B. RENFORCER LES DROITS ET LA PROTECTION DES AÎNÉS
1. L'engagement associatif et citoyen des aînés
Deux articles du projet de loi se fixent pour objectif d'encourager et valoriser l'engagement associatif des aînés. L' article 9 limite aux seules personnes âgées de soixante ans et plus le droit de se voir délivrer une attestation de tutorat d'un jeune en service civique. L' article 10 crée un « volontariat civique senior ». Votre commission a estimé qu'en l'état, ces dispositions risquaient de s'avérer contre-productives.
Elle a donc supprimé la condition d'âge fixée à l' article 9 pour bénéficier de l'attestation de tutorat. Elle estime en effet la délivrance de ce type d'attestation au moins aussi utile pour des personnes engagées dans la vie active et qui pourront ainsi valoriser leur engagement citoyen auprès d'un employeur. Par pragmatisme, elle a également supprimé le caractère obligatoire de la délivrance des attestations. L'agence du service civique a en effet des moyens humains limités. Elle n'est pas, à l'heure actuelle, en mesure de fournir de façon systématique des attestations de tutorat à l'ensemble des tuteurs de jeunes en service civique.
L'ensemble des associations auditionnées par vos rapporteurs ont fait part de leurs réticences voire de leur franche opposition au « volontariat civique senior » proposé à l' article 10 . Sa dénomination introduit une confusion avec le service civique des jeunes alors que les deux dispositifs sont en réalité très éloignés. En outre, délivrer un certificat de « bon volontariat » pourrait conduire à une hiérarchisation malvenue entre bénévoles. Comme l'ont souligné les représentants du collectif « Combattre la solitude des personnes âgées » devant vos rapporteurs, les seniors souhaitant s'engager dans une association ont avant tout besoin d'être mieux informés, davantage encouragés et valorisés, non pas individuellement, mais à travers les projets qu'ils peuvent mener en commun. Pour ces raisons, votre commission a supprimé l'article 10 tout en introduisant dans le rapport annexé des pistes de nature à encourager et à valoriser l'engagement associatif des seniors. Cette reconnaissance de la communauté nationale pourrait par exemple s'exprimer au travers de la remise d'une récompense à des bénévoles particulièrement investis, sur la proposition des acteurs associatifs. La journée internationale des volontaires, le 5 décembre de chaque année pourrait être l'occasion de cette cérémonie.
2. L'encadrement juridique du fonctionnement des résidences-services
Votre commission, en lien avec les commissions des affaires économiques et des lois, a modifié l' article 15 rénovant le cadre juridique applicable aux résidences-services qui relèvent du droit de la copropriété. Cet article doit permettre de répondre aux failles identifiées dans le droit applicable et qui ont pu conduire à des abus préjudiciables aux résidents. Votre commission a sécurisé le dispositif envisagé afin de ne pas déstabiliser les résidences existantes lorsqu'elles fonctionnent de façon satisfaisante.
Votre commission a par ailleurs adopté deux amendements identiques de ses rapporteurs et du rapporteur de la commission des affaires économiques introduisant un article additionnel qui pose les bases d'une définition des « résidences seniors » ( article 15 bis A [nouveau] ). Il s'agit d'apporter un cadre juridique aux résidences dites de « deuxième génération » qui se développent aujourd'hui en marge du droit. A l'avenir, ce cadre pourra être complété par la création, par la voie règlementaire, d'une charte ou d'un label permettant de garantir la qualité des services offerts.
3. La protection des droits des personnes âgées
A l' article 22 relatif à l'accueil des personnes âgées en établissement, votre commission a précisé que le consentement de la personne sur son admission devrait être recueilli par le directeur avec la participation du médecin coordonnateur. Il s'agit à la fois d'assurer une meilleure prise en compte des droits de la personne accueillie et de ne pas faire peser sur le seul directeur de l'établissement la responsabilité de s'assurer du consentement. Les mesures conduisant à restreindre la liberté d'aller et venir du résident afin d'assurer sa sécurité devront être définies dans le cadre d'une procédure collégiale et pluridisciplinaire permettant d'apprécier les bénéfices et les risques des mesures envisagées. De nombreuses précisions ont en outre été apportées aux conditions de résiliation du contrat de séjour afin de renforcer la protection des personnes âgées résidentes.
A l' article 23 , elle a prévu que l'interdiction de recevoir des dons et legs pour les intervenants à domicile, professionnels ou bénévoles, ne s'appliquerait que lorsque ceux-ci fournissent une assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité.
L'Assemblée nationale avait introduit un article 19 A qui élargissait à la perte d'autonomie le champ des motifs susceptibles de fonder une discrimination. L'âge et le handicap figurant déjà parmi ces motifs, votre commission a supprimé cet article, rejoignant ainsi le Défenseur des droits pour considérer qu'en l'état, l'ajout de la perte d'autonomie n'apporterait pas d'amélioration au droit actuel.
En ce qui concerne le cumul des fonctions de mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) selon plusieurs modes d'exercice (à titre individuel ou en tant que délégué d'un service), votre commission a renvoyé à un décret en Conseil d'État le soin de définir les cas dans lesquels un tel cumul est autorisé ( article 26 bis ). Les règles applicables devront garantir à la fois l'indépendance professionnelle des MJPM et le respect des droits et libertés de la personne protégée ainsi que la continuité de sa prise en charge.