III. LES STIPULATIONS TRADITIONNELLES
Le titre III de l'Accord, « Dispositions institutionnelles », comprend les stipulations traditionnelles régissant la mise en oeuvre du traité.
A. LA MISE EN OEUVRE DE L'ACCORD
1. Une application sous contrôle
Composé de représentants des Parties, le comité mixte représente l'organe responsable de la mise en oeuvre de l'Accord . Ses décisions, contraignantes pour les Parties, sont prises par consensus. Outre son intervention dans la procédure d'ouverture de l'investissement dans le capital des transporteurs 65 ( * ) , le comité mixte a pour mission de surveiller le retrait progressif du registre moldave des immatriculations des aéronefs 66 ( * ) ne répondant pas aux exigences européennes, en termes de certification.
En outre, ce comité est chargé d'examiner les conséquences sociales de l'application de l'Accord, notamment en matière d'emploi.
Il développe également la coopération en examinant notamment « les conditions des marchés qui ont une incidence sur les services aériens relevant du présent accord [...] ». Il résout autant que possible « de manière efficace les problèmes liés à la conduite des affaires et susceptibles , notamment, d'entraver l'accès au marché et le fonctionnement harmonieux des services relevant du présent accord, de manière à assurer des conditions de concurrence équitables, à garantir la convergence des réglementations et à réduire au minimum la charge de travail réglementaire des opérateurs commerciaux . 67 ( * ) »
Il constitue également un lieu de concertation , notamment dans le cadre de la procédure de règlement de conflits pouvant potentiellement naître à l'occasion de l'interprétation des dispositions de l'Accord.
Cette interprétation, aux termes de l'article 21 , est effectuée, préalablement, conformément aux actes pertinents de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Commission.
Les stipulations relatives au règlement des différends quant à l'interprétation ou l'application de l'Accord sont complétées à l'article 23 . Si une solution n'a pu être élaborée dans le cadre des consultations menées au sein du comité mixte, cet article autorise le recours à un tribunal arbitral.
S'agissant de la possibilité de modifier l'Accord , le comité mixte a pour mission d'évaluer la compatibilité des modifications survenues dans la législation des Parties contractantes dans le domaine du transport aérien avec les stipulations de l'Accord. Informé par une Partie souhaitant amender le texte, le comité adopte par consensus les décisions ou recommandations nécessaires à la préservation du bon fonctionnement de l'Accord, aux termes de l'article 26 .
Le contrôle d'application de l'Accord échoit également aux Parties. Conformément à l'article 21, chaque Partie transmet à l'autre Partie « toutes les informations et l'assistance nécessaires pour les enquêtes concernant d'éventuelles infractions [...] que l'autre partie mène dans le cadre des compétences prévues par le présent accord . ».
En outre, une Partie doit pleinement informer une autre Partie lorsqu'elle exerce ses pouvoirs « dans des domaines présentant un intérêt substantiel pour l'autre Partie et qui concernent les autorités ou des entreprises de cette autre Partie. 68 ( * ) » . Cette dernière a la possibilité de formuler des observations avant qu'une décision définitive ne soit prise.
Conformément à l'article 24 , ce contrôle peut conduire une Partie à recourir à des mesures de sauvegarde , si elle considère que l'autre Partie n'a pas rempli l'une des obligations que lui impose le présent Accord. Ces dispositions doivent être « limitées, dans leur champ d'application et leur durée , à ce qui est strictement nécessaire pour remédier à la situation ou rétablir l'équilibre du présent accord. Priorité est accordée aux mesures qui perturberont le moins le fonctionnement du présent accord ».
2. L'articulation avec les autres traités
Quant à l'articulation des présentes stipulations avec celles des autres traités , l'article 25 précise que les dispositions du présent Accord prévalent sur les dispositions des accords bilatéraux conclus entre les États membres et la Moldavie.
Cependant, les droits de trafic existants desdits accords bilatéraux qui seraient plus favorables sont maintenus, sous réserve qu'ils n'entrent pas dans le champ du présent Accord et qu'il n'y ait pas de discrimination entre les Etats membres et leurs ressortissants.
L'article 25 prévoit également la possibilité pour la Partie Moldave d'adhérer à l'accord multilatéral signé en mai 2006 avec les pays des Balkans occidentaux, l'Islande et la Norvège sur la création d'un espace aérien commun européen (EACE). A la demande de l'une des Parties, les Parties se consultent au sein du comité mixte sur l'opportunité d'une telle adhésion.
* 65 Cf. articles 14 et 22.
* 66 Cf. article 14.
* 67 Cf. article 22.
* 68 Cf. article 21.