II. LE PROJET DE LOI : UN RENFORCEMENT DES DROITS DE LA DÉFENSE AUX DIFFÉRENTS STADES DE LA PROCÉDURE PÉNALE

Certains droits dont la directive impose la transposition en droit national sont déjà en grande partie prévus par le code de procédure pénale. Pour d'autres droits, en revanche, des modifications importantes sont nécessaires.

A. LE RENFORCEMENT DES DROITS DE LA DÉFENSE DANS LE CADRE DE L'AUDITION LIBRE : UNE PRÉSENCE PLUS SYSTÉMATIQUE DE L'AVOCAT AUX CÔTÉS DE LA PERSONNE SUSPECTE

Édictée sous le regard du Conseil constitutionnel, qui avait jugé que le droit antérieurement applicable portait une atteinte excessive aux droits de la défense 10 ( * ) , la loi du 14 avril 2011 a profondément réformé le régime de la garde à vue, en reconnaissant en particulier à la personne gardée à vue le droit d'être assistée par un avocat au cours de l'ensemble des interrogatoires de police.

Une telle réforme était également devenue indispensable au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui avait notamment jugé dans un arrêt Brusco contre France du 14 octobre 2010 que « la personne placée en garde à vue [devait avoir] le droit d'être assistée dès le début de cette mesure ainsi que pendant les interrogatoires, et ce a fortiori lorsqu'elle n'a pas été informée par les autorités de son droit de se taire ».

Ce faisant, le législateur a toutefois laissé en suspens la question des modalités d'audition de la personne qui est entendue par les forces de police ou de gendarmerie alors qu'elle n'est pas placée en garde à vue. Le projet de loi initial prévoyait certes d'encadrer les modalités d'une telle « audition libre », mais le Parlement avait préféré supprimer ces dispositions, au motif que celles-ci n'apportaient pas de garanties suffisantes à la personne susceptible d'être confrontée à une « accusation en matière pénale » au sens de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme .

En l'état du droit, aucune disposition du code de procédure pénale ne définit précisément le déroulement d'une « audition libre », si ce n'est, en creux, celles relatives à la garde à vue qui lient cette mesure à l'exercice d'une contrainte exercée sur la personne. Or près de 780 000 auditions libres sont réalisées chaque année par les services de police et de gendarmerie (notamment dans des affaires relatives au contentieux routier, à des infractions économiques et financières ou encore impliquant des auteurs mineurs).

Considérant le silence de la loi comme « une atteinte aux droits de la défense », le Conseil constitutionnel a, dans sa décision n°2011/191/194/195/196/197 QPC du 18 novembre 2011, jugé que « le respect des droits de la défense [exigeait] qu'une personne à l'encontre de laquelle il apparaît, avant son audition ou au cours de celle-ci, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction pour laquelle elle pourrait être placée en garde à vue, ne puisse être entendue ou continuer à être entendue librement par les enquêteurs que si elle a été informée de la nature et de la date de l'infraction qu'on la soupçonne d'avoir commise et de son droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie ».

Procédant à la transposition de la directive du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans les procédures pénales mais également, par anticipation, à une transposition partielle de la directive du 22 octobre 2013 relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales, l'article 1 er du projet de loi prévoit que, désormais, une personne qui est suspectée d'avoir commis une infraction pénale ne pourra plus être entendue par les services de police ou de gendarmerie qu'après avoir été expressément informée de ses droits et, le cas échéant, mise en mesure de les exercer : qualification de l'infraction reprochée, droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie, droit d'être assistée par un interprète, droit de se taire, information sur sa possibilité de bénéficier de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit.

Avancée majeure de ces dispositions, le projet de loi ouvre à toute personne suspectée d'avoir commis un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement le droit d'être assistée par un avocat , au besoin rétribué grâce à l'aide juridictionnelle.

L'article 2 du projet de loi procède aux coordinations nécessaires pour permettre d'appliquer ce droit dans l'ensemble de la phase préparatoire du procès pénal : enquête de flagrance, mais également enquête préliminaire et instruction.


* 10 Dans sa décision n°2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010, qui a censuré avec effet différé le droit alors applicable en matière de garde à vue.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page