II. L'HARMONISATION CORRÉLATIVE DES NORMES
Le titre II « Coopération réglementaire » vise à préciser les normes applicables au transport aérien qui doivent être harmonisées avec les règles communautaires en matière d'accès au marché, de gestion du trafic aérien, de sécurité et sûreté aériennes, d'environnement, de temps de travail pour certaines catégories de personnel du secteur aérien, de protection des consommateurs et des systèmes informatisés de réservation.
L'inventaire des différents règlements et directives est établi à l'annexe III « Règles applicables à l'aviation civile » de l'Accord.
Ce processus d'harmonisation s'accompagne des coopérations prévues dans ces différents domaines afin de faciliter la mise en oeuvre de l'acquis communautaire par la Moldavie.
1. La sécurité et sûreté aériennes
Ainsi l'article 14 énonce l'engagement des Parties à se conformer aux règles européennes de la sécurité aérienne figurant à la partie C de l'annexe III. La volonté européenne de « coopération renforcée » avec la Moldavie est, quant à elle, traduite par l'association de cette dernière aux travaux de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) en qualité d'observateur.
En matière de sûreté aérienne , l'article 15 rappelle que « la garantie de la sécurité des aéronefs civils, de leurs passagers et leurs équipages étant une condition préalable fondamentale, chaque Partie réaffirme son obligation vis-à-vis de l'autre Partie d' assurer la sûreté de l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite, et en particulier les obligations découlant des dispositions de la convention » ainsi que celles des traités internationaux 61 ( * ) .
En conséquence, la Partie moldave doit assurer la mise en oeuvre des différentes normes afférant à la sûreté qui sont exposées à la partie D de l'annexe III. Elle peut faire l'objet, à cet effet, d'inspections de la Commission européenne, conformément à la législation ad hoc de l'Union européenne.
Dans le domaine de la gestion du trafic dont les normes européennes sont énumérées dans la partie B de l'annexe III, une coopération spécifique est prévue à l'article 16 . Cette dernière vise à « élargir le ciel unique européen à la République de Moldavie et [...] renforcer ainsi les normes de sécurité actuelles et l'efficacité globale de la circulation aérienne générale en Europe, [...] optimaliser les capacités de contrôle du trafic aérien, [...] réduire le plus possible les retards et [...] accroître l'efficacité environnementale. »
A cette fin, la Partie moldave est associée en qualité d'observateur aux travaux du comité du « Ciel unique européen » dont la mission est d'assister la Commission européenne dans la gestion du ciel unique.
2. Les normes environnementales et sociales
Les normes environnementales européennes figurant dans la partie E de l'annexe III complètent cet acquis communautaire. Votre rapporteure se félicite qu'au-delà de cette harmonisation en matière environnementale, l 'article 17 consacre la nécessité de prendre des mesures pour réduire les incidences de l'aviation civile sur l'environnement.
En effet, cet article débute par une déclaration de principe selon lequel « les Parties reconnaissent l'importance de protéger l'environnement dans le cadre du développement et de la mise en oeuvre de la politique de l'aviation. Les parties reconnaissent qu'il est nécessaire de prendre des mesures efficaces [...] pour réduire autant que possible les incidences de l'aviation civile sur l'environnement . »
Les articles 20, 18 et 19 posent respectivement l'obligation des Parties de se conformer à la législation européenne du transport aérien en matière sociale 62 ( * ) , de protection des consommateurs 63 ( * ) et de systèmes informatisés de réservation 64 ( * ) .
Rappelons enfin que le comité mixte établi est en charge de la mise à jour de l'acquis européen.
* 61 I.e. la convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la convention pour la répression de la capture illicite des aéronefs signée à La Haye le 16 décembre 1970, de la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile signée à Montréal le 23 septembre 1971, du protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale signé à Montréal le 24 février 1988 et de la convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection signée à Montréal le 1er mars 1991, pour autant que les parties soient toutes deux parties à ces conventions.
* 62 Cf. Partie F de l'Annexe III.
* 63 Cf. Partie G de l'Annexe III.
* 64 Cf. Partie H de l'Annexe III.