II. DES MODALITÉS D'ORGANISATION EXHAUSTIVES
S'agissant des canaux de transmission des demandes d'assistance , l'article 4 en prévoit deux. La demande est transmise à l'administration compétente de la Partie requise, telle que définie à l'article 2, c'est-à-dire le ministère de l'intérieur de chacune des Parties.
Elle peut être également adressée par l'intermédiaire du Centre d'information et de suivi de l'Union européenne. Ce centre est un organisme européen dont la création est issue de l'instauration d'un mécanisme communautaire de protection civile 24 ( * )
Le présent article ajoute que cette requête d'assistance doit préciser « la zone sinistrée ainsi que le caractère de la situation d'urgence , une première estimation de son ampleur, ainsi que les caractéristiques de l'aide sollicitée 25 ( * ) ».
Après examen par la Partie requise de cette demande , celle-ci informe la Partie requérante de sa décision dans « les plus brefs délais ». En cas d'acceptation, les administrations respectives des Parties déterminent , d'un commun accord, le volume et les conditions de cette assistance . Il convient de relever que chaque Partie peut, à tout moment, mettre un terme à cette assistance 26 ( * ) .
L'article 5 encadre les modalités d'intervention des équipes de secours , en traitant des questions d'intendance et d'autorité hiérarchique. Ainsi, il appartient à l'autorité compétente de la Partie requérante de diriger les opérations de secours .
A cette fin, elle donne toutes les instructions utiles aux responsables des équipes d'assistance de la Partie requise . 27 ( * ) Ces dernières demeurent sous l'autorité exclusive de leurs responsables pour l'accomplissement de la mission fixée par la Partie requérante. 28 ( * )
Ces équipes sont nourries et logées pendant la durée de leur mission, sauf dispositions contraires 29 ( * ) . La fourniture d'équipement 30 ( * ) doit leur permettre une autonomie de cinq jours 31 ( * ) . En ce qui concerne l'utilisation d'aéronef par la Partie requise dans le cadre de l'assistance, celle-ci doit être notifiée 32 ( * ) à la Partie requérante pour autorisation, conformément à l'article 8 33 ( * ) .
Les équipes de secours bénéficient également, en cas de besoin, de toute l'assistance médicale nécessaire 34 ( * ) . La Partie requérante leur procure aussi les moyens de communication et interprètes nécessaires à l'accomplissement de leur mission 35 ( * ) . Le séjour du personnel d'assistance sur le territoire de la Partie requérante s'effectue conformément à la législation en vigueur de cette dernière 36 ( * ) .
Les équipes ne peuvent être utilisées que dans la zone sinistrée 37 ( * ) . Aucune arme , ni explosif, ne peut être introduit par un de ses membres ou par les experts de la Partie requise, conformément aux termes de l'article 7 38 ( * ) . Quant à la détention de médicaments contenant des substances stupéfiantes, elle est autorisée si l'utilisation de celles-ci s'effectue selon la législation des deux Parties 39 ( * ) .
Le traité règle également la question des frais et des préjudices subis. Ainsi, l'article 9 40 ( * ) , précise que, nonobstant toute disposition contraire, l'assistance est fournie à titre gratuit. Toutefois, les taxes d'aéroport et le ravitaillement éventuel en carburant des aéronefs pendant l'intervention sont à la charge de la Partie requérante 41 ( * ) .
L'article 10 stipule, quant à lui, que les Parties renonce à toute demande d'indemnisation, d'une part, pour les préjudices matériels causés par un membre de l'équipe d'assistance dans le cadre de leur mission 42 ( * ) et d'autre part, pour les dommages corporels ou décès subis par un membre de l'équipe lors de la mission 43 ( * ) .
À l'issue de la mission d'assistance, l'administration de la Partie requérante présente à la Partie requise ses conclusions sur les caractéristiques et causes de la situation d'urgence ainsi que les modalités et volumes de l'assistance reçue. Elle dresse également un bilan général des opérations. D'une manière générale, les informations obtenues dans le cadre de l'application du présent traité peuvent être publiées, sauf exception réglementaire 44 ( * ) .
* 24 Cf. la décision 2001/792/CE Euratom du Conseil de l'Union européenne du 23 octobre 2001 (modifiée le 8 novembre 2007 par la décision 2007/779/CE Euratom du Conseil.
* 25 Cf. paragraphe 2 de l'article 4.
* 26 Cf. paragraphes 4 et 5 de l'article 4.
* 27 Cf. paragraphe 2 de l'article 5.
* 28 Cf. paragraphe 3 de l'article 5.
* 29 Cf. paragraphe 6 de l'article 5.
* 30 L'article 1 er les définit comme comprenant le matériel, les moyens techniques et de transport, les chiens de décombres et l'équipement personnel de base des membres de l'équipe d'assistance et des différents spécialistes, y compris les moyens consommables nécessaires au fonctionnement de l'équipe d'assistance.
* 31 Cf. paragraphe 5 de l'article 5.
* 32 La notification porte sur le type et la marque d'immatriculation de l'aéronef, la composition de l'équipage et du chargement, l'itinéraire et les heures de décollage et d'atterrissage prévues.
* 33 Cf. paragraphe 1 de l'article 8.
* 34 Cf. paragraphe 6 de l'article 5.
* 35 Cf. paragraphe 4 de l'article 5.
* 36 Cf. article 6.
* 37 Cf . paragraphe 1 de l'article 5.
* 38 Sauf dispositions contraires.
* 39 Cf . paragraphe 3 de l'article 7.
* 40 Cf . paragraphe 1 de l'article 9.
* 41 Cf . paragraphe 2 de l'article 9.
* 42 Cf . paragraphe 1 de l'article 10.
* 43 Cf . paragraphe 2 de l'article 20.
* 44 Cf . article 12.