B. UN ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL LOYAL

1. L'ouverture à la concurrence...

A l'article 8 , les Parties reconnaissent comme objectif commun la création d'un environnement de concurrence loyale pour l'exploitation des services aériens. Ces pratiques de concurrence loyale sont favorisées « si ces transporteurs aériens opèrent sur une base totalement commerciale et ne bénéficient pas de subventions. 47 ( * ) »

En conséquence, toute discrimination s'appuyant sur la nationalité est interdite. Sont également incompatibles « les aides d'Etat qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certains produits ou services aériens. 48 ( * ) ».

En cas de remise en cause des conditions de concurrence loyale et équitable, une Partie peut soumettre des observations à l'autre Partie. Elle peut également solliciter une réunion du comité mixte prévu à l'article 22.

L'absence d'accord constitue un motif, pour la Partie lésée « de prendre des mesures en vue de refuser, révoquer, suspendre ou soumettre à des conditions appropriées les autorisations du ou des transporteurs aériens concernés. 49 ( * ) ». Ces mesures visant exclusivement le ou les transporteurs aériens doivent être « appropriées, proportionnées et limitées au strict nécessaire en ce qui concerne leur champ d'application et leur durée » 50 ( * ) .

Corrélativement , les Parties conviennent, à l'article 9, de « procéder à l'élimination efficace et réciproque des obstacles à la conduite des affaires des opérateurs commerciaux des deux Parties lorsque de tels obstacles risquent d'entraver les opérations commerciales, de créer des distorsions de la concurrence ou de freiner le développement de conditions de concurrence équitables. 51 ( * ) ».

Cette stipulation vise à garantir aux entreprises de transport aérien le bénéfice effectif des avantages prévus par l'Accord. Ainsi, l'article 9 énumère les conditions applicables notamment aux services d'assistance en escale 52 ( * ) , à la coopération interentreprises 53 ( * ) , aux opérations de location d'aéronefs 54 ( * ) ou encore aux représentants des transporteurs aériens 55 ( * ) . En l'espèce, un transporteur aérien de l'une des Parties a le droit d'établir sur le territoire de l'autre Partie des bureaux de vente de services aériens pour ses propres billets et ceux de tout autre transporteur.

En matière de fixation des tarifs des services aériens , l'article 12 énonce un principe de liberté sur la base d'une concurrence libre et loyale . En outre, au titre de l'allègement des procédures auxquelles sont soumises les compagnies aériennes, les Parties ne peuvent imposer le dépôt des tarifs ou leur notification.

S'agissant des droits de douane et taxes , le bon fonctionnement du marché conduit à prévoir à l'article 10 d'une part, certaines exemptions 56 ( * ) sur une base de réciprocité et d'autre part, le droit pour chacune des Parties d'appliquer certains impôts, droits, taxes ou redevances sur une base non discriminatoire 57 ( * ) .

En ce qui concerne les redevances imposées aux transporteurs aériens de l'autre Partie pour l'usage des aéroports et des infrastructures et services aéronautiques, l'article 11 précise qu'elles doivent :

- « être raisonnables, non injustement discriminatoires et équitablement réparties entre les catégories d'utilisateurs 58 ( * ) » ;

- satisfaire à l'égalité de traitement 59 ( * ) .

Des modalités de consultation sur le caractère raisonnable de la redevance, ainsi que l'information des utilisateurs en cas de modifications de ces redevances, sont également organisées.

Enfin, l'échange d'informations statistiques, aux fins d'examen de l'exploitation des services aériens, est prévu à l'article 13 .

2. ... progressive et conditionnée

Quant aux modalités de cette ouverture de marché, l'annexe II, relative aux dispositions transitoires en organise les différentes étapes progressives. En effet, elle est ainsi corrélée à la reprise et à l'application d'une « part substantielle 60 ( * ) » de l'acquis communautaire par la Moldavie.

Une période dite transitoire tend à permettre aux autorités moldaves de procéder à cette harmonisation ainsi qu'à l'ouverture progressive du marché. Ainsi, la sortie du registre des immatriculations de la Moldavie des aéronefs qui ne détiennent pas de certificat de type de ceux délivrés par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) illustre la nécessaire prise en compte du temps de mise en oeuvre de l'Accord.

L'annexe II prévoit une sortie progressive afin de ne pas priver les opérateurs moldaves de l'usage d'une part importante de leur flotte d'aéronefs.

D'une manière générale, pendant cette période transitoire , les droits des transporteurs aériens seront limités à des services entre le territoire moldave et celui des États membres de l'Union européenne.

A l'issue de l'évaluation par l'Union européenne de la mise en oeuvre de la législation requise, validée par le comité mixte, comité d'application de l'Accord, les compagnies aériennes bénéficieront alors de droits commerciaux additionnels sur des points intermédiaires dans les pays de la politique européenne de voisinage, ceux de l'Espace aérien commun européen et de la Suisse.


* 47 Cf. paragraphe 1 de l'article 8.

* 48 Cf. paragraphe 3 de l'article 8.

* 49 Cf. paragraphe 5 de l'article 8.

* 50 Cf. paragraphe 6 de l'article 8.

* 51 Cf. paragraphe 1 de l'article 9.

* 52 Cf. paragraphes 5 à 9 de l'article 9.

* 53 Cf. paragraphes 10 et 11 de l'article 9.

* 54 Cf. paragraphes 12 et 13 de l'article 9.

* 55 Cf. paragraphes 3 et 4 de l'article 9.

* 56 A titre d'illustration, les provisions de bord importées ou obtenues sur le territoire d'une Partie et embarquées, en quantités raisonnables, sur un avion en partance d'un transporteur aérien de l'autre Partie assurant un service aérien international, ... l'équipement au sol et les pièces de rechange (y compris les moteurs) importés sur le territoire d'une Partie et destinés à l'entretien, à la révision ou à la réparation des aéronefs d'un transporteur aérien de l'autre Partie assurant un service aérien international ...

* 57 Notamment sur « le carburant fourni sur son territoire en vue de l'exploitation d'une liaison entre deux points de son territoire » ( Cf. paragraphe 3 de l'article 10) ou sur « la vente d'articles non destinés à être consommés à bord d'un aéronef sur une partie du service aérien entre deux points situés sur son territoire où l'embarquement et le débarquement sont autorisés. » ( Cf. paragraphe 6 de l'article 10)

* 58 Cf. paragraphe 1 de l'article 11.

* 59 « Ces redevances ne peuvent être imposées aux transporteurs aériens de l'autre partie à des conditions moins favorables que les conditions les plus favorables accordées à un autre transporteur aérien au moment de leur imposition ». Cf. paragraphe 1 de l'article 11.

* 60 Cf. Exposé des motifs et étude d'impact.

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