligner l'importance qui devrait être accordée à un tel rapport .

Eu égard aux développements qui précèdent, votre rapporteur avait initialement déposé un amendement tendant à modifier la proposition de loi . Toutefois, si les groupes minoritaires et les groupes d'opposition détiennent, en vertu de l'article 48 du règlement de l'Assemblée nationale, le droit d'inscrire à l'ordre du jour la discussion d'une initiative législative ou d'un débat lors d'une journée mensuelle dédiée, le groupe à l'origine de la proposition de loi ne serait pas en mesure d'en obtenir l'inscription à l'ordre du jour avant une année au moins. C'est pourquoi, dès lors qu'il partage l'intention du texte, votre rapporteur a décidé de retirer son amendement et d'inviter la commission des finances à adopter la présente initiative sans modification.

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Votre commission a adopté la proposition de loi sans modification.

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